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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relatif au recours d'amparo 2021-59-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-59-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
Date
22/11/2021

Document original

TS20211126_11_11_05 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relatif au recours d'amparo 2021-59-RE. Affaire 2021-59-RE (Chuchkalov c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 398-2021. Recours d'amparo Jugement du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 15 juillet 2021, par la représentation procédurale de M. Andrey Chuchkalov et Mme Elena Chuchkalova, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre des Informations préliminaires 2000740/2017, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable, dans son volet du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à l'organe compétent de désigner immédiatement un expert médico-légal, et que ces informations préliminaires soient clôturées, afin que le juge d'instruction rende l'ordonnance de mise en accusation ou toute autre ordonnance qui s'impose en droit. De même, elle demande qu'il soit déclaré que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 15 septembre 2017, M. Andrey Chuchkalov et Mme Elena Chuchkalova ont déposé une plainte pénale pour la commission d'un délit de lésions (article 113.3 du Code pénal) contre un traumatologue et un anesthésiste de l'Hôpital Nostra Senyora de Meritxell, et, à titre subsidiaire, contre le SAAS, et, solidairement avec chacun d'eux, contre la compagnie d'assurances Zurich Assegurances. 1.2. Le 3 octobre 2017, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait la plainte recevable pour un délit présumé de lésions par négligence (article 117.1 du Code pénal), en ordonnant l'accomplissement des actes d'instruction appropriés. 1.3. Entre autres actes d'instruction, tels que les déclarations des inculpés et de divers témoins, les parties ont présenté leurs rapports médicaux au cours du second semestre 2017, et, le 7 mars 2019, la Section d'instruction 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle nommait un expert afin qu'il se prononce sur les actes médicaux pratiqués sur le requérant. Ce rapport a été rendu le 1er juillet 2019. 1.4. La partie poursuivie a récusé l'expert nommé par la Batllia au motif qu'il avait un lien avec l'un des experts de la partie plaignante, et, le 22 juin 2020, la Section d'instruction 2 de la Batllia a désigné le Service de médecine légale et médico-légale afin qu'il procède à la désignation d'un autre expert en la matière. Au moment de l'introduction du recours d'amparo, cette nomination n'avait pas encore eu lieu. 1.5. Le 20 juillet 2020, une commission rogatoire internationale traduite en russe a été remise, par laquelle était notifiée aux plaignants l'ordonnance de recevabilité de leur plainte du 3 octobre 2017, était requise la réalisation d'un examen médico-légal du requérant et il était demandé aux plaignants de préciser leur réclamation. 1.6. Le 30 juillet 2020, la représentation procédurale des requérants a présenté un écrit dans lequel elle sollicitait la nomination du nouvel expert sans plus tarder, et, par la suite, elle a présenté successivement des écrits dans lesquels elle protestait contre le retard et insistait sur ladite nomination (écrits du 20 octobre 2020, et du 1er février, du 19 mars, du 13 avril et du 18 mai 2021). 1.7. Le 15 juillet 2021, la représentation procédurale de M. Andrey Chuchkalov et Mme Elena Chuchkalova a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire dans le cadre des Informations préliminaires 2000740/2017, pour une violation présumée du droit à un procès équitable, dans son volet du droit à être jugé dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Après avoir rappelé les critères établis par le Tribunal constitutionnel pour déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié (complexité de l'affaire et comportement des parties et activité des tribunaux), les requérants soulignent qu'ils ont déposé la plainte le 15 septembre 2017, et que peu de jours après ils ont produit l'intégralité de la documentation décrite dans le corps de la plainte, y compris un rapport d'expertise médicale. - Ensuite, ils mettent en évidence que, depuis la recevabilité de la plainte, le 3 octobre 2017, 8 mois se sont écoulés avant que les personnes poursuivies ne soient entendues ; et que, jusqu'à la date de l'introduction du présent recours, 3 ans et neuf mois, il n'y a eu aucune décision sur la mise en accusation ni aucune autre décision. - De même, ils considèrent que l'affaire ne présente aucune complexité, et, par conséquent, que la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable est évidente, surtout si l'on tient compte du fait que, s'agissant d'informations préliminaires, une attention accélérée s'imposait. - Ils reprochent à la Batllia de ne pas avoir procédé à la ratification de la plainte par SKYPE, et d'avoir utilisé la procédure de la commission rogatoire internationale, qui n'a été notifiée que le 20 juillet 2020, pour demander qu'il soit procédé à un examen médico-légal du requérant et que les plaignants précisent leur réclamation, alors que ces actes d'instruction