MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relatif au recours d'amparo 2020-54-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-54-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 6/2021 (13/01/2021)
Date
18/12/2020

Document original

TS20201222_11_26_47 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 18-12-2020 relatif au recours d'amparo 2020-54-RE. Affaire 2020-54-RE (Calvó Casal et Boronat Gomà c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 352-2020. Recours d'amparo Jugement du 18 décembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 21 juillet 2020, par la représentation procédurale de M. Amadeu Calvó Casal et de Mme Núria Boronat Gomà, par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un tribunal impartial et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, concrètement l'obligation de la batlle de s'abstenir et la violation des principes d'impartialité, du contradictoire et de légalité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la violation alléguée, afin qu'il soit indiqué que la batlle devait s'abstenir et que, en ne le faisant pas, elle a vicié la procédure de règlement judiciaire ou de faillite ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2020, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2020-54-RE ; Vu le mémoire d'observations déposé et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 2 novembre 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 14 août 2019, l'Autorité financière andorrane (AFA) a décidé la mise sous administration de la compagnie d'assurances Assegurances Generals, SA en raison d'une gouvernance d'entreprise déficiente. 1.2. Dans le cadre de cette mise sous administration, le 17 octobre 2019, l'administrateur spécial désigné a présenté une demande de règlement judiciaire ou de faillite de ladite société. 1.3. Le 26 novembre 2011, la batlle de la Section civile 1 de la Batllia, Mme Nàdia Alís Cirera, a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait, entre autres, la cessation des paiements et la faillite de la société Assegurances Generals, SA, ainsi que de la société Carlemany, SA, nommait l'AFA en qualité d'administrateur judiciaire, nommait les services juridiques des établissements bancaires Crèdit Andorrà et MoraBanc en qualité de contrôleurs du concours de créanciers, autorisait l'administrateur judiciaire à ne pas renouveler les polices d'assurance arrivant à échéance, ordonnait la publication au BOPA de cette décision afin que les créanciers remettent leurs justificatifs, et pratiquait une saisie sur les biens du patrimoine de la société Assegurances Generals, SA. 1.4. La représentation procédurale de M. Amadeu Calvó Casal et de Mme Núria Boronat Gomà, actionnaires et dirigeants des sociétés susmentionnées, a présenté un incident de nullité de la procédure contre cette décision, dans lequel elle demandait l'abstention de la batlle rapporteure sur le fondement de l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la justice, et dans lequel elle alléguait également la violation de son droit à la défense, dès lors qu'elle n'avait pas pu contredire les observations de l'administrateur spécial. 1.5. Le 20 décembre 2019, la batlle rapporteure rendait une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable la demande de récusation présentée par les requérants. 1.6. Le 29 janvier 2020, le Tribunal des Batlles, dont faisait partie la batlle rapporteure en question, a rendu une ordonnance par laquelle il déclarait irrecevable l'incident de nullité de la procédure. 1.7. La représentation procédurale des requérants a formé un recours en appel contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, réitérant la récusation de la batlle rapporteure. 1.8. Le 5 février 2020, par voie de providence, la Chambre civile invitait les requérants à indiquer si leur recours se fondait sur les dispositions de l'article 75 de la Loi qualifiée de la justice (recours contre le rejet de la récusation) ou s'ils entendaient former un incident de nullité de la procédure. 1.9. Le 13 février 2020, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire dans lequel elle déclarait ne pas pouvoir répondre à cette alternative, dès lors que les doutes sur l'impartialité de la batlle l'avaient conduite à attaquer ses décisions. 1.10. À l'issue de la procédure de récusation, le 30 juin 2020, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la récusation de la batlle rapporteure. 1.11. Le 21 juillet 2020, la représentation procédurale de M. Amadeu Calvó Casal et de Mme Núria Boronat Gomà a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 20 décembre 2019, rendue par la Section civile 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 30 juin 2020, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à un tribunal impartial et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - Leur argument principal se limite à l'allégation d'un défaut d'impartialité de la batlle qui a déclaré la faillite de leurs sociétés. - Comme première preuve de ce défaut d'impartialité, ils invoquent le fait qu'elle avait travaillé avec leur précédent avocat, fait qui constitue un motif de récusation conformément à l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la justice, qui interdit aux batlles ou magistrats « D'avoir ou d'avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». - Comme seconde preuve dudit défaut d'impartialité, ils allèguent également que leur fils et la batlle avaient été ensemble en classe au Lycée Comte de Foix, fait qui constitue un autre motif de récusation prévu à l'article 73 f) de ladite Loi, qui interdit aux juges « D'avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». Dans leur mémoire de conclusions, ils soulignent que cette allégation a été invoquée au moment où ils en ont eu connaissance et déclarent que la batlle aurait dû se déporter, dès lors qu'elle devait nécessairement connaître cette relation. - Ce défaut d'impartialité se manifeste également dans la rapidité avec laquelle la batlle a décidé la faillite et la cessation des paiements de leurs sociétés. - En effet, ils soulignent que l'administrateur spécial, désigné le 14 août 2019 par l'AFA afin d'administrer la compagnie d'assurances Assegurances Generals, SA, a présenté une demande de règlement judiciaire ou de faillite de cette société, datée du 17 octobre 2019 ; et que, le 19 décembre 2019, ils ont présenté un incident de nullité des actes de procédure, lequel a été rejeté dès le lendemain. - Selon eux, il découle de ce manque d'impartialité qu'ils n'ont pas pu bénéficier d'un procès équitable ni d'un recours effectif. - En effet, la rapidité avec laquelle la batlle a adopté la décision de faillite et de cessation des paiements ne leur a pas permis de démontrer que l'administrateur spécial n'était pas compétent pour demander cette faillite, ni d'apporter les preuves attestant la bonne santé de leurs sociétés, ni d'obtenir une expertise judiciaire sur la réalité de la situation desdites sociétés. - Selon eux, toute la procédure ayant abouti à la décision de faillite et de cessation des paiements de leurs sociétés est viciée par le manque d'impartialité de la batlle. - Pour ce motif, dans leur mémoire en réponse à l'ordonnance du 5 février 2020, par laquelle il leur était demandé de préciser l'objet de leur incident de nullité – incident de récusation ou incident de nullité des actes de procédure –, ils ont déclaré ne pas comprendre l'alternative, dans la mesure où la nullité de la procédure était la conséquence nécessaire du manque d'impartialité de la batlle qui dirigeait la procédure. - Pour tous ces motifs, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, notamment l'obligation de la batlle de s'abstenir, ainsi que la violation des principes d'impartialité, du contradictoire et de légalité, d'annuler la décision attaquée et de renvoyer la procédure au stade antérieur à la violation alléguée, afin qu'il soit indiqué que la batlle devait s'abstenir et qu'en ne le faisant pas, elle a vicié la procédure de règlement judiciaire ou de faillite. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile centre son raisonnement sur l'application de l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice, invoqué par les requérants, qui interdit à un batlle ou à un magistrat « d'avoir ou d'avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats ». - En l'espèce, la Chambre civile souligne que la relation professionnelle entre la batlle et l'ancien avocat des requérants a duré deux ans, et ce jusqu'en septembre 1999, date à partir de laquelle la batlle a été nommée greffière, puis a intégré la carrière du ministère public et ensuite la carrière judiciaire. - Elle cite la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Tribunal constitutionnel, qui établissent que l'impartialité d'un juge doit être appréciée in concreto en tenant compte du point de vue objectif et du point de vue subjectif. - Elle rappelle également que la récusation constitue une exception au principe fondamental de la prédétermination du juge par la loi. - En l'espèce, la demande de récusation des requérants est fondée sur une impartialité objective liée aux relations professionnelles entre la batlle chargée de statuer sur l'affaire et l'ancien avocat des sociétés déclarées en faillite. - Au vu de la jurisprudence européenne et constitutionnelle, la Chambre civile considère que le fait d'avoir eu une relation professionnelle d'une durée de deux ans il y a vingt ans ne permet pas de justifier une demande de récusation fondée sur l'article 73 d) de la Loi qualifiée de la Justice. - Par conséquent, la Chambre civile rejette la demande de récusation de la batlle présentée par les requérants. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public déclare, en premier lieu, que si le recours d'empara présente une incertitude quant à son objet, mêlant des arguments relatifs à la récusation de la batlle qui a prononcé la faillite des sociétés des requérants et des arguments contre la décision de faillite, il conclut que l'objet du recours réside uniquement dans la récusation de ladite batlle. - Ensuite, il conclut que cette demande de récusation doit être rejetée. - En effet, selon lui, cette demande est tardive, car les requérants connaissaient l'identité de la batlle qui devait connaître de leur affaire et ont attendu que celle-ci se prononce sur la faillite de leurs sociétés pour en demander la récusation. - Il déclare que cette demande tardive montre que les requérants ont instrumentalisé un outil procédural – la récusation –, ce qui justifie, conformément à la jurisprudence constitutionnelle, le rejet de leur demande de récusation. - Par ailleurs, il considère que la brève relation professionnelle de deux ans entre la batlle et l'ancien avocat de la défense des requérants, il y a plus de vingt ans, ne permet pas de mettre en doute l'impartialité de la batlle qui, depuis cette date, a poursuivi sa carrière dans la magistrature. - Enfin, quant au fait que la batlle et le fils des requérants auraient été dans la même classe à l'école et auraient entretenu une relation d'amour-haine, allégation introduite pour la première fois devant la juridiction constitutionnelle, non seulement cela n'a pas été établi, mais cela est si éloigné dans le temps que cela ne peut fonder le motif de récusation prévu à l'article 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice. - Pour ces motifs, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et fondées sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé le droit à un tribunal impartial et les principes du contradictoire et de légalité en rejetant la demande de récusation de la batlle qui devait se prononcer sur la procédure les concernant. 3.5. Le Tribunal constitutionnel a déjà déclaré que la récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable, dans la mesure où elle offre aux justiciables un moyen de faire respecter le principe du tribunal impartial. 3.6. Il a également déclaré que la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial et non d'entraver, de retarder ou de paralyser l'exercice de la Justice et le déroulement du procès ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier si la demande de récusation ne constitue pas un abus de droit. 3.7. De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir les arrêts du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein, et celui du 22 septembre 1994, rendu dans l'affaire Debled c/ Belgique) que le respect des principes d'impartialité objective et subjective doivent tenir compte des circonstances de chaque affaire et de la particularité du système juridictionnel de chaque État. 3.8. En effet, dans les systèmes juridictionnels des États tels que le système andorran, les récusations pourraient rapidement conduire à une paralysie qui porterait gravement atteinte au principe de bonne administration de la Justice qui découle de l'article 10.1 de la Constitution. 3.9. Dans l'affaire qui nous occupe à présent, la récusation se fondait sur les motifs établis aux articles 73 d) et 73 f) de la Loi qualifiée de la Justice. 3.10. En ce qui concerne l'article 73 d) précité, qui interdit à un batlle ou magistrat « Avoir ou avoir eu une quelconque relation juridique, professionnelle, commerciale ou économique avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats », il ressort des pièces de la procédure que la relation professionnelle entre la batlle récusée et l'ancien avocat des requérants a duré deux ans, de 1997 à 1999, il y a plus de vingt ans. 3.11. La Chambre civile n'a pas rendu une décision absurde ou déraisonnable en considérant que le principe d'impartialité n'avait pas été violé, étant donné que la relation professionnelle antérieure alléguée remontait à vingt ans et que, par conséquent, l'article 73 d) précité ne pouvait fonder leur demande de récusation. 3.12. En ce qui concerne l'article 73 f) précité, qui interdit à un batlle ou magistrat « Avoir une amitié ou une inimitié manifeste avec l'une quelconque des parties ou leurs avocats », les requérants allèguent que leur fils et la batlle auraient été dans la même classe lorsqu'ils étaient élèves du Lycée Comte de Foix ; ce Tribunal doit considérer cette allégation comme non fondée, non seulement parce qu'elle a été soulevée pour la première fois devant la juridiction constitutionnelle, et que, par conséquent, ni la batlle récusée ni la Chambre civile n'ont pu se prononcer à cet égard, mais aussi parce qu'ils n'ont apporté aucune preuve attestant l'amitié ou l'inimitié manifeste alléguée. 3.13. Ainsi donc, il convient de conclure que la Chambre civile a appliqué le principe d'impartialité dans ses dimensions objective et subjective de manière respectueuse des redevances européennes et constitutionnelles et de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. 3.14. Par conséquent, pour tous ces motifs, le Tribunal constitutionnel décide de rejeter le présent recours d'empara et, conformément aux dispositions de l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamne les requérants aux dépens découlant du rejet de leur recours d'empara. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Amadeu Calvó Casal et de Mme Núria Boronat Gomà. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de condamner les requérants aux dépens découlant du rejet de leur recours d'empara. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Amadeu Calvó Casal et de Mme Núria Boronat Gomà, au président de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public. Andorra la Vella, le 18 décembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration