Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2019-90-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-90-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TS20200714_16_19_29 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2019-90-RE. Affaire 2019-90-RE (Garcia Hernández c/ Rueda Soler) Numéro d'enregistrement 561-2019. Recours d'amparo Jugement du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 décembre 2019, par le représentant en justice de M. Joan Garcia Hernández, par laquelle celui-ci forme un recours d'amparo contre les ordonnances du 2 juillet 2019 et du 11 septembre de la même année, rendues par la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 novembre 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de la Justice, pour une violation présumée des droits à un procès équitable, au double degré de juridiction et à l'accès à la justice, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, en renvoyant la procédure afin qu'il soit donné suite à son recours gracieux. De même, conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, il demande que soient suspendus les effets des ordonnances attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo 2019-90-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 9 mars 2020, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 mars 2020, par le représentant en justice de Mme Meritxell Rueda Soler ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 20 avril 2020 ; Ayant entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une demande de séparation devant être instruite selon la procédure abrégée, présentée par M. Joan Garcia Hernández, le 2 juillet 2019, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait le recours gracieux formé contre l'ordonnance de procédure du 14 janvier 2019 qui refusait l'administration d'une expertise psychiatrique et celle de preuves documentaires par voie de demande destinées à prouver l'existence ou non de diverses dépenses, sollicitées par le demandeur. 1.2. Le représentant en justice de M. Joan Garcia Hernández a formé un incident de nullité contre cette décision, et, le 11 septembre 2019, la Section civile 4 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait cet incident irrecevable au motif que la décision attaquée n'était pas définitive (cf. l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires). 1.3. Le représentant en justice de M. Joan Garcia Hernández a interjeté appel contre cette dernière décision, et, le 26 novembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a prononcé, par ordonnance, l'irrecevabilité de ce recours. 1.4. Le 13 décembre 2019, le représentant en justice de M. Joan Garcia Hernández a formé un recours d'amparo contre les ordonnances du 2 juillet 2019 et du 11 septembre de la même année, rendues par la Section civile 4 du Tribunal unipersonnel de la Batllia, et contre l'ordonnance du 26 novembre 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de la Justice. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant précise que, dans sa demande de séparation, il sollicitait que soit prononcée la suspension de l'exercice de l'autorité parentale de la mère de ses enfants tant qu'il n'aurait pas été établi que son état mental était adéquat pour exercer cette fonction normalement. - Il expose que plusieurs agissements de la mère rendent l'expertise psychiatrique sollicitée indispensable, dans la mesure où elle influe directement sur l'issue de la décision mettant fin au procès (il cite le jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 1996-9-RE). - Il reproche à la Batllia d'avoir refusé cette preuve en la considérant superflue, au motif qu'un rapport psychiatrique figure déjà au dossier. Il indique que ce rapport est ancien et qu'il est largement dépassé, ajoutant que l'expert ignorait plusieurs faits significatifs qui l'auraient conduit à émettre une appréciation erronée, et soulignant, par ailleurs, qu'aucune appréciation n'avait été effectuée sur la volonté réelle de la mère de prendre en charge les mineurs. - En ce qui concerne le refus des preuves documentaires sollicitées, il expose que la Batllia n'a donné aucune justification à ce refus et souligne que le Ministère public lui-même acceptait l'administration de cette preuve, laquelle, réitère-t-il, est essentielle pour démontrer les montants qu'il a versés. - Il fait valoir que la Batllia l'avait induit en erreur, car, dans son ordonnance de procédure refusant les preuves, elle indiquait qu'un recours gracieux pouvait être formé, et, une fois ce recours formé, la Batllia en refuse l'instruction ; on ne peut créer une attente légitime sans qu'il y ait de conséquences (voir le jugement du Tribunal constitutionnel du 30 octobre 2019, rendu dans l'affaire 2019-43-RE). - Ensuite, il conteste l'interprétation effectuée par les juridictions