auraient pu être demandés au moment de la recevabilité de la plainte. Et ils concluent que cette façon d'agir démontre la violation alléguée. - De même, en ce qui concerne les expertises, ils exposent que la Batllia disposait des expertises des parties à la fin de 2017, que le 7 mars 2019 elle a nommé un expert, lequel a présenté son rapport le 1er juillet de la même année. Toutefois, la partie adverse a récusé l'expert au motif qu'il existait un lien professionnel entre cet expert et l'un des experts de cette partie. Les requérants entendent mettre en évidence que l'ordonnance qui donnait communication de ladite récusation est datée du 8 août 2019, et que celle-ci ne leur a été notifiée que le 2 décembre de la même année, c'est-à-dire quatre mois plus tard. Le 22 juin 2020, le juge d'instruction a fait droit à cette récusation, mais depuis cette date il n'a pas été procédé à la nomination d'un autre expert. - Les requérants exposent en détail les écrits par lesquels ils demandaient à la Batllia la désignation de cet expert et protestaient contre le retard dans la résolution de cette affaire, ajoutant que l'absence de mise en accusation des personnes visées par la plainte les empêche d'obtenir l'octroi d'une provision pour faire face aux besoins les plus élémentaires du requérant, qui se trouve dans un état de santé délicat résultant du délit présumé de lésions. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'ordonner à l'organe compétent de désigner immédiatement un expert médico-légal, et de faire clore ces diligences préliminaires, afin que le juge d'instruction rende l'ordonnance de mise en accusation ou toute autre ordonnance qui s'impose en droit. Ils demandent également qu'il soit déclaré qu'ils ont droit à être indemnisés des préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - Après avoir exposé la notion de durée raisonnable et les critères établis pour son appréciation, le Ministère public procède à une analyse de l'affaire et constate, au moyen de la liste des actes de procédure, que la Batllia a mené une instruction diligemment active, sans que l'on puisse parler, en termes généraux, de retards indus. - Toutefois, il constate également qu'il y a eu deux laps de temps pendant lesquels l'instruction a semblé arrêtée. - En premier lieu, du 8 août 2019 au 3 février 2020, période au cours de laquelle six mois s'écoulent sans qu'aucun acte judiciaire soit accompli. Cependant, entre ces deux diligences figurent 44 feuillets qui exposent l'incident relatif à la récusation de l'expert désigné par la Batllia, et la production de divers documents à caractère médical d'une importance capitale dans une affaire où doit être déterminée l'existence d'une faute professionnelle. Il considère que l'appréciation de ces questions implique une certaine difficulté qui exige du temps, et qu'un laps de temps de 6 mois pour ce motif ne peut être qualifié d'excessif. - Le second laps de temps, qui s'étend du 3 février 2020 au 11 juin de la même année, c'est-à-dire de 4 mois, peut se justifier par la suspension de l'activité judiciaire résultant de la pandémie mondiale. - Ensuite, en ce qui concerne les observations concrètes exposées par les requérants, il souligne, en premier lieu, que la plainte ne pouvait pas être ratifiée par SKYPE, puisque, pour accomplir une diligence judiciaire dans un autre pays, celle-ci doit être réalisée au moyen d'une commission rogatoire internationale, conformément aux exigences légales établies. À cet égard, il met en évidence que le juge d'instruction a recouru à la voie d'urgence. Et, par conséquent, cette lenteur ne peut lui être imputée. - En deuxième lieu, le Ministère public reconnaît effectivement un retard en ce qui concerne la notification de l'ordonnance qui communiquait la récusation de l'expert formée par la partie adverse. Cette ordonnance a été rendue le 8 août 2019 et n'a été notifiée que le 2 décembre de la même année. Selon l'avis du Ministère public, ce retard, imputable au juge d'instruction, n'a pas une importance suffisante pour permettre de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - En troisième lieu, il reconnaît également un retard dans la désignation du nouvel expert spécialisé en la matière, mais celui-ci ne peut pas non plus être imputé au juge d'instruction, lequel a adressé des rappels (4 novembre 2020, 1er avril 2021 et 25 mai de la même année) au Service de médecine légale et médico-légale afin qu'il soit procédé à cette désignation. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara, dès lors qu'il n'y a eu aucune inaction de la Justice ayant provoqué un retard indu, ni, par conséquent, de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit fondamental à la juridiction ou droit à une protection juridictionnelle effective comprend le droit à un procès d'une durée raisonnable, car un retard indu de la procédure empêche de parler d'un procès régulier. C'est ce qu'établit l'article 10, paragraphes 1 et 2, de la Constitution. L'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, établie par le Traité de Rome le 4 novembre 1950, proclame également l'exigence du droit à un procès équitable entendu dans un délai raisonnable. La jurisprudence a progressivement précisé ce droit à un procès d'une durée raisonnable, tant au niveau européen que dans le domaine du droit interne de la Principauté. En témoignent les arrêts, tant d'admission que de rejet, rendus par la Cour européenne des droits de l'homme, du 2 février 1975 ( affaire Sidney Elmer Golder c/ Royaume-Uni ), du 6 mai 1981 ( affaire Buchholz c/ Allemagne ) , du 13 juillet 1983 ( affaire Zimmerman et Steiner c/ Suisse ), du 23 juin 1993 ( affaire Ruiz Mateos c/ Espagne ), du 27 juin 2000 ( affaire Frydlender c/ France ) et du 11 mars 2004 ( affaire Lenaerts c/ Belgique ). Et, en ce qui concerne ce Tribunal, il convient de mentionner les décisions du 13 juillet 2020 ( affaire 2020-19-RE ), du 25 novembre 2020 ( affaire 2020-61-RE ), du 17 février 2021 ( affaire 2020-80-RE ), du 18 mai 2021 ( affaire 2021-11-RE ), du 14 juillet 2021 ( affaire 2021-35-RE ) et du 7 septembre 2021 ( affaires 2021-54-RE et 2021-58-RE ), les unes constatant la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et les autres décidant que ce droit n'avait pas été enfreint. 3.2. La partie requérante en empara soutient en substance (fait premier. « Retard indu » ) qu'elle a déposé une plainte le 15 septembre 2017, que celle-ci a été déclarée recevable le 3 octobre suivant, que diverses diligences ont été accomplies (elle mentionne comme la dernière d'entre elles, de caractère matériel ou substantiel, les dépositions des personnes visées par la plainte intervenues le 8 mai 2018). Si tels étaient tous les faits, il y aurait une claire apparence de retard indu depuis cette dernière date jusqu'à la présentation du recours d'empara (le 15 juillet 2021). Néanmoins, dans le fait deuxième (intitulé « Demande au plaignant, expertise et relances »), la partie requérante reconnaît qu'au cours de cette période il y a eu une série d'actes relatifs à une demande adressée à la partie plaignante, résidant dans la Fédération de Russie, à la réalisation d'une expertise importante et émaillée d'incidents et à divers écrits présentés par la partie requérante aux dates qu'elle précise. C'est surtout au regard de cette période et, en définitive, de la totalité de la durée de la procédure qu'il conviendra d'analyser si cette durée est raisonnable ou s'il s'est produit un retard indu. 3.3. Le Ministère public, dans son mémoire d'observations, prévu à l'article 90 de la Loi qualifiée de ce Tribunal, s'oppose à l'admission du recours en ce qui concerne le droit à un procès d'une durée raisonnable. Il recense les documents qui attestent la réalisation de différents actes judiciaires entre les années 2017 et 2021, et considère que les seules périodes substantielles d'inactivité sont au nombre de deux : celle qui va du 8 août 2019 (ordonnance donnant communication de l'écrit de récusation de l'expert) au 3 février 2020 (rédaction de la commission rogatoire internationale et désignation du traducteur de son contenu en langue russe) et celle qui s'écoule entre cette dernière date et le 11 juin de la même année (cessation de la période de suspension de l'activité judiciaire en raison de la pandémie provoquée par la covid-19). Il impute la première période à la complexité que suppose l'étude d'une expertise médicale et aux effets de la position des parties sur l'existence, ou non, d'une cause de récusation de l'expert ; et la seconde période, à l'application de l'accord du 15 mars 2020 relatif à la suspension de l'activité judiciaire. Il convient de souligner que le Ministère public, après avoir indiqué de manière correcte, sérieuse et rigoureuse (allégation préalable) les différents critères ou paramètres permettant d'apprécier si la durée d'une procédure est, ou n'est pas, raisonnable, met ensuite (deuxième allégation) un accent particulier et excessif sur l'analyse de la question de savoir si le retard est ou n'est pas imputable à l'organe judiciaire d'instruction. 3.4. Ce Tribunal s'est déjà prononcé à d'autres occasions sur le fait que le droit à un procès d'une durée raisonable revêt une nature clairement objective et systémique et non pas simplement tributaire du comportement de l'autorité judiciaire. Par conséquent, dès lors qu'il est établi qu'un procès a eu une durée qui excède le standard d'autres procès similaires, le caractère raisonnable ne peut découler, pour l'essentiel, que de la complexité de l'affaire ou du comportement procédural de la partie qui dénonce la violation de son droit fondamental. Il n'est pas nécessaire qu'il y ait manquement, négligence ou retard, ni d'autres éléments de subjectivité dans l'activité des organes judiciaires concernés, qui souvent n'ont aucune responsabilité dans la durée d'un procès déterminé. C'est à la lumière de cette réalité qu'il convient d'analyser les faits de la présente affaire. 3.5. Il est évident, dès le premier abord, que l'affaire échappe à ce qui est habituel dans les actes ordinaires de l'ordre pénal. Essentiellement en raison du fait matériel que le délit faisant l'objet de l'instruction consiste en d'éventuelles lésions (perte de sensibilité motrice chez une personne exerçant la profession de chirurgien traumatologue), probablement très graves, prétendument découlant d'une possible négligence de professionnels de la médecine. Également en raison du fait procédural de la nécessité d'une expertise médicale ample et approfondie. Et enfin en raison de la réalité personnelle que les plaignants résident sur le territoire de la Fédération de Russie. L'affaire est, sans aucun doute, complexe. Toutefois, le critère de la complexité doit être pondéré proportionnellement avec le laps de temps de la durée du procès. En ce sens, le Tribunal considère que la complexité du procès ne justifie pas le long laps de temps -près de quatre ans- entre le dépôt de la plainte (15.09.2017) et l'introduction du recours d'empara (15.07.2021). Tout particulièrement si l'on tient compte du fait que les actes de procédure restant à accomplir sont encore très nombreux. Sous cet angle, donc, la durée du procès ne peut être considérée comme raisonnable. 3.6. Il ne peut pas non plus être admis que le retard soit dû au fait que les plaignants résident hors du territoire de la Principauté. Il s'agit d'une circonstance avec laquelle il faut souvent compter à une époque où la mobilité des personnes est très marquée. Et ce, tout particulièrement si l'on garde à l'esprit que l'éloignement dans l'espace n'a pas été recherché à des fins discutables, mais résulte du fait que les plaignants ont fixé leur domicile là où ils résident actuellement. Le traitement d'une procédure présentant ces caractéristiques exige une anticipation de la plus grande difficulté de l'affaire de la part de tous les acteurs juridiques du procès, qui doivent apporter un soin particulier à éviter des durées déraisonnables ou des retards injustifiés. Et il ne semble pas qu'il en ait été ainsi en l'espèce, puisque près de trois ans se sont écoulés entre le dépôt de la plainte (15.09.2017) et la remise de la commission rogatoire internationale (20.07.2020). Par conséquent, ce motif, pondéré proportionnellement avec le temps écoulé, n'a pas non plus la force d'éviter la violation d'un droit fondamental, telle que celle subie par les requérants. 3.7. Il convient également de formuler certaines considérations complémentaires. La première tient au fait que, bien que cela ne se soit pas encore concrétisé dans l'ordre juridique andorran, de plus en plus de législations de l'environnement culturel et juridique de la Principauté d'Andorre exigent ou préconisent que les phases d'instruction des procédures pénales aient une durée maximale de caractère fixe, susceptible d'une certaine prorogation. Il s'agit d'une exigence de notre époque, qui se rattache clairement au droit fondamental à une justice rapide. Dans l'intérêt tant des personnes qui sont sujets passifs de la procédure, et pour lesquelles un long traitement constitue presque une peine, que de celles qui, en leur qualité d'offensées ou de lésées par les infractions faisant l'objet de l'instruction, sont sujets actifs des différentes procédures. En tout état de cause, il convient de garder à l'esprit que, pour ces raisons, l'article 40 du Code de procédure pénale exige que les diligences préalables soient traitées de manière abrégée, précise et avec célérité, ce qui, de toute évidence, n'a pas été le cas dans l'affaire qui nous occupe. 3.8. En dernier lieu, il y a lieu de reconnaître en l'espèce la concurrence d'un fait qui a été spécialement apprécié par la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de retards injustifiés. Il s'agit du « coût du risque » qui peut affecter la personne qui estime que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé et qu'elle doit supporter tant que dure la procédure. Ainsi, la célérité exigible dans le déroulement d'une affaire avec des détenus ou des personnes mises en cause n'est pas la même que dans le traitement de diligences dans le cas où aucune personne n'est concrètement visée par l'instruction ou soumise à des mesures conservatoires. Et le traitement accordé à la rapidité dans une instruction sans particuliers lésés ne devrait pas non plus être le même que l'impulsion du mouvement nécessaire lorsque, comme en l'espèce, il semble en principe que, indépendamment du fait que les faits soient -ou non- constitutifs d'un délit, il existe une réalité de dommages et préjudices importants et coûteux qui exigent une diligence particulière. 3.9. En conclusion de l'ensemble des considérations qui précèdent et dans le cadre du droit à la juridiction et au procès équitable, il y a lieu de faire droit à l'empara, en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Il appartient à la Batllia d'Instruction d'adopter les décisions que la partie requérante demande à ce Tribunal, concernant la désignation de l'expert légiste, la conclusion des diligences préalables et l'adoption d'autres mesures. Et il appartient aux organes compétents de la juridiction ordinaire de déclarer l'indemnisation qui s'impose en raison strictement de la durée non raisonnable. Et sans qu'il y ait lieu, en l'espèce, de prononcer une condamnation expresse aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Andrey Chuchkalov et de Mme Elena Chuchkalova. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que les autres demandes de leur requête de recours d'empara relèvent des organes compétents respectifs de la juridiction ordinaire. 4. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer spécialement sur les dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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