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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-60-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-60-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
Date
16/11/2020

Document original

TS20201117_09_45_47 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-60-RE. Affaire 2020-60-RE (Conjunt Residencial Sol-Esquí c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 389-2020. Recours d'empara Jugement du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 7 août 2020, par la représentation procédurale de la copropriété du Conjunt Residencial Sol-Esquí, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, en enjoignant à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction de l'affaire, et, plus concrètement, de procéder à l'expertise qui doit déterminer l'étendue, la détermination et la quantification des dommages causés à l'immeuble. De même, elle demande qu'il soit déclaré que cette partie a droit à être indemnisée pour le retard subi et pour les dépenses qui en ont découlé, y compris les frais d'avocat ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2020 qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Au mois de juin 2014, la copropriété du Conjunt Residencial Sol-Esquí a introduit une demande en paiement contre plusieurs sociétés en raison de vices de construction. 1.2. Après plusieurs suspensions de l'instruction de l'affaire, notamment en raison de la désignation d'un nouveau batlle, l'ancien ayant dû se dessaisir de l'affaire à la suite d'une décision constitutionnelle (voir le jugement du 14 juillet 2015, rendu dans l'affaire 2015-10-RE), le 4 juillet 2016, les parties ont présenté leurs écritures respectives de proposition de preuves. 1.3. Le 20 décembre 2016, la copropriété requérante faisait état de nouveaux détachements, en soulignant la dangerosité de la situation et en sollicitant l'accélération de la procédure. 1.4. La copropriété requérante a adressé des relances verbales et écrites par lesquelles elle demandait l'accélération de la phase probatoire (écritures du 7 mars 2018, du 26 mars 2019, du 25 novembre de la même année, du 15 janvier 2020 et du 9 juillet de la même année). 1.5. Le 7 août 2020, la représentation procédurale de la copropriété du Conjunt Residencial Sol-Esquí a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la juridiction ordinaire qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable dans ses volets du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation de la copropriété requérante - La partie requérante en empara expose que, le 9 janvier 2017, a été rendue une ordonnance par laquelle les parties étaient informées de la possibilité de procéder à une expertise conjointe afin de constater les dégâts subis par la copropriété du Conjunt Residencial Sol-Esquí. La copropriété a accepté la participation à une expertise conjointe et, ensuite, en a restreint l'objet, selon les écritures en date des 26 janvier 2017 et 17 octobre de la même année, respectivement. Depuis cette date, elle a effectué de nombreuses relances (7 mars 2018, 26 mars 2019, 25 novembre de la même année, 15 janvier 2020 et 9 juillet de la même année) afin que la réalisation de l'expertise soit accélérée. En effet, sa volonté ne vise pas seulement l'opportunité de mettre fin au procès, mais également celle de remédier aux problèmes de construction et endémiques de l'ensemble résidentiel et d'éviter ainsi que des dommages puissent être causés à des tiers. - En définitive, c'est pour ces motifs qu'elle considère que ses droits à une décision fondée en Droit et à un procès d'une durée raisonnable ont été violés. - Et, par conséquent, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, en enjoignant à la Batllia de poursuivre de manière immédiate et urgente l'instruction de l'affaire, et, plus concrètement, de procéder à l'expertise qui doit déterminer l'étendue, la détermination et la quantification des dommages causés à l'immeuble. Elle demande également qu'il soit déclaré que cette partie a droit à être indemnisée pour le retard subi et pour les dépenses qui en ont découlé, y compris les frais d'avocat. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme que, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et du Tribunal constitutionnel, l'examen de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable exige de prendre en considération la charge de travail de l'organe judiciaire, son organisation humaine et matérielle, le comportement de l'autorité judiciaire dans le déroulement du procès, la conduite procédurale des parties, la complexité de l'affaire et la durée moyenne d'affaires similaires. Dans cette optique, il considère que le retard est dû à la complexité procédurale de l'affaire et à la conduite procédurale des parties. - La partie requérante mentionne comme dernier acte judiciaire celui du 9 janvier 2017, mais il en existe de postérieurs, relatifs à l'administration de la preuve du 21 septembre 2020. Le procès se trouve en phase probatoire, les preuves devant être administrées pour pouvoir rendre le jugement, et il convient de considérer qu'il y a six parties, auxquelles chaque demande ou décision doit être communiquée, de sorte qu'il y a des modifications des demandes de preuve ou des recours en réformation. - En ce qui concerne l'ordonnance du 9 janvier 2017, à laquelle se réfère la partie requérante, il convient de préciser que la preuve n'a pas été administrée parce que les parties n'ont pas versé la provision. Ainsi, la partie requérante l'a versée le 24 avril 2019 et les autres parties ont procédé successivement à des versements, le dernier datant du 1er septembre 2020. - Pour ces motifs, il convient de considérer que le retard dans l'instruction du procès ne peut être imputé à la Batllia, dès lors qu'aucune inactivité qui lui soit imputable ne s'est produite. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo, dans la mesure où il n'y a pas eu l'inactivité procédurale dénoncée qui est requise pour affirmer l'existence d'un retard injustifié. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir, entre autres, les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE-, du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, et du 13 juillet 2020 -affaire 2020-19-RE-). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas présent, il en résulte que la partie requérante a demandé, le 17 octobre 2017, la restriction de l'expertise conjointe, ordonnée par la Batllia le 9 janvier 2017, et a réitéré sa demande au moyen des écrits mentionnés dans les antécédents procéduraux du présent jugement. Le Ministère public invoque une complexité procédurale et considère qu'aucune inactivité ne peut être imputée à l'organe judiciaire, étant donné que la procédure compte six intervenants, auxquels les demandes et les décisions doivent être communiquées, ainsi que le fait que, jusqu'à des dates récentes, les parties procédaient encore à des provisions de fonds relatives à l'expertise. 3.4. Quant à l'existence de six intervenants qui composent les positions demanderesse et défenderesse de la procédure, si celle-ci peut justifier que l'instruction soit plus lente que d'ordinaire, en raison des actes de communication procédurale et de l'introduction de recours –dont il est seulement fait état de l'introduction d'un recours gracieux daté du 1er septembre 2020-, elle ne justifie pas que l'administration d'un moyen de preuve soit retardée de près de trois ans. 3.5. Et, en ce qui concerne le fait que les provisions de fonds pour l'expertise ont été effectuées au fil de ces années, y compris en 2020, ainsi qu'en ce qui concerne l'allégation du Ministère public selon laquelle la phase probatoire est nécessaire pour rendre un jugement et les preuves doivent être administrées, il convient de rappeler que la procédure civile comporte le principe dit de l'impulsion d'office, qui exige du tribunal qu'il donne suite aux actes de procédure et qu'il veille à ce que la procédure se déroule conformément aux lois, tandis que les parties doivent accomplir les actes de procédure dans les délais et les formes requis. Autrement dit, le tribunal devient le garant du bon déroulement de la procédure civile et c'est pourquoi il lui incombe de donner l'impulsion procédurale nécessaire en chaque occasion pour atteindre cet objectif. Dans cette optique, aussi importante que soit la phase probatoire, elle ne peut se prolonger dans le temps, et il appartient à l'organe judiciaire de déterminer le moment et la manière dont les mesures d'instruction et les actes de procédure visant à les rendre possibles doivent être accomplis. Ainsi, l'organe judiciaire doit fixer un délai aux parties pour qu'elles effectuent la provision de fonds des expertises, et fixer aux techniciens un délai pour les réaliser, sans que le bon achèvement de la phase probatoire puisse être laissé à la discrétion des uns et des autres. En outre, si les preuves ne sont pas administrées pour une cause imputable aux parties, il n'y a pas lieu de les attendre, mais il convient de faire avancer la procédure et de statuer sur la base des preuves administrées et, à défaut, conformément aux règles de la charge de la preuve. 3.6. En définitive, les observations du Ministère public ne peuvent être accueillies et il y a lieu de constater l'existence d'un retard injustifié sans cause légitime, lequel porte atteinte au droit à une procédure d'une durée raisonnable, raison pour laquelle la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis du fait de ce retard. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo introduit par la représentation procédurale de la communauté de copropriétaires de l'Ensemble résidentiel Sol-Esquí. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de la communauté de copropriétaires requérante, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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