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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relatif au recours d'empara 2021-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
Date
12/10/2021

Document original

TS20211012_14_44_48 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relatif au recours d'empara 2021-52-RE. Affaire 2021-52-RE (Sánchez De Frutos c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 328-2021. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 juin 2021 par le représentant procédural de M. Federico Sánchez De Frutos, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'inaction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, en condamnant aux dépens l'Administration de la justice pour les dépenses occasionnées par le présent recours ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 2 septembre 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 décembre 2016, M. Federico Sánchez De Frutos a été acquitté par la Section première de l'Audiencia Nacional dans l'affaire suivie contre lui et d'autres personnes. Et, le 13 juillet 2017, la Chambre pénale du Tribunal suprême a rejeté le pourvoi en cassation formé par le Ministère public espagnol. 1.2. Cette affaire ayant été versée à l'affaire BPA (n° 6000173/2016), le 28 janvier 2020, le représentant procédural de M. Federico Sánchez De Frutos a introduit une procédure urgente et prioritaire pour une violation présumée de ses droits à l'intimité et à l'honneur, reconnus à l'article 14 de la Constitution, au secret des communications et à l'inviolabilité du domicile, reconnus à l'article 15 de la Constitution, et à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, contre les inculpés, contre les parties civiles accusatrices, contre les demandeurs à l'action civile et contre les civilement responsables dans l'affaire n° 6000173/2016, ainsi que contre ceux qui avaient été et étaient avocats dans cette affaire, contre le Parquet, contre le Service de police et contre le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en demandant la cessation de cette situation illicite en procédant à la récupération de la totalité des copies de l'affaire suivie en Espagne. 1.3. Le 28 février 2020, la Batllia de garde (pénale) a rendu une ordonnance rejetant cette demande, au motif qu'elle considérait que la partie demanderesse n'avait pas employé la procédure adéquate et qu'elle était incompétente pour statuer sur le fond soulevé. 1.4. Le 11 mars 2020, le représentant procédural de M. Federico Sánchez De Frutos a introduit la même demande que celle précédemment mentionnée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.5. Le 15 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance (providència), a considéré que la partie demanderesse soulevait un incident de nullité et lui a demandé d'indiquer, dans un délai de 15 jours, quelles étaient les décisions susceptibles de nullité contre lesquelles elle formait recours et de préciser également les documents qui pouvaient affecter ses droits fondamentaux, en indiquant le numéro des feuillets afin de permettre leur recherche et leur éventuelle extraction. 1.6. Le 30 juillet 2020, le représentant procédural de M. Federico Sánchez De Frutos a présenté un écrit dans lequel il faisait état de son impossibilité de préciser la documentation figurant dans le dossier d'instruction andorran, dès lors que, n'étant pas partie, il n'y avait pas accès, soulignant que, de manière générale, il pouvait désigner les documents contenant le résultat de toutes les interceptions de communications, des perquisitions domiciliaires, ainsi que des autres documents, rapports de police et du Ministère public et les décisions judiciaires contenus dans l'affaire espagnole DP 131/2011 et qui le concernaient personnellement. 1.7. Le 9 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une seconde ordonnance (providència) par laquelle il demandait à nouveau à la partie demanderesse de compléter, dans un délai de 30 jours, sa requête, en précisant les feuillets de l'affaire DP 131/2011 où se trouvait la documentation qui, selon elle, pouvait entraîner une violation de ses droits fondamentaux. 1.8. Le 17 septembre 2020, le représentant procédural de M. Federico Sánchez De Frutos a présenté un écrit par lequel il satisfaisait à la demande (mise en demeure) du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.9. Le 10 juin 2021, le représentant procédural de M. Federico Sánchez De Frutos a formé un recours d'empara contre l'inaction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que, le 15 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance (providència), lui a demandé d'indiquer, dans un délai de 15 jours, quelles étaient les décisions susceptibles de nullité contre lesquelles il formait recours et de préciser également les documents qui pouvaient affecter ses droits fondamentaux, en indiquant le numéro des feuillets afin de permettre leur recherche et leur éventuelle extraction. - Il fait valoir que, le 30 juillet 2020, il a présenté un écrit dans lequel il déclarait qu'il lui paraissait rocambolesque que l'on exige une demande impossible à satisfaire de la part de la personne qui s'estime lésée et qui s'est vue contrainte d'engager cette procédure dans une affaire dont les feuillets se comptent par milliers et dans laquelle elle n'est pas partie. - Toutefois, de manière générale, il a désigné les documents contenant le résultat de toutes les interceptions de communications, des perquisitions domiciliaires, ainsi que des autres documents, rapports de police et du Ministère public et les décisions judiciaires contenus dans l'affaire espagnole DP 131/2011 et qui le concernent personnellement. - Il ajoute que, le 9 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une seconde ordonnance (providència) par laquelle il lui demandait à nouveau de compléter, dans un délai de 30 jours, sa requête, en précisant les feuillets de l'affaire DP 131/2011 où se trouvait la documentation qui, selon lui, pouvait entraîner une violation de ses droits fondamentaux. - Il indique que cette décision lui a été notifiée le 14 septembre 2020 et que, seulement 3 jours plus tard, au prix d'un effort titanesque, il a présenté un écrit par lequel il satisfaisait à la demande (mise en demeure) du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Il conclut que, par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dispose depuis 9 mois de la documentation requise et n'a toujours pas statué sur l'écrit présenté le 11 mars 2020. - Pour finir, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'adopter d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, en condamnant aux dépens l'Administration de la justice pour les dépenses occasionnées par ce recours. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que de l'examen des pièces de la procédure ne ressort pas la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, étant donné que le requérant a présenté sa demande le 11 mars 2020, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accompli diverses diligences d'instruction, expressément reconnues par le requérant, mais que la cause a été suspendue du 17 février 2021 jusqu'au mois d'avril de la même année, à la suite de l'admission des causes 2021-8-RE et 2021-9-RE. - Il souligne que les prétentions du requérant devaient être tranchées, par souci de cohérence, au moins de manière conjointe ou concomitante avec la multiplicité de prétentions qui avaient été introduites dans cette cause à titre de questions préalables. - Dans ses conclusions écrites, il porte à la connaissance du Tribunal que le 6 septembre 2021, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance statuant sur l'intégralité des prétentions du requérant, décidant de faire droit en partie à sa demande. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable est une garantie fondamentale du droit à un procès équitable qui découle de l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les critères permettant de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire se déroulant devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et comme corollaire de ce point la nature de la cause et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. 3.3. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans la cause 2000-17-RE, du 10 octobre 2016, rendu dans la cause 2016-8-RE, du 11 juillet 2019, rendu dans la cause 2019-21-RE, celui du 17 février 2020, rendu dans la cause 2019-70-RE, celui du 19 mai 2020, rendu dans la cause 2020-34-RE, ou plus récemment, les jugements du 17 février 2021, rendus dans les causes 2020-74-RE, 2020-80-RE et 2020-81-RE, et du 15 mars 2021, rendu dans la cause 2020-87-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.4. Il ressort de cette cause que depuis le 11 mars 2020, date de la présentation de l'écrit de la partie requérante, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a accompli divers actes d'instruction : le 15 juillet 2020, il a demandé à la partie requérante d'indiquer quelles étaient les décisions susceptibles de nullité contre lesquelles elle formait un recours et de préciser également les documents susceptibles de porter atteinte à ses droits fondamentaux ; le 30 juillet suivant, le requérant a fait état de son impossibilité de préciser la documentation qui se trouvait dans le dossier d'instruction andorran, puisque, n'étant pas partie, il n'y avait pas accès ; toutefois, le 17 septembre de cette même année, la partie requérante a finalement produit la documentation demandée. 3.5. Il convient de souligner, de même, que la prétention du requérant s'inscrit dans le cadre d'une cause complexe qui a donné lieu à de nombreux incidents de procédure, à plusieurs recours d'empara, dont les causes 2021-8-RE et 2021-9-RE, auxquelles participent de nombreuses parties, bien que le requérant ne soit pas l'une de ces parties. 3.6. Il convient également de souligner qu'après les jugements du 19 avril 2021, rendus dans les deux causes constitutionnelles qui viennent d'être citées, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a fixé au 14 juin 2021 la reprise de la cause BPA et l'ouverture de l'audience de jugement. 3.7. Par conséquent, compte tenu de la suspension de la cause déclarée le 17 février 2021 par ce Tribunal jusqu'au 19 avril de cette année, le délai qui s'étend du 17 septembre 2020, date à laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a reçu la documentation demandée au requérant, au 10 juin 2021, date à laquelle le recours d'empara a été présenté, ne peut être considéré comme un délai déraisonnable en soi (délai d'environ 6 mois effectifs), pas plus qu'il ne peut être allégué une inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), lequel a procédé à divers actes d'instruction nécessaires pour statuer sur la prétention du requérant. 3.8. Par conséquent, attendu que la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ne s'est pas produite, ce recours d'empara doit être rejeté. 3.9. Le rejet du recours d'empara implique, en matière de dépens, la condamnation de la partie requérante aux dépens découlant de son rejet (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Federico Sánchez De Frutos. 2. De condamner la partie requérante en empara aux dépens découlant du rejet de son recours. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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