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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif au recours d'amparo 2020-81-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-81-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
Date
17/02/2021

Document original

TS20210218_14_53_30 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif au recours d'amparo 2020-81-RE. Affaire 2020-81-RE (Masson Blanch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 535-2020. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 novembre 2020, par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch, par lequel il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans l'affaire dénommée « Landstreet », qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et, aux fins de son rétablissement, d'ordonner à la Section civile 2 de la Batllia de lever les mesures de blocage ou de saisie des comptes bancaires du requérant et de la société Centurión Consultores Económicos, S.A., et qu'il soit déclaré qu'ils ont droit à être indemnisés des dommages et des préjudices que la violation leur a causés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 17 février 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu un jugement dans l'affaire 2019-70-RE, par lequel il accueillait le recours d'amparo formé par M. Juan Marco Masson Blanch, déclarait qu'avait été violé le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concernait la demande contenue dans son mémoire du 6 mars 2017 en tant que question incidente soulevée par lui et rétablissait le requérant dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, la Batllia devait adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision fondée en Droit soit rendue sur le fond de la prétention soulevée dans l'incident de constante référence. 1.2. Malgré deux mémoires d'insistance présentés le 15 juin 2020 et le 13 octobre de la même année, et compte tenu de l'absence de réponse de la Batllia concernant sa demande du 6 mars 2017, le 27 novembre 2020, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia dans l'affaire dénommée « Landstreet », qui entraînerait une prétendue violation de son droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant forme un recours d'amparo pour violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10 de la Constitution). Il indique que le jugement du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020 lui a reconnu la violation de ce même droit ; toutefois, après plus d'un an, il se trouve dans la même situation d'inexécution. - Depuis le jugement susmentionné de ce Tribunal, le 4 mars 2020, il a été convoqué pour faire une déclaration en qualité d'inculpé. Et depuis cette déclaration, il a présenté deux mémoires d'insistance, concrètement, le 15 juin 2020 et le 13 octobre de la même année, dans lesquels il sollicitait l'exécution du jugement du Tribunal constitutionnel, ajoutant que son attitude avait toujours été proactive. - Il considère que sa situation s'est aggravée et sollicite que cette nouvelle violation soit déclarée et qu'il soit ordonné au batlle instructeur de priver d'effet le blocage des comptes ordonné. À l'appui de la demande de déblocage des comptes, il cite le jugement constitutionnel rendu dans l'affaire 2017-54-RE. Il indique que la situation de la pandémie n'est pas une excuse empêchant le prononcé de la décision sollicitée, dès lors que le 10 juin 2020 le Conseil supérieur de la Justice a privé d'effet les mesures approuvées dans son accord du 13 mai précédent, de sorte que l'activité judiciaire n'a été suspendue que 15 jours, sans préjudice de la possibilité d'effectuer du télétravail entre-temps. Et en outre, la suspension de l'affaire « Landstreet » par le Tribunal constitutionnel, dans le cadre de l'affaire 2020-29-RE, du 9 juin 2020 jusqu'au jugement du 7 septembre 2020, ne lui est pas imputable. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et, aux fins de son rétablissement, d'ordonner à la Section civile 2 de la Batllia de lever les mesures de blocage ou de saisie de ses comptes bancaires et de ceux de la société Centurión Consultores Económicos, S.A., et qu'il soit déclaré qu'ils ont droit à être indemnisés des dommages et des préjudices que la violation leur a causés. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que, dans le présent recours d'amparo, seuls peuvent être analysés les prétendus retards survenus après le jugement du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020. Ainsi, il expose qu'au mois de février ont été accomplis des actes d'instruction consistant à recueillir des déclarations en qualité d'inculpés, et que le 4 mars 2020 a été recueillie celle du requérant. Le 12 mars suivant, la situation du requérant dans l'affaire nous a été communiquée afin que ce Ministère établisse le rapport correspondant. - La situation de pandémie mondiale a affecté l'activité judiciaire, empêchant le maintien de l'activité ordinaire. Et, par l'ordonnance du 9 juin 2020, rendue par le Tribunal constitutionnel, l'instruction de l'affaire a été suspendue jusqu'au prononcé du jugement le 7 septembre de la même année. Il souligne que le mémoire d'insistance du 15 juin a été présenté par le requérant pendant cette période de suspension. Et c'est après la levée de la suspension que ce Ministère a émis un rapport, aux termes duquel il s'opposait à la levée des mesures de blocage. Depuis ce rapport et jusqu'à ce que la formation du recours d'amparo nous ait été notifiée, un mois et demi s'est écoulé. - Il rappelle les carences structurelles et de moyens procéduraux, humains et matériels dont souffre l'Administration de la Justice, sans que les autorités compétentes aient pris les mesures effectives pour remédier à cette situation. - À titre subsidiaire, au cas où la violation alléguée serait déclarée, le Ministère public considère que cette violation ne doit pas entraîner automatiquement la levée de la saisie, dès lors que, en premier lieu, les faits ne sont pas assimilables à ceux de l'affaire 2017-54-RE et, en second lieu, il existe des circonstances qui ne peuvent être imputées à l'Administration de la Justice. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE, et du 16 novembre 2020 -affaire 2020-60-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le jugement du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que le jugement du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, les conclusions suivantes peuvent être tirées : en premier lieu, en ce qui concerne l'attitude procédurale du requérant, il y a lieu de constater que celle-ci n'a pas causé le ralentissement du traitement de l'affaire, dès lors que, depuis le prononcé du jugement constitutionnel du 17 février 2020, il a comparu pour faire une déclaration -4 mars 2020- et a présenté deux écrits d'insistance -15 juin et 13 octobre 2020- concernant le blocage de ses comptes. En second lieu, le retard dans le traitement de cette instruction n'est pas non plus imputable à la Batllia, étant donné que, depuis le mois de février, elle a procédé à recueillir la déclaration, en qualité d'inculpés, d'une série de personnes, parmi lesquelles le requérant -comme il a déjà été dit, le 4 mars 2020. Après l'interférence inévitable de la pandémie dans l'activité judiciaire ordinaire, dont témoignent les Décrets des 11 et 14 mars 2020 portant adoption de mesures exceptionnelles en raison de la situation d'urgence sanitaire et la Loi 3/2020, du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes, ainsi que la Loi 5/2020, du 18 avril, de nouvelles mesures exceptionnelles et urgentes, ce Tribunal a suspendu, par une ordonnance du 9 juin 2020, l'instruction de l'affaire « Landstreet », qui a repris avec la notification du jugement constitutionnel du 7 septembre 2020. Une fois la suspension levée, le Ministère public a émis le rapport demandé par la Batllia, aux termes duquel il s'opposait à la levée des mesures de blocage. 3.4. Par conséquent, l'inactivité qu'invoque le requérant ne pourrait être prise en considération qu'à compter de l'émission du rapport du Ministère public et de sa prise de connaissance par la Batllia jusqu'à la présentation du recours d'amparo, le 27 novembre 2020. Ces deux mois et quelques de retard dans l'absence de prononcé de la décision judiciaire appropriée concernant le maintien ou la levée de la mesure de blocage ne peut être considéré, par comparaison avec le temps qu'un organe judiciaire d'instruction requiert pour l'analyse et le prononcé de la décision correspondante, comme une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, de sorte que le présent recours d'amparo doit être rejeté. 3.5. Le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation du requérant aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De condamner le requérant aux dépens découlant du rejet de son recours. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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