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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif au recours d'amparo 2020-80-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-80-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
Date
17/02/2021

Document original

TS20210218_14_52_22 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif au recours d'amparo 2020-80-RE. Affaire 2020-80-RE (Communauté de propriétaires de l'imm. Cabanella c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 533-2020. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 26 novembre 2020 par la représentation procédurale de la communauté de propriétaires de l'immeuble Cabanella, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, en enjoignant à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction de l'affaire et, plus concrètement, de procéder à la clôture des preuves et de citer les parties à formuler leurs conclusions. De même, elle demande qu'il soit déclaré que cette partie a droit à être indemnisée des préjudices subis et des dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 25 janvier 2021 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 20 décembre 2010, la communauté de propriétaires de l'immeuble Cabanella a introduit une demande en paiement, à instruire selon la procédure ordinaire, contre Mme Laura Sánchez Forés, la société Construccions Antelo, SA, et M. Antoni Bach Obiols, pour vices de construction, dans laquelle elle sollicitait leur condamnation solidaire au paiement de la réparation des défauts, dégradations, dommages, carences et pathologies détectés tant dans les parties privatives que dans les parties communes de l'immeuble, des dépenses engagées au titre de l'assistance technique et des dépens. 1.2. Après diverses vicissitudes procédurales, telles que la présentation de diverses exceptions, d'appels en garantie, d'ajournements et de suspensions, le 2 décembre 2013, les parties ont présenté leurs écritures respectives de proposition de preuves. 1.3. Le 25 mars 2015, le Tribunal des Batlles a déclaré pertinente la preuve VIII-expertise sollicitée par la communauté de propriétaires requérante, a désigné un expert et a requis de cette partie une provision pour sa réalisation. 1.4. Attendu que, le 17 avril 2015, cette partie a sollicité l'obtention de deux devis, compte tenu du coût élevé de l'expertise, et que, le 30 octobre 2015, elle a présenté une écriture complémentaire relative à l'instruction probatoire, le 20 juillet 2016, le Tribunal des Batlles a décidé de rectifier l'ordonnance précédente et a désigné l'expert qui avait présenté le devis le moins élevé, en requérant à nouveau la partie requérante de déposer la provision sollicitée. 1.5. Le 7 mars 2018, la Batllia a communiqué le rapport provisoire établi par l'expert afin que soient formulées les observations pertinentes. 1.6. Le 19 juin 2018, la partie requérante a formulé une écriture de protestation concernant la durée de la procédure, laquelle a été réitérée le 12 octobre 2020. 1.7. Le 26 novembre 2020, la représentation procédurale de la communauté de propriétaires de l'immeuble Cabanella a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un jugement dans un délai raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la communauté de propriétaires requérante - La partie requérante détaille avec précision chacun des actes accomplis dans le cadre de l'instruction de l'affaire introduite par sa demande en paiement présentée le 20 décembre 2010. - Selon cette partie, le retard dans l'instruction de l'affaire ouvre droit à la formation d'un recours d'amparo contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, laquelle violerait ses droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en Droit et à un jugement dans un délai raisonnable. - Elle cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière et, en particulier, le récent jugement du Tribunal constitutionnel du 16 novembre 2020, rendu dans l'affaire 2020-60-RE. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, en enjoignant à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction de l'affaire et, plus concrètement, de procéder à la clôture des preuves et de citer les parties à formuler leurs conclusions. De même, elle demande qu'il soit déclaré que cette partie a droit à être indemnisée des préjudices subis et des dépenses occasionnées, y compris les frais d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que, si la demande a été introduite le 20 décembre 2010, la complexité procédurale de l'affaire justifie pleinement sa durée, ajoutant que la date pour formuler les conclusions a été fixée au 18 janvier 2021. - De même, il met en évidence que la période d'observations a duré près de trois ans, du fait que deux procédures incidentes ont dû être ouvertes, instruites individuellement, et qui ont entraîné la suspension de la procédure principale, du fait également qu'il y a eu deux appels en garantie, et au moins un ajournement décidé conjointement par toutes les parties. - Analysant la période probatoire, ouverte le 2 décembre 2013, il fait apparaître qu'outre plusieurs réquisitions auxquelles il a été répondu tardivement, la partie requérante elle-même a demandé une expertise qui a présenté des difficultés quant à la détermination de l'expert finalement désigné, ainsi qu'en ce qui concerne sa réalisation, dont la durée s'est finalement établie à 2 ans. - Il souligne également que la partie requérante a présenté en 2015 et en 2019 deux écritures complémentaires de preuves. - Il précise aussi que la Batllia a accordé un ajournement de l'étape des conclusions demandé par les parties, y compris la partie requérante. - Conclut que le retard de la procédure n'est pas inhérent à un manque d'activité procédurale de la part de l'Administration de la Justice, mais qu'il est dû à divers facteurs tels que les reports demandés par les parties, la complexité de l'affaire et de la procédure et surtout la réalisation d'une expertise complexe, mais nécessaire dans un cas de malfaçons. - Par conséquent, demande le rejet du présent recours d'amparo en l'absence de violation du droit allégué. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le Tribunal constitutionnel n'est pas un tribunal de troisième instance, ni une cour suprême. 3.2. Les droits d'accès à la juridiction et d'obtenir une décision fondée en Droit sont reconnus à l'article 10 de la Constitution dans le cadre du droit à la juridiction, et le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable fait également partie de ce dernier. 3.3. Comme le Tribunal constitutionnel l'a rappelé à de nombreuses reprises, la notion de délai raisonnable pour obtenir une décision de justice n'est pas absolue, dans la mesure où l'appréciation du caractère raisonnable ou non du délai dans lequel la décision a été obtenue doit tenir compte des actes de procédure découlant, d'une part, de l'action des parties et des organes judiciaires et, d'autre part, de la complexité intrinsèque des affaire à trancher. 3.4. En l'espèce, le nombre de parties intervenant dans la procédure constitue clairement un élément indiscutable de sa complexité, à laquelle peut être imputée la durée de trois ans écoulée entre le dépôt de la demande initiale et la proposition de preuves. 3.5. De même, s'agissant d'une question relative à la qualité de la construction, il peut être admis que le délai nécessaire pour réaliser l'expertise demandée, c'est-à-dire près de deux ans, ne puisse être imputé à une action insuffisante de la part de l'Administration de la Justice. 3.6. La désignation de l'expert, ainsi que le montant de l'expertise et l'acceptation des paiements nécessaires par les parties, qui impliquent un laps de temps de deux années supplémentaires, peuvent également être imputés à la complexité de l'affaire, compte tenu du nombre de défendeurs. 3.7. Au total, une durée de sept ans peut être imputée à cette complexité de l'affaire ou à l'activité des parties, indépendamment de l'action de la Justice, ce qui ressort tant du rapport du Ministère public que des précisions apportées par la copropriété requérante dans son mémoire de conclusions. 3.8. Toutefois, compte tenu de la durée totale de dix ans, il reste plus de trois ans sans activité, période qui ne peut être justifiée ni par les reports demandés par les parties (le dernier en raison de la crise sanitaire), ni par d'autres éléments nouveaux qui pourraient être imputés à ladite complexité. 3.9. En conclusion, le présent Tribunal considère que la durée contestée de la procédure qui concerne la copropriété requérante n'est pas raisonnable, dans la mesure où elle ne peut être justifiée ni par sa complexité, ni par l'action même des parties. Par conséquent, ce retard indu viole le droit d'obtenir une décision dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et l'amparo doit être accordé. 3.10. En ce qui concerne les effets du présent jugement, il convient de souligner que la Batllia a déjà procédé à la clôture des preuves et a assigné les parties à formuler leurs conclusions ; par conséquent, l'accueil du recours d'amparo doit se limiter à déclarer la violation constatée et à déclarer le droit de la partie requérante à être indemnisée des préjudices subis. Toutefois, la prétention de la copropriété requérante relative à la condamnation au paiement des dépenses occasionnées, y compris les dépenses d'avocat et d'avoué, ne peut prospérer. En effet, le présent Tribunal a déjà eu l'occasion de déclarer que l'article 92 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel prévoit uniquement le régime des dépens en fonction de l'accueil ou du rejet du recours d'amparo formé, à l'égard du requérant. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par le représentant procédural de la copropriété de l'immeuble Cabanella. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, a été violé. 3. De déclarer que la copropriété requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au représentant procédural de la copropriété de l'immeuble Cabanella, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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