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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-1-2021 relatif au recours d'amparo 2020-56-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-56-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 13/2021 (27/01/2021)
Date
18/01/2021

Document original

TS20210118_16_41_10 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-1-2021 relatif au recours d'amparo 2020-56-RE. Affaire 2020-56-RE (Gimeno Candela c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 367-2020. Recours d'amparo Jugement du 18 janvier 2021 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 24 juillet 2020, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses aspects relatifs aux droits à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi, à la défense, à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même, au recours en matière pénale et à la présomption d'innocence, tous reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, par extension, des droits et des libertés reconnus aux articles 5.5, 6.1, 6.2, 6.3 b), 6.3 d), 13 et 17 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire 3400068/2010, de reconnaître le droit de la requérante à obtenir une décision sur le fond de l'affaire et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020 qui a déclaré recevable uniquement le deuxième moyen exposé dans le recours d'amparo, consistant en l'éventuelle violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 31 janvier 2012, Mme Montserrat Gimeno Candela a été condamnée comme pénalement responsable en qualité d'auteure de l'assassinat de son époux, sans circonstances modificatives de la responsabilité pénale, à la peine de 20 ans d'emprisonnement et à l'expulsion de la Principauté pour une période de 20 ans. 1.2. Le 19 mai 2020, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un recours en révision contre le jugement susmentionné, dans lequel elle sollicitait que soit déclaré le bien-fondé de ce recours et que soit fixée la tenue de l'audience avec l'administration des preuves que les parties jugeraient bon de proposer et/ou de produire. 1.3. Le 17 juin 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par ordonnance, a décidé de déclarer ce recours mal fondé et, par conséquent, irrecevable. 1.4. La représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un incident de nullité contre cette dernière décision, et, le 21 juillet 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant l'incident de nullité susmentionné. 1.5. Le 24 juillet 2020, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits et libertés reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales mentionnés dans l'en-tête. 1.6. Le Tribunal constitutionnel, le 12 octobre 2020, par ordonnance, a déclaré irrecevables les moyens premier (violation des droits à la présomption d'innocence et à la défense) et troisième (violation du droit au recours en matière pénale) de sa requête de recours d'amparo et a déclaré recevable le deuxième moyen exposé dans ladite requête contre les décisions mentionnées du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), consistant en l'éventuelle violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi. 1.7. Le 11 novembre 2020, la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela, a formé un recours en supplique contre l'ordonnance d'irrecevabilité susmentionnée du Tribunal constitutionnel, dans lequel elle contestait le refus par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'ouvrir une procédure de révision. Le Tribunal constitutionnel, le 18 décembre 2020, par ordonnance, a rejeté ce recours en supplique. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la requérante - La requérante en amparo, après avoir exposé son appréciation personnelle des faits ayant donné lieu à sa condamnation pour un délit d'assassinat, allègue que, en premier lieu, ses droits fondamentaux à la présomption d'innocence et à la défense ont été violés. À cet égard, elle indique qu'elle n'a pas été défendue avec des arguments appropriés pour prouver son innocence en relation avec la mort de son mari. Elle ajoute qu'il s'est produit une absence de défense car, bien que les preuves aient été acceptées, celles-ci n'étaient toutefois pas les plus adéquates pour démontrer son innocence, ajoutant que lorsque sont allégués des faits qui prouvent son innocence de manière incontestable, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) refuse de procéder à une procédure de révision. Si la procédure de révision avait été ouverte, les preuves biologiques réalisées par la Guardia Civil auraient pu être demandées, lesquelles démontraient qu'au moment de l'assassinat une tierce personne était présente. Même si le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considérait les faits nouveaux comme non convaincants, l'ouverture de la procédure de révision était, toutefois, justifiée. Le refus d'ouvrir la procédure de révision a porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction, tout en validant sa condamnation sans aucune preuve à charge établissant qu'elle est l'auteure du délit, puisque cette condamnation se fonde uniquement sur son auto-inculpation. Le jugement tient pour prouvée la qualité d'auteure du crime sur la base d'indices à charge insuffisants, sans structurer la preuve de la qualité d'auteure sur des preuves scientifiques solides. - En second lieu, elle estime que son droit à un procès équitable, conduit par un tribunal impartial établi par la loi, a été enfreint. Le droit à un procès équitable a été violé parce qu'il n'a pas été procédé à l'instruction de la procédure de révision. Une apparence d'impulsion procédurale a été maintenue, mais elle n'a pas été compatible avec les droits fondamentaux à la liberté, ni à la sûreté, ni à l'assistance technique d'un avocat ni à la présomption d'innocence. En outre, elle expose que la magistrate rapporteure de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 17 juin 2020 a fait partie du Tribunal qui l'a condamnée à la peine de 20 ans d'emprisonnement. Ainsi, les membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont participé au procès pénal ne peuvent pas faire partie du Tribunal qui statue sur la procédure de révision. - Et, en dernier lieu, elle soutient que le droit au recours en matière pénale a été violé, du fait du refus de la recevabilité du recours en révision. L'interprétation de ce droit ne peut pas être restrictive et obligeait, par conséquent, le Tribunal à ouvrir le jugement de révision et à permettre l'administration des preuves demandées. - Par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et les autres décisions judiciaires rendues dans le cadre de l'affaire 3400068/2010, de reconnaître son droit à obtenir une décision sur le fond de l'affaire et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. 2.2. Argumentation du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Dans ses ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) relève que le recours en révision constitue une voie de recours de nature extraordinaire qui n'est recevable qu'à l'encontre de décisions définitives et pour les motifs limitativement énumérés à l'article 253 du Code de procédure pénale. - Il soutient qu'il est manifeste et évident que le recours ne correspond pas au motif invoqué à l'article 253 selon lequel « Lorsque, postérieurement au jugement, il est porté à la connaissance un fait qui prouve de manière incontestable l'innocence du condamné », puisqu'il ne s'agit pas d'un fait nouveau ou inconnu dont on aurait eu connaissance postérieurement au jugement, mais que les preuves étaient à la portée du Tribunal, comme l'indique la requérante elle-même. Autrement dit, il s'agit de données déjà connues qui figurent au dossier et qui ont été examinées et appréciées par le tribunal de première instance, par celui d'appel et par le Tribunal constitutionnel lui-même. Il ajoute que le recours en révision n'est pas une instance supplémentaire, mais une nouvelle procédure découlant d'un élément nouveau extrinsèque à la procédure qui en constitue l'objet. Ce n'est pas un moyen de procéder à une nouvelle appréciation de la preuve. - S'agissant de l'impartialité mise en cause de ce Tribunal et de la magistrate rapporteure, il affirme que l'article 254 du Code de procédure pénale dispose que le tribunal qui avait rendu le jugement est celui qui doit statuer sur la recevabilité ou non du jugement de révision. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public estime inexistante la violation du droit fondamental à un procès équitable conduit par un tribunal impartial. - En premier lieu, il soutient que la dénomination de recours en révision employée par la loi (article 253 du Code de procédure pénale) et par la requérante doit être nuancée, car ce recours n'a pas de nature contestatoire, puisque le jugement est définitif, et agit comme une exception au principe de l'autorité de la chose jugée afin d'éviter des jugements valides mais injustes en raison d'éléments extérieurs survenus ultérieurement. - En second lieu, il expose que la nature juridique du jugement de révision (articles 253 et 254 du Code de procédure pénale) et celle de la procédure de révision (article 19 bis de la Loi qualifiée de la Justice) sont différentes. Dans ce dernier cas, la procédure de révision part de l'hypothèse que le tribunal de première instance a violé un droit reconnu dans la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et/ou dans l'un de ses protocoles additionnels, de sorte qu'il existe effectivement une décision viciée et nulle. Ainsi, l'article 30 bis, paragraphe 2, de la Loi transitoire des procédures judiciaires dispose que ne peuvent pas faire partie du même Tribunal les magistrats qui ont connu antérieurement de l'affaire, mais, en revanche, cela n'a pas été prévu pour le jugement de révision pénale compte tenu de la nature différente de celui-ci. - Il déclare que le Tribunal constitutionnel lui-même s'est déjà prononcé antérieurement sur des hypothèses où le tribunal de première instance doit statuer de nouveau sur une même question. Ainsi, dans le jugement du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-3 et 6-RE, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, il a admis que l'on ne peut pas soutenir comme règle générale que l'annulation et le renvoi consécutif de la procédure signifient que l'affaire doive être réexaminée par une autorité judiciaire différente ou par le même organe judiciaire dans une composition différente. Et dans le jugement du 11 juin 2013, rendu dans l'affaire 2012-30-RE, il indique que la coïncidence du même rapporteur dans les deux décisions ne peut violer le droit à un tribunal impartial que s'il occupait une position de prééminence juridique par rapport aux autres magistrats, alors qu'en l'espèce celui qui a été rapporteur du jugement de condamnation du 31 janvier 2012 était M. Jean Marie Ferrandez et non Mme Concepció Baron Mora. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo, aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Une fois rendue l'ordonnance de ce Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020, confirmée par l'ordonnance du 18 décembre de la même année, qui rejette le recours gracieux formé par la requérante en amparo, le seul objet du recours d'amparo déclaré recevable réside dans l'éventuelle violation du droit à un procès équitable conduit par un tribunal impartial établi par la loi. Selon la requérante, son droit à un procès équitable a été violé parce que la magistrate rapporteure de l'ordonnance rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 17 juin 2020, par laquelle sa demande de révision était déclarée irrecevable, a fait partie du Tribunal qui l'a condamnée à la peine de 20 ans d'emprisonnement. Ainsi, elle relève que les membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui ont participé au procès pénal ne pouvaient pas faire partie du Tribunal qui devait statuer sur la procédure de révision. 3.3. Le critère de constitutionnalité relatif à l'impartialité objective des juges et magistrats a été établi dans plusieurs jugements de ce Tribunal constitutionnel. Ainsi, ce Tribunal a affirmé dans le jugement du 13 juin 2013, rendu dans l'affaire 2012-30-RE, citant celui du 7 septembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-3 et 6-RE, que « Pour apporter une réponse complète à la question soulevée, il convient de relever que, comme nous l'avons déjà dit dans le jugement du 7 septembre 2007 précité, "Le droit à l'impartialité objective des juges vise à garantir que les juges qui interviennent dans la décision d'une affaire le fassent sans préventions ou préjugés découlant d'une relation ou d'un contact préalables avec l'objet du procès, pour avoir instruit l'affaire, pour avoir eu la qualité d'accusateur ou pour être intervenus dans une autre instance antérieure du procès. Il s'agit d'éviter que n'influent sur leur décision des convictions préalables que le juge a pu se forger sur le fond de l'affaire du fait de sa participation à des instances ou à des actes judiciaires antérieurs. C'est pourquoi tous les ordres juridiques consacrent des causes de récusation - et d'abstention - destinées à préserver cette impartialité objective. Toutefois, il convient de tenir compte du fait que dans tous les ordres juridiques, y compris naturellement l'ordre andorran, est prévue la possibilité que, à la suite du prononcé d'un jugement d'annulation, la procédure soit reprise au stade antérieur afin que le premier organe judiciaire rende une nouvelle décision conforme à ce que prévoit le jugement d'annulation et remédie aux défaillances relevées. Comme l'a dit la Cour européenne des droits de l'homme, dans une affaire présentant des similitudes avec celle que nous jugeons ici, "on ne saurait poser en principe général découlant du devoir d'impartialité qu'une juridiction supérieure annulant une décision administrative ou judiciaire a l'obligation de renvoyer l'affaire à une autorité juridictionnelle différente ou à un organe autrement composé de cette autorité" (arrêt de la CEDH du 16 juillet 1971, affaire Ringeisen c/ Autriche). De fait, dans ces cas, la révision du jugement ou, plus exactement, l'obligation de rendre une seconde décision constitue un droit du condamné à ce que le juge ou le tribunal, qui a commis les vices relevés dans le second jugement, y remédie en jugeant à nouveau l'affaire conformément aux appréciations introduites par le second tribunal. Certes, dans ces cas, le tribunal qui juge à nouveau a eu une connaissance préalable de l'affaire, mais il doit mener le nouveau procès en étant contraint par des domaines, des critères et des déclarations qu'il doit nécessairement respecter, et sa décision est susceptible d'un contrôle ultérieur, afin de vérifier si, effectivement, le nouveau jugement a respecté ce qui a été déclaré dans le jugement d'annulation. Dans cette perspective, l'institution du renvoi au stade antérieur, qui répond à des intérêts institutionnels importants, ne remet pas en cause le droit au juge impartial" . Cette prémisse étant établie, la coïncidence du même rapporteur dans les deux décisions ne pourrait porter atteinte au droit à un tribunal impartial que si ledit rapporteur occupait une position de prééminence juridique par rapport aux autres magistrats - par exemple, s'il disposait d'une voix prépondérante en cas de partage. Il est possible que, dans certains cas, il puisse être opportun en pratique de prévoir le changement de rapporteur afin d'éviter des doutes de partialité chez l'une des parties ; toutefois, en l'espèce, il convient de garder à l'esprit que, comme il a déjà été dit, la Chambre civile et le rapporteur du Tribunal supérieur de justice qui ont examiné à nouveau l'affaire ne s'étaient pas encore prononcés sur le fond, puisque la première fois ils s'étaient bornés à en refuser l'admission pour des vices de procédure préliminaires. C'est peut-être pourquoi la requérante manifeste davantage de "perplexités" que de véritables doutes sur l'impartialité du rapporteur. » 3.4. En l'espèce, il n'existe pas de violation du droit à un procès équitable mené par un tribunal impartial préétabli par la loi. Les articles 253 et 254 du Code de procédure pénale attribuent la connaissance du recours en révision au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Le fait que l'un des magistrats ayant rendu le jugement pénal de condamnation soit le rapporteur de l'ordonnance d'irrecevabilité du « recours » en révision ne porte pas atteinte au droit à un tribunal impartial. Et il n'y porte pas atteinte parce que, à la différence des hypothèses dans lesquelles la révision est mise en œuvre lorsque le tribunal ayant rendu la décision judiciaire a violé un droit contenu dans la Convention de Rome (article 30 bis de la Loi transitoire des procédures judiciaires), où les membres composant le tribunal ne peuvent être les mêmes que ceux qui ont eu à connaître du procès, ce qui découle de la violation qui motive l'annulation de la décision judiciaire - la violation d'un droit reconnu dans la Convention. En revanche, le « recours » en révision est conçu comme une voie extraordinaire de contestation contre des décisions définitives lorsque surviennent des circonstances extrinsèques et connues postérieurement (documents ou témoignages déclarés faux ; jugement contradictoire avec un autre pour un même fait délictueux dont une seule et même personne a pu être l'auteur ; connaissance postérieure d'un fait qui prouve de manière incontestable l'innocence du condamné et jugement d'un tribunal supérieur qui accorde des avantages ou des réductions de peine dont le condamné ne peut bénéficier faute d'avoir exercé un recours, bien qu'il se trouve dans la même situation que le requérant bénéficiaire). Il s'agit de faire prévaloir la justice matérielle sur la chose jugée en considération de circonstances extrinsèques et étrangères au Tribunal qui ont été connues postérieurement au moment du prononcé du jugement définitif. Par conséquent, le fait que l'un des magistrats appelés à statuer sur l'admission ou non de la révision ait déjà tranché le fond par le prononcé du jugement de condamnation ne porte pas atteinte au droit à un tribunal impartial, puisqu'il ne s'agit pas que le même Tribunal dans la même composition analyse à nouveau le fond d'une affaire, mais que le Tribunal qui a rendu le jugement de condamnation examine si sont réunies les conditions des faits nouveaux connus postérieurement qui doivent entraîner la déclaration d'innocence du condamné - ou la fausseté de certains moyens de preuve - et qui justifient l'ouverture de la procédure de révision. Et, qui plus est, en l'espèce, un seul des magistrats, la magistrate rapporteure de l'ordonnance déclarant la révision irrecevable, a fait partie du Tribunal ayant rendu le jugement - et, dans ce cas, non en qualité de rapporteure -, de sorte que, sous cet angle non plus, l'existence d'une violation du droit à un tribunal impartial préétabli par la loi ne peut être retenue. 3.5. Les considérations qui précèdent justifient le rejet de l'unique moyen du recours d'empara qui a été admis. Le rejet du recours d'empara se traduit, en matière de dépens, par leur mise à la charge de la partie requérante (arg. article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2020-56-RE formé par la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela contre les ordonnances du 17 juin 2020 et du 21 juillet de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De mettre à la charge de la requérante les dépens découlant du rejet de son recours d'amparo. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Montserrat Gimeno Candela, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 18 janvier 2021. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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