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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relatif au recours d'empara 2021-48-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-48-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
Date
12/10/2021

Document original

TS20211012_14_43_36 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relatif au recours d'empara 2021-48-RE. Affaire 2021-48-RE (Llinàs Valls et Llinàs Sastre c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 310-2021. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 juin 2021, par la représentation procédurale de MM. Miguel Ángel Llinàs Valls et Gerardo et Antonio Llinàs Sastre, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia qui entraînerait une violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et de déclarer la violation dudit droit, ainsi que le droit des requérants à être indemnisés des préjudices subis. De même, elle sollicite qu'il soit enjoint à la Batllia d'adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, et plus concrètement, de procéder, dans les meilleurs délais, à la décision sur les diverses demandes successivement et réitérément formulées par les requérants consistant, entre autres, en la déclaration de la prescription du délit, en la levée des mesures conservatoires, en l'annulation de diverses diligences et en le classement de la procédure ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021 qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 septembre 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une information préliminaire ouverte pour l'instruction d'un présumé délit de blanchiment de capitaux, le 15 octobre 2018, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle étendait cette ouverture, en qualité d'auteurs présumés, à MM. Miguel Ángel Llinàs Valls, Margarita Sastre Rigo, et Gerardo et Antonio Llinàs Sastre, et ordonnait la saisie conservatoire de leurs biens, en requérant diverses informations auprès des notaires et de diverses entités financières non bancaires. 1.2. Le 9 novembre 2018, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire dans lequel elle faisait valoir la prescription des faits et demandait que toutes les mesures ordonnées soient levées et que la procédure soit immédiatement classée. 1.3. Le 10 mai 2019, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire dans lequel, entre autres points, elle insistait sur la prescription des faits instruits, invoquait l'autorité de la chose jugée, au vu du résultat de la procédure menée en Espagne pour les mêmes faits, et soulignait la carrière professionnelle de M. Miguel Ángel Llinàs Valls qui justifiait l'origine légitime des sommes saisies par les tribunaux andorrans. 1.4. Le 13 mai 2019, les requérants ont fait une déclaration devant la Batllia et leur représentation procédurale a réitéré les demandes susmentionnées. 1.5. Le 26 octobre 2020, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire dans lequel elle réitérait et insistait sur les mêmes demandes. 1.6. Le 29 mars 2021, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire dans lequel elle dénonçait le retard de la réponse de la Batllia, en faisant valoir le préjudice économique considérable qui était causé et en annonçant la formation d'un recours d'empara. 1.7. Le 7 juin 2021, la représentation procédurale de MM. Miguel Ángel Llinàs Valls, Gerardo Llinàs Sastre et Antonio Llinàs Sastre a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia qui entraînerait une violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Cette partie allègue que, plus de 2 ans et demi s'étant écoulés depuis sa demande initiale, elle n'a obtenu aucune réponse de la Batllia concernant ses prétentions (entre autres, déclaration de la prescription des faits, de la chose jugée en application du principe non bis in idem , levée des saisies, et classement de la procédure), circonstance qui lui cause un préjudice économique considérable, découlant de l'impossibilité de disposer de la somme bloquée, et qui viole son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle cite une abondante jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière et, parmi les plus récentes, les jugements du 18 janvier 2021, rendu dans le cadre de l'affaire 2020-77-RE, et du 17 février de la même année, rendu dans le cadre de l'affaire 2020-74-RE, qui exposent les paramètres à prendre en compte pour apprécier un retard injustifié, et qui portent sur des situations comparables à celle dénoncée par cette partie. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation dudit droit, ainsi que son droit à être indemnisée des préjudices subis. Elle sollicite également qu'il soit enjoint à la Batllia d'adopter les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation, et plus concrètement, de procéder dans les meilleurs délais à la décision sur les diverses demandes successivement et réitérément formulées par les requérants consistant, entre autres, en la déclaration de la prescription du délit, en la levée des mesures conservatoires, en l'annulation de diverses diligences, et, en le classement de la procédure. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, bien que des diligences importantes aient été accomplies dans cette affaire et que la situation de pandémie mondiale ait entraîné un impact inévitable sur l'ensemble des activités professionnelles, la durée de 2 ans et demi écoulée entre la date de présentation de la demande initiale des requérants et la décision sur celle-ci ne peut être considérée comme un délai d'une durée raisonnable. - Ainsi, le Ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au présent recours d'empara pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Toutefois, il déclare que cette admission ne doit pas entraîner automatiquement la levée des mesures conservatoires de caractère réel ordonnées, dès lors que cette prétention a été rejetée par la juridiction ordinaire. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable est une garantie fondamentale du droit à un procès équitable qui découle de l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les critères permettant de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire se déroulant devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et, comme corollaire de ce point, la nature de la cause et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. 3.3. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans la cause 2000-17-RE, du 10 octobre 2016, rendu dans la cause 2016-8-RE, du 11 juillet 2019, rendu dans la cause 2019-21-RE, du 17 février 2020, rendu dans la cause 2019-70-RE, du 19 mai 2020, rendu dans la cause 2020-34-RE, ou plus récemment, les jugements du 17 février 2021, rendus dans les causes 2020-74-RE, 2020-80-RE et 2020-81-RE, et du 15 mars 2021, rendu dans la cause 2020-87-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.4. Il ressort de cette cause que le 9 novembre 2018 les requérants ont présenté devant la Batllia un écrit dans lequel ils faisaient valoir la prescription des faits et demandaient que toutes les mesures ordonnées soient privées d'effet et que la procédure soit immédiatement classée ; que le 10 mai 2019 ils ont présenté un autre écrit dans lequel, entre autres, ils produisaient divers documents justifiant leurs prétentions, lesquelles ont été réitérées de manière régulière devant la Batllia ; écrits qui n'ont obtenu de réponse que le 6 juillet 2021, au moyen d'une ordonnance de rejet. 3.5. L'absence d'activité ne peut donc pas être imputée au comportement de la partie requérante qui a demandé à plusieurs reprises à la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia de se prononcer sur ses prétentions. 3.6. L'objet du contentieux - un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs - n'est pas d'une complexité qui justifie une absence d'activité judiciaire pendant une période de 2 ans et demi. 3.7. Les observations du Ministère public vont dans le même sens et considèrent que les critères établis par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel pour apprécier le caractère excessif du délai de la procédure sont réunis en l'espèce. 3.8. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel accorde l'empara sollicité et déclare uniquement que les requérants ont droit à être indemnisés pour le retard subi, dès lors qu'il ressort de la procédure qu'ils ont d'ores et déjà obtenu la réponse sollicitée, tant en première instance (ordonnance du 6 juillet 2021, rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia), qu'en deuxième instance (ordonnance du 18 août de la même année, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre)). Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Miguel Ángel Llinàs Valls et Gerardo et Antonio Llinàs Sastre contre l'inactivité de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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