ordinaires concernant une ordonnance définitive, dès lors que celles-ci interprètent l'article 16 du Code de procédure civile d'une manière qui porte atteinte à la hiérarchie des normes juridiques proclamée par l'article 3.2 de la Constitution, et que, par conséquent, leurs décisions sur ce point sont manifestement erronées et non fondées en droit. - Il ajoute que, bien qu'il considère que son incident de nullité de la procédure devait être instruit par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires, la Batllia aurait pu le réorienter vers la voie de l'article 18 ter . - Il considère que l'ordonnance du 2 juillet 2019 est une décision définitive selon une interprétation systématique des articles 16 du Code de procédure civile et 18 de la Loi qualifiée de la Justice. - De cette interprétation erronée, il ressort que la possibilité de formuler une protestation et de réitérer la demande d'administration des preuves en deuxième instance porte atteinte au droit à un procès équitable en première instance, dès lors qu'il est contrevenu à l'exigence du double degré de juridiction, c'est-à-dire au droit à ce que la procédure soit examinée deux fois, en première et en deuxième instance, et non seulement, éventuellement, en deuxième instance. - Cette carence est encore plus grave dans le cadre d'une séparation matrimoniale, dès lors que le jugement rendu en première instance sera immédiatement exécutoire. - Il considère également que le fait de ne pas avoir examiné le fond de ses incidents de nullité de la procédure porte atteinte à son droit à la juridiction. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées, en ordonnant le renvoi de la procédure afin qu'il soit donné suite à son recours gracieux. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Avant d'apprécier le fond de la question soulevée, la Chambre civile cite l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 4 juillet 2011, rendue dans l'affaire 2011-18-RE, dans laquelle il est déclaré que contre l'ordonnance de procédure qui refuse l'administration de preuves, une protestation doit être formulée afin que l'instance supérieure puisse administrer ces preuves si elle l'estime opportun. - Ensuite, afin de déterminer à quel moment une décision devient définitive, elle cite l'article 18 de la Loi qualifiée de la justice et l'article 16.3 du Code de procédure civile, actuellement en vacatio legis jusqu'au 1er janvier 2021, qui dispose que « Sont des décisions définitives et irrévocables les décisions définitives contre lesquelles aucun recours ordinaire ne peut être formé, soit parce qu'aucun recours ordinaire n'est possible, soit parce qu'il n'a pas été formé lorsqu'il y avait lieu ». - Elle déclare que l'ordonnance du 2 juillet 2019 n'est pas une décision définitive et que, par conséquent, l'incident de nullité de la procédure doit être déclaré irrecevable, sans préjudice de la possibilité pour le requérant de formuler la protestation contre le refus des preuves sollicitées. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que le recours doit être rejeté. En premier lieu, il considère que la demande expresse de renvoi de la procédure jusqu'au moment antérieur à la décision du 2 juillet 2019 et qu'il soit fait droit au recours gracieux, sans qu'en aucun cas l'ordonnance de procédure du 14 janvier 2019 qui refuse l'administration de diverses preuves demandées par le requérant ne soit attaquée, n'est pas appropriée. Ainsi, il ne peut être demandé à ce Tribunal d'examiner si les preuves sollicitées doivent ou non être administrées, dès lors que leur refus n'a pas été attaqué. - En second lieu, il estime que tant l'ordonnance du 26 novembre 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, que celle du 11 septembre 2019, rendue par la Batllia, lesquelles déclarent irrecevable l'incident de nullité, font une application correcte de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires et ne portent pas atteinte au droit à la juridiction, dès lors que l'ordonnance du 2 juillet 2019 qui statue sur le recours gracieux n'est pas une décision définitive et irrévocable. Il considère que, en tout état de cause, le recours d'empara est prématuré. - La possibilité légalement établie de l'irrecevabilité du recours gracieux et la prévision d'une protestation aux fins de pouvoir solliciter la preuve refusée en deuxième instance ne portent pas atteinte au droit au double degré de juridiction. Et, toutefois, l'ordonnance du 2 juillet 2019 a examiné la pertinence ou non de la preuve demandée par le requérant. - À titre subsidiaire, en ce qui concerne l'ordonnance de procédure du 14 janvier 2019, qui ne fait pas l'objet de l'empara, il soutient que le batlle déclare les preuves inutiles, mais que de son contenu il ressort qu'il peut apprécier à nouveau leur bien-fondé à un moment ultérieur. Quant à l'expertise psychiatrique déclarée inutile, celle-ci coïncide avec celle demandée par ce Ministère public, laquelle a été admise, de sorte que l'objectif recherché peut être atteint. Et, enfin, en ce qui concerne les preuves documentaires, celles-ci ont été refusées et sont inutiles, soit parce que le même résultat peut être obtenu au moyen des autres preuves admises, soit parce qu'elles sont à la portée de la partie qui les demande. 2.4. Argumentation de Mme Meritxell Rueda Soler - La représentation procédurale de Mme Meritxell Rueda Soler expose qu'elle ne s'est opposée à aucune des preuves demandées par le requérant, mais que les recours gracieux, d'appel et d'empara n'ont qu'une finalité dilatoire. - Sur le fond, elle fait valoir que le refus de l'expertise et des preuves documentaires n'emporte aucune violation du droit à la juridiction, dès lors que l'objet de la preuve documentaire est résolu par la preuve demandée par le Ministère public et, en ce qui concerne l'expertise, figurent au dossier 14 rapports qui se prononcent sur les pathologies de sa cliente et un nouveau rapport demandé par le Ministère public, auquel les parties pourront participer, a été admis. Par conséquent, la preuve s'avère inutile. - Elle expose qu'à l'heure actuelle la phase probatoire n'est pas terminée, de sorte qu'il n'est pas possible de savoir si la prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable a existé tant que celle-ci n'est pas terminée. - En ce qui concerne le recours gracieux, la décision qui le rejette a été motivée et conforme au droit en vigueur, sans que puisse être acceptée l'instruction d'un recours gracieux non prévu par l'ordre juridique, en se fondant sur une erreur matérielle, dès lors que cela porterait atteinte aux droits de cette partie. - Enfin, elle relève que l'ordonnance du 26 juillet 2019, rendue par la Chambre civile, est motivée et a été adoptée conformément au droit en vigueur. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question qui fait l'objet du débat constitutionnel consiste, préalablement à l'examen des griefs du requérant relatifs au refus de preuve et à la violation du droit à un procès équitable, découlant de l'absence de double degré de juridiction quant à la demande de preuve, ainsi qu'à la violation du droit à la juridiction pour absence de prononcé sur le fond de l'incident de nullité, à déterminer s'il est possible de former un recours d'empara contre la déclaration d'irrecevabilité d'un incident de nullité soulevé contre l'ordonnance qui déclare irrecevable un recours gracieux formé à l'encontre d'une décision judiciaire qui rejette certains moyens de preuve. 3.3. Dans notre ordonnance du 19 octobre 2019, rendue dans l'affaire 2019-66-RE, nous avons déjà explicité le champ d'application objectif des articles 18 ter et quater en ce qui concerne l'admission du recours d'amparo. En ce sens, et cela est pleinement applicable au cas d'espèce, nous avons affirmé : « De même, la disposition finale cinquième de cette même norme a modifié la Loi transitoire de procédures civiles et a introduit les articles 18 ter et 18 quater, relatifs aux incidents de nullité selon qu'il s'agit de décisions non définitives (interlocutoires) ou définitives. Il ressort de la lecture de ces dispositions que l'ordonnance qui déclare irrecevable ou qui statue sur l'incident de nullité formé à l'encontre d'une décision interlocutoire, c'est-à-dire d'une décision non définitive, n'est susceptible d'aucun recours, sans préjudice de la possibilité de soulever la question dans le cadre des recours ouverts contre le jugement ou la décision définitive (article 18 ter). En revanche, s'il s'agit d'un jugement ou d'une décision définitive passé(e) en force de chose jugée, un incident de nullité peut être formé sur le fondement de la violation de droits fondamentaux résultant d'infractions procédurales ou de vices de forme ayant causé une situation d'absence de défense, ou de l'incongruité du jugement ou de la décision, à condition que la personne qui demande la nullité n'ait pas pu dénoncer cette violation auparavant, incident qui est instruit en deux instances. L'ordonnance qui déclare irrecevable le recours ou qui statue sur celui-ci en phase d'appel n'est susceptible d'aucun recours (article 18 quater). » Par conséquent, l'irrecevabilité de la voie procédurale de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires était bien établie, tant par la Batllia que par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, car il ne fait aucun doute que la décision judiciaire qui rejette des moyens de preuve déterminés ne peut être qualifiée de définitive et ne met pas fin au procès, constituant dès lors une décision interlocutoire, uniquement susceptible de faire l'objet de l'incident de nullité prévu à l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 3.4. Toutefois, parvenus à ce stade et avant d'aborder le fond des infractions dénoncées par le requérant, il convient d'examiner son argument selon lequel la Batllia aurait pu réorienter l'incident de nullité vers la voie de l'article 18 ter au lieu de le déclarer irrecevable sans examen au fond, évitant ainsi la violation de l'article 10 de la Constitution découlant de l'absence de décision sur le fond dudit incident de nullité. Il ne fait aucun doute que l'incident de nullité a été formé par la voie de l'article 18 quater de la Loi transitoire de procédures judiciaires et, si les arguments employés par la Batllia et par la Chambre civile sont corrects du point de vue de l'irrecevabilité de cet incident de nullité à l'encontre d'une décision interlocutoire ou non définitive, comme l'est une décision judiciaire statuant sur l'admission de preuves, il n'en demeure pas moins que le maintien des décisions rendues engendre pour le requérant une situation manifeste d'absence de défense matérielle, faute d'examen au fond de l'incident. 3.5. En effet, si l'on analyse le parcours procédural suivi par le requérant, il convient de souligner qu'une ordonnance de procédure lui faisant grief lui a été notifiée avec une mention des voies de recours lui permettant de former un recours en réformation. Or, ce recours a été déclaré irrecevable, car l'ordre juridique procédural actuel permet uniquement de formuler une protestation (ce qui ne sera plus le cas avec l'entrée en vigueur du Code de procédure civile, qui l'admettra). Ensuite, il a formé un incident de nullité, mais s'est trompé de voie en recourant à l'incident prévu à l'article 18 quater alors qu'il convenait d'instruire l'incident selon la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. En définitive, à la suite d'une erreur de l'organe juridictionnel et d'une autre de sa part, il s'est retrouvé sans décision sur le recours en réformation et privé de l'examen de l'incident de nullité. Les articles 18 ter et quater prévoient que l'organe juridictionnel saisi de l'incident peut le déclarer irrecevable s'il estime, de manière motivée, qu'il est dépourvu de fondement. Cependant, tel n'a pas été le cas, car l'irrecevabilité de l'incident était fondée sur l'erreur de voie procédurale, alors qu'il convenait, afin de garantir le droit à la juridiction et d'éviter une situation d'absence de défense matérielle telle que celle qui a été engendrée, ainsi que pour des raisons évidentes d'économie procédurale, d'écarter la voie de l'incident de nullité de l'article 18 quater et d'instruire l'incident, en une seule instance, selon la procédure de l'article 18 ter, sans qu'aucune des deux instances ne l'ait ordonné et, par conséquent, en maintenant l'origine de la situation d'absence de défense. Ainsi, il convient de rappeler que, comme l'a établi ce Tribunal constitutionnel dans son jugement du 30 octobre 2019, rendu dans l'affaire 2019-43-RE, « 3.13. Les juridictions ordinaires ne peuvent pas imposer aux justiciables les conséquences de leurs propres carences, car la confiance de ces justiciables dans l'administration de la justice est en jeu » et « 3.15. Le droit à un procès équitable implique, en outre, que tout manquement à une obligation procédurale doit être dûment rectifié par les juridictions supérieures, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce », ce dont il devra être tenu compte lors de la décision sur l'incident de nullité par la voie de l'article 18 ter. Par conséquent, s'agissant de ce moyen, le recours d'amparo doit être accueilli. 3.6. L'accueil partiel du recours d'amparo entraîne, en matière de frais de procédure, l'absence de condamnation à ceux-ci (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir partiellement le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Joan Garcia Hernández. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit à la juridiction, dans son volet relatif à l'interdiction de l'absence de défense matérielle, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du 26 septembre 2019, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, et l'ordonnance du 11 septembre 2019, rendue par la Section civile 4 de la Batllia, qui déclarait irrecevable l'incident de nullité. 4. De renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à l'adoption de l'ordonnance du 11 septembre 2019 susmentionnée, afin que l'incident de nullité présenté soit instruit selon la voie procédurale de l'article 18 ter de la Loi transitoire de procédures judiciaires. 5. De ne pas prononcer de condamnation aux frais de procédure découlant de l'accueil partiel du présent recours d'amparo. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Joan Garcia Hernández, à la représentation procédurale de Mme Meritxell Rueda Soler, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat