Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif au recours d'amparo 2020-74-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-74-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 25/2021 (24/02/2021)
- Date
- 17/02/2021
TS20210218_14_51_05 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2021 relatif au recours d'amparo 2020-74-RE. Affaire 2020-74-RE (Molina Botran et IVB Comercial Antillana, SA c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 506-2020. Recours d'amparo Jugement du 17 février 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 novembre 2020, par la représentation procédurale de MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et de la société IVB Comercial Antillana, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans ses volets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, « ce qui suppose une atteinte directe au droit à la défense matérielle », ainsi que pour une violation présumée de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans ses volets « du droit à obtenir une décision fondée en Droit, du principe de légalité, d'un procès équitable instruit par un Tribunal impartial établi par la Loi et de l'égalité des armes », et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits fondamentaux susmentionnés, de solliciter l'instruction de la procédure DP-800074-2018, en ordonnant à l'organe d'instruction : de décider, dans un délai maximal d'1 mois, de recueillir la déclaration des requérants, de décider la levée de la mesure conservatoire de blocage de comptes et de saisie du 30 septembre 2020, et, à titre subsidiaire, de remplacer la mesure précédente par une autre consistant en ce que les requérants puissent garantir, par la constitution d'un dépôt ou d'une caution bancaire, déposé à la Batllia ou à l'AFA, le montant objet des pots-de-vin présumés dont ils sont accusés, et de décider l'exécution d'actes d'instruction pour établir l'existence ou non des indices des délits imputés ; Vu la Constitution, en particulier ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en particulier le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 18 décembre 2020 qui a décidé de ne pas déclarer recevables les moyens du recours d'amparo fondés sur la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus dans la Constitution, ainsi que sur la violation de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dans ses volets du droit à obtenir une décision fondée en Droit, du principe de légalité, et des droits à un procès instruit par un tribunal impartial et à l'égalité des armes ; et, toutefois, de déclarer recevable le moyen du recours d'amparo qui dénonçait la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution) ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 25 janvier 2021, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Sur la base d'un document élaboré par l'UIFAND, le 13 juillet 2018, le Ministère public a émis un rapport dans lequel il déterminait le délit présumé de blanchiment de capitaux et de valeurs commis par MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et par la société IVB Comercial Antillana, SA. 1.2. Le même jour, la Section d'instruction de la Batllia a ouvert, par ordonnance, l'information préliminaire enregistrée sous le n° 800074-2018, et la batlle d'instruction, par une ordonnance, a décrété, entre autres mesures, la saisie des comptes bancaires de la société requérante, dont MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran étaient les fondés de pouvoir. 1.3. Le 29 août 2018, la batlle d'instruction de l'affaire a transmis une commission rogatoire internationale (CRI) au Guatemala afin d'obtenir diverses informations sur les requérants. 1.4. Cette CRI a été retournée en raison d'un vice de forme. Le 28 janvier 2019, la Batllia d'instruction a de nouveau sollicité la CRI, qui a été dûment exécutée par le Guatemala le 27 septembre 2019. 1.5. Considérant que la Batllia n'agissait pas avec diligence, le 2 avril 2019, les requérants ont sollicité la levée de la mesure conservatoire de blocage préventif et de saisie sur leurs biens, ainsi que le recueil de leur déclaration. 1.6. N'ayant obtenu aucune réponse, les requérants ont présenté des requêtes respectives des 3 et 5 mars 2020, dans lesquelles ils proposaient diverses dates afin de faire leur déclaration. N'ayant obtenu aucune réponse, le 15 juillet de la même année, les requérants ont présenté une requête de relance. 1.7. Le 5 novembre 2020, la représentation procédurale de MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et de la société IVB Comercial Antillana, SA a formé un recours d'amparo, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans plusieurs de ses volets, mentionnés dans l'en-tête de la présente ordonnance. 1.8. Le 18 décembre 2020, le Tribunal constitutionnel a décidé de déclarer recevable uniquement le moyen du recours d'amparo qui dénonçait la violation du droit à la juridiction, dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution). 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - En ce qui concerne la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, la partie requérante indique que, pour réfuter les indices de criminalité relatifs à ses activités, le 2 avril 2019, elle a présenté une requête à laquelle elle a joint une série de documents attestant de la licéité de ses agissements. Le 3 mars 2020, elle a proposé à l'organe d'instruction des dates pour faire sa déclaration, qu'elle a dû modifier dans la requête présentée le 5 mars suivant, en raison de la situation découlant de la pandémie ; elle a néanmoins proposé que les déclarations soient recueillies par visioconférence. Cette dernière demande n'a pas non plus obtenu de réponse et, le 15 juillet 2020, elle a présenté une requête de relance. - Des faits exposés, cette partie affirme que, depuis le 29 août 2018, aucun nouvel acte d'instruction n'a été accompli, étant donné que la CRI du 28 janvier 2019 est un acte de régularisation des vices de forme de la première CRI. Depuis les observations du 2 avril 2019, aucun acte judiciaire n'a été accompli et leur déclaration n'a pas été recueillie, alors que la procédure ne présente aucune complexité technique ni de pluralité de parties, de sorte que, ayant insisté à 2 reprises pour la poursuite de l'instruction, le retard ne peut leur être imputé. - L'inactivité procédurale cause de graves préjudices à MM. Molina Botran dans leur patrimoine professionnel et personnel, découlant de la saisie pratiquée en Andorre et, en particulier, sur le compte bancaire de la société IVB Comercial Antillana, SA. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit fondamental susmentionné et de requérir la poursuite de la procédure DP-800074-2018, en ordonnant à l'organe d'instruction : de décider, dans un délai maximal d'1 mois, de recueillir la déclaration des requérants ; de décider la levée de la mesure conservatoire de blocage des comptes et de saisie du 30 septembre 2020 et, à titre subsidiaire, de remplacer cette mesure par une autre consistant à permettre aux requérants de garantir, par la constitution d'un dépôt ou d'une caution bancaire déposé auprès de la Batllia ou de l'AFA, le montant objet des présumés pots-de-vin dont ils sont accusés ; et de décider l'accomplissement d'actes d'instruction afin d'établir l'existence ou non d'indices des infractions qui leur sont imputées. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose de manière très détaillée l'ensemble des actes accomplis dans cette affaire, en soulignant que la demande de déclaration formulée par les requérants a coïncidé avec le début de la crise sanitaire mondiale, laquelle a clairement affecté l'activité ordinaire des tribunaux. - Toutefois, il reconnaît que, s'il y a eu une période d'inactivité procédurale entre le mois de septembre 2019 et le mois de mars 2020, imputable à l'Administration de la justice, ce laps de temps n'est pas suffisamment important pour fonder une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, d'autant plus que les requérants n'ont présenté aucune demande réitérée concernant la levée des mesures conservatoires sur leur patrimoine. - Il souligne également que les carences structurelles et de moyens procéduraux, humains et matériels dont souffre l'Administration de la justice constituent une déficience systémique qui perdurera tant que les autorités compétentes n'agiront pas à cet égard. - À titre subsidiaire, au cas où la violation alléguée serait déclarée, le Ministère public estime que cette violation ne doit pas entraîner automatiquement la mainlevée de la saisie, car, comme il a été dit précédemment, il convient de tenir compte de la situation exceptionnelle découlant de la pandémie, dont les conséquences ne peuvent être imputées à l'Administration de la justice. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara au motif que la violation alléguée ne s'est pas produite, en ajoutant, à titre subsidiaire, qu'il s'oppose à la levée du blocage pratiqué sur le patrimoine des requérants. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, et du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il apparaît que, le 13 juillet 2018, l'organe judiciaire d'instruction a rendu une ordonnance d'ouverture d'une enquête préliminaire (n° 800074-2018) ; qu'à la même date, des mesures conservatoires et d'enquête ont été adoptées contre les requérants, comprenant la saisie du compte de la société IVB Comercial Antillana, SA pour un montant de 57.847.129,78 dollars américains. Le 29 août 2018, une CRI a été transmise au Guatemala afin de connaître l'existence de procédures judiciaires contre les requérants, laquelle a dû être transmise à nouveau le 28 janvier 2019 faute de respecter les formalités légales. Cette CRI a été exécutée et retournée le 27 septembre de la même année. Le 2 avril 2019, les requérants ont présenté un mémoire d'observations afin de justifier la structure sociétaire et opérationnelle du groupe HAME, ainsi que les filiales et sociétés participées, accompagné de pièces justificatives. Et, en fonction de ce qui y était argumenté, ils ont demandé la levée de la mesure conservatoire de blocage préventif et de saisie des biens et droits situés dans la Principauté, ainsi que le recueil de la déclaration des requérants. Le 3 mars 2020, ils ont proposé à l'organe judiciaire des dates pour faire leurs déclarations, lesquelles ont été modifiées par un écrit du 5 mars suivant en raison de la pandémie. Le 15 juillet 2020, ils ont présenté un autre écrit de relance. De tout ce qui précède, il peut être conclu que, depuis la transmission de la CRI, l'organe judiciaire d'instruction est demeuré dans une situation d'inactivité totale, étant donné qu'il ne ressort pas du dossier qu'un quelconque acte ou une quelconque diligence ait été accompli pour établir si les faits ayant donné lieu à l'ouverture de l'enquête présentent une portée pénale suffisante pour renvoyer la procédure devant une juridiction de jugement ou s'ils n'en présentent pas, auquel cas il conviendrait de procéder à son classement. Mais, par ailleurs, cette situation contraste avec le comportement proactif de la partie requérante en empara, qui a demandé à faire une déclaration devant l'organe d'instruction, a présenté un mémoire d'observations accompagné de pièces justificatives pour justifier sa position ainsi que des écrits de relance sans recevoir aucune réponse. 3.4. Il n'existe pas non plus dans cette instruction une complexité procédurale qui puisse découler de l'intervention dans la procédure de nombreux intégrants au sein de la partie accusée ou d'accusations particulières ou populaires qui ralentissent le déroulement de la procédure d'instruction, et il n'est pas non plus établi que des recours aient été formés qui puissent paralyser ce déroulement. Et, en ce qui concerne la complexité technique, il n'est pas justifié que les demandes concrètes de la partie requérante en amparo n'aient obtenu aucune réponse de l'organe judiciaire. Il ne s'agit pas d'examiner la complexité globale de l'affaire, qui est suivie pour un délit de blanchiment de capitaux et de valeurs, mais d'analyser la réponse judiciaire aux demandes concrètes formées par la partie requérante et le temps écoulé sans que l'organe judiciaire ait répondu. Ainsi, en premier lieu, le mémoire du 2 avril 2019, dans lequel étaient présentées des observations et étaient demandées la levée de la mesure conservatoire et l'audition des requérants, n'a fait l'objet d'aucune réponse depuis lors. En second lieu, par le mémoire du 5 mars 2020, il a été proposé que la déclaration soit effectuée par visioconférence et, le 15 juillet 2020, il a été insisté sur ce point sans obtenir aucune réponse. Le silence et l'absence d'activité juridictionnelle en relation avec les deux demandes concrètes des requérants doivent être considérés comme portant atteinte, eu égard aux circonstances exposées, et compte tenu du délai moyen de règlement de questions similaires par un organe judiciaire d'instruction, au droit à un procès d'une durée raisonnable, de sorte que le recours d'amparo formé doit être accueilli. 3.5. Les requérants en amparo demandent à ce Tribunal constitutionnel de fixer le délai d'un mois pour qu'il soit procédé à leur déclaration, que soit ordonnée la levée de la mesure conservatoire de blocage et de saisie de comptes ou, à titre subsidiaire, qu'elle soit remplacée par un dépôt ou une caution bancaire suffisante, et que soit ordonnée en même temps l'accomplissement des actes d'instruction afin d'établir l'existence ou non d'indices de délit. Il n'appartient pas à ce Tribunal d'organiser et de planifier l'instruction judiciaire de l'affaire pénale suivie contre les requérants, mais seulement de constater l'existence de l'atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable, consacré à l'article 10 de la Constitution, et d'ordonner à l'organe judiciaire d'instruction que, dans les plus brefs délais possibles, il procède à l'audition des requérants, qu'il statue sur la levée ou non de la mesure conservatoire et, le cas échéant, sur son éventuel remplacement par une autre garantie moins préjudiciable, et qu'il donne d'office à l'instruction judiciaire l'impulsion procédurale. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de MM. Juan Milton Guillermo et Hugo Alberto Molina Botran et de la société IVB Comercial Antillana, SA. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Et ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, au président de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat