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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2020-37-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2020-37-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
Date
13/07/2020

Document original

TS20200714_16_24_29 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2020-37-RE. Affaire 2020-37-RE (Madeira Simoes c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 233-2020. Recours d'amparo Jugement du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 29 avril 2020 par la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 mars 2020, rendu par la Batllia de garde (pénale), et contre le jugement du 15 avril de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation du droit à la vie et à sa protection, reconnu à l'article 8 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, dès lors qu'en l'espèce la peine d'emprisonnement peut équivaloir à une peine de mort, d'annuler les décisions attaquées et d'ordonner le renvoi de la procédure au stade antérieur à leur prononcé afin que la Chambre pénale statue dans le respect desdits droits, c'est-à-dire en permettant au requérant d'exécuter sa condamnation à son domicile ; Vu la Constitution, notamment ses articles 8, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 26 mai 2020, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2020-37-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel le 5 juin 2020 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Jean-Yves Caullet ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 22 mars 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a condamné, par jugement, M. Lluís David Madeira Simoes en tant qu'auteur pénalement responsable d'un délit majeur continu de trafic de produits stupéfiants, à savoir de la marijuana, sous la forme d'introduction et de vente en grande quantité et de cession à des mineurs, avec la circonstance modificative de collaboration, à la peine de 5 ans d'emprisonnement et au paiement d'une amende de 10.000,00 €. Ce jugement a été confirmé en appel le 28 juin 2019 par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 1.2. Étant donné que M. Lluís David Madeira Simoes exécutait la détention provisoire sous la forme d'une assignation à résidence pour raisons de santé en vertu d'une ordonnance du 14 décembre 2017, rendue par la Batllia d'instruction, il n'a été incarcéré au Centre pénitentiaire en exécution de sa peine que le 8 juillet 2019. 1.3. À la suite du résultat du suivi effectué sur le détenu par divers médecins, sa représentation procédurale a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'autoriser le condamné à exécuter la peine d'emprisonnement ferme sous la forme d'une assignation à résidence. 1.4. Le 26 août 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance rejetant cette demande. 1.5. La représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes a formé un recours en appel contre cette décision et, le 24 janvier 2020, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance rejetant ce recours et confirmant intégralement la décision du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.6. Le 10 février 2020, la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la vie et à sa protection, reconnus à l'article 8 de la Constitution. 1.7. Le 17 février 2020, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance déclarant ce recours irrecevable, le considérant actuellement prématuré, tout en indiquant que la voie procédurale choisie était incorrecte, dès lors que ce qui était approprié était l'introduction d'une procédure urgente et prioritaire en vue d'obtenir, le cas échéant, la protection sollicitée pour l'éventuelle violation de son droit à la vie et à la protection de celle-ci (recours d'amparo 2020-15-RE). 1.8. Une fois suivie la voie de la procédure urgente et prioritaire, dans le cadre de laquelle, le 17 mars 2020, la Batllia de garde (pénale) a rendu un jugement rejetant la demande du requérant et, le 15 avril de la même année, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rejeté le recours en appel subséquent, le 29 avril 2020, la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes a formé un recours d'amparo contre ces décisions, pour une prétendue violation du droit à la vie et à sa protection, reconnu à l'article 8 de la Constitution, ainsi que pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant allègue essentiellement que l'ensemble des décisions judiciaires ordonnant son maintien en détention mettent sa vie en danger, compte tenu de son état de santé, et que, par conséquent, ces décisions sont contraires à l'article 8 de la Constitution, tant en ce qui concerne le droit à la vie qu'en ce qui concerne l'interdiction de la peine de mort. - Il souligne qu'en vertu de l'ordonnance du 14 décembre 2017, rendue par la batlle d'instruction, qui a tenu compte de son état de santé, il a exécuté la durée de la détention provisoire sous la forme d'une assignation à résidence. - Cet état de santé est confirmé par la médecin légiste dans son rapport du 10 décembre 2019, et il en déduit a contrario que le rejet de sa demande d'exécuter la peine en assignation à résidence et son maintien au Centre pénitentiaire n'en tiennent pas compte et que, par conséquent, sa santé est mise en danger et le droit à la vie, garanti par la Constitution, est violé, au risque de transformer sa peine d'emprisonnement en une peine de mort. - De même, il observe que la Chambre pénale, en se prononçant sur le caractère approprié ou non de la procédure urgente et prioritaire, contredit l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020, tout en se prononçant sur une question qui ne faisait pas l'objet du débat, ce qui violerait son droit à un procès équitable. - À l'appui de l'argument précédent, il fait valoir que le jugement de la Batllia n'a pas déclaré ledit caractère approprié, mais a rejeté sa demande en constatant qu'il ne pouvait aller à l'encontre des décisions des juridictions supérieures. - Il déclare qu'aucune preuve ne permet de justifier sa dangerosité, ni la réitération des délits imputés, soulignant que, pendant la durée de la détention provisoire qu'il a effectuée à son domicile, aucun incident d'aucune sorte ne s'est produit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, dès lors qu'en l'espèce la peine d'emprisonnement peut constituer une peine de mort, d'annuler les décisions attaquées et de renvoyer la procédure au stade antérieur à leur prononcé afin que la Chambre pénale statue dans le respect des droits susmentionnés, c'est-à-dire en permettant au requérant d'exécuter sa condamnation à son domicile. 2.2. Argumentation de la Batllia de garde - En premier lieu, elle déclare qu'elle n'ira pas à l'encontre des décisions adoptées par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dès lors que ces juridictions réexaminent, en cas de recours, les décisions prises par les batlles. - Ensuite, elle rappelle que la demande du requérant d'exécuter sa peine d'emprisonnement sous le régime de l'assignation à résidence ne remplit pas les conditions requises établies par l'article 210 du Code de procédure pénale, dès lors que le requérant a été condamné pour un délit contre la santé publique qui ne permet pas la substitution demandée. - Enfin, elle considère que le détenu peut recevoir au Centre pénitentiaire le traitement adapté à sa pathologie et que, dans le cas contraire, il pourra être transféré au Centre hospitalier pour recevoir les soins médicaux dont il pourrait avoir besoin. 2.3. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - À titre préalable, elle indique que, conformément à la législation en vigueur (article 6 de la Loi qualifiée de la justice et articles 15 et 18 ter et quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires), l'ordonnance du 26 août 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue par cette même Chambre, auraient dû faire l'objet d'un incident de nullité, dès lors que la violation alléguée se serait produite dans le cadre d'un procès judiciaire, concrètement dans le cadre de l'exécution d'une procédure judiciaire. - Par conséquent, la voie de la procédure urgente et prioritaire était irrecevable en l'espèce. - Elle considère que ce que ce nouveau système vise à éviter, c'est qu'un batlle puisse réexaminer et/ou rectifier des décisions des juridictions supérieures, organes précisément chargés de connaître des recours contre ses décisions. - Nonobstant cette inadéquation procédurale, compte tenu de la nature du droit fondamental dont la violation est alléguée, elle accepte de se prononcer sur le fond de la demande. - Ainsi donc, sur le fond, elle rappelle que, selon le contenu des rapports médicaux, la pathologie cardiaque chronique dont souffre le requérant n'est pas, en principe, aggravée par la situation d'incarcération, mais que ce qui accroîtrait les risques liés à sa pathologie découlerait de son anxiété et de son stress causés par l'internement pénitentiaire. - Elle rappelle que la législation andorrane ne permet pas de faire droit à la demande du requérant, dès lors que celui-ci ne remplit pas les conditions requises pour accéder à la substitution de la peine d'emprisonnement par l'assignation à résidence et que les juridictions sont liées par la loi. - Elle souligne que les pathologies physiques du requérant étaient antérieures au début de son activité délictueuse, laquelle s'est poursuivie dans le temps et a vu sa gravité s'accroître, comme en attestent ses condamnations successives, faits qui justifient qu'il ne puisse accéder à certaines des modalités atténuées d'exécution de sa condamnation. - Elle fait valoir qu'au moment de l'établissement du rapport médico-légal il n'existait pas de risque imminent de décès, et que sa survenance ne se présentait pas non plus comme un fait certain s'il n'était pas procédé à sa remise en liberté, une aggravation du risque vital étant envisagée comme une possibilité au cas où la symptomatologie anxieuse se maintiendrait de façon continue dans le temps. - Elle précise que le requérant n'a allégué aucune aggravation de son état de santé depuis le mois de décembre 2019 et qu'il reçoit un traitement physique et psychique, une surveillance médicale lui étant assurée avec un traitement adapté à toute complication qui pourrait être détectée. - Pour tous ces motifs, la Chambre pénale conclut que le droit à la vie du requérant n'a pas été violé. 2.4. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, il considère que la voie de la procédure urgente et prioritaire n'est pas appropriée en l'espèce, dès lors que les décisions ayant conduit à l'incarcération du requérant au Centre pénitentiaire, ainsi que celles ayant rejeté sa demande de substitution de la peine d'emprisonnement par une assignation à résidence, ont été rendues dans le cadre d'une procédure judiciaire. - Ensuite, il souligne que tant l'ordonnance du 26 août 2019, rendue par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), que l'ordonnance du 24 janvier 2020, rendue en appel par la Chambre pénale, ont rejeté la première demande formulée par le requérant. - Il fait apparaître que, contrairement à ce qu'allègue le requérant, ces deux décisions ont examiné et apprécié les conditions de son droit à la vie. - Il souligne également le caractère préexistant des pathologies du requérant, ainsi que son parcours délictueux continu avec une tendance croissante, tant en ce qui concerne les délits commis qu'en ce qui concerne les peines infligées, jusqu'à la condamnation actuelle à 5 ans d'emprisonnement. - Il considère que l'acceptation de la demande du requérant porterait atteinte au principe de l'autorité de la chose jugée et que les dispositions légales contenues dans le Code de procédure pénale, en particulier l'article 210, ne permettent pas de faire droit à cette demande. - Il met également en évidence que le requérant peut recevoir les soins de santé nécessaires au sein du Centre pénitentiaire et que, si ceux-ci ne sont pas suffisants, il pourra être transféré au Centre hospitalier. - Par conséquent, il conclut que le droit à la vie du requérant n'a pas été violé, ajoutant qu'en outre la condamnation qui lui a été infligée ne peut être assimilée à une peine de mort, interdite par la Constitution, motifs pour lesquels il demande que le présent recours d'empara soit rejeté pour défaut de pertinence constitutionnelle et en l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. - Par un autre chef de demande, répondant à la phase de proposition de preuves, il demande qu'il soit sollicité du Centre pénitentiaire un rapport sur les activités exercées par M. Lluís David Madeira Simoes, ainsi que sur le nombre de fois où ce détenu a dû être transféré au Centre hospitalier pour des raisons médicales liées à sa cardiopathie au cours des 6 derniers mois. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Sans entrer dans les particularités de la configuration procédurale actuelle de l'empara, le paramètre de constitutionnalité que le présent Tribunal applique dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire consiste à juger si l'ensemble des actes de procédure accomplis a respecté ou non le « contenu essentiel » du droit substantiel prétendument violé. Cela requiert d'examiner avec le plus grand soin si la restriction de ce droit est dûment motivée et si elle est, toujours dans le cas d'espèce, proportionnée au sacrifice imposé au requérant dans son droit fondamental. Le paramètre est différent s'agissant du « canon de constitutionnalité », employé dans le cadre d'une prétendue violation du droit à la juridiction, avec présentation d'un incident de nullité, le cas échéant – actuellement facultatif dans le cadre d'une décision définitive –, dans lequel le Tribunal constitutionnel n'agit pas comme une troisième instance ou comme une juridiction de cassation et se borne à examiner le caractère raisonnable, juridiquement et logiquement, de la réponse « globale » donnée par les juridictions ordinaires. 3.2. À titre préalable, bien qu'il ne s'agisse pas du grief principal du requérant, il convient d'examiner la violation du droit à un procès équitable invoquée dans son recours d'empara. Tant la Batllia de garde que la Chambre pénale ont considéré que la voie de la procédure urgente et prioritaire n'était pas recevable dans ce cas d'espèce, mais, après en avoir exposé les raisons, l'une et l'autre ont examiné le fond de la demande et ont motivé leurs décisions de manière claire, ce qui ne saurait être considéré comme erroné ou absurde. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que le droit à la juridiction n'a pas été violé dans son volet du droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution). 3.3. S'agissant du grief principal du présent recours d'empara, à savoir la prétendue violation du droit à la vie et à sa protection, que la Constitution garantit en son article 8, il convient en premier lieu de se prononcer sur l'administration des mesures d'instruction sollicitées par le Ministère public, tendant à relativiser la gravité de la pathologie alléguée par le requérant (le type d'activité exercée pendant l'incarcération et les soins médicaux extraordinaires liés à sa cardiopathie). Le présent Tribunal considère que la connaissance de ces éléments n'apporterait aucun élément utile ou pertinent pour trancher le litige constitutionnel à examiner, comme il sera exposé aux points suivants. 3.4. En deuxième lieu, il convient de souligner, comme l'ont déclaré tant la Batllia de garde et la Chambre pénale dans leurs motivations que le Ministère public dans ses observations, que les dispositions du Code de procédure pénale, et en particulier l'article 210, ne permettent pas de faire droit à la demande du requérant tendant au remplacement de la peine d'emprisonnement prononcée par une assignation à résidence. Par conséquent, le rejet de cette demande du requérant est fondé sur le respect du principe de légalité. Cela étant, s'il est vrai que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance judiciaire, et que ce constat, dans d'autres hypothèses, aurait pu justifier à lui seul l'irrecevabilité du présent recours d'empara, toutefois, la nature du droit fondamental dont la violation est alléguée impose au présent Tribunal d'examiner si son noyau essentiel a été respecté (voir point 3.1 ci-dessus). 3.5. La question essentielle est de savoir si les décisions ayant ordonné l'incarcération du requérant entraînent un risque vital effectif qui violerait le droit à la vie précité. En premier lieu, aucun élément ne permet de contredire le fait que la pathologie dont souffre le requérant est antérieure à sa condamnation, et même qu'elle est antérieure au début de son parcours délictueux, dont l'escalade n'a pas été entravée par cette pathologie. En deuxième lieu, il ressort du dossier que cette pathologie n'est pas directement aggravée par la détention pénitentiaire, mais qu'elle pourrait être affectée à long terme en raison de l'anxiété et du stress qui en découlent. Ainsi, il ne peut être considéré que l'incarcération fait courir immédiatement et directement un risque pour la vie du requérant. Par ailleurs, à ce jour, aucun élément ne permet d'établir une détérioration de son état de santé. Il est utile de rappeler, en outre, que l'état de santé du requérant est connu, qu'il est contrôlé, que celui-ci reçoit tous les soins adaptés au Centre pénitentiaire et que, en cas de nécessité, il sera transféré au Centre hospitalier. Dès lors que l'accès aux soins de santé est garanti pendant l'incarcération, dans la mesure où celle-ci n'est pas la cause de sa pathologie, il ne peut être considéré que l'incarcération viole son droit à la vie. 3.6. Il en irait différemment si la nature des soins nécessaires à une personne incarcérée ne permettait pas qu'ils soient dispensés dans ces conditions ; toutefois, tel n'est pas le cas dans la situation qui nous occupe. 3.7. A fortiori, il serait également abusif de considérer que la peine d'emprisonnement du requérant est assimilable à une peine de mort, interdite par la Constitution. 3.8. Pour l'ensemble de ces motifs, le Tribunal constitutionnel considère que le droit à la vie n'a pas été violé, et que l'interdiction de la peine de mort n'a pas été enfreinte, tous deux reconnus à l'article 8 de la Constitution. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'empara 2020-37-RE formé par la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes contre le jugement du 17 mars 2020, rendu par la Batllia de garde (pénale), et contre le jugement du 15 avril de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire. 2. De déclarer que le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé, ni le droit à la vie, reconnu à l'article 8.1 de la Constitution. De même, l'interdiction de la peine de mort, établie à l'article 8.3 de la même norme, n'a pas été enfreinte. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Lluís David Madeira Simoes, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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