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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'amparo 2021-35-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-35-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 81/2021 (21/07/2021)
Date
14/07/2021

Document original

TS20210716_09_31_10 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-7-2021 relatif au recours d'amparo 2021-35-RE. Affaire 2021-35-RE (Principat Holding, SA et autres c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 256-2021. Recours d'amparo Jugement du 14 juillet 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 mai 2021, par la représentation procédurale de la société Principat Holding, SA, représentée par M. Carles Monreal Pujals, et de MM. Laudelino Alperi Baragaño et Ramón Fernández García, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans l'instruction de l'affaire pénale 8000011/2017 (antérieurement référencée sous les n° 8000081/2015 et 8000176/2015) et contre l'absence de batlle affecté connaissant de cette affaire depuis plus de deux ans, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à un jugement dans un délai raisonnable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits précités, de rétablir les requérants dans l'intégrité de leurs droits et, à cette fin, d'ordonner que la Batllia attribue immédiatement la connaissance de l'affaire 8000011/2017 au batlle compétent et qu'il soit statué sur les prétentions formulées par les requérants, et de déclarer que les requérants ont droit à être indemnisés des préjudices subis ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 mai 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, cette affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 8 juin 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire suivie pour un prétendu délit majeur de blanchiment d'argent ou de valeurs, avec les circonstances aggravantes d'habitude et d'action en groupe organisé et dans le cadre d'une entité bancaire, le 16 mars 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres, elle décidait le blocage, le contrôle et la saisie des comptes sous le contrôle de M. Joan Pau Miquel Prats et/ou de la société Principat Holding, SA, dont il était titulaire de 50% du capital social. 1.2. Le 30 juillet 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la disjonction de tout ce qui concernait les sociétés Principat Holding et Landstreet, ainsi que le prétendu délit majeur de fraude fiscale à la Caisse andorrane de sécurité sociale, afin qu'il soit instruit dans une affaire séparée. 1.3. Le 29 décembre 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait la disjonction de tous les faits commis par l'intermédiaire de la société Principat Holding, SA et de son montage sociétaire, faits qui englobaient également les prétendues opérations de dissimulation patrimoniale de M. Joan Pau Miquel Prats, afin qu'ils soient instruits dans une affaire séparée pour un prétendu délit de blanchiment de capitaux, sans préjudice d'une qualification ultérieure. 1.4. Tant M. Carles Monreal Pujals, en tant que titulaire des autres 50% du capital social de Principat Holding, SA, que MM. Laudelino Alperi Baragaño et Ramón Fernández García, qui ont apporté 85 millions d'euros à la société Seda Pirineus, SLU, dont Principat Holding, SA est titulaire de 100% du capital social, ont demandé le non-lieu et la levée des mesures conservatoires (le 1er septembre 2017, le premier, et le 15 mai 2017, les seconds). 1.5. Par ordonnances du 6 mars 2018 et du 26 mars de la même année, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a décidé de ne pas faire droit à ces prétentions, en affirmant que l'instruction n'était pas achevée et que les mouvements financiers effectués par Principat Holding, SA restaient en attente de vérification et d'analyse. 1.6. Le 18 avril 2018, la batlle instructrice a habilité le Service de police à exécuter le contrôle des mouvements de comptes du groupe Principat Holding, SA. 1.7. Par mémoires du 14 septembre 2020 et du 5 mars 2021, MM. Carles Monreal Pujals, Laudelino Alperi Baragaño et Ramón Fernández García ont demandé l'accomplissement des actes d'instruction appropriés, ainsi que la réalisation du rapport confié au Service de police ; demandant également, le 5 mars 2021, que les mesures de saisie ordonnées soient levées. 1.8. Le 6 mai 2021, la représentation procédurale de la société Principat Holding, SA, représentée par M. Carles Monreal Pujals, et de MM. Laudelino Alperi Baragaño et Ramón Fernández García a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans l'instruction de l'affaire pénale 8000011/2017 (antérieurement référencée sous les n° 8000081/2015 et 8000176/2015) et contre l'absence de batlle affecté connaissant de cette affaire depuis plus de deux ans, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à un procès équitable, à un jugement dans un délai raisonnable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Cette partie allègue qu'à partir du 18 avril 2018, date à laquelle la batlle instructrice a habilité le Service de police afin qu'il vérifie et analyse les mouvements financiers de la société Principat Holding, SA, elle n'a eu connaissance de l'accomplissement d'aucune diligence. - Elle n'a obtenu de réponse à aucune de ses demandes d'accomplissement d'actes d'instruction, ni de levée des mesures de saisie ordonnées. - Outre cette inactivité, elle souligne que depuis le 20 juin 2020, aucun batlle instructeur ne connaît de l'affaire. - Après avoir cité la jurisprudence constitutionnelle en la matière et exposé les critères qu'il convient d'apprécier pour déterminer le caractère raisonnable de la durée d'une procédure -complexité de l'affaire, attitude des parties et activité des organes judiciaires- elle considère qu'en l'espèce les mesures de saisie ont été ordonnées il y a six ans et que, par la suite, dans les ordonnances de disjonction, il a été affirmé que la société Principat Holding, SA n'avait pas de lien avec la structure prétendument délictueuse créée par la BPA. - Elle souligne également que cette partie a fourni des documents, des rapports et des justifications en relation avec les opérations et mouvements de fonds de la société et de ses filiales, en collaborant à tout moment avec l'instruction. - Par conséquent, l'absence d'activité procédurale ne peut être imputable à cette partie, ni à des motifs externes. - Pour ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la violation des droits à la juridiction, à un procès régulier, à un jugement dans un délai raisonnable et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution, de rétablir cette partie dans l'intégrité de ses droits et, à cette fin, d'ordonner que la Batllia attribue immédiatement la connaissance de la cause 8000011/2017 au batlle compétent, afin qu'il soit statué sur les prétentions formulées, et de déclarer qu'ils ont droit à être indemnisés des préjudices subis. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public expose la situation des diverses abstentions et récusations des batlles qui auraient dû instruire la cause, qui a duré deux ans, et à l'heure actuelle, la Batllia n'a encore attribué la cause en question à aucun batlle. - Il conclut, par conséquent, que le fait que la cause se trouve encore à ce stade entraîne la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable. - En ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence, le Ministère public souligne que le recours d'empara n'est pas la procédure adéquate pour discuter du bien-fondé ou non des mesures conservatoires de garantie patrimoniale, en particulier lorsque la juridiction ordinaire ne s'est pas encore prononcée sur les griefs invoqués par les requérants. - Et après avoir exposé la motivation contenue dans les ordonnances de disjonction, il conclut que le maintien des mesures conservatoires de saisie ne viole pas la présomption d'innocence des requérants. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer l'admission partielle du présent recours d'empara, en admettant la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable et en rejetant la violation du droit à la présomption d'innocence. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Les antécédents de la présente décision attestent de sa singularité. Les seuls éléments mentionnés et joints au recours d'empara sont : a) l'ordonnance du 16 mars 2015, de blocage, de contrôle bancaire et de saisie dans le cadre de la cause de la BPA, en ce qui concerne l'entité requérante ; b) la commission rogatoire de la Batllia au directeur du Service de police, du 16 mars 2015, ordonnant l'exécution de certains actes et adoptant diverses mesures ; c) le procès-verbal de perquisition et de saisie du 19 mars 2015, ainsi que la notification du secret de l'instruction ; d) une ordonnance de disjonction d'éléments du dossier du 30 juillet 2015, concernant les entités Principat Holding, SA et Landstreet ; et, e) une ordonnance de nouvelle disjonction du 29 décembre 2016, relative à la société aujourd'hui requérante en empara. Des pièces de procédure fournies par la juridiction ordinaire ressortent divers écrits formulés par les requérants actuels et détaillés dans les antécédents de la présente décision. Présentent un intérêt particulier l'écrit du 15 mai 2017 formant une tierce opposition en revendication de propriété et demandant le déblocage des biens et la levée de l'interdiction de disposer (tranché par ordonnance du 6 mars 2018), l'écrit du 4 septembre 2017, demandant le non-lieu (tranché par ordonnance du 26 mars 2018) et, plus récemment, les écrits du 5 septembre 2019, du 14 septembre 2020 et du 5 mars 2021, tous demandant un acte d'instruction, sollicitant l'accélération de la procédure et requérant la levée des mesures conservatoires et le classement de la procédure. De la part de la Batllia, il ne figure, outre ceux mentionnés précédemment, que l'ordonnance du 18 avril 2018, précisant le contrôle bancaire de certains biens. Ensuite, l'inactivité judiciaire la plus absolue, qui est sans aucun doute due à l'absence de nomination et de pourvoi de la personne qui devait être titulaire de l'organe judiciaire compétent pour l'instruction de la procédure, comme l'expose le Ministère public. 3.2. En effet, le Ministère public, dans son mémoire d'observations, dans lequel il ne s'oppose pas à l'admission du recours en ce qui concerne le droit à un jugement dans un délai raisonnable, expose les motifs de ce retard, qui tiennent essentiellement à la vacance de l'organe compétent pour l'instruction de la cause, compte tenu de l'abstention de ses titulaires. Toutefois, ce fait subjectif couvre à peine plus de deux ans – de février 2019 à ce jour – mais n'explique pas l'immobilisme de la cause depuis mars 2015. Pour cette raison, le Ministère public se prononce en faveur de l'admission partielle du recours. 3.3. La Constitution, en son article 10.2, proclame le droit fondamental des citoyens à un jugement dans un délai raisonnable. Elle incorpore ainsi le droit reconnu par l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui se réfère au même concept par l'expression « un délai raisonnable ». Ce droit, intégré dans le droit à la juridiction ou dans celui à une protection juridictionnelle effective, s'est progressivement développé et a élargi son champ d'application. Dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, après un premier jugement du 21 février 1975 (affaire Sidney Elmer Golder c/ Royaume-Uni) qui a reconnu ce droit, celui, ultérieur, du 6 mai 1981 (affaire Buchholz c/ Allemagne) a déclaré qu'il n'y avait pas violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable – la procédure a duré de 1974 à 1978 – parce que le requérant avait utilisé des moyens de défense librement choisis par lui et parce que la conjoncture économique du moment avait entraîné une augmentation importante des affaires à trancher. Par la suite, la même Cour a élargi le critère de la violation de ce droit, essentiellement dans les jugements du 13 juillet 1983 (affaire Zimmerman et Steiner c/ Suisse), du 23 juin 1993 (affaire Ruiz Mateos c/ Espagne) et du 27 juin 2000 (affaire Frydlender c/ France). Est particulièrement significatif le jugement du 11 mars 2004 (affaire Lenaerts c/ Belgique) dans lequel – alinéa 18 – il est dit expressément que la Convention oblige les États contractants à organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs tribunaux puissent remplir chacune de ses exigences, en particulier celle du droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable. 3.4. De la même manière, le présent Tribunal a suivi une ligne jurisprudentielle constante et uniforme, admettant la violation du droit à un jugement dans un délai raisonnable, entre autres dans les dernières décisions en la matière, telles que les jugements du 13 juillet 2020, rendu dans la cause 2020-19-RE, du 25 novembre 2020, rendu dans la cause 2020-61-RE, du 17 février 2021, rendu dans la cause 2020-80-RE, et celui du 18 mai 2021, rendu dans la cause 2021-11-RE. 3.5. D'un point de vue purement théorique, on pourrait discuter du point de savoir si sont réunis les présupposés objectifs que la jurisprudence a progressivement fixés pour déterminer si une durée donnée peut, ou non, être considérée comme raisonnable. La complexité du litige, les marges ordinaires de durée des procès du même type, l'intérêt qu'engage le demandeur d'amparo, son comportement procédural et le comportement des autorités judiciaires. Aucun de ces éléments, dûment pondérés, ne permet de considérer comme raisonnable la durée d'une procédure qui a été engagée en 2015 et qui, depuis lors, est pratiquement à l'arrêt. Le litige est certes complexe et d'autres litiges similaires peuvent avoir une durée semblable, mais cette complexité et ce laps de temps n'expliquent pas une inactivité totale. Par ailleurs, l'inactivité ne peut être imputée à aucune autorité judiciaire déterminée, mais revêt un caractère systémique. Et, en ce qui concerne le comportement procédural de la partie, aucune responsabilité ne peut lui être attribuée, car il ne ressort pas du dossier qu'elle ait engagé une quelconque manœuvre dilatoire, car l'impulsion de la procédure en matière pénale n'est pas laissée entre les mains des parties et car elle a utilisé le recours d'amparo dans le seul cas où, conformément à une jurisprudence constante, il n'est pas indispensable d'avoir épuisé la totalité de la procédure devant la juridiction ordinaire. Par conséquent, il est en réalité clair que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé. 3.6. Le demandeur d'amparo invoque également, au début de son mémoire, la violation des droits à la juridiction, à un procès équitable et à la présomption d'innocence. Toutefois, outre le droit à un procès d'une durée raisonnable, en tant que manifestation des droits à la juridiction et à un procès équitable, il n'argumente que sur le droit à la présomption d'innocence. Au fond, il rattache ce droit au retard indu de la procédure et considère que la présomption d'innocence devrait entraîner la levée des mesures de saisie, de blocage et de séquestre ordonnées en leur temps. Cette prétention ne peut être accueillie. D'un point de vue formel, parce qu'en l'espèce il est effectivement indispensable d'avoir épuisé toutes les voies procédurales devant la juridiction ordinaire et qu'il ne ressort pas du dossier que cela ait été le cas dans l'affaire qui nous occupe à présent. Contre l'ordonnance qui prononce les mesures conservatoires de nature réelle, les recours prévus par la loi auraient dû être formés et, faute de l'avoir fait, le recours d'amparo ne peut être accueilli. Il convient également de souligner que la présomption d'innocence se réfère à la personne soumise à une procédure pénale, laquelle ne peut être considérée comme coupable tant qu'elle n'a pas été légalement déclarée comme telle (article 6.2 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales). Les mesures conservatoires, y compris celles de nature personnelle, ne portent pas atteinte à la présomption d'innocence dès lors qu'elles ont été ordonnées dans le respect des conditions requises légales ; celles de nature réelle doivent également être conformes aux conditions légales et présupposent le fumus boni iuris et le periculum in mora . La prétendue violation de ce droit fondamental doit être rejetée en l'espèce. 3.7. Par conséquent, dans le cadre des droits à la juridiction et à un procès équitable, il y a lieu d'accorder l'amparo en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et de rejeter le recours en ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence. Et l'accueil partiel du recours d'amparo a pour conséquence qu'il n'y a pas lieu à une condamnation spéciale aux dépens, de sorte que chaque partie doit supporter les siens. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo 2021-35-RE formé par la représentation procédurale de la société Principat Holding, SA, représentée par M. Carles Monreal Pujals, et de MM. Laudelino Alperi Baragaño et Ramón Fernández García. 2. De déclarer que leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la partie requérante a le droit d'être indemnisée des préjudices subis. 4. De rejeter le recours d'amparo en ce qui concerne la violation du droit à la présomption d'innocence. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à une décision spéciale en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Principat Holding, SA, représentée par M. Carles Monreal Pujals, et de MM. Laudelino Alperi Baragaño et Ramón Fernández García, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 juillet 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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