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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relatif au recours d'empara 2021-2-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2021-2-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 36/2021 (24/03/2021)
Date
15/03/2021

Document original

TS20210315_17_18_41 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-3-2021 relatif au recours d'empara 2021-2-RE. Affaire 2021-2-RE (Canes Soldevila c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 9-2021. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 12 janvier 2021, par le représentant procédural de M. Antoni Canes Soldevila, par lequel celui-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués et d'enjoindre à la Batllia de clarifier la situation procédurale actuelle du requérant, en ordonnant le classement définitif de la procédure qui le concerne, ainsi que la levée de toutes les mesures conservatoires pesant sur ses biens. À titre subsidiaire, au cas où le classement ne serait pas possible, il demande que la Batllia soit invitée à poursuivre et à achever l'instruction dans les meilleurs délais. De même, il demande que soit déclaré le droit du requérant à être indemnisé des dommages et préjudices découlant de la violation alléguée et des dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 janvier 2021 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 5 février 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 3 décembre 2013, une enquête a été ouverte contre MM. Denys Paschenko et Antoni Canes Soldevila pour de prétendus délits majeurs de chantage et d'obtention ou d'utilisation illicite de données personnelles automatisées. 1.2. Le 5 juin 2015, la Batllia a rendu une ordonnance de mise en accusation pour ces délits uniquement contre M. Denys Paschenko. 1.3. Le 28 mars 2019 et le 6 septembre de la même année, le représentant procédural de M. Antoni Canes Soldevila a présenté deux mémoires, dans lesquels il sollicitait, entre autres questions, la levée des mesures conservatoires qui le concernaient et le classement de la procédure. 1.4. Le 17 décembre 2019, la Section d'instruction 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter la demande susmentionnée et de maintenir les mesures conservatoires ordonnées, sans que ce fait ne préjuge du résultat final de l'enquête. De même, elle invitait les parties et le Ministère public à se prononcer, dans un délai de 30 jours, sur les autres actes d'instruction qu'ils estimaient nécessaires à l'éclaircissement des faits. 1.5. Le 30 août 2020, le représentant procédural de M. Antoni Canes Soldevila a présenté un autre mémoire dans lequel il demandait l'accomplissement des actes d'instruction jugés nécessaires de manière immédiate et urgente et, dans le cas contraire, que soit ordonné le classement provisoire de la procédure à son égard. 1.6. Le 12 janvier 2021, le représentant procédural de M. Antoni Canes Soldevila a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose que le 3 décembre 2013 une procédure pénale a été ouverte dans laquelle il faisait l'objet d'une enquête conjointement avec M. Denys Paschenko, une ordonnance de mise en accusation du 5 juin 2015 ayant été rendue uniquement contre ce dernier. - Après cette mise en accusation, la détention provisoire et la remise en liberté de l'inculpé, la détention provisoire n'ayant pas été renouvelée, l'instruction du dossier s'est pratiquement arrêtée. Le requérant a présenté des mémoires datés du 28 mars 2019 et du 6 septembre de la même année, sur lesquels il a été statué par une ordonnance du 17 décembre 2019, qui décidait de rejeter la demande de levée des mesures conservatoires et de classement de la procédure, et accordait aux parties et au Ministère public 30 jours ouvrables afin qu'ils indiquent quels actes d'instruction étaient nécessaires. Le 13 août 2020, il a présenté un mémoire dans lequel il demandait l'accomplissement immédiat des actes d'instruction, le cas échéant, et dans le cas contraire, le classement de la procédure. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux invoqués et d'enjoindre à la Batllia de clarifier sa situation procédurale actuelle, en ordonnant le classement définitif de la procédure qui le concerne, ainsi que la levée de toutes les mesures conservatoires pesant sur ses biens. À titre subsidiaire, au cas où le classement ne serait pas possible, il demande que la Batllia soit invitée à poursuivre et à achever l'instruction dans les meilleurs délais. De même, il demande que soit déclaré son droit à être indemnisé des dommages et préjudices découlant de la violation alléguée et des dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public estime qu'il n'existe pas de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, dès lors qu'il n'est pas établi d'inactivité procédurale marquée, que de multiples incidents de procédure ont été soulevés et que les faits faisant l'objet de la procédure sont complexes. En outre, par une décision du 22 janvier 2021, le requérant a été cité afin de recueillir sa déclaration et l'instruction a été poursuivie comme il est actuellement demandé. - Il ajoute que c'est le requérant lui-même qui s'est opposé à l'extradition et ne s'est pas présenté pour être entendu sur les faits faisant l'objet de l'enquête, sans vouloir collaborer, de sorte qu'il a entravé le bon déroulement de la procédure judiciaire. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE, et, du 16 novembre 2020 -affaire 2020-60-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, les conclusions suivantes peuvent être tirées. Il existe deux demandes distinctes de la partie requérante en amparo : l'une, relative au classement de la procédure, et l'autre, relative à la levée des mesures conservatoires. Il est établi que l'instruction a été ouverte en 2013 et que, depuis sa demande du 31 juillet 2017, le requérant a demandé la levée -même partielle- des mesures conservatoires adoptées. Par la suite, par des écrits du 28 mars 2019 et du 6 septembre de la même année, il réitère la demande de levée des mesures conservatoires et de classement de la procédure. Ces demandes ont été rejetées par l'ordonnance de la Batllia d'Instruction du 17 décembre 2019, laquelle a accordé aux parties 30 jours ouvrables afin qu'elles indiquent quels autres actes d'instruction étaient nécessaires, et, le 13 août 2020, le requérant a demandé que, s'il fallait accomplir un autre acte, celui-ci soit effectué immédiatement et que, dans le cas contraire, la procédure soit donc classée. Par une ordonnance de procédure du 22 janvier 2021, le requérant en amparo a été convoqué afin qu'il fasse une déclaration. 3.4. De ce qui vient d'être exposé, il ressort que plus de sept ans se sont écoulés pour accomplir des actes d'instruction, sans que la complexité de l'affaire ou le nombre de parties à la procédure puisse justifier ce défaut d'activité. En fait, ce n'est qu'une fois le recours d'amparo formé que la Batllia a convoqué le requérant pour recueillir sa déclaration, sans que ni le Ministère public ni la Batllia n'aient non plus déterminé d'autres actes nécessaires à l'éclaircissement des faits. D'autre part, la décision sur une question incidente, comme celle relative à la levée des mesures conservatoires, laquelle est indépendante du déroulement de la procédure principale, a été retardée de près de deux ans et demi. Si l'on ajoute aux considérations qui précèdent que les multiples incidents de procédure invoqués par le Ministère public n'ont pas été identifiés et que l'on ne peut reprocher au requérant de s'opposer à l'extradition, d'autant plus si l'on tient compte du fait que sa position procédurale a été confirmée par les tribunaux espagnols, il convient de conclure que, dans cette procédure judiciaire, le droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution) a été violé. 3.5. Toutefois, la reconnaissance de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable ne signifie pas que ce Tribunal constitutionnel doive ordonner le classement de la procédure pénale. La mission du Tribunal constitutionnel est de constater la violation ou non du droit à un procès d'une durée raisonnable et, cette violation étant constatée, d'ordonner au tribunal de procéder, dans les plus brefs délais, à la décision sur les demandes qui ont donné lieu à cette violation. Par conséquent, étant donné que la Batllia a décidé de poursuivre l'instruction et de recueillir la déclaration du requérant en amparo, et qu'elle a déjà rejeté la levée des mesures conservatoires, il appartient à ce Tribunal constitutionnel de faire savoir à la Batllia qu'elle doit poursuivre le déroulement des actes d'instruction, afin de conclure à leur classement ou à l'ouverture du jugement par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), de manière rapide et efficace, de sorte que ne puissent se produire de nouvelles violations du droit du justiciable à un procès d'une durée raisonnable. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo formé par le représentant procédural de M. Antoni Canes Soldevila. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices subis. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au représentant procédural de M. Antoni Canes Soldevila, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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