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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relatif au recours d'empara 2021-62-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-62-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 126/2021 (01/12/2021)
Date
22/11/2021

Document original

TS20211122_18_13_52 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 22-11-2021 relatif au recours d'empara 2021-62-RE. Affaire 2021-62-RE (Andrade Manzana c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 404-2021. Recours d'empara Jugement du 22 novembre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 juillet 2021, par la représentation procédurale de M. Mario Andrade Manzana, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia, plus précisément de la Section d'instruction spécialisée 2, en relation avec le dossier pénal n° 9000035/2019, dont découlerait une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et de rétablir la partie requérante dans l'intégrité de son droit, en ordonnant que la Batllia statue dans le délai le plus bref possible sur la requête du 6 août 2020, de déclarer le droit du requérant à être indemnisé des dommages et préjudices subis découlant de la violation alléguée et de condamner l'État andorran aux dépens en instance constitutionnelle ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 18 octobre 2018, la Batllia a rendu une ordonnance de non-lieu provisoire concernant l'enquête préliminaire ouverte contre M. Juan Ramon Collado Mocelo pour un prétendu délit de blanchiment d'argent. 1.2. Le 31 juillet 2019, les autorités mexicaines ont arrêté M. Juan Ramon Collado Mocelo, et le lendemain la Batllia a décidé de rapporter l'ordonnance de non-lieu, a rouvert l'affaire en procédant à la saisie des biens de M. Juan Ramon Collado Mocelo, ainsi que de ceux de son beau-frère, M. Mario Andrade Manzana. 1.3. Le 6 août 2020, la représentation procédurale de M. Mario Andrade Manzana a présenté une requête devant la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, dans laquelle elle alléguait qu'il n'avait qu'une relation familiale avec son beau-frère et justifiait l'origine licite de ses biens. De même, elle sollicitait le non-lieu ou le classement de l'affaire à son égard et la mainlevée de la saisie de ses biens. À titre subsidiaire, elle demandait la disjonction des actes de procédure le concernant, afin qu'une instruction indépendante soit menée. 1.4. Faute d'avoir reçu une quelconque réponse, cette représentation procédurale a présenté deux requêtes de relance, du 9 mars 2021 et du 7 mai de la même année, dans lesquelles elle demandait à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia de se prononcer sur ses prétentions. 1.5. Le 22 juillet 2021, la représentation procédurale de M. Mario Andrade Manzana a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, en relation avec le dossier pénal n° 9000035/2019, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose qu'en 2016 une enquête préliminaire a été ouverte contre son beau-frère et que le 18 octobre 2018, une ordonnance de non-lieu provisoire a été rendue concernant cette enquête ; que le 31 juillet 2019, le Ministère public a demandé la réouverture de ladite enquête, à la suite de l'arrestation de son beau-frère au Mexique, et que le 1er août de la même année, la Batllia a rapporté le non-lieu et a ordonné une nouvelle saisie des biens de son beau-frère. - Il expose également que, dans le cadre de cette réouverture de ladite enquête préliminaire, ses comptes et fonds bancaires ont été saisis, bien qu'il n'ait jamais effectué aucun transfert d'argent avec son beau-frère, ni partagé aucune opération bancaire avec lui. - Il déclare que le 6 août 2020 il a présenté une requête dans laquelle il justifiait l'origine licite de ses fonds et demandait, à titre principal, le non-lieu ou le classement définitif ou provisoire de l'enquête ; à titre subsidiaire, il demandait la mainlevée de la saisie conservatoire et, à titre plus subsidiaire encore, la disjonction et la constitution d'un dossier distinct ainsi que l'ouverture de l'instruction. Depuis cette date, la Batllia ne s'est pas prononcée sur sa demande et c'est pourquoi il a présenté deux requêtes de relance, le 9 mars 2021 et le 7 mai de la même année. - Il considère que cette inactivité viole le droit à un procès d'une durée raisonnable, prévu à l'article 10.2 de la Constitution. Selon lui, l'écoulement d'une année est excessif pour statuer sur sa demande, car si l'affaire est complexe, la demande concrète ne l'est pas, sans que le manque de moyens humains et matériels, ni les multiples changements et remplacements de batlles puissent justifier le retard. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et de le rétablir dans l'intégrité de son droit en ordonnant que la Batllia statue dans le délai le plus bref possible sur la requête du 6 août 2020, de déclarer son droit à être indemnisé des dommages et préjudices subis découlant de la violation alléguée et de condamner l'État andorran aux dépens en instance constitutionnelle. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme qu'il n'y a pas eu de violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. Certes, la demande formulée le 6 août 2020 n'a pas encore été tranchée, mais cela se justifie par le fait que l'instruction du dossier correspond à une enquête complexe, de nature socio-économique, qui requiert l'examen du lien entre les différentes personnes mises en cause, ainsi que la nécessité de recueillir des informations détenues par des juridictions tierces. - Il ajoute que la complexité et la connexité de l'affaire ne découlent pas seulement des liens familiaux, mais aussi du lien commun de gestion et de conseil des patrimoines, actifs et flux financiers, activité financière réalisée par l'intermédiaire des bureaux de change, éléments qui requerront l'envoi de commissions rogatoires internationales, de sorte que le délai inférieur à un an dénoncé ne peut être considéré comme déraisonnable du point de vue du droit fondamental allégué. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel le rejet de ce recours d'amparo, la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable ne s'étant pas produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE-, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-, et du 16 novembre 2020 -affaire 2020-60-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), en fonction des particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il est possible d'en tirer les conclusions suivantes. En premier lieu, le délai sur lequel repose l'éventuelle violation du droit à un procès d'une durée raisonnable se situe entre le 6 août 2020, date de l'écrit présenté à la Batllia -dans lequel le requérant demandait le non-lieu, la mainlevée de la saisie ou la disjonction en pièce séparée- et le 22 juillet 2021, date de la présentation du recours d'amparo ; c'est-à-dire pas encore un an. En deuxième lieu, en l'espèce, la complexité de l'affaire ne peut être dissociée des prétentions formulées par le requérant en amparo. Et elle ne peut en être séparée parce que le volume important de l'affaire et la complexité qui en découle ainsi que de l'étude qui doit être effectuée des diverses opérations financières présentent des points de connexion notables avec le requérant, lesquels doivent être examinés dans le cadre de la procédure. Ainsi, d'une part, il existe un lien de parenté par alliance entre M. Juan Ramon Collado Mocelo et le requérant, qui sont beaux-frères, et, d'autre part, bien que cette donnée à elle seule ne justifierait pas une enquête et une analyse conjointes, il ressort du dossier que tous deux ont utilisé pour leurs opérations le mécanisme des bureaux de change. Par conséquent, la complexité de l'affaire se projette également, de manière inéluctable, sur l'enquête concernant le requérant dans ces diligences préalables. Et, en troisième lieu, il est exact que le requérant a effectué plusieurs relances en vue de la décision sur sa prétention, relances qui n'ont pas été satisfaites, de sorte qu'aucun manque de diligence ou inactivité ne peut lui être imputé, de même que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ne peut être attribuée à la Section d'instruction spécialisée 2, du fait de ne pas avoir statué en 11 mois et quelques sur une prétention de non-lieu, de mainlevée de mesures conservatoires ou de disjonction et d'ouverture d'une pièce séparée et d'une instruction, compte tenu de l'indubitable complexité de l'instruction qui se projette, pour les raisons exposées, sur le requérant, et eu égard également au délai que les organes judiciaires doivent consacrer à la décision dans des instructions pénales complexes. 3.4. Conformément aux considérations qui précèdent, le rejet du recours d'amparo s'impose, dès lors que la violation alléguée du droit à un procès d'une durée raisonnable n'est pas caractérisée. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Mario Andrade Manzana. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 22 novembre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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