MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-61-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-61-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
Date
16/11/2020

Document original

TS20201117_09_47_09 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-61-RE. Affaire 2020-61-RE (López Varela c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 390-2020. Recours d'empara Jugement du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 7 août 2020 par le représentant procédural de M. Lluís López Varela, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraîne une prétendue violation du droit à un procès équitable dans ses composantes du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation desdits droits, en enjoignant à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction de l'exécution du dossier 339-3/94, en rendant une décision judiciaire permettant d'exécuter le jugement du 13 septembre 1995, ainsi que la remise de toute somme consignée en faveur du requérant. Il demande également de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé pour le retard subi et pour les dépenses qui en ont découlé, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2020 ayant déclaré la présente affaire recevable, sans effet suspensif ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 28 septembre 2020 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une procédure civile verbale ordinaire en réclamation de somme, le 13 septembre 1995, la Section civile du Tribunal des Batlles a rendu un jugement condamnant solidairement MM. Joan Fernández Ruiz et Josep Ferreira Bogas à payer 23.935.029 pesetas, majorées des intérêts légaux et des dépens de la procédure, à M. Lluís López Varela. 1.2. Dans le cadre de l'exécution de ce jugement, la proposition de paiement échelonné de M. Joan Fernández Ruiz a été acceptée ; celle-ci a été exécutée régulièrement jusqu'au mois de juillet 2016. 1.3. Le 17 novembre 2016, le représentant procédural de M. Lluís López Varela a présenté devant la Batllia une requête par laquelle il insistait sur la poursuite urgente de l'exécution dudit jugement, en joignant le calcul détaillé des intérêts produits jusqu'à cette date. 1.4. Le 17 juillet 2017, le 7 février 2020 et le 23 juin de la même année, le représentant procédural de M. Lluís López Varela a présenté devant la Batllia des requêtes par lesquelles il sollicitait à nouveau l'exécution urgente du jugement rendu en 1995. 1.5. Le 7 août 2020, le représentant procédural de M. Lluís López Varela a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire, qui entraîne une prétendue violation du droit à un procès équitable dans ses composantes du droit d'obtenir une décision fondée en droit et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant expose le détail de la somme due et les différentes requêtes d'insistance présentées devant la Batllia afin de solliciter la poursuite urgente de l'exécution du jugement rendu en sa faveur. - Il déclare n'avoir obtenu aucune réponse de la Batllia et avoir été contraint d'insister à de multiples reprises, tant oralement que par écrit. - Il déclare également avoir connaissance que M. Joan Fernández Ruiz a consigné en sa faveur une somme d'environ 6.000,00 €, somme qu'il a réclamée un nombre incalculable de fois, mais il ignore les motifs pour lesquels elle ne lui a pas été remise. - Il cite plusieurs jugements constitutionnels relatifs à la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation desdits droits, en enjoignant à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction de l'exécution du dossier 339-3/94 en rendant une décision judiciaire permettant d'exécuter le jugement du 13 septembre 1995, ainsi que la remise de toute somme consignée en sa faveur. Il demande également de déclarer qu'il a droit à être indemnisé pour le retard subi et pour les dépenses qui en ont découlé, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public expose, entre autres, qu'il ressort du dossier que, dans le cadre de cette procédure d'exécution, le 29 novembre 2016, une ordonnance de saisie a été rendue à l'encontre du débiteur saisi et qu'il est fait état d'un versement par virement à la Batllia de 7.930,37 €, effectué le 12 décembre 2017, ainsi que d'un chèque au nom de l'avocat de la partie requérante daté du 2 février 2020, mais que ni ce chèque ni les 600,00 € consignés depuis le 22 décembre 2016 par la partie adverse n'ont jamais été remis. - Il considère que le temps écoulé, sans aucune activité de la part de la Section d'exécution de la Batllia, ne peut se justifier ni par l'attitude procédurale des parties, ni par la complexité de l'affaire, puisqu'il s'agit, d'une part, de remettre les fonds consignés et, d'autre part, de déterminer les biens et les sommes pouvant effectivement être saisis, conformément à l'ordonnance du 29 novembre 2016 précitée. - Par conséquent, il conclut que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé ; toutefois, compte tenu de la situation économique justifiée par le débiteur saisi, il considère que le seul préjudice découlant de ladite inactivité concernerait uniquement les intérêts produits par les sommes consignées et non remises, et c'est pourquoi il demande que le présent recours d'empara soit partiellement accueilli. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Constitue d'ores et déjà un principe général dans le domaine de la protection des droits de l'homme et des libertés publiques, reconnu par la Cour européenne des droits de l'homme, en application de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et par les Tribunaux constitutionnels investis de compétences en la matière, le principe selon lequel toute personne a droit à un procès d'une durée raisonnable et sans retards injustifiés. Ce droit, intégré dans le droit plus général à la juridiction, est reconnu à l'article 10 de la Constitution et doit être garanti par tous les organes judiciaires et, de manière particulière, par le Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution. Ce Tribunal s'est prononcé à plusieurs reprises sur la matière et, dernièrement, entre beaucoup d'autres, dans le jugement du 21 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-68-RE, dans le jugement du 17 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-70-RE, et, dans le jugement du 19 mai 2020, rendu dans l'affaire 2019-87-RE. Et la Cour européenne des droits de l'homme l'a également fait, suivant sa ligne jurisprudentielle constante établie dans l'arrêt du 21 novembre 2019 ( affaire Papargyriou c/ Grèce ). 3.2. Le droit à un procès d'une durée raisonnable et sans retards indus constitue une expression constitutionnelle qui implique un concept juridique indéterminé qui, en raison de son imprécision, exige d'examiner chaque cas concret à la lumière de certains critères permettant de vérifier s'il a existé un retard indu effectif, incompatible avec une durée raisonnable et, le cas échéant, si ce retard peut être considéré comme justifié. Parmi ces critères figurent notamment : la complexité du litige, les marges ordinaires de durée des procès du même type, l'intérêt et le risque que la durée comporte pour le requérant en *empara*, son comportement procédural et l'attitude des organes judiciaires qui connaissent de l'affaire, compte tenu, dans ce cas, de leur organisation personnelle, matérielle et fonctionnelle, ainsi que de la charge de travail. 3.3. Le recours en *empara* expose que, dans une procédure civile ordinaire engagée devant le Tribunal des Batlles en 1994 (sous le numéro 339-3/94), le jugement du 13 septembre 1995 a été rendu. Celui-ci étant devenu définitif, le 27 octobre 1995 a été engagée la procédure d'exécution, laquelle s'est déroulée avec une relative normalité –au moyen de paiements mensuels effectués par la partie exécutée- jusqu'au mois d'août 2016. Le 17 novembre 2016, la partie poursuivante a présenté un écrit résumant la situation de la procédure d'exécution à ce moment-là et en demandant la poursuite. Elle n'a obtenu aucune réponse, raison pour laquelle elle a réitéré sa demande, par des écrits du 17 juillet 2017, du 6 février 2020 et du 23 juin 2020. 3.4. Il est donc évident que, entre le moment de la présentation de son premier écrit demandant la reprise de la procédure d'exécution (17 novembre 2016) et la date de l'introduction du recours en *empara* (7 août 2020), un long laps de temps s'est écoulé. Durant celui-ci, aucune décision judiciaire n'a été rendue bien que la partie poursuivante ait réitéré sa demande à trois moments ultérieurs. Le procès a donc eu une longue durée et un retard évident dans le temps s'est produit. Il convient seulement de déterminer si la durée est raisonnable ou non ; et si le retard est indu ou non. Les actes dans lesquels se produit une durée qui n'est pas raisonnable ou un retard qui s'avère indu présentent effectivement des caractéristiques singulières. Il s'agit d'une procédure d'exécution, moins soumise à des délais que les procédures déclaratives ; plus difficile à clore parce qu'elle dépend en partie de circonstances étrangères à la procédure elle-même, comme par exemple la solvabilité de la partie exécutée ; avec une complexité qui se situe davantage sur le terrain factuel que sur celui des décisions judiciaires et, par conséquent, difficilement comparable, quant à la durée, avec d'autres procès du même type. Dans le cas faisant l'objet de la présente demande d'*empara*, il s'avère qu'après le jugement du 13 septembre 1995 qui a mis fin à la procédure déclarative, le seul acte judiciaire a été le procès-verbal d'exécution du 27 novembre de la même année, dans lequel la batlle chargée de l'exécution a approuvé la liquidation qui a donné lieu à son paiement échelonné, fixé transactionnellement. Par la suite, ont été présentés les écrits « de réitération » dont il a été fait mention dans le fondement juridique précédent. Il n'existe aucune trace d'une décision judiciaire sur leur contenu. Il convient toutefois de constater que les écrits de la partie poursuivante ne formulaient pas non plus de demandes spécifiques. Dans le premier d'entre eux, était demandée de manière générique la poursuite de l'exécution et que « soit rendue une ordonnance constatant le caractère définitif afin de transférer l'exécution au SAIG ». Dans les deux suivants, il était insisté sur la poursuite de l'exécution et dans le dernier il était allégué qu'il existait des consignations qui n'avaient pas été remises à la partie poursuivante. Enfin, la partie requérante n'a pas non plus justifié l'intérêt et le risque que la durée du procès lui a comportés. 3.5. En conséquence de tout ce qui vient d'être exposé, il y a lieu de déclarer, conformément au rapport du Ministère public du 28 septembre 2020, que l'inactivité judiciaire n'est pas raisonnable et que la durée de la procédure d'exécution dépasse les marges temporelles ordinaires de ce type de procédures, sans que concourent d'autres réalités pouvant justifier le retard pour satisfaire le droit à la juridiction du requérant en *empara*. La Section de la Batllia qui connaît de l'exécution peut ordonner les mesures nécessaires à l'effectivité du droit déclaré, peut demander à la partie poursuivante de les proposer elle-même, peut donner la destination appropriée aux sommes consignées, si elles existent effectivement, peut transférer l'exécution au saig, et, éventuellement, en dernière possibilité, peut constater l'impossibilité de poursuivre l'exécution pour impossibilité survenue ou en raison de l'écoulement des délais. Ces décisions peuvent faire l'objet d'un recours ou être acceptées par la partie poursuivante, laquelle, de cette manière et le cas échéant, peut s'adresser à d'autres organes judiciaires, du même ordre hiérarchique ou d'autres domaines, pour la satisfaction définitive de ses droits et intérêts. 3.6. En dernier lieu, il convient de se prononcer sur les effets du présent jugement, en partant de la lettre et de l'esprit de l'article 92.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. En référence à cette matière, il s'est dégagé dans la jurisprudence de ce Tribunal et dans d'autres de notre environnement des solutions bien différentes qui vont de la fixation d'un délai concret pour que soit rendue la décision retardée, jusqu'à la simple déclaration que le retard s'est produit et que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé ; de la détermination qu'une indemnisation est due pour le retard à l'attribution des dépens. Dans le cas faisant l'objet du présent jugement, le Tribunal considère qu'il y a lieu de déclarer que le droit fondamental du requérant à une décision judiciaire dans un laps de temps d'une durée raisonnable a été violé et que le requérant doit être rétabli dans la plénitude de son droit constitutionnel. Et, par conséquent, que la Batllia doit adopter les mesures nécessaires afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision soit rendue sur le fond de la prétention formulée dans la procédure d'exécution dont il est constamment fait référence. Le requérant, déjà dans l'acte introductif du recours et, plus précisément, dans ses conclusions, insiste pour réclamer les dommages et préjudices qu'il a subis. La détermination du type de responsabilité et du montant de l'indemnisation relève de la juridiction ordinaire. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Lluís López Varela. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit fondamental du requérant à un procès d'une durée raisonnable. 3. De rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, la Batllia doit adopter les mesures appropriées afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision fondée en droit soit rendue sur le fond de la prétention formulée dans la procédure d'exécution dont il est constamment fait référence. 4. De déclarer que l'indemnisation des dommages et préjudices éventuellement subis par le requérant en raison de la durée de la procédure et de son retard injustifié relève de la juridiction ordinaire. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Lluís López Varela, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

Proposez une amélioration