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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-46-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-46-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 139/2020 (25/11/2020)
Date
16/11/2020

Document original

TS20201117_09_43_17 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 16-11-2020 relatif au recours d'empara 2020-46-RE. Affaire 2020-46-RE (Madeira Simoes c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 321-2020. Recours d'empara Jugement du 16 novembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 25 juin 2020, par le représentant procédural de M. Lluís David Madeira Simoes, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 7 mai et du 4 juin 2020, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du principe de légalité pénale procédurale, des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour remédier à la violation dénoncée et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 7 septembre 2020, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2020-46-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 28 septembre 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 mars 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Lluís David Madeira Simoes en tant qu'auteur pénalement responsable d'un délit majeur continu de trafic de produits stupéfiants, marijuana, dans la modalité d'introduction et de vente en grande quantité et de cession à des mineurs, avec la circonstance modificative de collaboration, à la peine de 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10.000,00 €. Le 28 juin 2019, ce jugement a été confirmé en appel par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.2. Dans le cadre de l'exécution de la condamnation, le 30 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il établissait que, conformément à l'article 208 du Code de procédure pénale, les jours pendant lesquels le condamné avait été en assignation à résidence provisoire sous surveillance électronique à son domicile devaient être imputés à raison d'un jour d'emprisonnement pour deux jours d'assignation à résidence. 1.3. Le représentant procédural de M. Lluís David Madeira Simoes a formé un recours en appel contre cette décision, et, le 7 mai 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait ce recours et confirmait intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.4. Le représentant procédural de M. Lluís David Madeira Simoes a soulevé un incident de nullité contre l'ordonnance susmentionnée de la Chambre pénale, considérant qu'avaient été violés ses droits à obtenir une décision fondée en droit, complète, cohérente avec les prétentions des parties et non arbitraire, ainsi que le droit au recours en matière pénale. 1.5. Le 4 juin 2020, la Chambre pénale a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de déclarer irrecevable l'incident de nullité susmentionné. 1.6. Le 25 juin 2020, le représentant procédural de M. Lluís David Madeira Simoes a présenté un recours d'empara contre l'ordonnance du 30 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et contre les ordonnances du 7 mai et du 4 juin 2020, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets du principe de légalité pénale procédurale, des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Dans son recours en appel, le requérant alléguait que, le 28 août 2018, il avait demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sa mise en liberté immédiate, dans la mesure où il se trouvait en assignation à résidence depuis le 14 décembre 2017 et que le délai maximal de 8 mois, prévu à l'article 108 du Code de procédure pénale, s'était écoulé. - Il expose que, le 6 septembre 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance dans laquelle il rejetait sa demande de mise en liberté, en précisant que « lorsque l'assignation à résidence opère comme mesure conservatoire personnelle et en substitution de la détention provisoire, en raison de la maladie du prévenu, le régime applicable à l'assignation doit être le même que celui de la détention provisoire ». - Il rappelle qu'il est resté en assignation à résidence du 14 décembre 2017 au 8 juillet 2019, date à laquelle il est entré au Centre pénitentiaire, c'est-à-dire 1 an et 9 mois. - Il conclut que l'assignation à résidence n'a pas été traitée comme telle, mais toujours comme une mesure conservatoire et en substitution de la détention provisoire, de manière exceptionnelle en raison de son état de santé. - Il considère que les tribunaux ordinaires contredisent leur interprétation antérieure, puisqu'ils établissent désormais que l'assignation à résidence a été une mesure atténuée et qu'il fallait considérer qu'un jour d'emprisonnement équivalait à deux jours d'assignation à résidence. - S'il a déjà été jugé qu'il faut appliquer le régime de la détention provisoire à l'assignation à résidence, il convient d'établir qu'un jour d'assignation à résidence équivaut à un jour de détention provisoire. Ainsi, un jour d'assignation à résidence équivaut, en l'espèce, à un jour d'emprisonnement. - En premier lieu, il reproche à la Chambre pénale de n'avoir répondu à aucun de ses arguments centraux, ni d'avoir procédé à un examen précis et concret de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), raison pour laquelle elle entache sa décision d'une incongruité par omission. - En second lieu, il considère que l'interprétation de la Chambre pénale est contraire au principe de légalité, puisque la durée de l'assignation à résidence ne pouvait excéder 8 mois (article 108 du Code de procédure pénale), et qu'il est malgré cela resté 1 an et 9 mois en assignation à résidence provisoire. - De ce point de vue, la décision de la Chambre pénale est également contraire au droit à la juridiction, dans la mesure où cette décision est arbitraire, n'est pas fondée en droit et contient un raisonnement dépourvu de toute logique. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées, que soient adoptées les mesures pour remédier à la violation dénoncée et que soit déclarée la responsabilité du pouvoir judiciaire de l'État. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale rappelle que l'article 208 du Code de procédure pénale dispose que deux jours d'assignation à résidence équivalent à un jour d'emprisonnement. - Toutefois, elle reconnaît que, pendant l'instruction de l'affaire, une équivalence paritaire a été fixée entre la période de détention provisoire et celle d'assignation à résidence afin de déterminer la période maximale que le requérant pouvait accomplir à titre de mesure conservatoire, car il n'existe aucune disposition légale prévoyant une durée maximale de l'assignation à résidence et le critère le plus favorable au requérant a été retenu. - Cependant, elle affirme que les deux situations ne sont pas assimilables et considère que, dans l'ordonnance ayant statué sur le recours en appel, les arguments de la partie requérante ont été analysés et une réponse a été apportée à ses observations. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public déclare que les décisions attaquées ne contiennent aucune incongruité par omission, dans la mesure où une réponse argumentée a été donnée au petitum du requérant, ce que le requérant lui-même admet comme tacitement résolu. - Sur le fond, le Ministère public procède à une analyse précise des régimes de l'assignation à résidence provisoire et de la détention provisoire et constate que les juridictions ordinaires ont procédé à une interprétation en faveur de l'accusé, puisque, compte tenu de son état de santé, cette interprétation lui a évité la détention provisoire. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo pour défaut de pertinence constitutionnelle et en l'absence de toute violation des droits fondamentaux invoqués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle exercé par ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé le droit à la juridiction, dans ses volets du principe de légalité pénale procédurale, des droits à un procès équitable, à obtenir une décision fondée en droit et au recours en matière pénale, reconnus à l'article 10 de la Constitution, en considérant que les jours pendant lesquels le requérant avait été assigné à résidence sous surveillance électronique devaient être comptabilisés selon le critère selon lequel deux jours d'assignation à résidence équivalaient à un jour d'emprisonnement. 3.5. La disposition législative qui permet d'apprécier le bien-fondé du présent recours d'amparo réside dans le contenu de l'article 208 du Code de procédure pénale, aux termes duquel « (…) Doivent être intégralement imputés le temps de détention préventive, le temps d'arrêt et le temps de privation de permis de port d'arme ou de conduire accomplis pendant l'instruction de l'affaire, compte tenu, le cas échéant, des dispositions de l'article 110, paragraphe 2, lettre c) et des équivalences suivantes : - Un arrêt de temps férié au centre pénitentiaire équivaut à deux jours d'emprisonnement, ou à un s'il a été accompli au domicile. - Deux jours d'arrêt nocturne ou partiel quotidien au centre pénitentiaire équivalent à un jour d'emprisonnement, ou à un demi s'ils ont été accomplis au domicile. - Deux jours d'assignation à résidence équivalent à un jour d'emprisonnement (…) ». 3.6. Étant donné que le requérant a été assigné à résidence à titre préventif en raison de son état de santé, la Chambre pénale n'a pas appliqué la Loi de manière indue en considérant que deux jours d'assignation à résidence correspondaient à un jour d'emprisonnement. 3.7. La Chambre pénale procède également à une interprétation raisonnable de l'article 108 du Code de procédure pénale lorsqu'elle estime que, celui-ci ne fixant aucune limite à la durée de l'assignation à résidence provisoire pendant l'instruction de l'affaire, il y avait lieu de considérer que cette durée devait être la même que celle de la détention provisoire pendant cette la phase intermédiaire, c'est-à-dire 12 mois en cas de délits majeurs, comptés à partir de l'ordonnance de clôture de l'instruction (en l'espèce du 3 août 2018 et non du 14 décembre 2017, jour où son assignation à résidence a été décidée). 3.8. En effet, cette interprétation, qui permet aux justiciables, et dans ce cas concret au requérant, d'éviter d'être détenus en prison, est argumentée, cohérente et bénéfique pour la personne poursuivie. 3.9. Par conséquent, la décision attaquée de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice n'a violé aucun des droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et, dès lors, le présent recours d'amparo doit être rejeté. Décision : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes contre l'ordonnance du 30 janvier 2020, rendue par le Tribunal de Corts, et contre les ordonnances des 7 mai et 4 juin 2020, rendues par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes, au président du Tribunal de Corts, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 16 novembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat

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