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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'empara 2019-80-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-80-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
Date
19/05/2020

Document original

TS20200520_10_01_08 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'empara 2019-80-RE. Affaire 2019-80-RE (Heras Colell c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 508-2019. Recours d'empara Jugement du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 20 novembre 2019, par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, par laquelle elle forme un recours d'empara contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation « afin que le T.H. Tribunal supérieur de justice rende une décision, en sauvegardant le droit à la juridiction de Mme Heras » en se prononçant sur la portée de l'article 7.4 du Code pénal et, conformément à l'article 83 de ce même Code, sur la fixation du moment de l'interruption du délai de prescription ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020 qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2019-80-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 10 février 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion du Plénum fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 mai 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu un jugement par lequel il relaxait Mme Concepció Heras Colell du délit majeur continu de blanchiment d'argent et de valeurs provenant du trafic de drogues avec habitualité en raison de la prescription du délit. 1.2. Le Ministère public a formé un recours en appel contre ce jugement, et, le 31 octobre 2019, la Chambre pénale a rendu un jugement par lequel elle décidait de faire droit à ce recours, d'infirmer le jugement de première instance en ce qui concernait la question préalable de la prescription et de renvoyer la procédure devant le Tribunal de Corts aux fins de la tenue de l'audience orale. 1.3. Le 20 novembre 2019, la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell a formé un recours d'empara contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits à l'accès à la justice, à obtenir une décision fondée en Droit et à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - En premier lieu, la partie requérante articule un moyen fondé sur la violation du droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution. Elle indique que la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une décision judiciaire dans laquelle elle ne se prononce pas sur l'interprétation que le Tribunal de Corts avait faite de l'article 7.4 du Code pénal. Elle estime, par conséquent, que le véritable objet de la discussion pour déterminer si la prescription est intervenue ou non est l'application de l'article 7.4 susmentionné du Code pénal, comme cette partie l'a soutenu dans sa réponse à l'appel. Il s'agit d'une incongruité par omission, qui écarte par le silence sa thèse et celle du Tribunal de Corts. - En second lieu, elle considère que le droit à la juridiction a été violé dans son volet du droit à la défense, en ce qu'il a été considéré que la prescription est interrompue à partir du moment où le contrôle de ses comptes a été ordonné par l'ordonnance du 18 octobre 2006. Elle affirme que cette interprétation de l'article 83 du Code pénal est la plus préjudiciable pour elle. Elle soutient que, selon cet article, l'interruption de la prescription opère, pour les délits majeurs et mineurs, à partir de l'ordonnance de mise en examen, tandis que pour les contraventions pénales elle joue dès que la procédure est dirigée contre le coupable. Elle ajoute que l'article 83 susmentionné ne peut pas non plus être interprété de manière que les investigations antérieures à sa convocation pour déposer puissent interrompre la prescription, car cela porterait gravement atteinte au droit à la défense et supposerait une sorte de secret de l'instruction. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement objet du recours et de renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la violation « afin que le T.H. Tribunal supérieur de justice rende une décision, en sauvegardant le droit à la juridiction de Mme Heras » en se prononçant sur la portée de l'article 7.4 du Code pénal et, conformément à l'article 83 de ce même Code, sur la fixation du moment de l'interruption du délai de prescription. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale motive la révocation du jugement du Tribunal de Corts par la considération que, s'il faut tenir compte du fait que le droit applicable est le Code pénal en vigueur au moment des faits, comme le considérait également le Tribunal de Corts, il convient alors de qualifier préalablement les faits afin de déterminer la prescription. Dans cette optique, elle soutient que, sans préjuger de l'appréciation du fond, il semblerait exister un but lucratif, de sorte que serait applicable l'article 146 du Code pénal (blanchiment aggravé) avec une prescription de 15 ans et non de 6. - Elle écarte l'interprétation restrictive de l'article 83 du Code pénal, proposée par la requérante en empara, car la loi ne distingue pas et sa rédaction est claire, de sorte qu'elle n'appelle pas d'interprétation. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public affirme que, selon une jurisprudence constitutionnelle constante, la réalisation de la prescription est une question de légalité et relève, par conséquent, de la juridiction ordinaire. Et ce Tribunal, dans l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-20-RE, a déjà tranché cette question soulevée par cette même requérante. - En second lieu, il soutient que la sélection, l'interprétation et l'application des normes procédurales pour examiner si la prescription est intervenue sont logiques et raisonnables. Il expose que si l'on applique le Code pénal de l'année 2005, le délai de prescription serait de 10 ans et le délit ne serait pas prescrit, tandis qu'avec le Code pénal de 1990, étant donné que le délit, qualifié provisoirement, serait un blanchiment aggravé, sa prescription serait de 15 ans et, par conséquent, ce laps de temps ne se serait pas non plus écoulé. - La requérante déclare qu'elle ne prétend pas à une application rétroactive des normes de la prescription, mais à une application rétroactive de l'incrimination du nouveau Code pénal de 2005, ce qui est interdit par la disposition transitoire première de ce Code pénal. L'article 7.4 du Code pénal n'est pas applicable en l'espèce et c'est pourquoi la Chambre pénale ne l'a pas apprécié dans le cadre de la sélection et de l'application des normes. Néanmoins, il maintient que si cet article était applicable, la conclusion obtenue serait la même. - Quant à l'omission de statuer, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, il faut répondre aux prétentions des parties et non à tous leurs arguments. Par conséquent, étant donné que la prétention portait sur la prescription, il y a lieu de conclure que celle-ci a été tranchée de manière motivée. - En ce qui concerne l'interprétation de l'article 83 du Code pénal, relative à l'interruption de la prescription, il s'agit d'une matière réservée à la juridiction ordinaire et, en tout état de cause, l'interprétation effectuée est logique et raisonnable. 3. Motifs de droit du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question qui fait l'objet du débat constitutionnel consiste à décider s'il a été porté atteinte aux droits à la juridiction et à un procès équitable sous deux aspects différents : d'une part, l'absence de prononcé sur l'observation relative à l'article 7.4 du Code pénal de 2005, qui a fondé le jugement du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ; et, d'autre part, si l'interprétation de l'article 83 de ce même Code, relative à l'interruption de la prescription, effectuée par la juridiction ordinaire est illogique ou non raisonnable. 3.3. S'agissant de l'absence de prononcé sur l'observation relative à l'article 7.4 susmentionné du Code pénal de 2005, contenue dans le mémoire en réponse à l'appel, en tant qu'omission de statuer dénoncée, le présent Tribunal constitutionnel doit formuler les considérations suivantes : la jurisprudence de ce Tribunal a affirmé, dès ses premières décisions, que les jugements incomplets ne sont pas conformes au droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution, et qu'il faut se prononcer sur toutes les prétentions introduites (voir le jugement du 13 mars 1997, rendu dans l'affaire 96-9-RE). Et, en relation avec l'omission de statuer, il a été souligné que la vérification (contrôle) du défaut de congruence s'effectue entre ce qui est demandé à la juridiction -petitum- et ce qui est décidé -dispositif- (voir l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-12-RE). En d'autres termes, la congruence exige d'adapter les prétentions à ce qui est décidé et non aux arguments avancés par les parties, puisque ceux-ci peuvent être rejetés de manière explicite ou tacite. 3.4. En l'espèce, la prétention de la partie requérante était l'existence de la prescription de l'action pénale, déjà formulée dans son mémoire de qualification provisoire. Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) (considérant premier) a affirmé que l'article 7.4 du Code pénal de 2005 contient une exception au principe de l'application dans sa globalité de l'un ou l'autre Code, c'est-à-dire du Code pénal de 1990 ou du Code pénal de 2005, et que, par conséquent, il y a lieu d'appliquer le délai de 6 ans, selon le Code pénal de 1990, en vigueur au moment où se sont produits les faits faisant l'objet de l'enquête. Dans le mémoire en opposition à l'appel du Ministère public, la requérante en empara estime que celui-ci centre son recours, de manière erronée, sur l'application dans le temps de la loi pénale et que celle-ci doit s'appliquer dans son intégralité, mais qu'il omet l'application de l'article 7.4 du Code pénal en tant que cas spécial pour les normes relatives à la prescription. Et elle a utilisé les mêmes arguments lors de l'audience du 23 septembre 2019 devant la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. La Chambre pénale, dans le jugement du 31 octobre 2019, a repris les observations de la partie requérante en empara (voir le résultant IV), et, dans le considérant II, a fait valoir que si l'on appliquait le Code pénal de 1990, comme le faisait le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), la détermination de la prescription exigeait de tenir compte de la qualification préalable des faits, et qu'en l'espèce, ceux-ci ne pouvaient être considérés comme un délit de blanchiment ordinaire, mais qualifié, de sorte que la prescription n'était pas de 6 ans, mais de 15. 3.5. Il ressort des considérations qui précèdent que le grief d'omission de statuer ne peut prospérer. En effet, l'objet de l'appel consistait à déterminer si les faits étaient ou non prescrits et, en dépit des arguments juridiques opposés des parties, la Chambre pénale a tranché explicitement la question de la prescription selon un critère autre que celui du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et a ordonné la révocation du jugement, considérant que la prescription n'était pas constituée et qu'il fallait renvoyer la procédure aux fins de la tenue de l'audience. Ainsi, il est évident qu'il existe une nette concordance entre ce qui faisait l'objet du débat et ce qui a été tranché, sans que l'absence de traitement exprès d'arguments introduits par la requérante en empara, alors partie intimée, ne vicie la décision judiciaire, puisque celle-ci se prononce clairement sur la prétention faisant l'objet du débat et rejette l'application du même délai de prescription de 6 ans, compte tenu de la qualification préalable des faits, qui ne peuvent être considérés comme relevant d'un délit de blanchiment ordinaire. Par conséquent, ce premier moyen doit être rejeté. 3.6. S'agissant du second moyen du recours d'empara, consistant en la violation du droit à la défense, pour avoir considéré que l'interruption de la prescription opérait, dans le cas d'espèce, à partir du moment où le contrôle des comptes de la requérante a été ordonné, il convient de préciser que la doctrine constante de ce Tribunal relative à la sélection et à l'application du droit est que celles-ci relèvent des organes judiciaires d'instance et que le contrôle de constitutionnalité reste limité aux hypothèses dans lesquelles il peut être constaté que cette sélection ou application a été contraire à la logique ou à la raison (voir l'ordonnance du 14 mai 2019, rendue dans l'affaire 2019-26-RE ou l'ordonnance du 17 juin 2019, rendue dans l'affaire 2019-39-RE). Ainsi, l'objet du recours sur ce point consiste à déterminer si l'interruption de la prescription a été appréciée de manière adéquate ou non, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code pénal. Et, sous cet angle, il convient d'insister sur le fait que l'appréciation de la prescription d'un délit, du temps écoulé ou des actes interruptifs relève de la juridiction ordinaire (voir l'ordonnance du 7 septembre 2016, rendue dans l'affaire 2016-20-RE). Si l'on examine à présent l'interprétation effectuée, tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par la Chambre pénale, en ce qui concerne les actes d'interruption de la prescription, il en ressort que, conformément aux dispositions de l'article 83 du Code pénal, il est considéré que celle-ci opère avec la mise en accusation de l'inculpé, lorsque la procédure est dirigée contre le coupable et par tout acte ultérieur de la procédure, et, en l'espèce, il est considéré que le contrôle des comptes bancaires des sociétés dont la requérante était titulaire revêtait un caractère clairement incriminant et, par conséquent, avait un effet interruptif. L'interprétation qui vient d'être exposée ne peut être qualifiée de contraire à la logique ou à la raison ; au contraire, s'agissant d'un acte de procédure dirigé contre la personne mise en cause pour un éventuel délit de blanchiment, d'une importance telle qu'elle justifiait un contrôle de comptes courants de sociétés, celui-ci pouvait être compris comme une hypothèse d'interruption de la prescription conformément à un travail herméneutique rationnel et logique. L'argumentation qui précède justifie le rejet du second moyen du recours d'amparo et, avec lui, le rejet de celui-ci dans sa totalité. 3.7. L'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit comme critère général que le rejet du recours doit se traduire par la condamnation de la partie requérante aux dépens. Toutefois, ce critère général doit céder dans les cas où concourent des circonstances spécifiques qui justifient l'écartement du critère de la succombance objective. En l'espèce, la divergence d'herméneutique juridique entre le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et le Tribunal supérieur de justice, qui a conduit à l'acquittement de la requérante en première instance, découlant de la concurrence de deux normes pénales à appliquer en fonction des critères du droit intertemporel et de l'application de la réglementation la plus favorable à l'accusé, justifie l'absence de condamnation aux dépens, malgré le rejet du recours. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2019-80-RE introduit par la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell contre le jugement du 31 octobre 2019, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 2. De ne pas prononcer de condamnation aux dépens découlant du rejet du recours d'amparo. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Concepció Heras Colell, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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