Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'amparo 2020-86-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-86-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 48/2021 (28/04/2021)
- Date
- 19/04/2021
TS20210420_14_49_38 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-4-2021 relatif au recours d'amparo 2020-86-RE. Affaire 2020-86-RE (Immobiliària Sant Gabriel, SL c/ Gómez Alemán) Numéro d'enregistrement 564-2020. Recours d'amparo Jugement du 19 avril 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 décembre 2020, par le représentant en justice de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler le jugement attaqué, de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement afin que la Chambre civile rende une décision fondée en droit, conformément aux paramètres sollicités dans le cadre du présent recours, et de condamner la partie adverse au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2021, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2020-86-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 9 mars 2021, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 15 mars 2021, par le représentant en justice de M. Osiel Gómez Alemán ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le représentant en justice de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL a formé une demande en expulsion et en paiement d'une somme au titre, entre autres, de loyers impayés et d'autres dépenses, contre M. Osiel Gómez Alemán. 1.2. Le 19 juin 2019, le Tribunal à juge unique de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il rejetait la demande principale de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL, faisait droit partiellement à la demande reconventionnelle de M. Osiel Gómez Alemán et déclarait résilié le contrat de bail du logement, la destination du dépôt de garantie étant renvoyée à la phase d'exécution du jugement. 1.3. Le représentant en justice de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL a interjeté appel de la décision de première instance et, le 31 octobre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement cet appel, infirmait intégralement le jugement de première instance et, à sa place, prononçait l'accueil partiel de la demande formée contre M. Osiel Gómez Alemán, déclarant résilié le contrat de bail du logement, avec effet à compter du 7 mai 2018, et condamnant ce dernier à payer à la société 15.000,00 € au titre des loyers impayés, 1.691,91 € au titre des charges accessoires, 550,00 € au titre de l'occupation indue et 24,32 € au titre du burofax envoyé, majorés des intérêts légaux produits par les deux premiers montants à compter de la date de la réponse à la demande et jusqu'au jour de leur paiement intégral. 1.4. Le 20 novembre 2019, le représentant en justice de M. Osiel Gómez Alemán a formé un recours d'amparo contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 1.5. Le 13 juillet 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement par lequel il décidait d'accueillir le recours d'amparo présenté par le représentant en justice de M. Osiel Gómez Alemán, de déclarer que ses droits fondamentaux à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10.2 de la Constitution, avaient été violés, d'annuler le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au jugement annulé. 1.6. Le 30 novembre 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un second jugement par lequel elle rejetait l'appel interjeté par le représentant en justice de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL contre le jugement du 19 juin 2019, en mettant à la charge de cette partie le paiement des dépens occasionnés. 1.7. Le 23 décembre 2020, le représentant en justice de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL a formé un recours d'amparo contre le jugement du 30 novembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits à la juridiction, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la société immobilière requérante - Cette partie reproche à la Chambre civile d'avoir rendu un jugement de manière quasi automatique et robotique, dépourvu de toute motivation. - La Chambre civile donne une brève motivation dans le deuxième moyen de droit, en indiquant que, conformément à la décision constitutionnelle, elle doit statuer en tenant compte du fait que les défauts du chalet loué étaient graves et empêchaient le locataire de vivre dignement et que, par conséquent, se présentait un cas d'impossibilité originaire de l'objet de la relation contractuelle. - Ce changement radical de position de la Chambre civile, sans aucune motivation, place cette partie dans une situation d'absence de défense et viole son droit à obtenir une décision fondée en droit. - Selon elle, le fait que le Tribunal constitutionnel ait accordé l'amparo sollicité par la partie adverse n'obligeait pas la Chambre civile à accueillir les arguments du requérant en amparo, mais elle devait uniquement apprécier la preuve relative à l'état de la maison et à son degré d'habitabilité. - Elle souligne qu'elle a fait preuve de diligence et qu'elle a effectué de manière stricte et soignée toutes les réparations nécessaires, et plus précisément, celles relatives aux problèmes d'humidité, d'infiltrations et d'inondations. - En ce qui concerne l'ascenseur, elle précise qu'il fonctionnait, mais qu'il n'était pas opérationnel en raison de la décision du locataire, qui n'a pas voulu prendre en charge son entretien, dépense qui lui incombait. - Elle met en évidence le contenu des courriers électroniques échangés avec le locataire, qui démontrent les réparations effectivement réalisées, ainsi que les remerciements du locataire, position totalement opposée à ses observations lors du procès. - Elle allègue principalement que le locataire avait l'obligation de payer le loyer de la maison louée et que, s'il avait des prétentions à faire valoir au titre d'une prétendue inexécution contractuelle, il disposait des moyens légaux nécessaires pour faire valoir ses droits, ce qu'il n'a pas fait. - En ce qui concerne le reproche de la Chambre civile relatif à l'introduction d'une nouvelle demande dans son recours en appel, concernant la demande subsidiaire d'une compensation économique, elle rappelle que celle-ci figurait déjà dans le petitum de la demande, qu'elle reproduit littéralement. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler le jugement attaqué, de renvoyer la procédure au stade antérieur au jugement afin que la Chambre civile rende une décision fondée en droit, conformément aux paramètres sollicités dans le cadre du présent recours, et de condamner la partie adverse au paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Après avoir repris en substance le raisonnement qui l'avait conduite à considérer que le locataire devait être condamné à payer les revenus locatifs du chalet loué générés jusqu'au jour du contrôle du Gouvernement ayant établi que les infiltrations consécutives au dernier orage avaient rendu le logement inhabitable, la Chambre civile, suivant les indications du jugement constitutionnel rendu dans la présente procédure, déclare qu'elle doit suivre le dispositif de cette décision et conclut que, l'immeuble loué n'étant pas habitable depuis le début de la relation contractuelle, il existait un cas d'impossibilité originaire de l'objet de ce contrat, raison pour laquelle elle confirmait le jugement de première instance, par lequel le contrat de bail était déclaré résolu, mais sans que le locataire doive être condamné à payer les sommes d'argent demandées par la société Immobiliària Sant Gabriel, SL, ni que puisse s'appliquer le calcul d'une indemnisation pour les dommages et préjudices causés par l'occupation indue du logement loué. - En ce qui concerne la demande subsidiaire de la partie requérante, par laquelle elle sollicite que le locataire soit néanmoins condamné au paiement d'une somme pour l'occupation de la maison louée, la Chambre civile considère que cette demande avait été introduite pour la première fois en appel et que, par conséquent, elle ne peut pas être examinée. - Pour l'ensemble de ces motifs, elle rejette le recours en appel formé par la société appelante. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que le jugement attaqué indique que le Tribunal constitutionnel a procédé à une appréciation de la preuve qui lie la Chambre civile ; par conséquent, s'il a été déclaré que les défauts constatés étaient des faits objectifs qui ne pouvaient pas être qualifiés de nuisances, mais constituaient un obstacle à la possibilité de vivre dignement dans ce logement, la Chambre civile reprend a contrario le fondement de sa première décision et motive sa seconde décision en exposant que, si la maison n'était pas habitable dès le tout début de la relation contractuelle, il existait un cas d'impossibilité originaire de son objet. - En ce qui concerne la demande subsidiaire de la société requérante, le Ministère public considère que celle-ci était bien partiellement comprise dans la première instance, plus précisément dans la demande de paiement des consommations électriques et des dépenses complémentaires, ainsi que dans la décision relative aux dépens, et que, par conséquent, la réponse de la Chambre civile est erronément fondée. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de faire partiellement droit au présent recours d'empara. 2.4. Argumentation de M. Osiel Gómez Alemán - Cette partie considère que le fait que la Chambre civile ait dûment réexaminé les preuves et ait modifié, en conséquence, sa décision ne signifie pas qu'elle ait adopté la nouvelle décision de manière automatique, simple et sommaire. - Elle reproche à la partie requérante d'utiliser le recours d'empara comme un troisième degré de juridiction, puisqu'elle reproduit les mêmes arguments avancés tout au long de la procédure sans justifier d'aucune violation constitutionnelle, en indiquant qu'une décision contraire à ce qui a déjà été jugé entraînerait une insécurité juridique contraire aux principes constitutionnels. - Elle considère également que le but de la partie requérante est de prolonger indûment la procédure afin de ne pas faire face au paiement des dépens. - Elle déclare également que la mauvaise foi de la partie adverse ressort du fait qu'elle prétend faire croire au présent Tribunal que toutes les réparations demandées étaient effectuées immédiatement, ce qui est très éloigné de la réalité, et qu'un an après le début du bail, les défauts n'avaient pas été résolus et l'immeuble n'était pas apte à son usage. À l'appui de cette argumentation, elle reproduit le témoignage du représentant de l'entreprise de construction qui est intervenue dans le logement. - Pour ces motifs, elle conclut que le jugement attaqué de la Chambre civile est suffisamment fondé et motivé juridiquement, qu'il n'y a eu aucune absence de défense ni violation d'aucun droit constitutionnel ; et elle demande, par conséquent, que le Tribunal constitutionnel rejette le présent recours d'empara et mette à la charge de la partie requérante le paiement des dépens, y compris les honoraires d'avocat et toute autre dépense trouvant sa cause dans la présente procédure. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Reviennent devant le Tribunal constitutionnel les actes de procédure qui, sous le numéro 3000251/2018, ont été instruits d'abord devant la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia et, ensuite, devant la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. La partie défenderesse ayant formé un recours d'empara contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile, le présent Tribunal constitutionnel y a fait droit par le jugement du 13 juillet 2020, rendu dans l'affaire 2019-81-RE, qui a annulé le jugement attaqué en empara et a décidé de renvoyer la procédure à son stade procédural antérieur, afin qu'il en soit rendu un autre qui reconnaisse le droit à la juridiction du requérant. C'est ce qu'a fait la Chambre civile en rendant un nouveau jugement du 30 novembre 2020, qui fait à présent l'objet du recours d'empara formé par la partie demanderesse dans la procédure d'origine. 3.2. Le présent recours se fonde sur le fait que le jugement attaqué, selon l'avis de la société requérante, n'a pas fondé en droit le rejet de la totalité des prétentions formulées dans son acte introductif d'instance ayant engagé la procédure. Elle estime que, en ne le faisant pas, ses droits à la juridiction et à un procès équitable ont été violés. En synthèse, elle considère que la Chambre civile a commis une incongruence par omission ou ex silentio . Tout cela nous conduit à examiner les termes dans lesquels le débat s'est déroulé et à déterminer si le second jugement de la Chambre civile a répondu à toutes les prétentions qui avaient été formulées. 3.3. En premier lieu, il convient de relever que ce second jugement est absolument respectueux à l'égard des énonciations du Tribunal constitutionnel qui, au motif de droit 3.14 de son jugement, déclare qu'« en considérant que les défauts constatés n'étaient ni graves ni importants, la Chambre civile avait procédé à une appréciation déraisonnable de la preuve administrée, laquelle avait conduit à une décision indûment fondée en droit ». En vertu de cette déclaration et lié par celle-ci, le second jugement de la Chambre civile rejette le recours en appel qu'il avait accueilli partiellement lors de l'instance antérieure, de sorte que se trouve confirmée la décision de la Batllia par laquelle elle « déclare résilié le contrat de bail de logement portant sur la maison numéro 7 de l'Urbanització KPH de la route de la Comella d'Andorra la Vella, la destination du dépôt de garantie étant laissée à la phase d'exécution du jugement selon ce qui a été exposé précédemment » (Considérant II). 3.4. Le recours d'empara formé à présent par la partie demanderesse et appelante, et dans lequel n'est relevé aucun défaut des conditions requises de recevabilité, soutient en substance que le jugement de la Chambre civile désormais attaqué ne tranche pas de manière fondée en droit une série de prétentions contenues dans la demande initiale de la procédure et qui, ayant été rejetées par le jugement de la Batllia, ont fait l'objet du recours en appel et ont ensuite été accueillies dans le premier jugement de la Chambre civile. Elles ne l'ont pas été, en revanche, dans le second jugement, au motif, conformément à la maxime pendente apellatione nihil innovetur , qu'elle a été introduite, en tant que question nouvelle, au stade de l'appel. C'est contre ce rejet qu'est formé le présent recours d'empara. Et, sur ce point précis, le Ministère public demande également qu'il soit fait droit partiellement à la demande d'empara. 3.5. La demande initiale de la procédure présentée par la demanderesse comprenait jusqu'à sept prétentions concrètes, énumérées à la fin du premier « Résultant » du jugement de la Batllia. Synthétiquement, il s'agissait de : 1) que le preneur quitte l'immeuble qu'il occupait ; 2) le paiement du prix des loyers arriérés, des dépenses d'électricité, avec déduction du dépôt de garantie et de l'augmentation des intérêts ; 3) le paiement du coût de la peinture du bien objet du bail ; 4) l'indemnisation pour l'occupation du bien jusqu'à la restitution effective de la possession à l'entité propriétaire ; 5) le paiement d'un burofax ; 6) les dommages et intérêts relatifs au bien loué, à chiffrer lors de l'exécution du jugement ; et, 7) les dépens. Toutes ces prétentions ont été rejetées en substance par le jugement de la Batllia. Le recours en appel correspondant ayant été formé, la Chambre civile l'a accueilli partiellement et a décidé : a) la résiliation du contrat de bail de la maison avec effet à compter du 7 mai 2018 ; b) le paiement par le preneur de 15.000,00 € au titre des loyers impayés, de 1.691,91 € au titre des charges accessoires, de 550,00 € au titre de l'occupation indue, et de 24,32 € au titre du coût du burofax, majorés des intérêts légaux des deux premiers montants calculés depuis la réponse à la demande jusqu'au paiement intégral ; c) la liquidation du dépôt de garantie lors de la phase d'exécution ; d) le rejet des autres prétentions ; et, e) l'absence de décision sur les dépens. 3.6. Le jugement du Tribunal constitutionnel, comme il a été dit, a accueilli le recours d'empara en ordonnant le renvoi de la procédure au stade procédural antérieur au jugement. Et, dans ses motifs de droit, notamment ceux allant du 3.7 au 3.14, il expose les motifs pour lesquels il annule le jugement. La Chambre civile est effectivement liée par cette décision et par les motifs qui la fondent, mais cela ne signifie pas que s'impose inexorablement le rejet du recours en appel sur lequel elle devait statuer à nouveau. D'autre part, la thèse selon laquelle la « demande subsidiaire » - ainsi que la qualifie le troisième motif de droit du jugement objet du présent recours d'empara - aurait été introduite au stade de l'appel n'est pas soutenable. Elle était déjà précisée dans la demande, et non à titre subsidiaire, mais à la suite de la première et principale prétention. 3.7. Dans ces conditions, la Chambre civile applique en toute régularité la décision du Tribunal constitutionnel lorsqu'elle déclare la résiliation du contrat de bail dès le moment même de sa formation « pour impossibilité originaire de son objet » et, par conséquent, l'absence d'obligation de payer les loyers. Elle ne tranche toutefois pas les autres questions formulées dans la demande et intégrées au recours en appel. En particulier, si le preneur doit verser une indemnité au propriétaire pour l'occupation de la maison, depuis le moment de la conclusion du contrat (le 1er janvier 2017) jusqu'à la libération effective des lieux (le 5 juillet 2018), à l'exception de la période durant laquelle le prix du loyer a été payé (c'est-à-dire depuis le début des effets du contrat jusqu'au mois de juin 2017) ; s'il doit payer les dépenses d'électricité ; s'il doit acquitter le coût de la remise en peinture de la maison une fois libérée ; s'il doit payer le burofax mentionné ; si le preneur doit réparer d'éventuels dommages et préjudices causés à l'immeuble ; les bases sur lesquelles doit être effectuée la liquidation du dépôt de garantie ; et, les dépens de première et de seconde instance. Il n'appartient pas au présent Tribunal de se prononcer sur ces questions indiquées, mais la Chambre civile doit le faire car, dans le cas contraire, elle cesserait de donner effet au droit à la juridiction de la société requérante. 3.8. Pour tous ces motifs, il y a lieu de faire droit partiellement au recours d'empara formé par la partie demanderesse dans la procédure devant la juridiction ordinaire ; de déclarer que le jugement attaqué viole son droit à la juridiction, à un procès équitable et à l'obtention d'un jugement fondé en droit. Par conséquent, le jugement mentionné est annulé et la procédure est renvoyée au stade procédural immédiatement antérieur au prononcé du jugement, lequel devra se prononcer sur les matières indiquées au motif de droit 3.7 de la présente décision. L'accueil partiel du recours d'empara emporte l'absence de décision en matière de dépens. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit partiellement au recours d'empara présenté par la représentation procédurale de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL. 2. Déclarer qu'il a été porté atteinte à ses droits fondamentaux à la juridiction, à un procès régulier et à l'obtention d'une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10.2 de la Constitution. 3. Annuler le jugement du 30 novembre 2020, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 4. Renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au jugement annulé. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la société Immobiliària Sant Gabriel, SL, à la représentation procédurale de M. Osiel Gómez Alemán, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 avril 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat