Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-48-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-48-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
- Date
- 16/11/2020
TS20201117_09_44_32 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-48-RE. Affaire 2020-48-RE (Alonso et Abbadié c/ AREB) Numéro d'enregistrement 328-2020. Recours d'empara Jugement du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 1er juillet 2020, par le représentant en justice de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié (héritiers de feu M. Luis Alberto Abbadié), par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 29 mai 2018, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès équitable en raison du défaut de motivation du rejet de la preuve sollicitée, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2018, ainsi que le jugement du 12 juin 2020, rendus par la Chambre administrative, et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où cette violation s'est produite. De même, en cas d'opposition de la partie adverse, il demande sa condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et d'avoué compris, pour sa témérité et sa mauvaise foi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2020 qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2020, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 1er octobre 2020, par le représentant en justice de l'AREB ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents de procédure devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 6 mai 2016, Mme Rosa Blanca Alonso a introduit une requête administrative contre la décision du 21 avril 2016, adoptée par le Conseil d'administration de l'Agence d'État de résolution des entités bancaires (AREB). Son époux, M. Luis Alberto Abbadié, s'est joint à cette requête le 25 novembre suivant. 1.2. Le 19 juillet 2016, la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer inutiles les preuves II. Documentaire publique 1 et IV. Expertise comptable, proposées par la partie demanderesse. Le 21 juin 2017, la Batllia a fait droit à la preuve documentaire publique, mais a de nouveau rejeté l'expertise comptable. 1.3. Le 29 mai 2018, le Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il rejetait la requête de la partie demanderesse. 1.4. Le représentant en justice de Mme Rosa Blanca Alonso et des enfants de feu M. Luis Alberto Abbadié, M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié, ont interjeté appel contre cette décision, et, le 12 juin 2020, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement dans lequel elle rejetait l'appel et confirmait le jugement de première instance, en déclarant que la décision de l'AREB attaquée était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.5. Le 1er juillet 2020, le représentant en justice de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié a formé un recours d'empara contre le jugement du 29 mai 2018, rendu par le Tribunal des Batlles, et contre le jugement du 12 juin 2020, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans son volet du droit à un procès équitable en raison du défaut de motivation du rejet de la preuve sollicitée. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des requérants - La partie requérante fonde son recours d'empara sur la violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution), en ce qui concerne le refus de la preuve sollicitée. Une preuve documentaire et une expertise comptable ont été demandées afin de déterminer la viabilité de la BPA au 24 avril 2015 et l'évaluation des actifs et des passifs de l'entité au 31 mai 2015, dans le but d'analyser si l'amortissement des actions préférentielles était correct ou non. - La Batllia a refusé les deux preuves sans motivation, et, après l'introduction d'un recours gracieux, a admis la preuve documentaire publique relative aux rapports d'évaluation de l'INAF, PwC, Key Capital Partners et Jones Lang LaSalle, mais a refusé l'expertise comptable. Après la protestation appropriée, la Chambre administrative a rejeté ladite preuve par une ordonnance du 19 octobre 2018, au motif que celle-ci n'était pas nécessaire, puisque l'objet de l'expertise était déterminé et se référait à un jugement qui ne tranchait pas un cas similaire. - La seule décision qui motive le refus de la preuve est celle de la Chambre administrative, mais elle le fait de manière non raisonnable, car il n'est pas exact que l'objet de l'expertise ait été déterminé ni que le jugement auquel elle se réfère soit relatif à une demande de preuves dans le cadre de mesures conservatoires. Elle souligne que la preuve est pertinente, car elle vise à démontrer si les évaluations données dans la décision de résolution étaient correctes et si l'amortissement de leurs actions préférentielles était fondé ou non. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2018, ainsi que le jugement du 12 juin 2020, rendus par la Chambre administrative, et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où cette violation s'est produite. De même, en cas d'opposition de la partie adverse, elle demande sa condamnation aux dépens, honoraires d'avocat et d'avoué compris, pour sa témérité et sa mauvaise foi. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - L'ordonnance de la Chambre administrative du 19 octobre 2018 motive le refus de la preuve de la manière suivante : « Compte tenu des considérations qui précèdent et du fait que la preuve sollicitée à ce stade n'est pas considérée comme nécessaire pour la décision du présent litige, et que l'objet de l'expertise comptable prétendue a été plus que déterminé, cette Chambre les tenant effectivement pour établis dans sa jurisprudence, ainsi le Jugement rendu dans le Rôle TSJA-0000109/2016, raison pour laquelle il y a lieu de ne pas faire droit à ladite prétention probatoire formulée par les parties requérantes dans leurs écritures en date des 25 juillet et 3 septembre 2018 ». 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme, en premier lieu, que l'objet du recours réside dans la violation alléguée du droit à la preuve, lequel est inclus dans le droit à un procès équitable prévu à l'article 10 de la Constitution. - Après avoir exposé la doctrine de ce Tribunal constitutionnel relative au droit à la preuve (voir le jugement du 9 décembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-54-RE), il indique que, dans le cas d'espèce, l'ordonnance ne limite pas la décision à une phrase stéréotypée de refus au motif que la preuve est inutile ou non nécessaire, mais qu'elle respecte les paramètres de constitutionnalité. - Il affirme, en outre, que les moyens d'impugnation au fond de la décision de première instance ne justifient pas l'administration de l'expertise sollicitée, puisque celle-ci visait à se prononcer sur la viabilité de la BPA et à évaluer les actifs et les passifs. En effet, il soutient que c'est la décision de l'AREB du 21 avril 2016 qui a été contestée et non celle du 17 juillet 2015, qui est celle qui a fixé la valeur des actifs et des passifs. - Enfin, il ajoute que si le refus de la preuve est considéré comme dépourvu de motivation, il s'agirait d'une violation purement formelle qui n'aurait pas d'incidence sur la décision au fond. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara en raison de l'absence de la violation alléguée du droit à un procès équitable. 2.4. Argumentation de la représentation procédurale de l'AREB - L'AREB affirme que l'ordonnance de la Chambre administrative du 19 octobre 2019 considère que la preuve n'est pas nécessaire, parce que la jurisprudence de la Chambre a déjà établi l'objet de l'expertise, et cite le contenu du jugement rendu dans le rôle 19/2016, dont découle l'absence de viabilité de la BPA depuis le 10 mars 2015. Dès lors, la Chambre ne s'est pas limitée à indiquer que la preuve n'était pas nécessaire, mais a fourni un appareil argumentatif. - L'expertise comptable n'était pas une preuve nécessaire ni indispensable, puisque la Chambre administrative avait décidé que la BPA était non viable au mois de mars 2015 et que son intervention était nécessaire. - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer que l'ordonnance et le jugement rendus par la Chambre administrative sont conformes aux préceptes constitutionnels et de condamner la partie requérante au paiement des dépens occasionnés devant la juridiction constitutionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions contestées sont motivées et qu'elles se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. Le canon de constitutionnalité en matière de refus de preuves consiste en ce que le droit d'utiliser les moyens de preuve pour la défense des intérêts des parties à la procédure s'intègre dans le droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution). Et, dans cette optique, le refus de l'administration d'une preuve sollicitée de manière adéquate n'a de pertinence constitutionnelle que si l'organe judiciaire ne répond pas à la demande formulée, ou bien ne motive pas le refus, ou si cette motivation n'est pas raisonnable ou si elle entraîne une absence de défense. Ainsi, ce Tribunal constitutionnel a déjà affirmé dans le jugement du 9 décembre 2019, rendu dans l'affaire 2019-54-RE, et dans l'ordonnance du 15 mars 2019, rendue dans l'affaire 2019-10-RE, citant les ordonnances du 8 septembre 2006 et du 20 novembre de la même année, rendues respectivement dans les affaires 2006-13-RE et 2006-21-RE, que : « En ce qui concerne le défaut de motivation en relation avec la proposition de preuves, ce Tribunal constitutionnel a indiqué que "le droit d'utiliser les moyens de preuve pertinents pour la défense des droits et intérêts des parties au litige fait partie du droit à un procès équitable, mais l'irrecevabilité d'une preuve déterminée n'a de portée constitutionnelle, dans la perspective examinée ici, que si l'organe judiciaire ne donne pas de réponse à la proposition, ou ne motive pas son refus, ou si cette motivation est logiquement déraisonnable" (voir l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-13-RE, ou celle du 20 novembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-21-RE) ; En l'espèce, il est exact que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans son deuxième fondement de droit, affirme que la preuve sollicitée n'est pas utile. Et, en ce sens, si l'argumentation de la Chambre administrative s'était limitée à dire que la preuve demandée n'était pas utile ou pertinente ou nécessaire, sans établir l'appareil argumentatif sur lequel repose cette assertion, ou si la motivation s'avérait déraisonnable, le droit à un procès équitable serait enfreint ». 3.3. Il convient maintenant d'examiner si le refus de la preuve sollicitée par la partie requérante – l'expertise comptable – est conforme au canon de constitutionnalité exigé ou si, au contraire, il l'enfreint et l'empara doit être accordé. Il est clair que la Batllia n'a pas motivé le refus de l'expertise, ce qui a justifié la demande de son administration en seconde instance. Quant au refus de la preuve par la Chambre administrative, son ordonnance du 19 octobre 2019 a justifié le refus par le fait que la preuve n'était pas considérée comme nécessaire pour trancher le litige et que l'objet de l'expertise avait été plus que déterminé dans la jurisprudence même de cette Chambre, comme il ressortait du jugement rendu dans le « Rôle 109/2016 » ( sic ). Cela étant, pour déterminer si le refus de l'expertise a été motivé conformément au canon de constitutionnalité, il convient donc de comparer l'objet de la preuve – se prononcer sur la viabilité de la BPA au 24 avril 2015 et sur l'évaluation des actifs et des passifs de la BPA au 31 mai 2015 – avec les arguments fournis par la Chambre administrative. 3.4. Ainsi, le premier argument invoqué pour refuser la preuve demandée -à savoir qu'elle n'est pas nécessaire pour trancher le litige- constitue une pétition de principe, car, pour satisfaire au critère de constitutionnalité, il appartient à la juridiction ordinaire d'expliciter la raison pour laquelle la preuve n'est pas nécessaire à la résolution des prétentions exercées, de sorte que, si la Chambre administrative ne procède pas à cette extériorisation des arguments dont elle peut disposer, le devoir de motivation est méconnu. Quant au second argument, consistant en ce que l'objet de l'expertise est déjà déterminé dans la jurisprudence de la Chambre administrative, avec citation du jugement qui tranche le rôle 19/2016, il n'est pas non plus suffisant au regard du critère de constitutionnalité exposé ci-dessus. En effet, si le jugement cité dans l'ordonnance de la Chambre administrative permet de conclure que la motivation par renvoi explique que le premier point de l'expertise n'est pas nécessaire, parce qu'il a déjà été tranché en d'autres occasions par la doctrine de la Chambre administrative, et permet de conclure que l'entité financière n'était pas viable depuis le 10 mars 2015, il n'en va pas de même du second point -évaluation des actifs et des passifs de la BPA. En ce qui concerne ce second point de l'évaluation sollicitée par la partie requérante en amparo, il n'existe aucun appareil argumentatif qui explicite les raisons de son refus, car ni l'absence de nécessité de la preuve n'est motivée, ni le fait d'indiquer que l'objet de l'expertise a déjà été déterminé, étant donné que la décision citée comme exemple de la jurisprudence qui aurait tranché l'objet de l'expertise porte uniquement sur la viabilité de l'entité financière, mais non sur l'évaluation des actifs et des passifs à une date précise. 3.5. En ce qui concerne les dépens, il convient de rappeler que l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel dispose que le rejet d'un recours d'amparo emporte la condamnation du requérant aux dépens. S'agissant en l'espèce d'une admission du recours d'amparo, il n'y a pas lieu de procéder à une imposition des dépens de procédure découlant du recours. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié (héritiers de feu M. Luis Alberto Abbadié). 2. De déclarer que le droit fondamental à la juridiction de la partie requérante a été violé, dans son volet du droit à un procès équitable, en raison de l'absence de motivation du refus de la preuve sollicitée. 3. D'annuler l'ordonnance du 19 octobre 2018 et le jugement du 12 juin 2020, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de l'ordonnance susmentionnée, afin que la Chambre administrative se prononce de manière motivée sur l'admission ou le refus de la preuve et, la procédure se poursuivant, rende le jugement qui convient sur le fond de l'affaire. 5. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de prononcer une quelconque condamnation aux dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Rosa Blanca Alonso et de M. Mauro Valentín Abbadié et Mme Letícia Victoria Abbadié, à la représentation procédurale de l'AREB, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat