Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'amparo 2019-91-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-91-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 77/2020 (03/06/2020)
- Date
- 26/05/2020
TS20200526_12_48_07 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 26-5-2020 relatif au recours d'amparo 2019-91-RE. Affaire 2019-91-RE (EXECO, SAU et CORI, SAU c/ COSP, SA) Numéro d'enregistrement 565-2019. Recours d'amparo Jugement du 26 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 17 décembre 2019, par la représentation procédurale des sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU, par lequel elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 5 décembre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir les sociétés requérantes dans la plénitude de leur droit avec le prononcé exprès sur l'inapplicabilité de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999, « tant en ce qui concerne le fond du litige (selon la Disposition transitoire première de la Loi), qu'en ce qui concerne les règles procédurales contenues dans la Disposition additionnelle deuxième de la Loi ». De même, conformément aux prévisions de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, elle demande la suspension des effets du jugement attaqué compte tenu des conséquences graves et irréversibles qui pourraient découler de son exécution ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a soulevé son déport dans cette affaire, lequel a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 février 2020, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo 2019-91-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 9 mars 2020, par la représentation procédurale de la société COSP, SA ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 9 mars 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle qui a donné lieu à la Loi 3/2020 , du 23 mars, de mesures exceptionnelles et urgentes en raison de la situation d'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2, laquelle a suspendu l'activité ordinaire de ce Tribunal, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion de l'Assemblée plénière fixée au 20 avril 2020 ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 12 mai 2016, la société COSP, SA, propriétaire et bailleresse du terrain « La Prada de la Borda del Cosp » sur lequel est construit le centre commercial « Punt de Trobada », a introduit une demande d'expulsion et de réclamation de somme contre les sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU, qui louaient le terrain et exploitaient le centre commercial, respectivement. 1.2. Le 9 janvier 2018, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle déclarait formellement l'extinction du contrat de bail du 23 septembre 1982, modifié par les contrats du 25 octobre 1983 et du 3 décembre 1987, pour expiration du délai contractuel depuis le 31 décembre 2015, et condamnait la partie défenderesse à restituer sans délai la possession immédiate des lieux loués, ainsi qu'au paiement de l'indemnité convenue pour occupation indue. 1.3. Les deux parties ont formé chacune un recours en appel contre ce jugement, et, le 5 décembre 2019, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement qui décidait de rejeter ces deux recours et de confirmer intégralement le jugement de première instance. 1.4. Le 17 décembre 2019, la représentation procédurale des sociétés EXECO, SAU et CORI, SAU a formé un recours d'amparo contre le jugement du 5 décembre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à obtenir une décision fondée en Droit, à un procès équitable et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation des sociétés requérantes - Cette partie fonde son recours d'amparo sur l'application indue en l'espèce de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999, tant sur le plan matériel que sur le plan procédural. - Au préalable, elle expose que, conformément à la clause II.3 du contrat de bail signé, la société EXECO, SAU a construit, à ses frais, un bâtiment de valeur sur le fonds loué qui était destiné à l'exploitation d'un centre commercial, qu'elle évalue à 60 millions d'euros s'il devait être construit actuellement et qui emploie 435 travailleurs. - Elle expose également le contenu de la clause V du contrat, ainsi que l'avenant du 3 décembre 1987, qui prévoient un droit de préférence pour le preneur et l'obligation d'engager les négociations pour convenir d'un nouveau contrat deux ans avant la fin du contrat initial, laquelle était fixée au 31 décembre 2015. - Elle allègue la mauvaise foi de la partie bailleresse qui n'a pas voulu engager ces négociations et qui a transmis par lettre, le 25 septembre 2015, une copie du contrat de bail que la société bailleresse avait déjà signé avec son concurrent, la société Pyrénées, SA, plus précisément, le 17 septembre 2015, et dans laquelle lui était accordé le délai d'un mois pour exercer son droit de préférence au bail. - Selon cette partie, les nouvelles conditions fixées étaient totalement disproportionnées, irréalistes et exorbitantes, tant du point de vue du prix du marché que de celui de la génération de bénéfices, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise réalisé par un cabinet d'audit. Et elle conclut que l'on prétendait ainsi éviter et faire échec au droit de préférence au bail convenu dans le contrat initial. - Après avoir exposé de manière détaillée l'iter procédural suivi devant la Batllia et la Chambre civile, ainsi que le contenu des prétentions et observations de la partie adverse et celui des diverses décisions judiciaires intervenues, elle aborde le fond de son allégation constitutionnelle essentielle, c'est-à-dire l'application inadéquate au cas d'espèce de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999 (premier moyen), et justifie cette inadéquation par le caractère complexe du contrat de bail ad aedificandum, lequel, conformément à la jurisprudence des tribunaux andorrans, ne pouvait être jugé selon la procédure spéciale, abrégée et sommaire et, par conséquent, n'entrait pas dans le champ de ladite Loi de 1999 (deuxième moyen). - En effet, en premier lieu, elle allègue que la disposition transitoire première de ladite Loi établit qu'« elle s'applique aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur et à tous les contrats de bail conclus antérieurement à compter du moment où le contrat est renouvelé par tacite reconduction ». - Cette Loi est entrée en vigueur à la fin du mois de juillet 1999 ; par conséquent, elle n'est en aucun cas applicable à un contrat signé le 23 septembre 1982, ni aux deux avenants ultérieurs du 25 octobre 1983 et du 3 décembre 1987, c'est-à-dire signé 17 ans avant l'entrée en vigueur de la Loi. - Par conséquent, cette application d'une Loi inadéquate viole de manière flagrante tous les droits matériels à la juridiction de cette partie. - En second lieu, elle déclare qu'au-delà de la violation découlant d'une application erronée du droit matériel, ses garanties procédurales ont également été violées, concrètement, son droit à un procès régulier, dès lors que l'instruction de l'affaire a également été menée de manière indue et inadéquate, en appliquant la procédure créée par la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999. - Selon elle, le cas concret du bail ad aedificandum en litige n'est pas régi par cette Loi et, par conséquent, la voie procédurale était celle de la procédure ordinaire. Dès lors que cette dernière procédure n'a pas été suivie, cette partie a été placée dans une situation d'indéfense matérielle ayant une portée constitutionnelle, puisque le fond de sa demande reconventionnelle n'a pu être examiné et que les tribunaux ont refusé l'examen de toute question qui ne se rapportait pas à la prétendue expiration du délai contractuel, soustrayant au débat judiciaire le droit de préférence au bail, ainsi que l'administration de diverses preuves sollicitées. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir les sociétés requérantes dans la plénitude de leur droit, avec une déclaration expresse sur l'inapplicabilité de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999, « tant en ce qui concerne le fond du litige (selon la Disposition transitoire première de la Loi), qu'en ce qui concerne les règles procédurales contenues dans la Disposition additionnelle deuxième de la Loi ». 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - La Chambre civile procède, à titre préalable, à une analyse minutieuse du contrat de bail, ainsi que des faits établis dans la présente cause, concrètement, des lettres échangées entre les parties et d'autres documents pertinents. - Essentiellement, elle souligne que les parties ont fixé la date d'expiration du contrat au 31 décembre 2015, avec la possibilité d'engager les négociations en vue d'un nouveau contrat à partir de 2013, et ont stipulé qu'une fois le contrat éteint, quelle qu'en soit la cause, la partie locataire devait laisser libre et vide, à la disposition du propriétaire, l'immeuble loué avec les ouvrages et les améliorations réalisés, sans aucun droit à indemnisation. Elle souligne également l'existence d'un droit de préférence au bail au profit de la partie locataire à égalité de prix et de conditions. - Ensuite, elle examine l'exception d'inadéquation de la procédure soulevée par la partie locataire et confirme la solution retenue par la première instance consistant à suivre la procédure spécialisée établie par la Loi sur les baux d'immeubles urbains. - La Chambre civile expose, d'une part, que l'objet du bail comprenait l'immeuble commercial déjà construit, en contrepartie duquel les parties avaient modifié les autres conditions contractuelles, et, d'autre part, que la procédure en question avait vocation à s'appliquer lorsque les relations et les obligations faisant l'objet du litige découlaient d'un contrat de bail. - Elle précise qu'il n'est pas contesté que la partie locataire a toujours respecté son obligation de paiement, mais que ce qui est discuté est son droit de se maintenir dans les lieux loués. - Selon elle, le fait qu'un centre commercial ait été construit ou les conséquences sociales et économiques qui découlent exclusivement de l'extinction du contrat ne peuvent modifier ce critère d'application, puisque, malgré le caractère complexe du contrat initial, la nature de l'action intentée ne concerne que la question de l'expulsion, question propre aux relations entre les parties à un contrat de bail. - La question à trancher se limite à déterminer si le bail a pris fin et si la partie locataire dispose d'un titre ou d'un droit de se maintenir dans les lieux. - Or, la partie locataire ne conteste pas l'expiration du bail ; toutefois, d'une part, elle soutient qu'elle a le droit d'occuper les lieux, au motif que ses droits n'auraient pas été respectés, et, d'autre part, elle prétend obtenir, par voie reconventionnelle, une indemnisation pour enrichissement sans cause de la partie bailleresse, droit de créance qui lui permettrait d'exercer un droit de retenue à la source. - Sur le premier point, la Chambre civile conclut qu'il ressort du dossier que les droits de la partie locataire ont été respectés en ce qui concerne son droit de préférence au bail. - Sur le second point, elle considère que cette question ne doit pas nécessairement être débattue dans le cadre de la procédure d'expulsion, dès lors que, conformément au contrat, il n'existe aucune possibilité d'indemnisation. - En tout état de cause, elle conclut que l'application de la procédure établie par la Loi sur les baux d'immeubles urbains n'a entraîné aucun détournement de procédure, ni aucune indéfense, puisque, bien qu'il s'agisse d'une procédure rapide et souple, ni les droits de la défense, ni ceux d'être entendu, ni ceux du contradictoire n'ont été limités. - Sur l'abus de droit invoqué par la partie locataire en ce qui concerne le pacte de préférence et, de manière plus générale, en ce qui concerne les négociations entre les parties, la Chambre civile considère que le dossier ne contient aucun élément permettant de justifier cette thèse ; au contraire, il en ressort une attitude correcte, diligente et respectueuse de la partie bailleresse. - Pour ces motifs, elle confirme la décision de la première instance sur ces points. 2.3. Argumentation de la société COSP, SA - À titre préliminaire, cette partie déclare que la réalité factuelle de la présente affaire est simple : le bail prenait fin le 31 de desembre del 2015, le preneur a fait fi des propositions présentées par cette partie et a refusé d'exercer son droit de location préférentielle et, malgré cela, il refuse de quitter les lieux loués. - Elle rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance et qu'il ne lui appartient pas de déterminer la sélection ni l'interprétation de la législation ordinaire. - En l'espèce, la partie requérante dénonce en définitive la violation de son droit à un procès équitable, au motif qu'elle n'aurait pas obtenu une décision fondée en droit et que les juridictions ordinaires auraient appliqué une réglementation procédurale et matérielle indue. - Les juridictions ordinaires ont utilisé la procédure abrégée spéciale établie par la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999 et ont exposé et motivé le bien-fondé de son application. - Elle souligne en outre que la partie requérante elle-même a expressément cité et invoqué cette Loi, en tant que fondement juridique applicable à l'espèce, dans son mémoire en réponse pour s'opposer à la demande d'expulsion. - En tout état de cause, en ce qui concerne la procédure, elle déclare que la procédure abrégée s'applique aux litiges engagés après l'entrée en vigueur de ladite Loi, ainsi que le prévoyait sa disposition transitoire deuxième, et ajoute que la procédure abrégée présente toutes les garanties procédurales et n'entraîne l'atteinte à aucun droit fondamental. - Elle observe que la partie requérante invoque la violation de préceptes constitutionnels de manière générique sans préciser en quoi cette violation l'aurait affectée, dès lors qu'elle a pu présenter des observations, produire des preuves, conclure et interjeter appel. Il a été satisfait, en définitive, à son droit à la juridiction. - En ce qui concerne le volet matériel du litige, elle constate que les décisions des juridictions ordinaires se sont fondées sur les dispositions découlant du contrat de bail, déclarent la fin du bail à la date fixée et déterminent l'indemnité pour occupation indue conformément aux prévisions de ce même contrat. - Pour tous ces motifs, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le recours d'amparo et de condamner la partie requérante aux dépens. 2.4. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public souligne que l'objet du litige était la résiliation d'un contrat de bail et de ses avenants respectifs, et, partant, l'examen de ses conditions, de son exécution et de son échéance. - Il conclut que le dispositif de la décision attaquée est conforme à la demande de la partie demanderesse et à la lettre du contrat qui se trouve au centre du litige et considère que le présent recours d'amparo est dilatoire. - Il considère que la partie requérante se borne à contester l'application de la Loi sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999, fonction qui relève exclusivement du juge d'instance, sauf si cette application est illogique, déraisonnable ou arbitraire. - Or, en l'espèce, la Chambre civile circonscrit clairement l'objet de la procédure engagée par la partie demanderesse, c'est-à-dire la fin du bail et ses conséquences, et ne statue pas sur la procédure indemnitaire que la partie défenderesse pourrait juger appropriée en ce qui concerne les immeubles construits. - Toutefois, s'il est vrai que la Loi en litige dispose qu'elle s'applique aux contrats conclus à compter de son entrée en vigueur (disposition transitoire première), elle indique également que la procédure qu'elle établit s'applique aux litiges engagés après son entrée en vigueur (disposition transitoire deuxième), soulignant que cette procédure garantit en tout état de cause tous les droits compris dans le droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - À titre incident, s'agissant des observations relatives à la violation de son droit à la preuve, il souligne que les preuves sollicitées par la partie requérante avaient pour seul objectif de déterminer les conséquences de la résiliation du contrat de bail et de contester le contrat entre le bailleur et le tiers, dont il ne ressort aucun indice de fraude. Il conclut, par conséquent, que ces preuves étaient superflues et, partant, inutiles. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter l'amparo sollicité en l'absence de violation du droit à la juridiction, sous aucun de ses aspects. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le mémoire formalisant le présent recours d'amparo, après avoir exposé minutieusement ses aspects procéduraux –parties intervenantes, qualité pour agir, représentation et postulation- et avoir déclaré qu'il est formé directement contre le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice qui a mis fin à l'affaire, conformément aux articles 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel et à l'article 18 quater 7 de la Loi transitoire des procédures judiciaires en vigueur, procède à un exposé détaillé des faits matériels qui, selon lui, sont à la base de sa prétention. Des faits que ce Tribunal constitutionnel connaissait déjà dans une large mesure, car ils constituaient une partie des faits de l'affaire 2019-67-RE. Comme nous l'avons indiqué au fondement juridique 3.1 du jugement du 17 février 2020, rendu dans l'affaire précitée, cet exposé se rapporte au conflit juridique qui oppose les parties et révèle une complexité notable, tant en ce qui concerne la nature des relations civiles et commerciales entre les parties qu'en ce qui concerne leur importance économique ainsi que le contenu et la forme de leur documentation, celui-ci étant passé par diverses voies procédurales. Par la suite, il centre les fondements juridiques de sa prétention sur le droit à la juridiction, estimant que tant le jugement du Tribunal unipersonnel de la Batllia du 9 janvier 2018 que le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 5 décembre 2019 ont violé ce droit de la partie requérante, sous les aspects suivants : a) l'application indue à l'espèce de la Loi spéciale sur les baux d'immeubles urbains du 30 juin 1999, sous son aspect matériel ; et, b) l'inadéquation du traitement de l'affaire selon la procédure abrégée et sommaire créée par ladite Loi sur les baux. D'autres argumentations relatives au traitement de la demande reconventionnelle, au refus de certaines preuves, tant en première qu'en seconde instance, à la congruence, aux éventuelles erreurs des deux jugements et à la nécessité de leur fondement en droit, ainsi que les considérations strictement juridiques, se projettent sur les aspects centraux exposés ci-dessus et feront l'objet, le cas échéant, de l'analyse correspondante en temps opportun. 3.2. Comme prémisse fondamentale et point de départ obligé, nous devons rappeler que la fonction juridictionnelle du Tribunal constitutionnel ne constitue pas une troisième instance au large spectre de compétences et de fonctions – novum iudicium -, après la première devant la Batllia et la deuxième devant le Tribunal supérieur de justice. Il n'est pas non plus une juridiction de cassation ayant pour finalité d'assurer la primauté des lois et de casser les jugements qui les enfreignent ou les violent. La mission du Tribunal constitutionnel se concentre et se limite à garantir la suprématie de la Constitution ainsi que des droits fondamentaux et des libertés publiques que celle-ci établit et proclame. Par conséquent, le recours d'empara n'a pas pour objet d'offrir à la partie requérante une nouvelle occasion de formuler les mêmes observations qu'antérieurement ou d'autres observations différentes, et le Tribunal n'a pas à manifester son accord ou son désaccord avec la solution donnée au litige par les tribunaux de la juridiction ordinaire, puisque c'est à eux exclusivement qu'il appartient, par la subtilitas herméneutique, de rechercher, de sélectionner, de discerner, d'interpréter et d'appliquer la législation ou les autres sources du droit applicables au cas d'espèce. 3.3. Dans ces conditions et en premier lieu, il convient de constater que tant le jugement du Tribunal supérieur de justice que celui de la Batllia sont fort étendus et traitent en profondeur les questions soulevées par les parties au litige. Le jugement de première instance fonde juridiquement sa décision en l'articulant en douze paragraphes (dont beaucoup sont particulièrement longs), dans lesquels il aborde, en premier lieu, les aspects procéduraux du litige et, parmi ceux-ci, il examine l'exception d'inadéquation de la procédure utilisée par la partie demanderesse (paragraphe 4). Il aborde ensuite le fond de l'affaire et examine la demande de la partie demanderesse (paragraphe 6) ainsi que les conséquences de son accueil (paragraphe 7). Compte tenu des termes concrets du recours d'empara, ce sont ces motifs de droit qu'il conviendra de considérer tout particulièrement. En ce qui concerne le premier d'entre eux, il expose que l'inadéquation alléguée de la procédure doit être rejetée pour des raisons légales, se rapportant à la Loi sur les baux d'immeubles urbains, et pour des raisons jurisprudentielles, qui s'avèrent incontestables. En ce qui concerne l'autre, le juge analyse les clauses contractuelles relatives à la durée du contrat, à la configuration d'un droit de préférence au bail, à la résolution contractuelle et à l'expulsion ; et il le fait d'une manière à laquelle aucun reproche ne peut être adressé du point de vue constitutionnel. Le jugement de la Chambre civile est lui aussi généreux dans l'étendue des raisonnements pour rejeter le recours en appel et confirmer le jugement attaqué. Ce sont en effet quatorze motifs de droit qui fondent sa décision. Revêtent une pertinence particulière, aux fins du présent recours d'empara, ceux qui sont signalés par les numéros VI – consacré à l'exception d'inadéquation de la procédure - et IV et VII – relatifs respectivement à l'interprétation de la volonté des parties contractantes et à la fin du contrat. En une synthèse serrée, tant le premier que le second jugement se prononcent avec fermeté dans le sens que le texte du contrat est bien précis lorsqu'il fixe le 31 décembre 2015 comme terme de son expiration et que, ce terme étant arrivé, il était correct d'utiliser la procédure établie par la Loi sur les baux d'immeubles urbains, que les deux instances considèrent comme applicable au cas d'espèce en vertu de sa disposition additionnelle deuxième en relation avec la disposition transitoire deuxième. 3.4. Du point de vue strictement constitutionnel, les seules questions controversées – entre la partie requérante, d'une part, et la partie défenderesse et le Ministère public, d'autre part - portent sur le point de savoir si le droit à la juridiction a été violé. Le présent Tribunal constitutionnel a proclamé à diverses reprises que le droit à la juridiction englobe, en général, toutes les manifestations de l'activité juridictionnelle et se décline en ses différents aspects, dont certains sont détaillés dans la Constitution elle-même, tels que les droits d'accès, à une décision fondée en droit, à un procès régulier, à un tribunal impartial préétabli par la loi, à la défense et à l'assistance technique d'un avocat, à un procès d'une durée raisonnable et – dans certaines hypothèses - à la justice gratuite et, plus précisément en matière pénale, les droits à la présomption d'innocence, à être informé de l'accusation à ne pas s'avouer coupable, à ne pas témoigner contre soi-même et au recours ou double degré de juridiction. Peuvent également trouver place dans le droit à la juridiction d'autres manifestations concrètes des principes constitutionnels andorrans et des autres droits fondamentaux et libertés publiques proclamés dans la Constitution, lorsqu'ils se projettent sur l'activité juridictionnelle. En définitive, le droit à la juridiction englobe toutes les concrétisations du droit à un procès équitable selon la rédaction et la terminologie de l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et selon les notions élaborées par la jurisprudence et la doctrine des autres pays de notre environnement juridique et culturel. 3.5. Le mémoire introductif du recours d'empara consacre la troisième de ses observations à exposer les motifs de droit sur lesquels se fonde sa prétention. Il accorde une attention prioritaire au droit à la juridiction dans ses aspects du droit à une décision fondée en droit et du droit à un procès régulier, mais il argumente également sur la protection (ou tutelle) juridictionnelle effective et sur le contenu des décisions judiciaires, qui doivent être cohérentes et exemptes d'erreur. Selon lui, tant le jugement de la Batllia que celui de la deuxième instance violent le droit à la juridiction en appliquant une loi – celle sur les baux d'immeubles urbains - qu'il considère comme n'étant pas applicable au cas d'espèce, ainsi que le droit à un procès régulier, le litige ayant été instruit selon une procédure inadéquate, de caractère abrégé et sommaire – prévue par la Loi spéciale précitée - au lieu de l'être selon la procédure ordinaire. Afin de contourner le principe constitutionnel selon lequel la sélection, l'interprétation et l'application de la loi appartiennent exclusivement aux tribunaux ordinaires, la prétention d'empara est fondée sur le contenu des décisions d'instance, dans lesquelles la partie requérante décèle une absence de logique interne, des erreurs graves dans leur développement ainsi qu'un défaut de motivation et une incohérence. 3.6. Aucun de ces défauts dénoncés ne peut être accueilli. En effet, comme il est judicieusement exposé dans les deux jugements rendus par les tribunaux ordinaires, le système juridique andorran envisage depuis fort longtemps la figure du bail d'immeubles urbains – et parmi ceux-ci le bail dit ad aedificandum ou ad meliorandum. Sa réglementation relevait substantiellement de la libre volonté des intéressés lors de la conclusion du contrat, qui est lex inter partes. Son régime juridique était déterminé par la volonté contractuelle et sa typicité découlait de la notion de la locato conductio rerum du ius commune, édifiée sur la dogmatique du droit romain. Un important jugement du 22 décembre 1962, du Juge délégué des appellations, nous l'explique et nous le rappelle ainsi. Tel était l'état des choses lorsque, le 23 septembre 1982, a été signé le contrat de bail dont découlent tous les conflits ultérieurs. Ce n'est que postérieurement que le Décret du 30 mai 1968 a amorcé la réglementation autochtone de la matière locative, qui se poursuit jusqu'à nos jours et qui, effectivement, dans son champ matériel, n'est pas d'application directe au cas d'espèce, ce qui n'est pas le cas sur le plan procédural. Il est d'usage de dire que ces types de contrats font partie des « baux complexes ». Et il en est certainement ainsi, bien qu'il faille approfondir le sens juridique ultime de l'expression. La complexité du bail ad meliorandum se manifeste fondamentalement au moment de la formation du contrat et peut se manifester pendant la période d'exécution de celui-ci. Elle ne se manifeste pas, toutefois, au moment de l'extinction. L'expiration du délai contractuel produit les mêmes effets dans les baux complexes que dans les baux simples et, par conséquent, il n'est pas étonnant que les deux soient traités selon la même réglementation procédurale en vigueur au moment de l'introduction du litige. On peut donc affirmer que ce type de baux sont complexes in obligatione mais simples in solutione. L'éventuelle complexité en phase d'extinction n'a d'importance significative que dans les ordres juridiques qui établissent une prorogation forcée au bénéfice du preneur. C'est pour cette raison que ces contrats étaient habituellement exclus de la prorogation forcée, compte tenu de la grande difficulté, voire de l'impossibilité absolue, de libre détermination du loyer une fois amorti le capital destiné à la construction ou à l'amélioration du bien. Et pour la même raison, l'éventuelle fin du contrat par l'écoulement du délai intervenait habituellement dans le cadre d'une procédure ordinaire distincte de celle, plus spéciale et sommaire, dans laquelle étaient tranchées les questions relatives aux baux protégés. Il n'est donc pas étonnant non plus de constater que nombre de ces baux comportaient un droit de préférence locative au profit du preneur initial (comme c'est également le cas dans le jugement susmentionné du 22 décembre 1962) par référence aux prix dont les deux parties conviendraient ou qu'elles négocieraient, en fonction – en grande partie – des critères du marché et de l'évolution des relations entre elles pendant la durée du contrat. 3.7. Dans le cas faisant l'objet de la présente affaire, les juridictions d'instance ont raisonnablement considéré que, lors de l'échéance du délai contractuel, la Loi du 30 juin 1999 était applicable – laquelle n'a pas exclu de son champ les baux portant sur un bien urbain tels que celui conclu entre les parties ; et que, par conséquent, il convenait d'appliquer les règles de la procédure civile établie par cette même Loi, qui ne saurait en aucun cas être réputée inconstitutionnelle. La procédure employée n'était nullement inadéquate ni inappropriée et il n'est pas possible de considérer que son déroulement porte atteinte au droit à une procédure régulière. Celui-ci, en effet, ne signifie pas qu'elle soit inadéquate (question de simple légalité), mais que la procédure est régulière lorsqu'elle respecte toutes et chacune des exigences constitutionnelles intégrées dans le droit à la juridiction. Et, en sens contraire, la décision de considérer comme inadéquate la procédure spéciale pour connaître et statuer sur les questions relatives au droit de préférence locative et aux éventuelles indemnisations pour sa prétendue inexécution est bien fondée en Droit, ces aspects pouvant, le cas échéant, être traités dans une procédure différente. Et le rejet des moyens de preuve liés à cette question est également jugé cohérent, en raison de leur caractère inutile et non pertinent, compte tenu de leur rapport avec une prétention qui demeurait en dehors de la procédure suivie. Les deux jugements d'instance développent, dans le cadre de leurs compétences, un raisonnement qui suit les règles de la logique formelle et de la logique juridique. Il n'y a pas lieu de relever d'erreurs susceptibles d'entraîner une absence de défense. Et les conclusions auxquelles ils parviennent ne sauraient être qualifiées de contradictoires, d'extravagantes, d'absurdes ni d'arbitraires ; bien au contraire, elles sont conformes aux règles du raisonnement logique, formel et juridique. Pour tous ces motifs, le recours d'amparo doit être rejeté. 3.8. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'amparo entraîne la condamnation aux dépens de la partie requérante. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2019-91-RE formé par la représentation procédurale des sociétés commerciales EXECO, SAU et CORI, SAU contre le jugement du 5 décembre 2019, rendu par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'a pas été porté atteinte aux droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès régulier, établis à l'article 10 de la Constitution. 3. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge des sociétés requérantes les dépens découlant du rejet de leur recours d'amparo. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des sociétés requérantes, à la représentation procédurale de la société COSP, SA, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 26 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Jean-Yves Caullet Magistrat