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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'empara 2019-84-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-84-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
Date
19/05/2020

Document original

TS20200520_10_02_51 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'empara 2019-84-RE. Affaire 2019-84-RE (Capdevielle Flores et Masson Blanch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 537-2019. Recours d'empara Jugement du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 3 décembre 2019, par la représentation procédurale de MM. Luis Alejandro Capdevielle Flores et Juan Marco Masson Blanch, par lequel elle forme un recours d'empara contre l'inaction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le prononcé de la décision sur leurs recours en appel dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité et, à titre principal, d'ordonner le déblocage des fonds bancaires des requérants, en déclarant leur droit à être indemnisés pour les préjudices subis ; à titre subsidiaire, elle demande qu'il ordonne au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'il rende une décision sur lesdits recours en appel. De même, pour des raisons de sécurité et de confidentialité, elle demande que le Tribunal constitutionnel remplace les noms des requérants par leurs sigles ou initiales lors de la publication de la décision au BOPA ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020, qui a déclaré recevable, sans effets suspensifs, le recours d'empara 2019-84-RE et qui a rejeté la demande d'anonymisation de la publication des décisions dans cette affaire ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 10 février 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion de l'Assemblée plénière fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 novembre 2016, la batlle d'instruction a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait la demande de classement, ainsi que celle de levée de la mesure de blocage et de saisie bancaire des comptes de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores, saisie qui avait été ordonnée par une ordonnance du 23 juillet 2015. Le 21 novembre 2016, la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores a formé un recours en appel contre cette décision. 1.2. La représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores a présenté toute une série de mémoires de protestation contre l'inaction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), tout en demandant qu'il soit statué sur son recours (mémoires des 16 février 2017, 7 mars 2017, 21 avril 2017, 27 juillet 2017, 1 mars 2018, 23 mars 2018, 13 avril 2018, 13 juillet 2018, 28 septembre 2018 et 13 novembre 2019). 1.3. Le 30 septembre 2019, la batlle instructrice a rendu une ordonnance par laquelle elle décrétait de nouveau le blocage et la saisie de tous les comptes bancaires de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores, ainsi que la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. Juan Marco Masson Blanch jusqu'à concurrence d'un montant déterminé. 1.4. Le 9 octobre 2019, la représentation procédurale des deux requérants a formé un recours en appel par lequel elle demandait la levée des mesures économiques conservatoires ordonnées. 1.5. Le 13 novembre 2019, la représentation procédurale des requérants a présenté un mémoire d'opposition et d'insistance, par lequel elle demandait qu'il soit statué sur son recours en appel. 1.6. Le 3 décembre 2019, la représentation procédurale de MM. Luis Alejandro Capdevielle Flores et Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'empara contre l'inaction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le prononcé de la décision sur leurs recours en appel dans le cadre de l'affaire 8000168/2015, qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Cette partie expose que l'absence de décision sur ses recours en appel entraîne une violation de ses droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en droit et à un procès d'une durée raisonnable. - Elle rappelle qu'elle a contesté des mesures préventives de nature économique, qui sont, par leur nature, conservatoires et exceptionnelles. - Elle rappelle également que l'article 194 du Code de procédure pénale accorde au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) un délai maximal et non prorogeable de 20 jours pour statuer sur un recours en appel. Et elle cite la jurisprudence constitutionnelle en la matière -voir les affaires 2015-42-RE, 2014-44-RE et 2013-19-RE- par laquelle le Tribunal constitutionnel avait conclu que lesdits 20 jours couraient à compter du moment de la formation du recours et non à un autre moment ultérieur. - Elle expose que 1.106 jours se sont écoulés depuis la présentation du premier recours et 54 depuis le second, en ajoutant que, malgré les multiples démarches d'insistance, aucune réponse n'a encore été obtenue -ni positive ni négative. - Elle cite la jurisprudence constitutionnelle relative à la durée déraisonnable d'un procès qui ouvre l'accès direct au Tribunal constitutionnel en cas d'inaction (voir les affaires 2017-54-RE et 2011-34-RE), ainsi que les critères qui doivent être pris en compte pour apprécier si la durée d'un procès est ou n'est pas déraisonnable (voir les affaires 2000-17-RE, 2005-21-RE, 2018-10-RE, 2018-50-RE, et, plus récemment, l'affaire 2019-21-RE). - En transposant ce raisonnement au cas d'espèce, il convient d'admettre que l'affaire ouverte en 2015 présentait intrinsèquement une complexité en raison de son caractère économique et financier qui pourrait justifier la longue durée de son instruction, bien qu'à la fin de 2019, cette partie ne considère pas que cette justification existe. - Concrètement, il s'agit à présent de statuer sur l'appel d'une décision de rejet de la levée de diverses mesures conservatoires, compte tenu notamment du fait que de l'instruction menée et des réponses aux commissions rogatoires internationales reçues, il ressort la provenance licite et justifiée des fonds saisis. - L'absence totale de décision sur les appels susmentionnés après plus de 3 ans est procéduralement inacceptable. - Enfin, il déclare être conscient de l'accumulation des dossiers d'instruction judiciaires au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et des revendications de moyens matériels et humains de la Justice, mais, comme l'a déclaré le Tribunal constitutionnel, ces questions ne peuvent pas affecter le droit des justiciables à un procès dans un délai raisonnable. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation du droit susmentionné et, à titre principal, d'ordonner le déblocage des fonds bancaires des requérants, en déclarant leur droit à être indemnisés des préjudices subis ; à titre subsidiaire, il demande qu'il ordonne au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'il rende une décision sur les recours en appel susmentionnés. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public reconnaît un retard dans la décision sur le recours en appel formé contre la décision du 7 novembre 2016 et que ce retard n'est pas imputable à l'attitude de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores. - Il considère, dès lors, qu'il a été porté atteinte au droit du requérant susmentionné à un procès d'une durée raisonnable. - Néanmoins, en ce qui concerne le recours en appel présenté contre la décision du 30 septembre 2019, il considère qu'il ne s'est pas produit de retard indu affectant le droit fondamental à la juridiction, en rappelant que tout dépassement du délai procédural pour statuer n'entraîne pas une atteinte matérielle au droit à la juridiction. En l'espèce, il souligne la nature et la complexité de l'affaire et indique que, le 9 janvier 2020, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il statuait sur les deux appels. - Il souligne les difficultés d'ordre structurel, matériel et humain de l'Administration de la Justice andorrane, qui aboutissent à une paralysie des organes juridictionnels et qui les empêchent d'exercer leurs fonctions de manière efficace. - Pour ces motifs, il considère que le retard dans la décision de cette procédure découlant du manque de moyens matériels et humains n'est pas constitutif de la violation alléguée. - Par conséquent, il demande au Tribunal constitutionnel de déclarer uniquement la violation alléguée dans le cadre de l'instruction du recours en appel formé par M. Luis Alejandro Capdevielle Flores contre l'ordonnance du 7 novembre 2016. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. La question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir s'il a été porté atteinte en l'espèce au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3.2. Le droit à un procès d'une durée raisonnable est une garantie fondamentale du droit à un procès équitable qui découle de l'article 10 de la Constitution. 3.3. Les critères qui permettent de déterminer l'existence ou non d'un retard indu dans le cadre d'une procédure judiciaire qui se déroule devant les juridictions ordinaires sont au nombre de trois : la complexité de l'affaire, l'attitude des tribunaux, ainsi que celle des requérants. Ces critères ont été rappelés à de nombreuses reprises par ce Tribunal (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE, du 10 octobre 2016, rendu dans l'affaire 2016-8-RE, du 11 juillet 2019, rendu dans l'affaire 2019-21-RE et, très récemment, et concernant également l'un des requérants actuels, le jugement du 17 février 2020, rendu dans l'affaire 2019-70-RE). 3.4. Dans cette affaire, la première décision qui rejetait le classement des poursuites engagées contre M. Luis Alejandro Capdevielle Flores et la levée de la saisie de ses comptes bancaires date du 7 novembre 2016. 3.5. Le 21 novembre 2016, M. Luis Alejandro Capdevielle Flores a présenté un recours en appel contre cette décision et a demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de statuer à dix reprises. 3.6. Il ressort de cette chronologie des faits que le retard dans la décision sur ce recours en appel ne peut être attribué à l'attitude du requérant susmentionné, lequel, au cours des années 2017, 2018 et 2019, a réclamé régulièrement une décision de la part du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 3.7. Le Ministère public lui-même reconnaît la violation de son droit à un procès d'une durée raisonnable. 3.8. Par conséquent, ce Tribunal doit constater qu'il y a eu violation du droit à un procès d'une durée raisonnable dans l'instruction du recours en appel présenté par M. Luis Alejandro Capdevielle Flores contre l'ordonnance du 7 novembre 2016, et, dès lors, doit lui accorder l'amparo demandé. 3.9. Toutefois, le 30 septembre 2019, la juge d'instruction a rendu une ordonnance dans laquelle elle décrétait de nouveau le blocage et la saisie de tous les comptes bancaires de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores, ainsi que la saisie conservatoire des comptes bancaires de M. Juan Marco Masson Blanch jusqu'à concurrence d'un montant déterminé. 3.10. Le 9 octobre 2019, la représentation procédurale des deux requérants a présenté un recours en appel dans lequel elle demandait la levée des mesures conservatoires économiques ordonnées. 3.11. À la date de l'introduction du recours d'amparo, 2 mois s'étaient écoulés depuis la présentation du recours en appel susmentionné. 3.12. L'argument principal du Ministère public pour fonder sa demande de rejet du recours d'amparo en ce qui concerne ce second recours en appel porte sur le manque de moyens matériels et humains des tribunaux. 3.13. Cependant, comme il le rappelle lui-même dans ses observations en citant le jugement constitutionnel du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE, cet élément ne peut pas affecter le droit fondamental de tout justiciable à un procès d'une durée raisonnable. 3.14. Quoi qu'il en soit, il ne peut être considéré que le temps écoulé entre la présentation du second recours en appel et la décision sur celui-ci, le 9 janvier 2020, (communiquée par le Ministère public), bien qu'il ne respecte pas le bref délai accordé par le Code de procédure pénale, constitue un retard pouvant être considéré comme indu et affectant matériellement le droit à la juridiction. 3.15. Par conséquent, le recours d'amparo formé par la représentation procédurale de MM. Luis Alejandro Capdevielle Flores et Juan Marco Masson Blanch contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce qui concerne leur recours en appel présenté le 9 octobre 2019 doit être rejeté. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de M. Luis Alejandro Capdevielle Flores contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la décision sur son recours en appel présenté le 21 novembre 2016. 2. Déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès équitable d'une durée raisonnable en ce qui concerne le traitement procédural du recours en appel susmentionné. 3. Déclarer que ce requérant a droit à être indemnisé des préjudices subis. 4. Rejeter le recours d'empara introduit par la représentation procédurale de MM. Luis Alejandro Capdevielle Flores et Juan Marco Masson Blanch contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans la décision sur leur recours en appel introduit le 9 octobre 2019. 5. Publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Luis Alejandro Capdevielle Flores et Juan Marco Masson Blanch, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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