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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relatif au recours d'amparo 2021-11-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-11-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 60/2021 (26/05/2021)
Date
18/05/2021

Document original

TS20210519_09_43_21 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-5-2021 relatif au recours d'amparo 2021-11-RE. Affaire 2021-11-RE (Reguera Chacon c/ Fita Gestora, SL) Numéro d'enregistrement 45-2021. Recours d'amparo Jugement du 18 mai 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 janvier 2021, par la représentation procédurale de M. Francesc Reguera Chacon, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 22 décembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel de constater les violations alléguées, de déclarer que le jugement attaqué contient une argumentation juridique manifestement illogique, absurde et contraire au droit, conformément à ce qui a été exposé, d'adopter les mesures de réparation qu'il estime nécessaires, de priver d'effet le jugement attaqué et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur à son prononcé. De même, il sollicite que la partie défenderesse au recours soit condamnée aux dépens tant dans la présente instance que dans les précédentes ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2021, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2021-11-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 avril 2021, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 avril 2021, par la représentation procédurale de la société Fita Gestora, SL ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 juillet 2016, la représentation procédurale de M. Francesc Reguera Chacon a introduit une demande en matière sociale pour licenciement injustifié et effectué de manière irrégulière, à instruire selon la procédure abrégée, contre la société Fita Gestora, SL. 1.2. Le 7 juillet 2020, la Section civile 7 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit pour l'essentiel à cette demande et condamnait, entre autres, la partie défenderesse à payer à la partie demanderesse 7.065,80 €, au titre de salaires, et 2.987,55 €, au titre d'indemnité de licenciement injustifié, déduction devant être faite de 1.700,00 € indûment perçus par le travailleur. Elle condamnait également la partie défenderesse à cotiser à la CASS sur les montants bruts en résultant. 1.3. Les deux parties ont interjeté appel contre ce jugement et, le 22 décembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle accueillait partiellement les deux recours et établissait que les salaires dus s'élevaient à 3.144,23 € au lieu de 7.065,80 €, et condamnait la société Fita Gestora, SL à cotiser à la CASS sur le montant de 5.004,71 €, correspondant à des commissions perçues, tout en confirmant le reste des dispositions. 1.4. Le 29 janvier 2021, la représentation procédurale de M. Francesc Reguera Chacon a formé un recours d'amparo contre le jugement du 22 décembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un procès d'une durée raisonnable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - En premier lieu, cette partie souligne que la procédure en matière sociale s'est prolongée, en première instance seulement, sur une période nullement raisonnable de 5 ans, une période d'inactivité de 10 mois s'étant en outre écoulée entre la phase des conclusions et le prononcé du jugement. - Elle expose qu'elle a formulé de nombreuses plaintes verbales, auxquelles les employés de la Section civile 7 de la Batllia n'ont répondu que par des excuses ; et que, le 7 juillet 2020, elle a déposé un mémoire dans lequel elle protestait contre le retard et alléguait la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable. Ce même jour, le jugement a été rendu. - Elle rappelle ensuite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel en la matière, interprétée à la lumière de celle de la Cour européenne des droits de l'homme, dans laquelle sont indiqués de manière constante les critères généraux permettant de déterminer si les délais judiciaires, en tant que notion juridique indéterminée, sont ou non déraisonnables : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et des organes judiciaires et la durée du procès, du début jusqu'à la fin, y compris la fixation des dépens et la suspension injustifiée de l'exécution. - En l'espèce, il est évident que l'inactivité de la première instance ne peut se justifier ni par le comportement des parties, ni par la complexité de l'affaire ; et elle souligne que ce retard indu a gravement porté atteinte à ses intérêts. - Pour ces motifs, elle considère qu'il y a eu violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - En deuxième lieu, elle considère également que le jugement de la Batllia n'a pas répondu à toutes ses prétentions, raison pour laquelle il serait entaché d'une incongruence par omission. Cette infraction constitutionnelle, bien qu'expressément exposée devant la Chambre civile, n'a pas non plus fait l'objet d'une décision à cet égard, violant ainsi le droit à obtenir une décision fondée en Droit et plaçant, en même temps, cette partie dans une situation de totale indéfense. - Elle expose que, dans le cadre de l'appel, elle a demandé à la Chambre civile de constater l'incongruence par omission contenue dans le jugement de première instance, conformément aux dispositions de l'article 18 ter de la Loi transitoire des procédures judiciaires, motif pour lequel il aurait fallu renvoyer la procédure, étant donné que le jugement de première instance n'était pas définitif. - En troisième lieu, elle considère que la Chambre civile a tranché une question du litige au moyen d'une argumentation totalement illogique et absurde. Cette question portait sur la nature de la mise à disposition du travailleur d'un appartement par l'employeur, les parties discutant de la question de savoir si celle-ci avait eu lieu au titre d'un bail (location) ou s'il s'agissait plutôt d'un avantage en nature supplémentaire. - Selon cette partie, il s'agissait de la seconde possibilité, étant donné qu'une fois le contrat de travail terminé, elle a dû quitter l'appartement sans délais ; et, comme il n'existait ni contrat de bail écrit ni caution, il a demandé dans le petitum de sa requête que cet avantage soit considéré comme une rémunération salariale supplémentaire, ce poste devant être déclaré à la CASS. - La Chambre civile invoque l'existence d'un contrat de bail sur la base d'un courrier électronique émis par le travailleur, dans lequel il manifestait sa volonté de formaliser le contrat de bail, et, par conséquent, celui-ci ne pouvait aller à l'encontre de ses propres actes. - Cela étant, cette partie rappelle que la formalisation d'un acte juridique requiert le consentement des deux parties contractantes et la concurrence de l'offre et de l'acceptation, éléments qui ne sont pas réunis en l'espèce. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de constater les violations alléguées, de constater que le jugement attaqué contient une argumentation juridique manifestement illogique, absurde et contraire au droit, conformément à ce qui a été exposé, d'adopter les mesures de réparation qu'il estime nécessaires, de priver d'effet le jugement attaqué et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment immédiatement antérieur à son prononcé. De même, elle demande que la partie défenderesse au recours soit condamnée aux dépens tant dans la présente instance que dans les instances précédentes. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile procède à une analyse détaillée de la prestation de travail à la charge du salarié, lequel cumulait des fonctions commerciales et d'accueil, et conclut qu'il n'occupait pas un poste de confiance de l'entreprise. - Ensuite, procédant à une appréciation très précise des preuves figurant au dossier, elle établit que le nombre d'heures supplémentaires effectivement imputables au travailleur était de 46,5 heures, dont le montant équivalait à 3.144,23 €. - Elle concluait également que le caractère injustifié du licenciement était incontestable et que le jugement de la Batllia reconnaissant le droit du travailleur à obtenir une indemnité était parfaitement conforme au droit. - S'agissant de l'incongruence par omission dénoncée par le travailleur, concrètement en ce qui concerne la déclaration à la CASS des commissions perçues, la nature de l'occupation de l'appartement dont l'entreprise est propriétaire, et la majoration de l'indemnité de 50% réclamée, la Chambre civile rappelle que le principe de congruence vise à garantir que la réponse judiciaire corresponde aux termes dans lesquels les parties ont configuré le débat, celle-ci devant se prononcer sur tous les points soumis. - Elle ajoute que, pour apprécier la prétendue incongruence, il convient de confronter le dispositif de la décision judiciaire avec l'objet de la procédure, délimité par ses éléments subjectifs, objectifs, causa petendi et petitum . Toutefois, elle précise que l'organe judiciaire n'est lié que par l'essence de ce qui a été demandé et débattu dans la procédure et non par la lettre des demandes concrètes des parties. - Elle reconnaît que la Batllia ne s'est pas prononcée sur les points invoqués par le travailleur, raison pour laquelle elle considère qu'elle doit se prononcer dans son jugement d'appel. - S'agissant de la cotisation à la CASS des commissions perçues, la Chambre civile fait droit à cette allégation conformément aux dispositions de l'article 77.2 de la Loi sur les relations de travail, qui les définit comme un salaire variable. - S'agissant de la majoration de l'indemnité de 50%, motivée par les graves préjudices subis par le travailleur du fait du non-paiement des sommes salariales, la Chambre civile rejette cette prétention, considérant que le travailleur n'avait pas détaillé les préjudices concrets susceptibles d'être considérés comme supplémentaires, distincts de ceux qui découlent du licenciement lui-même (voir l'article 98 du Code des relations de travail). - S'agissant de la nature de l'occupation de l'appartement mis à la disposition du travailleur, la Chambre civile rejette également la prétention du travailleur, car, bien qu'il n'ait jamais payé de loyer, la Chambre civile reproduit un courrier électronique du travailleur adressé à la partie adverse, dans lequel il reconnaissait devoir le loyer de l'appartement pour les mois pendant lesquels il l'avait occupé et dans lequel il rappelait que le contrat de bail devait être formalisé. - Le travailleur admettait expressément l'existence de ce contrat en se référant aux éléments essentiels qui le structurent (chose et prix), et ne pouvait peu de temps après soutenir que l'occupation de l'appartement constituait un avantage en nature complémentaire, sans méconnaître la doctrine des actes propres, pleinement en vigueur en droit andorran, qui trouve son fondement dans la protection de la confiance et dans le principe de bonne foi, lequel impose un devoir de cohérence. 2.3. Argumentation du Ministère public - S'agissant de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, le Ministère public souligne que l'examen du dossier ne fait pas apparaître, de manière générale, une inactivité procédurale marquée qui justifierait cette violation. - S'il reconnaît que la procédure en matière de travail n'est pas en soi une procédure complexe, il met en relief que l'administration de la preuve a entraîné un ralentissement, compte tenu de l'envoi d'au moins 7 commissions rogatoires à 7 tribunaux de 5 communautés autonomes différentes, entre autres diligences, réquisitions et ajournements demandés par les parties. - En ce qui concerne le laps de temps écoulé entre l'étape des conclusions et le jugement, c'est-à-dire 10 mois, le Ministère public met en relief la suspension des procédures, intervenue de mars à juin 2020, en raison de la pandémie. - S'agissant de la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit en raison de l'absence d'un prononcé concret du jugement d'appel, le Ministère public expose que la Chambre civile a reconnu l'absence de prononcé du jugement de première instance sur trois questions concrètes relatives à trois postes indemnitaires, mais qu'elle n'a pas renvoyé la procédure, comme le lui demandait le requérant, mais s'est prononcée directement sur les trois questions omises. - Par conséquent, il est évident que la Chambre civile n'a commis aucune incongruence par omission, mais qu'elle a examiné le fond du grief allégué par le requérant et l'a tranché, ce qui ne provoque aucune violation matérielle du droit à la juridiction. - Par ailleurs, le Ministère public est en désaccord avec l'interprétation du requérant concernant l'article 18 ter de la Loi transitoire sur les procédures judiciaires, car il considère que celle-ci n'entre pas dans la configuration légale établie par cet article et conduirait la seconde instance à connaître de l'affaire à deux reprises, ce qui, outre le fait de ralentir la Justice, pourrait produire d'autres effets négatifs en ce qui concerne les délais et la composition des chambres. - Le Ministère public conclut que, s'agissant de la nature de l'occupation de l'appartement appartenant à l'employeur par le travailleur, la Chambre civile a apprécié l'ensemble des éléments de preuve figurant au dossier, et, en particulier, le courrier électronique du 21 avril 2016, afin de discerner la volonté des parties. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo pour absence de violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2.4. Argumentation de la société Fita Gestora, SL - En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, cette partie souligne que la durée de la procédure en matière de travail a été de 4 ans et non de 5 ans, comme l'allègue la partie requérante. - Toutefois, elle reconnaît la lenteur de la Batllia à statuer, puisque 10 mois se sont écoulés entre la présentation des conclusions et le jugement. - Elle laisse, par conséquent, à l'appréciation de ce Tribunal le soin de déterminer si ce retard a été indu, étant donné qu'il s'agit d'une question dont la décision ne l'affecte pas. - En ce qui concerne l'incongruité par omission alléguée par la partie requérante, elle affirme que la Chambre civile y a apporté une réponse adéquate et complète dans les sixième fondement de droit et suivants de son jugement. - Elle souligne que, si les observations du requérant relatives à l'indemnité supplémentaire de 50% et à la nature de l'occupation de l'appartement n'ont pas été accueillies, la Chambre civile expose en détail les motifs pour lesquels elle est parvenue à cette conclusion. - Elle affirme qu'il a été démontré que, dans le cadre de la relation de travail, cette partie a donné à bail au requérant un appartement pour un montant de 350,00 € mensuels, plus les dépenses. - Enfin, elle réitère qu'elle laisse à l'appréciation du Tribunal la détermination de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et lui demande de rejeter les autres moyens du recours et, en raison de sa mauvaise foi et de sa témérité, de condamner le requérant au paiement des dépens occasionnés, y compris les frais d'avocat. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo faisant l'objet de la présente affaire est formé directement contre le jugement de la Chambre civile du 22 décembre 2020 qui a partiellement accueilli les recours d'appel respectivement formés par les deux parties au litige contre le jugement de la Section civile 7 du Tribunal unipersonnel de la Batllia du 7 juillet 2020. La requête réunit tous les présupposés et toutes les conditions requises de recevabilité et présente, au moins en partie, un contenu constitutionnel manifeste. En substance, il est allégué la violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses manifestations des droits à un procès d'une durée raisonnable et à une décision fondée en Droit. En ce qui concerne le premier volet, il fait valoir qu'il a formé sa demande en matière de travail, devant être instruite selon la procédure abrégée, le 29 juillet 2016, et que le jugement mettant fin au procès est daté du 22 décembre 2020, c'est-à-dire alors que près de quatre ans et demi s'étaient écoulés ; pour ce motif, il sollicite l'indemnisation correspondante. Quant au second volet, il considère que la décision définitive du litige viole son droit subjectif à une décision fondée en Droit, dès lors que l'argumentation qu'elle contient est illogique, absurde et contraire au droit ; en conséquence, il demande que l'amparo soit accordé, que le jugement soit annulé et que la procédure soit renvoyée au stade immédiatement antérieur au prononcé de ce jugement. 3.2. Le droit à un procès d'une durée raisonnable et sans retards indus est expressément reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, sans qu'il importe en ce moment, car elle est sans pertinence, la question de savoir s'il fait partie du droit à la juridiction ou s'il a une portée propre. En ce sens, la norme fondamentale andorrane s'aligne sur les dispositions de l'article 6.1 de la Convention de Rome de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950, qui dispose textuellement : « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue (…) dans un délai raisonnable, par un tribunal (…) qui décidera (…) des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil ». Et également sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, après l'application d'un critère restrictif (voir le jugement de mai 1981, rendu dans l'affaire Buchholz c/ Allemagne), a établi une doctrine beaucoup plus large en la matière, dont le jugement du 21 novembre 2019, rendu dans l'affaire Papargyrou c/ Grèce, est un exemple récent. Par ailleurs, ce Tribunal a estimé que le droit à un procès d'une durée raisonnable était enfreint, entre autres jugements, dans celui du 25 novembre 2020, rendu dans l'affaire 2020-61-RE, et dans celui du 17 février 2021, rendu dans l'affaire 2020-80-RE. Tel n'a pas été le cas de l'un des jugements invoqués par la partie requérante, celui du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE, dans lequel la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable a précisément été rejetée. Dans le cas faisant l'objet du présent recours, il est évident que l'instruction de la procédure a eu une durée excessive (quatre ans -et non cinq comme l'affirme la partie requérante- jusqu'au jugement de première instance et un raisonnable demi-an supplémentaire en deuxième instance), sans qu'aucune raison particulière ne la justifie. Il convient donc d'accueillir le recours pour cette pause, avec la déclaration consécutive du bien-fondé de l'indemnisation, qui devra être déterminée par la juridiction ordinaire. 3.3. En ce qui concerne la seconde des questions soulevées dans la demande d'amparo, le requérant allègue la violation de son droit à obtenir une décision fondée en Droit, qui ne soit pas entachée d'incongruité par omission et qui ne contienne pas de conclusions non motivées, illogiques, arbitraires ou absurdes. En substance, tant dans l'acte de recours que dans celui de conclusions, il réitère les arguments contenus dans les mémoires respectifs de griefs et de réponse aux griefs relatifs au jugement de la Batllia. Et les nouvelles argumentations contenues dans l'acte de conclusions -sur la doctrine des actes propres et la formation des contrats- ont un caractère clairement matériel, pouvant être invoqué devant la juridiction ordinaire qui les a appréciées, et non une nature constitutionnelle devant être examinée par ce Tribunal. Par conséquent, cette prétention ne peut être accueillie. En premier lieu, parce que le recours d'amparo a pour objet direct le jugement du Tribunal supérieur de justice et non celui de la Batllia. Également, parce que ce dernier jugement, de manière approfondie et étendue, examine toutes et chacune des questions qui lui ont été soumises, rappelle la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel en matière d'incongruité par omission (voir le jugement du 7 septembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-19-RE), et fonde avec rigueur et clarté son prononcé décisoire. À cet égard, il convient de réitérer que la motivation de la décision ne doit pas nécessairement coïncider avec celle de la partie et que la fonction du Tribunal constitutionnel n'est pas de trancher le litige entre les parties comme s'il s'agissait d'un tribunal supplémentaire d'instance ordinaire ou d'une juridiction de cassation, même si les deux décisions de la juridiction ordinaire divergent avec plus ou moins d'intensité. 3.4. Dans le quatrième fondement juridique du jugement attaqué, la Chambre civile analyse minutieusement la preuve, apportée par la partie demanderesse, des heures supplémentaires effectuées et réduit substantiellement le montant attribué à ce titre dans le jugement de la Batllia. Et, dans le sixième fondement juridique, elle considère que le travailleur n'a pas prouvé l'existence de préjudices justifiant l'augmentation de l'indemnité de licenciement illégal. Enfin, dans ce même sixième fondement juridique, la Chambre civile raisonne, sur la base du principe, incontestablement en vigueur dans l'ordre juridique andorran, selon lequel nul ne peut valablement aller à l'encontre de ses propres actes, que l'occupation de l'appartement mis à disposition par l'entreprise défenderesse l'était à titre de bail d'immeuble urbain et non en tant qu'avantage complémentaire à la rémunération du travail ou salaire en nature et, par conséquent, à prendre en compte lors de l'extinction de la relation de travail. 3.5. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l'empara en ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et de rejeter le recours en ce qui concerne la violation du droit à la juridiction dans sa manifestation du droit à une décision juridiquement motivée. Et l'admission partielle du recours d'empara entraîne qu'une condamnation spéciale aux dépens soit appropriée, raison pour laquelle chaque partie doit supporter ses propres dépens. Décision : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'empara 2021-11-RE, formé par la représentation procédurale de M. Francesc Reguera Chacon. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que le requérant a le droit d'être indemnisé pour les préjudices subis. 4. De rejeter le recours d'empara en ce qui concerne la violation alléguée du droit fondamental à la juridiction, dans sa manifestation du droit à une décision fondée en droit. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu à une décision spéciale en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Francesc Reguera Chacon, à la représentation procédurale de la société Fita Gestora, SL, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 mai 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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