Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relatif au recours d'amparo 2020-34-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2020-34-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 109/2020 (16/09/2020)
- Date
- 07/09/2020
TS20200909_13_55_41 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 7-9-2020 relatif au recours d'amparo 2020-34-RE Affaire 2020-34-RE (Palou Godall c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 215-2020. Recours d'amparo Jugement du 7 septembre 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 avril 2020, par la représentation procédurale de M. Ramon Palou Godall, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section pénale spécialisée n° 1 de la Batllia dans l'affaire pénale 8000080/2015, connue sous le nom d'affaire Valora, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer que le requérant a droit à être indemnisé et de le rétablir dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 juin 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, la présente affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 29 juin 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 28 novembre 2011, la représentation procédurale de M. Ramon Palou Godall, en qualité de client de la société Valora, SA, a déposé une plainte avec constitution de partie civile contre plusieurs personnes pour la commission de présumés délits de falsification de comptes, d'administration déloyale de l'entreprise, de banqueroute frauduleuse, d'escroquerie, de présumée escroquerie aggravée et abus de confiance et de faux en écriture. 1.2. Le 26 juin 2017, la batlle chargée de l'instruction de l'affaire a rendu une ordonnance par laquelle, conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, il était donné communication des actes de la procédure aux parties et au Ministère public, afin que, dans un délai de 15 jours, ils sollicitent la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des actes d'instruction jugés opportuns. 1.3. Le 20 décembre 2019, la représentation procédurale de M. Ramon Palou Godall a présenté un écrit dans lequel elle constatait que, depuis l'ordonnance précitée de 2017, la Batllia n'avait accompli aucun autre acte d'instruction et que son droit à un procès d'une durée raisonnable était violé. 1.4. Le 8 avril 2020, la représentation procédurale de M. Ramon Palou Godall a formé un recours d'amparo contre l'inactivité de la Section pénale spécialisée n° 1 de la Batllia dans l'affaire pénale 8000080/2015, connue sous le nom d'affaire Valora, qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue la violation du droit à un procès équitable, sous son aspect du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution), survenue dans l'affaire pénale numéro 8000080/2015 (affaire Valora). - Il expose que, le 28 novembre 2011, il a déposé une plainte dans le cadre de la procédure susmentionnée. Le 26 juin 2017, la batlle chargée de l'instruction a rendu une ordonnance en vertu de laquelle, et conformément à l'article 121 du Code de procédure pénale, il était donné communication aux parties et au Ministère public des actes accomplis afin que, dans le délai de quinze jours, ils puissent demander la clôture de l'instruction ou l'accomplissement des actes d'instruction qu'ils jugeraient opportuns. - Il ressort du dossier que le client n° 1289 a demandé l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction. - Il souligne que, depuis la date de l'ordonnance précitée, aucun acte d'instruction n'a été accompli et que, le 20 décembre 2019, il a présenté un écrit de relance, dans lequel ce fait était mis en évidence, sans qu'aucune réponse n'ait été reçue de la part de la batlle chargée de l'instruction. - Il considère que cette inactivité lui porte préjudice, en tant que partie civile, car bien qu'il n'ait demandé l'accomplissement d'aucun acte d'instruction, il voit son droit à un procès d'une durée raisonnable violé. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer qu'il a droit à être indemnisé et de le rétablir dans la plénitude de son droit par l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public indique que, dans l'instruction de la présente affaire suivie pour des délits majeurs (8000080/2015), il s'est produit un retard qui n'est pas imputable à la partie requérante et que, compte tenu des durées d'inactivité, celui-ci doit être considéré objectivement comme injustifié. - Toutefois, il tient à exposer que la surcharge de travail de la Batllia ne justifie pas le retard injustifié, mais qu'elle doit conduire les pouvoirs publics à apprécier la nécessité d'examiner si cette surcharge découle de difficultés d'ordre structurel, afin de doter l'Administration de la Justice des solutions adéquates pour éviter la répétition de ces violations. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou non raisonnable (voir les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE- et du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel est conforme à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), en fonction des particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous appliquons les considérations qui précèdent au cas d'espèce, la violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable est établie. Ce Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion d'analyser ce même cas dans le jugement du 21 janvier 2020, rendu dans l'affaire 2019-68-RE, dans lequel il a été établi : « En l'espèce, la complexité de l'affaire principale faisant l'objet de l'instruction ne fait aucun doute, sa difficulté du point de vue économique et financier étant évidente. Toutefois, comme il a déjà été déclaré dans le jugement du 11 juillet 2019 (affaire 2019-21-RE précitée), lorsque, en marge du procès principal, sont soulevées des questions dotées d'une complétude juridique et pouvant être considérées comme incidentes, l'exigence de durée raisonnable peut être appliquée comme s'il s'agissait d'un procès complet. Dans le cas qui nous occupe, la durée non raisonnable du procès principal est manifeste, celui-ci, malgré sa complexité technique et le grand nombre de parties devant intervenir, étant en cours depuis plus de 12 ans. Mais il convient également de considérer qu'une demande de nouveaux actes, sur le fondement de l'article 121 du Code de procédure pénale, ne peut pas attendre plus de deux ans pour être tranchée, car cet acte n'est justifié par aucune complexité, ni technique ni tenant à la pluralité des sujets intervenants, étant ajouté qu'il ressort du dossier que le retard n'est pas imputable au comportement de la partie requérante. En l'espèce, l'absence de décision sur la demande de nouveaux actes d'instruction formulée le 14 juillet 2017 ne peut pas être considérée comme raisonnable, mais résulte d'une passivité inexcusable de l'organe judiciaire ». Les considérations qui précèdent sont pleinement transposables à la présente affaire, dès lors que depuis l'ordonnance du 26 juin 2017 donnant communication du dossier aux parties afin qu'elles demandent la clôture de l'instruction ou l'accomplissement de nouveaux actes, et la demande d'accomplissement de nouveaux actes formulée par une personne autre que le requérant, il s'est écoulé, à ce jour, et déduction faite de la période pendant laquelle les délais de procédure ont été suspendus, plus de deux an et demi sans qu'aucune décision n'ait été rendue à cet égard. En effet, la prétention tendant à la clôture de l'instruction ou à l'accomplissement de nouveaux actes peut être analysée séparément comme un incident distinct et doté de complétude, ce qui permet d'analyser, par rapport à celui-ci, si un retard injustifié s'est produit ou non. Et il est clair, en premier lieu, que le comportement de la partie n'a pas été la cause du retard, puisqu'elle a même présenté une lettre de relance, et, en second lieu, que la complexité procédurale ou technique n'existe pas en ce qui concerne la phase examinée ; par conséquent, la période d'inactivité de l'organe judiciaire doit être considérée comme inexcusable. 3.4. Par conséquent, il ressort de l'appréciation pondérée de la complexité, de la durée et du comportement des parties que le droit à un procès d'une durée raisonnable a été violé et, partant, le droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). Dans ses observations, le Ministère public ne s'oppose pas à ce qu'il soit fait droit au recours, mais dénonce les problèmes structurels existant dans les Batllies qui instruisent les procès relatifs à la criminalité organisée. Ce Tribunal constitutionnel s'est déjà référé précédemment à l'éventuelle existence de problèmes structurels et ne peut que réitérer ce qu'il a déjà exposé, à savoir qu'il convient d'inviter quiconque détient les compétences appropriées à doter les tribunaux de moyens matériels et humains et à garantir ainsi les droits des justiciables (voir par ex. le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE, le jugement du 11 juillet 2019, rendu dans l'affaire 2019-21-RE ou, plus récemment, le jugement du 13 juillet 2020, rendu dans l'affaire 2020-19-RE). 3.5. Quant à la demande urgente d'adoption des mesures nécessaires pour faire cesser la violation, il appartient à ce Tribunal constitutionnel de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable et de la communiquer à l'organe judiciaire afin qu'il adopte les mesures appropriées, dans le délai le plus bref possible, pour mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté. Décision : Compte tenu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Ramon Palou Godall. 2. De déclarer que son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé en ce qui concerne l'instruction de l'affaire 8000080/2015, pour ce qui est des faits contenus dans cette décision judiciaire. 3. De déclarer que le requérant a droit à être indemnisé des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Ramon Palou Godall, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 7 septembre 2020. Josep-D. Guàrdia Canela Jean-Yves Caullet Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Dominique Rousseau Magistrat Magistrat