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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relatif au recours d'amparo 2021-3-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-3-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2021 (24/03/2021)
Date
15/03/2021

Document original

TS20210315_17_19_45 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relatif au recours d'amparo 2021-3-RE. Affaire 2021-3-RE (M. S. V. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 13-2021. Recours d'amparo Jugement du 15 mars 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 14 janvier 2021, par la représentation procédurale de M. S. V., personne lésée dans l'affaire dénommée Affaire VALORA, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo en raison du maintien de l'inactivité de la Batllia en ce qui concerne la procédure pénale 8000080/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de fixer l'indemnisation pour les dommages et préjudices subis au montant que la partie requérante réclame au titre de la responsabilité civile dans le cadre de ladite affaire pénale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 janvier 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 février 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L'instruction préliminaire relative à l'affaire 8000080/2015 (connue sous le nom d'affaire VALORA) a été ouverte le 2 février 2007. 1.2. La partie requérante a comparu devant la Batllia, le 22 février 2007, en désignant un avocat et en se constituant ensuite partie civile. 1.3. Le 15 décembre 2014, elle est devenue partie poursuivante privée, qualité reconnue par une ordonnance de la Batllia du 10 février 2015. 1.4. Le 26 juin 2017, la batlle chargée de l'instruction a rendu une décision par laquelle elle décidait de communiquer le dossier au Ministère public et à toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale. 1.5. Compte tenu de l'inactivité d e la Batllia dans le cadre de l'affaire en question, la représentation procédurale de la partie requérante a formé un recours d'amparo qui a été accueilli par jugement du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-68-RE. 1.6. Après avoir présenté, le 3 novembre 2020, un mémoire d'insistance et de protestation, le 14 janvier 2021, la représentation procédurale de la partie requérante a formé un nouveau recours d'amparo en raison du maintien de l'inactivité de la Batllia en ce qui concerne la même procédure pénale, qui, selon elle, entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la partie requérante - Cette partie expose qu'après 14 ans d'instruction et plus de 43 mois depuis la présentation du mémoire de proposition d'actes d'instruction (article 121 du Code de procédure pénale), et un an après le prononcé de la condamnation par le Tribunal constitutionnel, la Batllia ne s'est toujours pas prononcée sur l'admission ou non de l'accomplissement des actes d'instruction sollicités par cette partie. - Ce silence et l'inactivité manifeste de la Batllia continuent de violer son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. - Elle cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière et, en particulier, le jugement même du 21 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-68-RE, qui lui a accordé l'amparo pour la violation dudit droit fondamental et dans lequel il était déclaré que « Dans le cas qui nous occupe à présent, la durée non raisonnable de la procédure principale est manifeste, celle-ci, malgré sa complexité technique et le grand nombre de parties qui doivent intervenir, étant en cours depuis plus de 12 ans. Mais il convient également de considérer qu'une demande de nouveaux actes d'instruction, au titre de l'article 121 du Code de procédure pénale, ne peut pas attendre plus de deux ans pour être tranchée, cet acte n'étant justifié par aucune complexité, ni technique ni tenant à la pluralité des intervenants, étant ajouté qu'il ressort du dossier que le retard n'est pas imputable au comportement de la partie requérante. En l'espèce, l'absence de décision sur la demande de nouveaux actes d'instruction formulée le 14 juillet 2017 ne peut être considérée comme raisonnable, mais résulte d'une passivité inexcusable de l'organe judiciaire ». Et, par conséquent, le Tribunal constitutionnel exigeait de la Batllia qu'elle statue, dans les plus brefs délais, sur la demande de nouveaux actes d'instruction et qu'elle mette fin à la durée non raisonnable de cet incident. - Elle conclut que la Batllia non seulement ignore nos mémoires d'insistance et de protestation, mais ignore également la décision constitutionnelle et que, face à cette situation, cette partie se trouve dans un dénuement total. - Pour ce motif, elle demande au Tribunal constitutionnel de fixer le montant de l'indemnisation à la somme sollicitée au titre de la responsabilité civile dans l'affaire bloquée devant la Batllia, comme ce Tribunal l'autorise à titre de possibilité (voir le jugement du 7 septembre 2012, rendu dans l'affaire 2012-10-RE). En effet, elle considère que dans ce cas concret le Tribunal constitutionnel doit fixer l'indemnisation réclamée, car la réparation de la violation du droit n'a pas été obtenue. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de fixer, par conséquent, l'indemnisation pour les dommages et préjudices subis au montant que la partie requérante réclame au titre de la responsabilité civile dans le cadre de ladite affaire pénale. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare que le jugement constitutionnel du 21 janvier 2020 a effectivement accueilli l'amparo pour la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, mais que la période déjà reconnue comme retard injustifié ne peut pas être de nouveau examinée dans le cadre d'un second recours d'amparo. - Ce qui doit être examiné est la période qui s'étend du jugement constitutionnel jusqu'à présent. - Le Ministère public expose les actes accomplis par la Batllia d'instruction au cours de cette période, en soulignant l'apparition de la pandémie mondiale qui a entraîné la suspension générale des délais de procédure et qui a donc empêché le maintien d'une activité ordinaire des tribunaux. Situation qui n'est pas imputable à l'Administration de la Justice. - Conclut qu'il n'y a pas eu, au cours de ces 12 mois, de retard anormal, car excessif et injustifié, dans l'instruction de cette cause. - En ce qui concerne la fixation de l'indemnisation sollicitée par la partie requérante, considère que cette demande ne peut être accueillie, car ce qui doit être examiné en sede constitutionnelle, ce sont uniquement les préjudices subis du fait d'un éventuel retard indu, limités, en outre, à la période écoulée depuis le jugement constitutionnel du 21 janvier 2020, étant donné que ce jugement a déjà déclaré le droit de la partie requérante à être indemnisée pour le retard indu allégué. - Pour ces motifs, demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo en l'absence de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Très nombreuses sont les décisions de ce Tribunal constitutionnel, dont beaucoup sont citées dans les fondements juridiques de l'écrit formulant la demande d'amparo, dans lesquelles il a été rappelé que, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution, toute personne a droit à un procès d'une durée raisonnable. Et que ce droit, intégré dans le droit plus général à la juridiction, doit être garanti par tous les organes judiciaires et, de manière particulière, par le Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution. Il convient de mentionner à cet égard, parmi beaucoup d'autres, les jugements du 21 janvier 2020 (cause 2019-68-RE), du 17 février 2020 (cause 2019-70-RE), du 19 mai 2020 (cause 2019-87-RE) et deux du 17 février 2021 (causes 2020-74-RE et 2020-81-RE). La Cour européenne des droits de l'homme l'a également fait récemment, conformément à sa ligne jurisprudentielle constante, dans l'arrêt du 21 novembre 2019 ( affaire Papargyriou c/ Grèce ). 3.2. Le droit à un procès sans retards indus a déjà été reconnu à l'article 6.1 de la Convention de Rome et constitue l'une des manifestations les plus éclatantes du droit à la juridiction. La jurisprudence européenne, celle de la justice constitutionnelle des pays voisins et la jurisprudence constitutionnelle andorrane elle-même ont progressivement élaboré la doctrine en matière de violation de ce droit fondamental. En premier lieu, il doit s'être écoulé entre deux moments précis du procès -en l'espèce, entre le jugement de ce Tribunal du 21 janvier 2020 et la date de l'introduction du recours d'amparo, le 14 janvier 2021-, un laps de temps important, qui ne peut en aucun cas être mesuré a priori ; et, en second lieu, cette durée doit être considérée comme « non raisonnable », c'est-à-dire qu'elle doit enfreindre un standard juridique que les décisions jurisprudentielles elles-mêmes ont pris soin de préciser. Les éléments qui doivent être pris en compte pour parvenir à une conclusion sur le caractère raisonnable ou déraisonnable de la durée se réfèrent à : i) le comportement de l'organe judiciaire qui connaît de l'affaire, son organisation personnelle, matérielle et fonctionnelle et sa charge de travail ; ii) la conduite procédurale de la partie qui allègue l'existence de retards indus et l'intérêt en jeu dans le procès ; et, iii) la complexité de l'affaire et la durée moyenne des procès du même type. 3.3. Dans le cas faisant l'objet du présent recours, la partie requérante insiste sur les faits -l'écoulement de plus de quatorze ans de depuis le début de l'instruction de la procédure pénale- et sur les motifs -le caractère indu de ce retard- qu'elle avait déjà allégués dans le cadre du recours d'amparo ayant donné lieu au jugement du 21 janvier 2020, rendu dans la cause 2019-68-RE, dans lequel ce Tribunal a fait droit à sa prétention. Dans l'antécédent troisième de son écrit, la partie requérante fait valoir qu'« UN AN s'est déjà écoulé depuis ledit Jugement sans qu'aucun acte ou aucune formalité procédurale n'ait eu lieu ». Et elle formule finalement une prétention nouvelle et de grande importance, à savoir que soit fixée « l'indemnisation des dommages et préjudices subis par ma mandante correspondant au montant que celle-ci réclame au titre de la responsabilité civile dans le cadre de la cause 8000080/2015 ». Cette nouvelle demande -bien qu'atténuée dans l'écrit de conclusions- implique un changement substantiel de la prétention initiale, qui devra faire l'objet d'une attention particulière. 3.4. Comme il a déjà été indiqué, la demande tendant à ce que soit déclarée la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable doit se référer strictement à la période de pratiquement un an entre le précédent jugement de ce Tribunal et la présentation du recours d'amparo actuel. Il convient donc d'analyser si l'écoulement de ce temps peut être, ou non, raisonnable. Il est évident que persistent dans une large mesure les éléments qui ont donné lieu à l'accueil de la prétention de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable formulée dans la cause 2019-68-RE. Toutefois, au cours de cette période s'est produit un fait nouveau, de caractère exceptionnel, à savoir « l'interférence inévitable de la pandémie dans l'activité judiciaire ordinaire, dont témoignent les Décrets des 11 et 14 mars 2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire et la Loi 3/2020 , du 23 mars, relative aux mesures exceptionnelles et urgentes, ainsi que la Loi 5/2020 , du 18 avril, relative à de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes ». Et cette réalité, constatée par ce Tribunal dans le jugement du 17 février 2021, rendu dans la cause 2020-81-RE, fait tomber le troisième élément constitutif du caractère indu du retard qui a été exposé au fondement juridique 3.2 précédent, résumant plusieurs décisions de la Cour européenne des droits de l'homme et de ce Tribunal constitutionnel, à savoir que le retard soit différent -car plus long- de celui que connaissent les procédures de caractéristiques semblables ou de type similaire à celle considérée. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la durée de la résolution de la question soulevée par la partie requérante ne peut être considérée comme déraisonnable et, partant, il convient de rejeter la demande d'amparo formulée à ce titre, en considérant qu'elle n'enfreint aucune disposition de nature constitutionnelle. 3.5. Les considérations qui précèdent sont renforcées par le changement substantiel de la prétention de la demande, qui accorde une importance particulière à l'indemnisation des dommages et préjudices. Il apparaît clairement que, sous l'apparence de dénoncer le retard indu de la procédure, la demande d'amparo tente en réalité d'obtenir que la prétention indemnitaire exercée en qualité de partie civile dans la cause pénale soit accordée en vertu du présent recours d'amparo. Cette demande ne peut en aucun cas être accueillie. S'agissant des effets d'une décision qui déclarerait éventuellement le retard injustifié, la jurisprudence de ce Tribunal, ainsi que celle d'autres tribunaux de notre environnement, ont retenu des solutions très diverses, qui vont de la fixation d'un délai précis pour que soit rendue la décision retardée jusqu'à la simple déclaration que le retard s'est produit et que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé ; de la détermination qu'une indemnisation est due pour le retard à l'attribution des dépens. Ce qui n'a jamais été envisagé, c'est que le Tribunal constitutionnel, dans le cadre d'un recours d'amparo, puisse statuer ou décider, comme le tente la partie demanderesse de manière catégorique dans l'acte introductif et de manière atténuée dans celui des conclusions, sur une demande de fond telle que celle d'une hypothétique responsabilité civile, qu'elle découle d'une infraction pénale ou d'un fait illicite civil. Une éventuelle modification du redevable de la demande en réparation des dommages et préjudices et de son fondement juridique devrait produire ses effets, le cas échéant, dans la procédure appropriée. Par conséquent, et pour l'ensemble des motifs qui viennent d'être exposés, le recours d'amparo doit être rejeté, aucune violation de caractère constitutionnel n'ayant été constatée. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. S. V. pour violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, par lequel était sollicitée l'indemnisation des dommages et préjudices à hauteur du montant réclamé au titre de la responsabilité civile dans le cadre de l'affaire 8000080/2015. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. S. V., au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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