Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'amparo 2019-79-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-79-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 72/2020 (27/05/2020)
- Date
- 19/05/2020
TS20200520_09_59_50 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-5-2020 relatif au recours d'amparo 2019-79-RE. Affaire 2019-79-RE (Commun d'Andorra la Vella c/ Commun de Sant Julià de Lòria) Numéro d'enregistrement 505-2019. Recours d'amparo Jugement du 19 mai 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 18 novembre 2019, par le Commun d'Andorra la Vella, par lequel il forme un recours d'amparo contre le jugement du 24 octobre 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer ce qui convient afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice adapte le nouveau jugement à ce que ce Tribunal constitutionnel a déjà jugé ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 21 janvier 2020, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-79-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 31 janvier 2020, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 7 février 2020, par le Commun de Sant Julià de Lòria ; Vu le mémoire d'observations présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 février 2020, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Compte tenu de la situation exceptionnelle découlant de l'urgence sanitaire causée par la pandémie de SARS-CoV-2 qui a conduit au début du confinement, la présente décision est rendue en date de ce jour, bien que son examen fût prévu pour la réunion plénière fixée au 16 mars 2020, laquelle a dû être annulée ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de la controverse sur les limites territoriales des Paroisses d'Andorra la Vella et de Sant Julià de Lòria, les Communs respectifs ont saisi les tribunaux à plusieurs reprises, et en particulier le Tribunal constitutionnel (voir le jugement du 20 novembre 2017, rendu dans l'affaire 2017-18-RE, et l'ordonnance du 14 mars 2018, rendue dans l'affaire 2018-1-CC). 1.2. L'origine du présent recours d'amparo remonte au 12 octobre 2017, date à laquelle le Commun d'Andorra la Vella, par un Décret, a approuvé définitivement la modification de son Plan d'aménagement et d'urbanisme paroissial (POUP). 1.3. Après le rejet du recours administratif présenté devant la Commission technique d'urbanisme par l'Accord du 16 janvier 2018, le Commun de Sant Julià de Lòria a introduit une demande devant la Batllia contre ledit Décret et contre la décision rendue sur recours hiérarchique. 1.4. Le 30 octobre 2018, la Section administrative du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette demande et déclarait que les décisions administratives étaient conformes au Droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.5. Le Commun de Sant Julià de Lòria a interjeté appel contre ce jugement et, le 24 octobre 2019, la Chambre administrative a rendu un jugement qui faisait droit à ce recours et qui annulait la décision de la Commission technique d'urbanisme (à l'exception de l'alinéa deuxième de son dispositif) et le Décret de modification du POUP du Commun d'Andorra la Vella. 1.6. Le 18 novembre 2019, le Commun d'Andorra la Vella a formé un recours d'amparo contre le jugement du 24 octobre 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du Commun d'Andorra la Vella - En premier lieu, le Commun d'Andorra la Vella expose de manière synthétique les circonstances et l'origine du litige, ainsi que les actions menées, tant avant l'entrée en vigueur de la Loi générale d'aménagement du territoire et d'urbanisme (LGOTU) qu'après. - Il conclut que le litige qui oppose les parties est strictement territorial ; il porte sur le territoire montagneux mais également sur le territoire urbain et urbanisable, ajoutant que tous les tribunaux qui se sont prononcés à cet égard ont déclaré de manière concordante que la voie pour trancher le conflit était la voie civile. - En deuxième lieu, il fait valoir la nécessité de clarifier l'indéfinition territoriale entre les deux Paroisses et, s'il reconnaît que les deux Communs concernés ont opté pour une inactivité juridictionnelle civile, il considère qu'il a eu, pour sa part, une attitude beaucoup plus positive, proactive et réceptive aux indications des tribunaux, en proposant des voies de solution du conflit, en particulier une délimitation concertée, à laquelle le Commun de Sant Julià de Lòria n'a jamais répondu. En ce sens, il ajoute qu'en termes de bonne foi, de bonne gouvernance et de collaboration institutionnelle, la constatation de l'attitude du Commun de Sant Julià de Lòria n'est pas indifférente. - Abordant le fond des moyens invoqués dans son recours, il considère que la Chambre administrative n'a pas respecté l'autorité de la chose jugée du Tribunal constitutionnel contenue dans les décisions rendues dans les affaires 2018-1-CC et 2017-18-RE. Au cas où il serait considéré que l'identité des affaires n'est pas totale, il demande, à titre subsidiaire, que soit respectée la doctrine qu'elles contiennent, qui n'est autre que celle du règlement du litige par la voie civile. - Il ajoute que la Chambre administrative a statué de manière contradictoire avec ce qu'elle avait décidé par le passé à propos de la même question. - Il allègue également que le jugement de la Chambre administrative a statué de manière incorrecte, car il a jugé ultra et extra petita par rapport aux demandes et à la ratione petendi du Commun de Sant Julià de Lòria. - Selon lui, au fil des différents mémoires présentés par la partie adverse, celle-ci a modifié sa position. Il souligne que le Commun de Sant Julià de Lòria a circonscrit sa motivation sur recours hiérarchique à deux questions : le défaut de compétence du Commun d'Andorra la Vella pour délimiter unilatéralement son territoire et le défaut de compétence pour établir des normes en dehors de son territoire paroissial. Toutefois, devant la Batllia, le Commun de Sant Julià de Lòria n'a développé que le premier moyen : la compétence pour délimiter et l'exercice de cette compétence. - Il allègue que la Chambre administrative a ignoré cette restriction volontaire et claire et qu'elle a statué sur les deux éléments mentionnés. Il considère qu'elle aurait dû se prononcer uniquement sur la compétence pour délimiter, et non ajouter si cette compétence pouvait être exercée de manière unilatérale, car le caractère unilatéral de la délimitation du territoire ne constitue pas un élément nécessaire à l'attribution -et à l'exercice- de la compétence (voir l'article 4.4 de la Loi de délimitation des compétences des communs), ajoutant que la conséquence de la contestation d'une délimitation ne peut pas être la déclaration de sa nullité, mais le renvoi à la voie civile afin que la propriété contestée soit tranchée. - Pour finir, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit mentionné, d'annuler le jugement attaqué et de prononcer ce qui convient afin que la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice adapte le nouveau jugement à ce que ce Tribunal constitutionnel a déjà jugé. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative circonscrit la demande du Commun de Sant Julià de Lòria à la contestation de la modification du champ territorial du POUP d'Andorra la Vella par rapport à la version initiale de l'année 2007, en ce sens qu'il a été étendu à son détriment et sans la participation ni l'accord de ce dernier. - Elle rappelle qu'elle s'est déjà prononcée antérieurement sur la délimitation territoriale en déclarant que les conflits sur la délimitation des territoires paroissiaux relèvent des tribunaux civils, et que la juridiction administrative n'est compétente à titre préjudiciel que lorsqu'il existe dans le dossier des éléments d'appréciation concluants susceptibles de la fonder. - Par conséquent, il est évident que les Communs opposés doivent présenter leurs prétentions respectives devant la juridiction civile afin de parvenir à une solution définitive sur la fixation de leurs limites territoriales respectives. - Cela étant, elle souligne qu'aucun des Communs concernés n'a fait usage de cette voie procédurale. Toutefois, le Commun d'Andorra la Vella a modifié de manière unilatérale son POUP, par rapport à la version initiale de 2007, au détriment du Commun de Sant Julià de Lòria, de sorte qu'au lieu de résoudre le conflit, les zones en litige ont augmenté. - Par conséquent, elle considère que cette action unilatérale n'est pas conforme à l'ordre juridique pour trois motifs : parce que, s'il a déjà été décidé juridictionnellement que la délimitation territoriale doit être fixée par les tribunaux civils, l'adoption d'accords unilatéraux qui prétendent modifier à nouveau les limites sans intervention judiciaire est contraire à ladite décision ; parce que l'acte attaqué est contraire aux propres actes du Commun d'Andorra la Vella, car il modifie un POUP antérieur, adopté en 2007, sans pouvoir se fonder sur l'article 4.4 de la Loi de délimitation des compétences des communs, qui n'autorise pas une modification unilatérale des limites paroissiales ; et parce que les raisons susceptibles de justifier la modification par rapport à la situation de 2007 ne sont pas connues, et elle conclut, par conséquent, que l'action du Commun d'Andorra la Vella est arbitraire. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public met en évidence la différence entre, d'une part, le conflit qui oppose les Communs d'Andorra la Vella et de Sant Julià de Lòria sur leurs limites territoriales et, d'autre part, l'activité normative et d'exécution de l'Administration publique, telle que l'approbation des POUP. - En l'espèce, il déclare que le jugement attaqué de la Chambre administrative ne tranche aucune question relative à la situation litigieuse de la limitation territoriale des territoires paroissiaux respectifs. - Il précise que le Commun demandeur a sollicité la déclaration de nullité du Décret du 12 octobre 2017 par lequel le POUP d'Andorra la Vella était révisé, en ce qu'il modifiait unilatéralement les limites paroissiales par rapport à la version originale. - Étant donné que la juridiction administrative est compétente pour contrôler l'action administrative relative aux POUP, il ne peut être affirmé que la doctrine constitutionnelle ni la jurisprudence de la Chambre administrative aient été méconnues. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter cette demande, faute de violation de l'un quelconque des droits allégués. 2.4. Argumentation du Commun de Sant Julià de Lòria - À titre préalable, le Commun de Sant Julià de Lòria rappelle les trois occasions où ce Tribunal a dû se prononcer sur la délimitation des territoires paroissiaux entre les deux Paroisses en litige, tout en précisant qu'à chacune de ces occasions la question soumise à la connaissance du Tribunal constitutionnel était différente. - Et, après avoir exposé les faits concrets de la présente affaire, il répond aux motifs allégués par le Commun requérant : sur la question de la chose jugée, il déclare qu'il n'y a identité ni de la chose demandée ni de la cause de la demande ; sur l'allégation du Commun requérant relative à la contradiction dans la jurisprudence même de la Chambre administrative, il considère que le Commun requérant ne présente aucune argumentation pour justifier cette opinion, insistant sur le fait qu'il ne peut y avoir de contradiction directe entre deux décisions qui portent sur des objets différents, car la première concernait la délimitation d'un polygone d'aménagement et l'autre l'annulation d'un décret de révision du POUP ; et, sur la décision extra et ultra petita , il précise que sa prétention est déterminée avec clarté dans le « par ces motifs » de sa demande et que la simple comparaison entre ce qui a été demandé et ce qui a été décidé suffit à écarter toute forme d'incongruité entre l'un et l'autre. Il analyse ensuite les deux éléments point par point et conclut que le jugement de la Chambre administrative est pleinement congruent avec ses demandes, ainsi qu'avec les faits et les fondements qu'il a invoqués. - Sur la délimitation consensuelle des territoires paroissiaux, il déclare que les affirmations de l'autre partie ne sont pas exactes, car il reconnaît que les différents consuls concernés avaient traité la question verbalement sans qu'il existe aucun refus exprès de la part du Commun de Sant Julià de Lòria. En tout état de cause, il considère que cette question n'affecte en rien ni le droit à la juridiction ni le recours d'empara constitutionnel, car ce sont des questions étrangères à la présente procédure. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara. 2.5. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement considère que le jugement attaqué de la Chambre administrative s'est prononcé sur la légalité d'un acte administratif, modifiant un Décret antérieur, accepté et en vigueur dans l'ordre juridique, et non sur les limites territoriales des Paroisses en litige. Par conséquent, il ne peut être conclu que cette Chambre ait modifié sa jurisprudence antérieure ni qu'elle ait violé le droit à la juridiction allégué. - Elle considère également que la partie requérante ne peut alléguer que la Chambre administrative n'a pas respecté la jurisprudence constitutionnelle issue d'autres affaires engagées par les deux Communs au sujet du litige de