Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'empara 2019-86-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-86-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
- Date
- 19/05/2020
TS20200520_10_04_06 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'empara 2019-86-RE. Affaire 2019-86-RE (Brugulat Bullich c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 550-2019. Recours d'empara Jugement du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 décembre 2019, par la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 1000260/2016, qui entraînerait une prétendue violation des droits à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que « soient adoptées d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser la violation afin de mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté » ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020 qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2019-86-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 10 février 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion de l'Assemblée plénière fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 29 février 2016, Mme Montserrat Brugulat Bullich a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile contre M. Fidel Soler Vert et Mme Teresa Castella Bonet en tant que présumés auteurs responsables du délit d'entrave aux procédures d'exécution de recouvrement, ainsi que contre Mmes Montserrat Soler Castella et Míriam Camps Soler en tant que complices du même délit. Elle demandait, entre autres, que soit ordonnée la saisie des biens des personnes visées par la plainte afin de garantir leur responsabilité civile. 1.2. À la suite des diligences effectuées, le 9 février 2018, la partie plaignante a formulé une extension de la plainte pénale dans laquelle elle sollicitait de nouveau la saisie des biens susmentionnés. 1.3. Le 22 juin 2018, le 10 octobre de la même année et le 20 février 2019, la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich a insisté sur la déclaration de la saisie susmentionnée. 1.4. Le 5 juin 2019, la Section d'instruction 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la saisie sollicitée. 1.5. Le 21 juin 2019, la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich a formé un recours en appel contre cette décision. 1.6. Le 2 octobre 2019, la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich a présenté un mémoire dans lequel elle demandait au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de statuer sur son recours dans le délai le plus bref possible. 1.7. Le 6 décembre 2019, la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire Diligences préliminaires 1000260/2016, qui entraînerait une prétendue violation des droits à un procès équitable et d'une durée raisonnable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante indique que le caractère raisonnable de la durée d'un procès exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux. - Dans cette optique, elle expose que l'affaire a débuté en février 2016, qu'il a fallu un an pour effectuer les premières diligences et trois ans pour examiner la saisie demandée à de multiples reprises, tout en soulignant que 6 mois se sont écoulés sans que le recours en appel ait été tranché par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - En l'espèce, l'instruction ne comporte pas une complexité technique justifiant le temps écoulé, la conduite des parties ne fonde aucun ralentissement et, compte tenu de la durée effective écoulée, il convient par conséquent de conclure que le droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10 de la Constitution) a été violé. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et que « soient adoptées d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser la violation afin de mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté ». 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que, selon ce qu'a déclaré le Tribunal constitutionnel, le simple non-respect des délais procéduraux n'est pas constitutif en soi de la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Si la durée contestée dans la présente affaire est comparée à celle de procès d'une complexité similaire, le délai ne peut être considéré comme excessif. Ainsi, il a fallu effectuer des diligences pour analyser si la saisie était ou non fondée : information sur un dossier civil (demandée le 29 avril 2016 et, après des rappels, obtenue seulement le 7 décembre 2016), réquisitions adressées au Ministère de l'Aménagement du territoire et au Ministère du Tourisme et du Commerce ; le 11 mai 2017, une ordonnance de contrôle des comptes a été rendue et il a été décidé de contrôler les comptes bancaires en Espagne (demande de CRI, selon l'ordonnance du 15 mars 2018, et rappels des 19 juillet 2018 et 19 septembre de la même année) et, le 25 septembre 2018, plusieurs déclarations d'inculpés ont été recueillies dans le cadre de l'affaire. Le 20 février 2019, la saisie a de nouveau été demandée et, après communication au Ministère public, il a été statué par ordonnance du 5 juin 2019. - Il ressort des diligences effectuées une absence d'attitude passive de la part de la Batllia, et il ajoute que la durée du recours en appel n'est pas non plus excessive, puisque seulement un peu plus de 4 mois se sont écoulés. Il conclut, en outre, qu'il s'agit d'une délinquance présumée de nature économique présentant une certaine complexité, laquelle requiert une étude détaillée des opérations réalisées. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux invoqués ne s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de préciser quels sont les éléments qui doivent être pondérés pour apprécier s'il existe ou non une violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable (voir les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE- et du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE, doctrine qui s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme -voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que concept juridique indéterminé, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE-, du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE- et du 11 juillet 2019 -affaire 2019-21-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.2. En transposant le critère de constitutionnalité exposé au cas d'espèce, il y a lieu d'affirmer que le retard ne peut être imputé à l'attitude des parties, et, en particulier, à celle de la requérante en amparo, puisqu'elle a demandé la saisie des biens des personnes visées par la plainte en février 2016 et a réitéré cette demande le 8 février, le 22 juin et le 10 octobre 2018 et le 20 février 2019, jusqu'à ce qu'il y soit statué négativement le 5 juin 2019. Autrement dit, l'attitude de la partie plaignante et requérante en amparo a été proactive et tendait à obtenir une réponse judiciaire à la prétention formulée. Quant à la complexité de l'affaire, contrairement à ce que soutient le Ministère public, il ne peut être considéré qu'il ressorte du dossier de la procédure une quelconque complexité procédurale ni non plus technique, dès lors que le fait qu'il s'agisse d'une hypothèse de délinquance économique présumée et que, comme dans toutes les affaires sub iudice , une étude détaillée des opérations réalisées soit nécessaire, n'implique pas per se l'existence d'une situation de complexité particulière justifiant un retard dans l'adoption des décisions pertinentes. En effet, en l'espèce, une plainte pénale est déposée contre deux personnes en qualité d'auteurs d'un délit présumé d'entrave aux procédures d'exécution de recouvrement (article 220 du Code pénal) et contre deux autres personnes en qualité de complices de la même infraction pénale. Par la suite, la plainte pénale a été étendue à l'administratrice unique de la société andorrane Soler-Solca, SL, pour un délit de banqueroute (article 221 du Code pénal), et à la société en tant que civilement responsable. Il ne ressort pas du dossier de la procédure une complexité technique découlant de l'instruction, ni en ce qui concerne les comportements faisant l'objet de l'enquête ni non plus en ce qui concerne les implications économico-juridiques en présence. 3.3. Enfin, la complexité et l'attitude des parties ayant été écartées en tant que causes d'un possible ralentissement de la procédure, il y a lieu d'analyser à présent si le temps écoulé et l'action de l'organe judiciaire permettent de considérer si l'on se trouve ou non face à une hypothèse de retard déraisonnable ou indu. En ce qui concerne le recours en appel, sur lequel le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit statuer, celui-ci a été formé le 21 juin 2019 et le Ministère public y a répondu le 26 juillet 2019, de sorte que, jusqu'à l'introduction du recours en amparo, 4 mois se sont écoulés (le mois d'août n'étant pas ouvrable). Au vu de ces données, il ne peut être conclu que l'absence de décision sur le recours de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), bien qu'elle dépasse le délai prévu par la loi, se révèle constitutive d'une violation du droit à un procès d'une durée raisonnable (article 10 de la Constitution). En revanche, la conclusion doit être différente en ce qui concerne le traitement de la demande de saisie formée devant la Batllia. La plainte a été déposée le 29 février 2016 et une commission a été adressée à la Section civile le 29 avril 2016 afin de solliciter une information relative à un autre dossier et qui était nécessaire à l'instruction. Des rappels ont été effectués le 28 juin et le 12 août 2016 et cette information n'a été fournie que le 7 décembre 2016. Autrement dit, plus de 7 mois se sont écoulés pour fournir une information relative à une procédure civile, sans que ce manque de diligence dans l'exécution de la coopération entre organes judiciaires de l'État andorran lui-même puisse être imputable à la partie requérante. Le 11 mai 2017, la Batllia a rendu une ordonnance de contrôle de comptes et ce n'est que le 15 mars 2018 (10 mois plus tard) qu'une commission rogatoire a été transmise à l'Espagne, sans que le temps nécessaire à son exécution soit imputable à l'organe judiciaire, mais bien le délai de 10 mois pendant lequel il n'a pas été statué sur la saisie demandée, malgré la demande de saisie déjà existante et sa réitération à l'occasion de l'extension de la plainte du 9 février 2018. Le 25 septembre 2018 a eu lieu la déclaration de plusieurs inculpés et la requérante a de nouveau demandé la saisie le 20 février 2019, demande qui avait déjà été réitérée le 22 juin et le 10 octobre 2018. Finalement, la Batllia a statué sur cette question par une ordonnance du 5 juin 2019. Par conséquent, entre la déclaration des inculpés et la décision, plus de 8 mois se sont écoulés. Si l'on prend en considération, les étapes indiquées (7, 10 et 8 mois), il existe un total de 25 mois d'absence d'activité procédurale pour statuer sur la demande de saisie formée et réitérée à quatre reprises, qui ne peuvent être imputés au justiciable, mais au fonctionnement inadéquat de l'organe judiciaire et de l'Administration de la Justice, et qui doivent être qualifiés de violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. Par conséquent, dans les termes exposés et en ce qui concerne l'action procédurale de la Batllia, il y a lieu de faire droit à l'amparo formé. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire partiellement droit au recours en amparo 2019-86-RE, introduit par la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès équitable d'une durée raisonnable en ce qui concerne le traitement procédural de sa prétention de saisie par la Batllia. 3. De déclarer que la requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Montserrat Brugulat Bullich, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat