Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2019-81-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-81-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 92/2020 (22/07/2020)
- Date
- 13/07/2020
TS20200714_16_18_15 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 13-7-2020 relatif au recours d'amparo 2019-81-RE. Affaire 2019-81-RE (Gómez Alemán c/ Immobiliària Sant Gabriel, SL) Numéro d'enregistrement 509-2019. Recours d'amparo Jugement du 13 juillet 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2019, par la représentation procédurale de M. Osiel Gómez Alemán, par laquelle il forme un recours d'amparo contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué et de rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. De même, il demande que soit suspendue l'exécution des décisions attaquées en ce qui concerne la condamnation imposée au requérant jusqu'à la décision sur le présent recours d'amparo ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'amparo 2019-81-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2020, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 14 février 2020, par la représentation procédurale de la société immobilière Sant Gabriel, SL ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, relative aux mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue à la date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 20 avril 2020. Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de la société immobilière Sant Gabriel, SL a formé une demande en expulsion et en réclamation de sommes au titre, entre autres, de loyers arriérés et d'autres dépenses, contre M. Osiel Gómez Alemán. 1.2. Le 19 juin 2019, le Tribunal unipersonnel de la Section civile de la Batllia a rendu un jugement par lequel il rejetait la demande principale de la société immobilière Sant Gabriel, SL, faisait partiellement droit à la demande reconventionnelle de M. Osiel Gómez Alemán, et déclarait résilié le contrat de bail du logement, la destination du dépôt de garantie étant renvoyée à la phase d'exécution du jugement. 1.3. La représentation procédurale de la société immobilière Sant Gabriel, SL a interjeté appel contre la décision de première instance et, le 31 octobre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle accueillait partiellement ce recours, infirmait intégralement le jugement de première instance et, à sa place, prononçait l'accueil partiel de la demande formée contre M. Osiel Gómez Alemán, déclarant résilié le contrat de bail du logement, avec effet à compter du 7 mai 2018, et condamnant ce dernier à payer à la société immobilière 15.000,00 € au titre des revenus impayés, 1.691,91 € au titre des dépenses accessoires, 550,00 € au titre de l'occupation indue et 24,32 € au titre du burofax envoyé, plus les intérêts légaux produits par les deux premiers montants à compter de la date de la réponse à la demande et jusqu'au jour de leur paiement intégral. 1.4. Le 20 novembre 2019, la représentation procédurale de M. Osiel Gómez Alemán a formé un recours d'amparo contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation du requérant - Le requérant conteste essentiellement l'appréciation des preuves effectuée par la Chambre civile, laquelle aboutirait à considérer que le logement qu'il louait n'était pas insalubre. - Il considère que les preuves qui établissaient l'état d'insalubrité du logement ont été négligées et que, par conséquent, la décision de la Chambre civile est illogique et mal fondée en Droit. - Il souligne que la Chambre civile a qualifié de « gêne occasionnelle » le fait d'être privé d'électricité, de chauffage et d'ascenseur, et a minimisé la gravité de cette situation, puisque ne pas disposer de chauffage ni d'eau chaude, en pleine saison hivernale avec des températures pouvant atteindre 5 degrés au-dessous de zéro, ne peut être qualifié de simple gêne occasionnelle. - Il relève également que la Chambre civile a réduit les conséquences des infiltrations d'eau à des « taches sur le mur » alors qu'il a été démontré que le sol de la salle de bains et l'ascenseur étaient constamment inondés. - De même, il indique que la Chambre civile n'a pas tenu compte du fait qu'à partir du cinquième mois de location, il a adressé un courriel à la société immobilière et au locataire dans lequel il se plaignait de l'état du logement et leur demandait de trouver les solutions appropriées. - Il reproche également à la Chambre civile d'affirmer que les infiltrations d'eau et l'atteinte aux installations électriques, de chauffage et d'ascenseur se limitaient à des zones déterminées alors qu'elles affectaient de manière globale l'ensemble du logement. - Le requérant fait valoir que la gravité des faits et le sérieux des preuves apportées sont confirmés par le procès-verbal de contrôle fiscal du Gouvernement, qui a conclu que le logement n'était pas apte à être habité. - Selon le requérant, il découle de cette sous-évaluation des preuves de l'inhabitabilité du logement que la décision de la Chambre civile est logiquement et juridiquement déraisonnable et, par conséquent, viole ses droits à la juridiction et à obtenir une décision fondée en Droit. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué et de rétroagir la procédure au moment antérieur à la violation alléguée. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile reconnaît que quelques mois seulement après le début du bail sont apparus des problèmes d'infiltrations d'eau, en particulier dans le local de la chaudière de chauffage et dans la fosse de l'ascenseur. - Toutefois, elle considère que ces infiltrations étaient très localisées et n'empêchaient pas l'usage de ses pièces principales, ajoutant que la partie bailleresse avait réalisé de nombreuses interventions pour résoudre le problème. - Elle conclut que l'on ne peut considérer que les défauts que présentait le logement loué étaient d'une gravité telle qu'ils empêchaient son habitabilité ou la rendaient extraordinairement difficile. - De fait, elle constate que le requérant et sa fille ont continué à occuper le logement et qu'ils n'ont demandé la résiliation du contrat de bail que lorsque l'agence immobilière a réclamé les loyers impayés. - La Chambre civile décide donc que la suspension du paiement des loyers dus, décidée unilatéralement par le requérant, n'était pas proportionnée et que, si celui-ci considérait que le logement n'était pas apte, il aurait dû prendre l'initiative de demander la résiliation du contrat de bail sans attendre que la partie bailleresse engage une procédure pour obtenir la résiliation du contrat pour non-paiement du loyer. - Elle rappelle que l'obligation de paiement du loyer par le preneur, s'agissant de son obligation essentielle, ne peut être suspendue que dans les cas et selon les conditions établis à l'article 30 de la Loi sur les baux d'immeubles urbains, qui dispose que « Lorsque, sur ordre de l'autorité compétente, doivent être exécutés des travaux qui empêchent que l'immeuble continue d'être occupé, le contrat de bail est suspendu pendant le délai que durent ceux-ci, et l'obligation de paiement des loyers est également suspendue. Toutefois, dans ce cas, le preneur peut opter pour la résiliation du contrat ». - La Chambre civile fait valoir que tel n'est pas le cas dans la présente affaire et que le preneur, malgré les incidents survenus dans le logement, ne pouvait suspendre unilatéralement son obligation de paiement sous le prétexte des graves déficiences du logement qui le rendaient inhabitable, alors qu'il continuait d'y habiter en toute normalité. - Pour ces motifs, elle infirme le jugement de première instance et condamne le requérant au paiement des montants dus. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public demande le rejet du présent recours d'amparo, car il considère que la Chambre civile s'est prononcée en se fondant sur les preuves présentées par les parties et souligne qu'il ne ressort pas du jugement attaqué que la Chambre civile ait commis une erreur dans son appréciation. - Il conclut donc que la décision attaquée n'est ni absurde ni arbitraire. 2.4. Argumentation de l'agence immobilière Sant Gabriel, SL - Cette partie considère que le jugement de la Chambre civile est parfaitement motivé et se fonde sur des raisonnements juridiques logiques, raisonnables et cohérents, en procédant à une appréciation exhaustive des preuves qu'elle a apportées. - Elle rappelle que chacune des demandes de réparation et/ou de remplacement du requérant a été traitée en temps opportun et que les défauts survenus ont été réparés de manière satisfaisante et dans un bref délai, comme l'attestent les factures correspondantes. - Elle souligne que les dégradations de l'unité immobilière louée, réparées par le propriétaire, n'étaient pas un motif suffisant pour suspendre le paiement du loyer. - De même, elle indique que le requérant avait à sa disposition tous les moyens légaux établis par la Loi sur les baux d'immeubles urbains pour faire valoir ses droits en tant que preneur et qu'il ne les a jamais utilisés. - Elle fait valoir que ce qui n'est pas légal, c'est que le requérant ait décidé de cesser de payer le loyer pendant un an et demi et qu'il n'ait quitté l'unité immobilière louée que lorsque cette partie a présenté la demande en justice contre lui. - Elle rappelle également que l'administrateur unique de l'entreprise de construction chargée d'effectuer la grande majorité des travaux de réparation et de remplacement a déclaré que les défauts avaient été parfaitement réparés et qu'à sa connaissance le logement ne présentait aucun des problèmes allégués une fois les travaux réalisés. - Pour ces motifs, elle demande que le Tribunal constitutionnel rejette intégralement le présent recours et condamne le requérant au paiement des dépens dans l'instance constitutionnelle. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne transforme pas le Tribunal constitutionnel en une troisième instance ni en une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre civile a violé le droit d'obtenir une décision fondée en Droit en considérant que les défauts du logement du requérant n'étaient pas d'une gravité telle qu'ils lui permettaient de justifier sa décision de suspendre unilatéralement le paiement du loyer. 3.5. La jurisprudence constante de ce Tribunal a déclaré que l'appréciation de la preuve relève de la juridiction ordinaire, sauf si cette appréciation découle d'une erreur conduisant à une conclusion absurde ou arbitraire (voir le point 3.6 de l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-38-RE) ou si cette appréciation n'est pas motivée, est logiquement ou juridiquement déraisonnable ou entachée d'une erreur matérielle manifeste (voir l'ordonnance du 5 mai 2014, rendue dans l'affaire 2014-7-RE). 3.6. Il ressort des pièces de la présente affaire que, le 22 décembre 2016, le requérant a signé un contrat de bail et qu'il a commencé à occuper le logement à partir du 1er janvier 2017. 3.7. À partir du 1er février 2017, le requérant informait déjà la partie bailleresse que les infiltrations d'eau affectaient gravement le bien loué au regard de l'usage convenu. 3.8. Ces infiltrations empêchaient l'utilisation de l'ascenseur d'accès au logement et paralysaient le service électrique ainsi que le fonctionnement du chauffage et de l'eau chaude. 3.9. Ces conséquences, qui n'ont pas été contredites, sont des faits objectifs qui ne peuvent être qualifiés de « désagréments », mais constituent un obstacle à la possibilité de vivre dignement dans le logement loué. 3.10. En outre, cette impossibilité de vivre dignement dans le logement a été expressément reconnue par l'entreprise chargée d'effectuer les réparations. 3.11. Effectivement, à la suite des demandes du locataire, la partie bailleresse a ordonné les réparations qui ont permis à l'entreprise susmentionnée de constater ce fait avant de commencer son intervention. 3.12. Malgré les réparations ordonnées par la partie bailleresse, les défauts étaient persistants et, en particulier, l'inondation régulière de la chaufferie et du fond de la cage de l'ascenseur, où, selon l'avis de l'entreprise de construction, il fallait installer une pompe d'extraction d'eau. 3.13. Face à ces défauts persistants, le requérant a demandé une inspection du Gouvernement et, le 11 mai 2018, l'inspecteur du Gouvernement a ordonné que ne soient utilisés ni l'installation électrique, ni l'ascenseur, ni la chaufferie, ni le dépôt de gasoil et a dressé procès-verbal de l'inhabitabilité de la maison. 3.14. Par conséquent, il ressort de cette chronologie qu'en considérant que les défauts constatés n'étaient ni graves ni importants, la Chambre civile avait procédé à une appréciation déraisonnable de la preuve administrée, laquelle avait conduit à une décision indûment fondée en droit. 3.15. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que la décision de la Chambre civile du 31 octobre 2019 avait violé ses droits à la juridiction et à une décision fondée en droit. 3.16. Ainsi donc, son recours d'empara doit être accueilli. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de M. Osiel Gómez Alemán. 2. De déclarer que ses droits fondamentaux à la juridiction et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10.2 de la Constitution, ont été violés. 3. D'annuler le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade procédural antérieur au jugement annulé. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Osiel Gómez Alemán, à la représentation procédurale de l'agence immobilière Sant Gabriel, SL, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 13 juillet 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat