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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relatif au recours d'empara 2021-41-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-41-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 109/2021 (20/10/2021)
Date
12/10/2021

Document original

TS20211012_14_42_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 12-10-2021 relatif au recours d'empara 2021-41-RE. Affaire 2021-41-RE (Copropriété de l'immeuble Estany Blau c/ Derco Import-Export, SL) Numéro d'enregistrement 378-2021. Recours d'empara Jugement du 12 octobre 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 mai 2021, par le représentant procédural de la copropriété de l'immeuble Estany Blau, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 novembre 2019, rendue par la Section des exécutions civiles de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 avril 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours, et de rétablir la partie requérante « dans l'intégrité de son Droit, et à cette fin, l'Hble. Batlle devra exécuter immédiatement le jugement rendu en son temps, contre les biens immeubles de la société Derco Import-Export, SL situés dans l'Immeuble Estany Blau, aux frais de ladite société et contre lesdits biens immeubles, et en liquidant intégralement la dette envers la Copropriété ». De même, elle demande qu'il soit déclaré que la copropriété requérante a droit à être indemnisée, en faisant une mention spéciale des dépenses d'avocat et d'avoué dans les différentes voies ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juin 2021, qui a déclaré recevable le recours d'empara 2021-41-RE sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2021, par le Ministère public ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 juillet 2021, qui a décidé d'accorder le bénéfice de la défense et de l'assistance technique d'un avocat gratuites à la société Derco Import-Export, SL ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 août 2021, par le représentant procédural de la société Derco Import-Export, SL ; Vu les conclusions formulées par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 27 mai 2013, par jugement, la Batllia a fait droit pour l'essentiel à la demande formée par la copropriété de l'immeuble Estany Blau contre la société Derco Import-Export, SL et a condamné cette dernière à verser à la demanderesse les charges de copropriété dues, la pénalité de retard, les intérêts légaux et les dépens. 1.2. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, la Section des exécutions civiles de la Batllia a délégué à l'un des huissiers les actes d'exécution relatifs à la vente aux enchères nécessaire jusqu'à la liquidation de la dette des unités immobilières situées dans l'immeuble Estany Blau. 1.3. L'exécution ayant été engagée, l'huissière désignée a constaté l'existence, depuis le 15 mai 2014, de saisies pratiquées sur les immeubles faisant l'objet de la vente aux enchères. 1.4. L'huissière a sollicité de la batlle chargée de l'instruction de l'affaire pénale l'autorisation de vendre aux enchères lesdits biens immeubles afin de liquider la dette établie dans l'affaire civile en faveur de la copropriété. 1.5. Le 4 avril 2019, la Batllia d'instruction a fait droit partiellement à cette demande, en autorisant la vente aux enchères publiques desdits biens, mais en refusant que le produit de la vente aux enchères soit affecté au paiement de la dette envers la copropriété, dès lors que celui-ci devait rester à la disposition des parties afin que tous les intéressés puissent être entendus, conformément à la procédure prévue à l'article 70 du Code de procédure pénale, dans le cadre de laquelle il serait statué sur la destination des actifs avec les pleines garanties d'audience et de contradiction. 1.6. La copropriété de l'immeuble Estany Blau a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 4 septembre 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté ce recours et a confirmé la décision de la batlle chargée de l'instruction. 1.7. En vertu de ces décisions, le 16 octobre 2019, la Section des exécutions civiles de la Batllia a invité la copropriété requérante à indiquer si elle était disposée à prendre en charge les frais découlant de l'exécution sur les unités immobilières en litige, compte tenu des conditions établies par la juridiction pénale. 1.8. Le 6 novembre 2019, la copropriété requérante a présenté un écrit par lequel elle demandait au batlle chargé de l'exécution de révoquer et de priver d'effet la délégation des ventes aux enchères effectuée en faveur de l'huissière et de procéder directement aux ventes aux enchères, de sorte que cette partie obtienne ce qui avait été ordonné par la juridiction civile « indépendamment de l'existence de toute autre procédure de nature civile ou pénale, et/ou de la destination des reliquats pouvant résulter des ventes aux enchères des biens une fois satisfaits les droits de la Copropriété, en garantissant le Droit à la juridiction prévu à l'article 10 de la Constitution ». 1.9. Le 13 novembre 2019, la Section des exécutions civiles de la Batllia a ordonné le classement provisoire des actes relatifs à l'exécution. 1.10. La copropriété a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 30 avril 2021, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle faisait droit partiellement à ce recours, en révoquant la décision de classement provisoire et en ordonnant la poursuite de la procédure d'exécution engagée, tout en considérant que l'exécution forcée sur les immeubles composant la copropriété « et pour autant que la partie poursuivante le demande, devra se dérouler en suivant scrupuleusement les lignes directrices établies par la juridiction pénale ». 1.11. Le 20 mai 2021, le représentant procédural de la copropriété de l'immeuble Estany Blau a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 novembre 2019, rendue par la Section des exécutions civiles de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 avril 2021, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la communauté de propriétaires requérante - La partie requérante en empara structure son recours en différents moyens. En premier lieu, elle considère qu'une fois rendu un jugement favorable à son égard, elle n'a pas obtenu satisfaction de ce qui lui était dû -75.287,58 €- mais voit au contraire la dette s'accroître année après année, ajoutant que l'argument pour ne pas procéder à l'exécution est fondé par la juridiction ordinaire sur l'existence de saisies dans une procédure pénale en phase d'instruction préliminaire pratiquées le 15 mai 2014 -huit mois après la demande d'exécution du jugement civil-, ainsi que sur le principe « le pénal tient le civil en l'état ». Elle affirme que le droit à la juridiction n'implique pas seulement le droit d'obtenir une décision judiciaire, mais aussi le droit à l'exécution de la décision rendue. L'exécution d'un jugement civil est empêchée avec une nette disproportion entre la motivation légale -l'affectation des produits de l'exécution au profit des parties au procès pénal- et les intérêts sacrifiés -la satisfaction du droit de la communauté de propriétaires. Elle allègue également que la décision de la juridiction ordinaire est antiéconomique, étant donné que la non-réalisation du bien entraîne l'augmentation de la dette, tout en dépréciant la valeur des immeubles, de sorte que la décision devient disproportionnée et irrationnelle. Et, plus encore, la décision de la Chambre civile oblige, selon le procès-verbal de l'huissier, la communauté de propriétaires à payer les dépenses d'exécution. - En deuxième lieu, elle estime que le 20 septembre 2013 (c'est-à-dire il y a plus de 7 ans et demi) elle a obtenu un jugement faisant droit à ses prétentions par la voie civile et que son défaut d'exécution, ainsi que l'état de la procédure pénale qui maintient les saisies pratiquées et qui se trouve encore en phase d'instruction préliminaire, après 9 ans, violent le droit à un procès d'une durée raisonnable. Elle considère que, conformément aux paramètres d'appréciation du délai indu (complexité procédurale, comportement des parties, le temps et l'activité des tribunaux), tant la cause pénale que la cause civile violent le droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. - En troisième lieu, elle soutient que la violation des droits constitutionnels doit faire l'objet d'une indemnisation, et que ce droit doit être inclus au titre du refus de l'exécution et du délai indu, avec mention des frais d'avocat et d'avoué engagés par la communauté de propriétaires dans les recours en appel devant la Chambre civile et dans le présent recours en empara. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et de rétablir la partie requérante dans l'intégrité de son Droit. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile révoque la décision de classement provisoire adoptée par la Batllia, dès lors qu'il convient de tenir compte de deux décisions juridictionnelles, rendues dans deux ordres juridictionnels différents : pénal et civil, qui portent sur les mêmes unités immobilières et qui sont incompatibles entre elles, la mesure pénale, destinée à garantir l'éventuelle confiscation (article 70 du Code pénal), étant prioritaire et s'imposant à l'exécution singulière civile. - Elle estime que le classement de l'exécution ne peut être ordonné, dès lors que l'exécution ne prend fin qu'avec la complète satisfaction du créancier poursuivant ; toutefois, elle considère qu'il convient de suivre les lignes directrices établies par la juridiction pénale. 2.3. Argumentation du Ministère public Le Ministère public demande le rejet du recours en empara pour les raisons suivantes : il déclare que ni la juridiction pénale ni la Chambre civile n'empêchent de procéder à l'exécution du jugement favorable à la communauté de propriétaires ; toutefois, il estime qu'en vertu de l'article 116 du Code de procédure pénale, parmi les dispositions nécessaires pour assurer la conservation en bon état des biens saisis, pourraient être incluses les dépenses générées par l'immeuble saisi. 2.4. Argumentation de la société Derco Import-Export, SL - L'administratrice de la société Derco Import-Export, SL, en situation de faillite, expose qu'elle partage les moyens du recours en empara invoqués par la partie requérante. - Ainsi, elle soutient qu'il n'est pas admissible qu'en raison de l'inaction des tribunaux et de la durée excessive des procédures, cette question ne soit toujours pas résolue et que des préjudices soient causés aux parties concernées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'admettre son mémoire d'observations. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours en empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours en empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le premier moyen du recours en empara à trancher est l'éventuelle violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) du fait de ne pas procéder à l'exécution des décisions judiciaires favorables à la communauté de propriétaires requérante, la décision judiciaire de la Chambre civile étant disproportionnée, antiéconomique et irrationnelle. La partie requérante en empara a raison lorsqu'elle affirme que le droit à la juridiction n'inclut pas seulement le droit d'obtenir une décision de la part des organes juridictionnels, mais aussi celui d'obtenir l'exécution de cette décision, dès lors que c'est cette dernière dimension, sauf pour les décisions déclaratoires, qui satisfait pleinement le droit subjectif de la partie qui a vu ses prétentions accueillies. Cependant, en l'espèce, il n'y a pas eu de refus de l'exécution, sans préjudice d'analyser ensuite l'éventuel délai indu qui a pu se produire, ainsi que la portée de ses conséquences. En effet, sur les mêmes unités immobilières concourent des décisions rendues par des ordres juridictionnels différents : le pénal, qui maintient ces immeubles sous saisie dans le cadre d'une instruction préliminaire afin de garantir l'éventuelle confiscation, et le civil, qui fait droit à la demande de la communauté de propriétaires et permet, en phase d'exécution, la réalisation forcée des biens afin de satisfaire le droit subjectif de la communauté de propriétaires. Et c'est cette dualité de décisions sur les mêmes unités immobilières -comme l'explique à juste titre la Chambre civile- qui constitue la circonstance exigeant de la juridiction ordinaire, conformément aux critères de priorité entre juridictions, qu'elle établisse les critères permettant de procéder à l'exécution. Et c'est précisément ce que fait l'ordonnance attaquée de la Chambre civile. En effet, la Chambre civile permet que, à l'instance de la communauté de propriétaires, l'exécution forcée des unités immobilières puisse être menée à bien, mais conformément aux garanties établies par la juridiction pénale, compte tenu de sa préférence juridictionnelle, conformément aux critères d'ordre de priorité des créances établis par la juridiction ordinaire. 3.3. Sous cet angle, la décision de la Chambre civile ne peut être considérée comme antiéconomique, puisqu'elle permet la réalisation des biens, ni comme irrationnelle ou disproportionnée, dès lors qu'elle rend possible la réalisation forcée des immeubles, le produit obtenu restant toutefois affecté à la couverture des responsabilités pénales, à caractère préférentiel, et, le cas échéant, des responsabilités civiles. Enfin, quant aux frais de l'exécution procédurale, il s'agit d'une question qui doit être tranchée par la juridiction ordinaire et, éventuellement, si la réalisation de la valeur implique que la demanderesse supporte les dépenses (charges) procédurales, sans qu'il existe aucun mécanisme de restitution, la décision juridictionnelle qui l'établirait pourra être examinée en temps utile quant à sa conformité avec le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. Mais, à l'heure actuelle, face à la décision du batlle de requérir la communauté de propriétaires quant à sa disposition à prendre en charge les frais de l'exécution, et face à l'opposition de celle-ci et au classement de l'exécution prononcé ultérieurement par le batlle, la Chambre civile a décidé de révoquer ce classement, sans rien prévoir quant aux frais de l'exécution, lesquels devront suivre le régime légal prévu. 3.4. Le second moyen du recours vise à dénoncer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE- et, du 16 novembre 2020 -affaire 2020-60-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.5. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.6. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, les conclusions suivantes peuvent être tirées. Dans le domaine pénal, la communauté de propriétaires a été lésée par la mesure de blocage qui affecte les unités immobilières qu'elle souhaite faire exécuter, puisque celles-ci font l'objet d'une mesure visant à garantir l'éventuelle confiscation. Or, les diligences préalables 3102384/2012 ont donné lieu à la saisie pratiquée le 15 mai 2014, bien qu'il semblerait, selon l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 4 septembre 2019, que les immeubles étaient déjà grevés d'une interdiction de disposer. Il ne ressort pas des données fournies une complexité procédurale qui, de par la nature des diligences -préalables-, puisse justifier une instruction qui dure près de 10 ans et qui soumet les biens à la mesure de blocage susmentionnée pendant ce temps. Et, dans le domaine civil, il convient également de conclure à l'existence d'un retard indu, puisqu'il n'existe aucune complexité procédurale dans l'exécution du jugement du 27 mai 2013 et que celle-ci n'a pas été mise en œuvre jusqu'à la délégation de l'exécution à l'huissier en 2018. La partie requérante en amparo a été proactive pour obtenir l'exécution des décisions rendues en sa faveur, tandis que le temps pour exécuter ne peut être considéré comme raisonnable, compte tenu de la phase d'exécution de décisions juridictionnelles et du temps qui doit être consacré à cette tâche. En définitive, tant la juridiction pénale que la juridiction civile ont enfreint et violé le droit de la partie requérante à un procès d'une durée raisonnable. 3.7. En dernier lieu, la partie requérante sollicite l'indemnisation pour son droit à la violation d'un procès d'une durée raisonnable et précise une série de postes. Ce Tribunal constitutionnel a déjà indiqué à d'autres occasions que la détermination et la quantification de l'indemnisation relèvent, conformément à l'ordre juridique andorran, de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, conformément à l'article 10 de la Loi qualifiée de la justice : « 1. Sans préjudice des responsabilités personnelles de ceux qui les causent, l'État répare les dommages occasionnés par une erreur judiciaire ou par le fonctionnement anormal de l'Administration de la justice, sauf en cas de force majeure. 2. Le dommage allégué doit toujours être certain et effectif, évaluable économiquement et individualisé par rapport à une personne ou à un groupe de personnes. La simple révocation ou annulation de décisions judiciaires ne présuppose pas par elle-même un droit à indemnisation. 3. L'action en reconnaissance de l'erreur judiciaire ou du fonctionnement anormal de l'Administration de la justice et en vue de l'éventuelle évaluation du dommage doit être introduite devant l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dans le délai non prorogeable de trois mois, à compter du jour où elle peut être exercée ». Nonobstant cette compétence de l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice, dans un cas comme celui-ci, il convient d'affirmer qu'il appartiendra à cet organe d'apprécier si l'impossibilité ou la difficulté de réaliser les immeubles, dans la phase d'exécution civile, est due ou non au retard de l'exécution imputable à la juridiction civile (comme ce serait le cas si la mesure de blocage pénale n'était pas intervenue dans l'hypothèse d'une exécution civile diligente), étant donné que, dans ce dernier cas, l'indemnisation pour fonctionnement anormal devra couvrir le dommage effectif qui a été généré, avec la possibilité d'inclure le prix non obtenu lors de la réalisation de la valeur. 3.8. L'accueil partiel du recours d'amparo justifie la non-condamnation aux dépens y afférents, selon ce que disposent les alinéas 3 et 4 de l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. Rejeter le premier moyen du recours d'empara, consistant en la violation du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Accueillir le second moyen du recours d'empara, relatif à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3. Déclarer que la communauté de copropriétaires de l'immeuble Estany Blau a le droit d'être indemnisée des préjudices subis du fait du retard indu. 4. Ne pas prononcer de condamnation aux dépens au titre du présent recours d'empara. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la communauté de copropriétaires de l'immeuble Estany Blau, à la représentation procédurale de la société Derco Import-Export, SL, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 12 octobre 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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