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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relatif au recours d'amparo 2021-18-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-18-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TS20210519_09_44_55 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relatif au recours d'amparo 2021-18-RE. Affaire 2021-18-RE (Pérez Domínguez c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 112-2021. Recours d'amparo Jugement du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 2 mars 2021, par le représentant procédural de M. Víctor Pérez Domínguez, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 29 janvier 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué et de décider l'acquittement du requérant des délits qui lui sont imputés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2021, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2021-18-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 avril 2021, par le Ministère public ; Attendu que le représentant procédural du SAAS a laissé expirer le délai imparti sans présenter aucun mémoire et que, au stade des conclusions, il a présenté un mémoire par lequel il se rallie aux observations présentées par le Ministère public ; Attendu que M. F. B. a renoncé à sa faculté de se constituer partie dans la présente procédure d'amparo ; Vu les conclusions formulées par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 septembre 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Víctor Pérez Domínguez en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, du délit majeur d'abus sexuels sans consentement, la victime étant particulièrement vulnérable en raison d'une maladie ou de sa situation, à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, en fixant le délai de suspension de la condamnation à 4 ans, et, du délit majeur d'accès charnel sans consentement, la victime étant particulièrement vulnérable en raison d'une maladie ou de sa situation, à la peine de 6 ans d'emprisonnement, ainsi qu'au paiement des dépenses (charges) procédurales exposées. De même, il condamnait M. Víctor Pérez Domínguez aux peines complémentaires d'interdiction d'exercice de la profession d'aide-soignant pour une durée de 8 ans et à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime pour une durée de 10 ans. Au titre de la responsabilité civile, il condamnait M. Víctor Pérez Domínguez et, subsidiairement, le Service andorran d'assistance sanitaire (SAAS), au paiement de 2.250,00 € à la personne lésée. 1.2. Tant le Ministère public que le représentant procédural de M. Víctor Pérez Domínguez ont formé un recours en appel contre cette décision, et, le 29 janvier 2021, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit partiellement au recours de M. Víctor Pérez Domínguez et le condamnait en tant que pénalement responsable en qualité d'auteur, sans le concours de circonstances modificatives de la responsabilité pénale, mais sans la circonstance aggravante de l'article 147.3 du Code pénal, du délit majeur d'abus sexuels sans consentement à la peine de 2 ans d'emprisonnement avec sursis, en fixant le délai de suspension de la condamnation à 4 ans, et, du délit majeur d'accès charnel sans consentement à la peine de 3 ans d'emprisonnement. Toutefois, elle confirmait les peines complémentaires d'interdiction d'exercice de la profession d'aide-soignant pour une durée de 8 ans et à l'interdiction d'entrer en contact avec la victime pour une durée de 10 ans, ainsi que la condamnation au titre de la responsabilité civile prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), sans statuer spécialement sur les dépens. 1.3. Le 2 mars 2021, le représentant procédural de M. Víctor Pérez Domínguez a formé un recours d'amparo contre le jugement du 29 janvier 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - La partie requérante en amparo fonde son recours sur trois griefs distincts. En premier lieu, elle estime que le jugement de la Chambre pénale du 29 janvier 2021 a violé ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10.1 de la Constitution, ainsi que son droit à un recours effectif (article 10.2 de la Constitution). Et elle le fonde sur le fait que, dès lors qu'il fallait apprécier le récit des faits fourni par la victime et que son discours a présenté certaines discordances au cours de l'instruction de l'affaire, la Chambre pénale a maintenu la même thèse sans que la personne lésée ait comparu devant elle. - Elle fait valoir que, conformément au jugement constitutionnel du 11 février 2019, rendu dans l'affaire 2018-37-RE, le réexamen de l'affaire exigeait l'audition en tant que témoin de la prétendue victime. - En deuxième lieu, elle considère que la présomption d'innocence (article 10.2 de la Constitution) a été violée, puisqu'il a été allégué que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'avait pas tenu compte de l'incidence de la médication postopératoire et de la médication habituelle du patient, ainsi que du trouble de la personnalité sur sa perception de la réalité. Et elle ajoutait que toutes les preuves sollicitées par cette partie ont été rejetées. En outre, ces prétendus délits se seraient produits au sein du Centre hospitalier et d'autres preuves auraient pu être administrées au moment des faits. Dès lors, la déclaration de la personne lésée ne peut être considérée comme suffisante pour constituer des preuves à charge renversant la présomption d'innocence. - En dernier lieu, elle expose que le droit à obtenir un jugement fondé en Droit a été violé, puisque la Chambre pénale a considéré que la victime se trouvait dans une situation de vulnérabilité particulière au moment des faits, alors que le requérant ignorait le trouble de la personnalité de la victime et qu'il n'est pas établi que ses facultés psychiques se trouvaient dans un état de diminution intense et appréciable. Dès lors, les éléments de fait des infractions prévues aux articles 147.1 et 147.2 du Code pénal ne sont pas établis, raison pour laquelle le droit à la juridiction est violé faute d'avoir obtenu une décision fondée en Droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit mentionné, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer l'acquittement du requérant des délits qui lui sont imputés. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale part du fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a considéré que les comportements sexuels dénoncés avaient été prouvés (IIe considérant), bien que le requérant ait nié la réalité des faits dénoncés, ainsi que la version donnée par la victime. - Elle expose que la déclaration de la personne lésée a toujours été constante et claire, et que les éventuelles divergences sur le nombre de fellations ou les imprécisions existantes sont des éléments factuels qui n'affectent pas la crédibilité de la victime. - Quant à la qualification des faits, elle accueille l'argument de la défense selon lequel il n'est pas prouvé que la victime soit une personne particulièrement vulnérable en raison de sa maladie (IIIe considérant). Et elle conclut qu'il n'est pas établi que le requérant avait connaissance de cette circonstance particulière, de sorte que la circonstance aggravante de l'article 147.3 du Code pénal ne peut être retenue. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public soutient le rejet du recours d'empara et le fonde, quant à la prétendue violation de la présomption d'innocence, sur le fait que le Tribunal constitutionnel n'est pas un troisième degré de juridiction, ajoutant que l'appréciation des preuves administrées relève des organes juridictionnels ordinaires. - Quant au réexamen de la cause en relation avec une prétendue violation du droit à la juridiction, il considère qu'il ressort de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel (2018-37-RE) le contraire de ce qu'allègue le requérant : pour pouvoir contredire les conclusions du tribunal de première instance, la preuve doit être administrée en deuxième instance, mais non pour les confirmer. - Enfin, il déclare que les griefs attribués au jugement de la Chambre pénale ne sont pas imputables au jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de sorte que si le jugement de la Chambre pénale était annulé, cela n'entraînerait pas l'acquittement du requérant, mais le renvoi de la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de deuxième instance. Et il appartiendra alors à la Chambre pénale d'apprécier si elle maintient son affirmation selon laquelle le requérant ne connaissait pas la circonstance de vulnérabilité, car celle-ci est effectivement incompatible avec le principe d'immédiateté. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara. 2.4. Argumentation du Service andorran de soins de santé (SAAS). Le Service andorran de soins de santé (SAAS) a présenté un écrit par lequel il se ralliait aux observations présentées par le Ministère public. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le premier des griefs de la partie requérante consiste à dénoncer une violation du droit à la juridiction dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un recours effectif. Elle ajoute que la doctrine jurisprudentielle de ce Tribunal constitutionnel (cause 2018-37-RE) a été méconnue et que, pour le réexamen de la cause, il fallait procéder à l'audition de la victime comme témoin. La doctrine établie dans le jugement du 11 février 2019, rendu dans la cause 2018-37-RE, consiste à exiger que, lorsqu'une instance d'appel doit examiner « dans son ensemble » la question de l'innocence ou de la culpabilité de l'accusé, ce réexamen doit donner lieu à une nouvelle audition intégrale des parties : « 3.7. En ce sens, il découle de la jurisprudence européenne que “ lorsqu'une instance d'appel doit connaître des faits et des arguments juridiques d'une cause et doit examiner dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innocence, ce réexamen devrait donner lieu à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées ” (jugements de la Cour européenne des droits de l'homme du 26 mai 1988, rendu dans l'affaire Ekbatani c/ Suède (alinéa 2e) ; du 13 décembre 2011, rendu dans l'affaire Valbuena Redondo c/ Espagne (alinéa 29) ; et du 20 septembre 2016, rendu dans l'affaire Hernández Royo c/ Espagne (alinéa 35) ». Et, dans le même sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, dans les jugements du 13 décembre 2011 (Valbuena Redondo c/ Espagne) et du 20 septembre 2016 (Hernández Royo c/ Espagne), dans des hypothèses où l'accusé avait été acquitté en première instance et où l'organe d'appel l'avait condamné, a indiqué : Jugement Valbuena Redondo c/ Espagne : « 29. En revanche, la Cour a déclaré que lorsqu'une instance d'appel doit connaître d'une affaire en fait et en droit, et doit examiner dans son ensemble la question de la culpabilité ou de l'innoc ence, elle ne peut, pour des motifs d'équité du procès, trancher ces questions sans une appréciation directe des moyens de preuve présentés en personne par l'accusé qui nie avoir commis l'acte considéré comme une infraction pénale ». Jugement Hernández Royo c/ Espagne : « 35. La Cour européenne des droits de l'homme a déjà eu l'occasion d'appliquer ces principes dans des affaires espagnoles et a considéré que, afin de déterminer s'il y avait eu violation de l'article 6 de la Convention, il convenait d'analyser le rôle de l'Audiencia Provincial et la nature des questions dont cette juridiction devait connaître. En effet, dans les causes présentées relatives à cette problématique, la Cour a considéré qu'une audience s'avère nécessaire lorsque la juridiction d'appel procède à une nouvelle appréciation des faits considérés comme établis en première inst ance et les réexamine, se plaçant ainsi en dehors de considérations strictement juridiques (voir, entre autres, Valbuena Redondo c/ Espagne, no 21460/08, du 13 décembre 2011, et Pérez Martínez c/ Espagne, no 26023/10, du 23 février 2016). Dans un tel cas, le réexamen de la culpabilité de l'accusé doit donner lieu à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées : ainsi, une audience en présence de l'accusé s'impose avant qu'un jugement sur sa culpabilité ne soit rendu (Lacadena Calero c/ Espagne, no 23002/07, § 38, du 22 novembre 2011, et Igual Coll c/ Espagne, n o 37496/04, § 36, du 10 mars 2009) ». 3.3. Si la doctrine précédente est appliquée au présent recours d'empara, il en ressort, en premier lieu, que la Chambre pénale a analysé et apprécié la dimension factuelle de ce qui s'est produit et, en particulier, les données factuelles relatives au déroulement exact des faits et, aux fins de l'application de la circonstance aggravante de l'article 147.3 du Code pénal, la question de savoir si l'accusé pouvait connaître ou non les circonstances personnelles de la victime, telles que le handicap dont elle était atteinte ; et, en second lieu, que l'analyse de ces éléments factuels a entraîné une modification de la condamnation du requérant, sans qu'il ait été procédé en appel à une nouvelle audition intégrale des parties intéressées. Par conséquent, pour les raisons exposées, ce moyen du recours doit être accueilli et, sans qu'il soit nécessaire d'analyser les moyens restants, faute de nécessité découlant de l'admission du premier moyen d'empara et de l'annulation du jugement, il y a lieu de déclarer la violation du principe d'immédiateté et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. 3.4. Toutefois, la constatation de la violation du droit à la juridiction, faute d'immédiateté, et du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, les conséquences ne peuvent être celles sollicitées par la partie requérante (son acquittement), car les effets de cette violation s'étendent à l'annulation de la procédure jusqu'au moment antérieur au prononcé du jugement de la Chambre pénale, laquelle doit procéder à l'audition intégrale des parties constituées et, avec plénitude de juridiction, et après avoir apprécié les preuves administrées, doit se prononcer sur l'innocence ou la culpabilité de l'accusé. En ce sens, l'incidence du présent jugement n'affecte pas la condamnation prononcée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais, du fait de l'annulation du jugement de la Chambre pénale, a pour effet que celle-ci n'est pas définitive, jusqu'à ce que la Chambre d'appel réexamine les faits établis comme prouvés en première instance. 3.5 Le succès du recours d'empara rend inutile toute décision sur les dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Víctor Pérez Domínguez. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler le jugement du 29 janvier 2021, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 4. De ne pas imposer les dépens en raison de l'admission du recours d'empara. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale du requérant, à M. F. B., à la représentation procédurale du SAAS, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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