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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'empara 2021-36-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-36-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
Date
14/07/2021

Document original

TS20210716_09_32_25 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'empara 2021-36-RE. Affaire 2021-36-RE (DANT, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 261-2021. Recours d'empara Jugement du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 10 mai 2021 par la représentation procédurale de la société DANT, SA, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans l'instruction de l'affaire Ordinaire 3100399/2013, qui entraînerait la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer cette violation ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 8 juin 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'élaboration d'un programme informatique, le 18 juin 2013, la société DANT, SA a formé une demande civile, à instruire selon la procédure ordinaire, contre la société MYP, SL, dans laquelle elle sollicitait sa condamnation au paiement de 176.188,63 € correspondant à la résolution du contrat pour cause d'inexécution, de 27.244,90 € correspondant aux factures payées à la société BASIC, de 1.375,00 € correspondant à la période de résiliation anticipée du contrat par CETIB, de 118.800,00 € au titre du lucrum cessans, s'il était considéré que le renouvellement du contrat était d'une durée indéterminée, ou de 29.531,44 € s'il était considéré que le renouvellement aurait été d'une durée de 5 ans, et de 1,00 € symbolique au titre du préjudice moral. 1.2. La phase probatoire a été ouverte en 2014 et close au mois de décembre 2018. 1.3. Le 11 avril 2019, la Section civile de la Batllia a suspendu la procédure afin de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, ordonnée pour mieux statuer, sollicitée par la partie adverse et consistant à demander des réponses techniques précises à deux entreprises espagnoles par voie de Commission rogatoire internationale (CRI). 1.4. Au cours du mois d'octobre 2020, la Batllia a communiqué le résultat infructueux des deux CRI et a invité les parties à présenter des conclusions complémentaires. 1.5. La représentation procédurale de la société DANT, SA a présenté ses conclusions le 25 novembre 2020 ; puis a présenté des requêtes demandant le prononcé du jugement le 3 février 2021 et le 11 mars de la même année. 1.6. Le 10 mai 2021, la représentation procédurale de la société DANT, SA a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia dans l'instruction de l'affaire Ordinaire 3100399/2013, qui entraînerait la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société requérante - La société req uérante invoque uniquement la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Elle retrace la chronologie de la procédure dans la présente affaire : elle commence par la demande civile en paiement de diverses sommes présentée le 18 juin 2013 contre la société MYP, SL ; se poursuit avec la durée de la phase probatoire de 2014 à 2018 ; continue avec l'ordonnance du 11 avril 2019, rendue par la Section civile de la Batllia, de suspension de la procédure afin de procéder à une mesure d'instruction complémentaire, ordonnée pour mieux statuer, sollicitée par la partie adverse et consistant à demander des réponses techniques précises à deux entreprises espagnoles par voie de CRI ; elle expose qu'au cours du mois d'octobre 2020, la Batllia a communiqué le résultat infructueux des deux CRI et a invité les parties à présenter des conclusions complémentaires ; et, enfin, elle précise avoir présenté ses conclusions le 25 novembre 2020. - Elle rappelle que, le 3 février 2021 et le 11 mars de la même année, elle a présenté des requêtes demandant le prononcé du jugement - Elle constate, par conséquent, que cette procédure est en cours depuis 8 ans et qu'elle s'était opposée à la décision de demander des preuves complémentaires à deux entreprises étrangères, preuves qui s'étaient révélées infructueuses. - De même, elle expose la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme en matière de retard injustifié et considère qu'en l'espèce, ni la complexité technique ou juridique de l'affaire, ni le nombre de parties ne peuvent justifier une durée de 8 ans pour son règlement. - Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit fondamental à obtenir une décision judiciaire dans un délai raisonnable. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose le déroulement chronologique de l'affaire et constate que, depuis la présentation de la demande, 8 ans se sont écoulés et qu'à ce jour la Batllia n'a encore rendu aucune décision sur le fond. - Il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qui établit les critères devant être pris en compte pour pouvoir constater la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et constate qu'en l'espèce, ni l'attitude des parties, ni la complexité de l'affaire ne permettent de justifier qu'aucun jugement ne soit intervenu 8 ans après la présentation de la demande. - Par conséquent, le Ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au présent recours d'empara, les mesures nécessaires devant être adoptées pour faire cesser la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le droit à un procès d'une durée raisonnable est une garantie fondamentale du droit à un procès équitable qui découle de l'article 10 de la Constitution. 3.2. Les critères permettant de déterminer l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire se déroulant devant les juridictions ordinaires sont : la complexité de l'affaire, et, comme corollaire de ce point, la nature de l'affaire et la durée moyenne du déroulement de la procédure dans des affaires similaires, l'attitude des tribunaux et celle des parties. 3.3. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE, du 10 octobre 2016, rendu dans l'affaire 2016-8-RE, du 11 juillet 2019, rendu dans l'affaire 2019-21-RE, celui du 17 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-70-RE, celui du 19 mai 2020, rendu dans l'affaire 2020-34-RE, ou plus récemment, les jugements du 17 février 2021, rendus dans les affaires 2020-74-RE, 2020-80-RE et 2020-81-RE, et du 15 mars 2021, rendu dans l'affaire 2020-87-RE) ; critères qui, par ailleurs, coïncident avec ceux exposés par la Cour européenne des droits de l'homme. 3.4. Il ressort de cette affaire que la société requérante a présenté sa demande le 18 juin 2013, que la phase probatoire a duré 4 ans, de 2014 à 2018, qu'en 2019 la Batllia a demandé des preuves complémentaires, que la société requérante a présenté ses conclusions en septembre 2020 et qu'en février et en mars 2021 elle a sollicité de la Batllia qu'elle se prononce, prétention qui n'a toujours pas reçu de réponse. 3.5. L'absence d'activité ne peut être imputée au comportement de la société requérante, laquelle a régulièrement demandé à la Batllia d'agir et s'est également opposée à la décision de la Batllia de procéder à l'administration de preuves complémentaires, cette décision n'ayant produit aucun résultat. 3.6. L'objet du contentieux - la réclamation découlant de la résolution d'un contrat - ne présente pas une complexité de nature à justifier l'absence d'activité pendant une période de 8 ans. 3.7. Les conclusions du Ministère public vont dans le même sens et considèrent que les critères établis par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel pour statuer sur le caractère déraisonnable d'un délai sont en l'espèce réunis. 3.8. Par conséquent, le Tribunal constitutionnel doit accorder l'empara sollicité et doit déclarer la violation du droit de la société requérante à un procès d'une durée raisonnable, ainsi que son droit à obtenir une indemnisation pour ce motif, tout en exhortant la Batllia à se prononcer sur cette affaire dans les plus brefs délais. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de la société DANT, SA. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De déclarer que la Batllia doit se prononcer sur l'affaire de référence dans les plus brefs délais. 5. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société DANT, SA, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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