délimitation qui les oppose ; bien au contraire, elle maintient l'ordre juridique inchangé et respecte la décision constitutionnelle. - Elle expose qu'en 2007, le Commun d'Andorra la Vella a établi les limites de sa Paroisse et qu'en 2017, il a décidé de les étendre. La Chambre administrative s'est prononcée sur cette décision administrative en tenant bien compte du fait que le conflit relatif à la délimitation n'a pas été résolu et que, par conséquent, le Commun d'Andorra la Vella ne dispose pas de la compétence urbanistique nécessaire pour exercer son activité réglementaire dans la zone en conflit, jusqu'à présent intégrée « pacifiquement » dans la réglementation du Commun de Sant Julià de Lòria. - Elle ajoute qu'il n'apparaît pas davantage d'incongruité au regard des prétentions de la partie demanderesse dans la procédure contentieuse administrative. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rendre un jugement déclarant qu'aucune violation du droit à la juridiction n'a eu lieu. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Il n'est pas rare que les communs, en tant qu'organes de représentation et d'administration des Paroisses, comparaissent devant le Tribunal constitutionnel en soulevant des conflits de compétence ou en intervenant dans des procédures d'amparo en qualité de partie requérante, de partie défenderesse ou de partie affectée par une décision. En particulier lorsque leurs territoires sont limitrophes. Ainsi, et sans que la liste soit exhaustive, en sont une bonne illustration l'ordonnance du 25 mai 2007, rendue dans l'affaire 2007-1, 2, 3 et 4-RE, l'ordonnance du 15 décembre 2014, rendue dans l'affaire 2014-35-RE et le jugement du 13 septembre 2000, rendu dans l'affaire 2000-6-RE, concernant les Communs d'Ordino et de La Massana ; et les jugements du 12 avril 2010, rendu dans l'affaire 2009-23-RE, du 3 mai 2010, rendu dans l'affaire 2009-20-RE et du 15 mars 2012, rendu dans l'affaire 2011-24-RE, tous relatifs aux Communs d'Encamp et de Canillo. Dans le cas faisant l'objet de la présente affaire, la controverse entre le Commun d'Andorra la Vella et celui de Sant Julià de Lòria a déjà été portée devant ce Tribunal, donnant lieu au jugement du 20 novembre 2017, rendu dans l'affaire 2017-18-RE et à l'ordonnance du 14 mars 2018, rendue dans l'affaire 2018-1-CC, deux décisions qui devront être prises en considération pour parvenir à la décision finale du présent recours d'amparo. 3.2. D'un point de vue formel, le recours d'amparo est formé par le Commun d'Andorra la Vella contre le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 24 octobre 2019, postérieur, par conséquent, aux deux décisions mentionnées comme précédents. Toutefois, le point de départ et l'origine du conflit, ayant une incidence sur les décisions précitées, se trouvent dans le Décret du Commun d'Andorra la Vella du 12 octobre 2017 qui a approuvé définitivement la modification de son POUP ou, si l'on préfère, dans le Décret du Commun de Sant Julià de Lòria de l'année 2013 modifiant son POUP de l'année 2007. En tout état de cause, le recours d'amparo doit se prononcer uniquement sur les moyens d'annulation du jugement précité, pour des motifs constitutionnels, dès lors que le Tribunal constitutionnel n'appartient pas à la juridiction ordinaire, à laquelle revient exclusivement la fonction de juger et de faire exécuter la chose jugée, qu'il n'est pas un tribunal d'instance supplémentaire, ni une juridiction de cassation, et qu'il ne peut procéder à une appréciation au fond des actions menées par chacun des Communs impliqués dans la controverse. C'est dans cette perspective que nous examinerons les moyens du recours d'amparo, tirés des différentes parties du mémoire, et qui portent sur : a) le non-respect de l'autorité et de la force de la chose jugée ; b) le bien-fondé de la voie procédurale civile, au lieu de la voie administrative ; c) le défaut de fondement en Droit ; et d) l'incongruité ultra petita et extra petita au regard des demandes de la partie défenderesse. 3.3. Le non-respect de la chose jugée est argumenté par le fait que ce Tribunal constitutionnel, antérieurement à la présente affaire, s'est prononcé sur la même question dans les deux décisions mentionnées dans le premier fondement juridique. Il est vrai qu'à la base du conflit se trouve une même réalité (le débat sur la délimitation territoriale des territoires paroissiaux), mais il est également vrai que les deux procédures antérieures et les deux décisions qui y mettent fin ne présentent pas l'ensemble des éléments de eadem persona, eadem res et eadem causa , identités sur lesquelles s'est construite, en droit classique, l'institution de la res iudicata à laquelle était conférée une valeur extraordinaire : pro veritate habetur . En effet, dans les trois procédures interviennent, avec quelques nuances (la présence du Gouvernement en tant que partie dans les deux affaires ayant donné lieu à un recours d'amparo), les mêmes personnes, mais l'objet et la cause sont différents. C'est évidemment le cas du conflit de compétences entre les deux Communs introduit par le Commun de Sant Julià de Lòria et déclaré irrecevable par l'ordonnance de ce Tribunal du 14 mars 2018, rendue dans l'affaire 2018-1-CC, qui répond à une controverse totalement différente et qui est instruite selon une voie procédurale également distincte. La question soulevée dans le recours d'amparo antérieur a également un objet et une cause différents ; ce recours, formé par le Commun d'Andorra la Vella contre des décisions différentes –le jugement du 16 décembre 2016 et l'ordonnance du 2 mars 2017, tous deux de la Chambre administrative, rendus à la demande du Commun de Sant Julià de Lòria-, a finalement été rejeté par le jugement de ce Tribunal du 20 novembre 2017, rendu dans l'affaire 2017-18-RE. Il convient de rappeler que l'institution de la chose jugée a pour finalité de produire deux effets : l'un négatif, qui consiste à empêcher une seconde décision sur le fond, et l'autre positif, qui oblige à tenir compte dans le second procès de ce qui a été tranché dans le premier. En l'espèce, l'absence de chose jugée ne fait pas obstacle à la décision qui sera rendue et, par ailleurs, la décision est parfaitement cohérente avec ce qui a été décidé dans les deux cas antérieurs. 3.4. La résolution de la question de fond, qui est à la base du conflit entre les deux Communs, relève indubitablement de la juridiction civile. Implicitement, les deux Communs l'ont ainsi reconnu au fil du temps sans, toutefois, qu'aucun d'eux n'ait saisi cet ordre juridictionnel. Le Tribunal constitutionnel l'a également proclamé au fondement juridique 3.1 du jugement de 2017 et aux fondements juridiques 3.7 et 3.8 de l'ordonnance de 2018. Toutefois, on ne peut construire sur cette réalité l'argument selon lequel les décisions des tribunaux ordinaires – et par conséquent, ceux de l'ordre administratif - ne peuvent se prononcer sur la validité ou la nullité d'actes concrets. Et c'est ce que raisonne judicieusement le fondement juridique cinquième du jugement de la Chambre administrative, objet direct du présent recours d'empara, pour faire droit au recours en appel interjeté par le Commun de Sant Julià de Lòria et annuler le Décret du Commun d'Andorra la Vella et, en partie, un Accord de la Commission technique d'urbanisme. Ainsi donc, pour ce motif, il n'existe pas non plus de violation de droits fondamentaux qui détermine qu'il soit fait droit à la présente demande d'empara. Et le renvoi à l'ordre juridictionnel civil pour la délimitation des territoires respectifs conserve toute sa pertinence. 3.5. À titre subsidiaire, la partie requérante allègue également – sans expliciter concrètement la référence constitutionnelle - la violation du droit à la juridiction lorsqu'elle affirme que le jugement attaqué en empara doit être annulé pour « son caractère déraisonnable, son irrationalité, son manque de logique juridique ». Face à cette thèse, il convient de proclamer que les fondements juridiques quatrième et cinquième du jugement contiennent une argumentation étendue et solide qui conduit la Chambre administrative à des conclusions qui ne peuvent en aucun cas être considérées comme arbitraires ni absurdes ; bien au contraire, elles contiennent les éléments de raison, de rationalité et de logique qui le rendent inattaquable. Par conséquent, l'octroi de l'empara n'est pas non plus possible pour ce motif. 3.6. Enfin, le recours d'empara attaque le jugement de la Chambre administrative parce que, selon lui, celle-ci se prononce ultra et extra petita par rapport aux demandes et ne respecte pas la ratio petendi du Commun de Sant Julià de Lòria et, agissant de la sorte, tranche la question de manière incorrecte. Tout au long du paragraphe V du mémoire de recours (qui devrait véritablement être le VI), il est consacré à cette matière. En réalité, le Commun requérant soulève diverses questions de légalité ordinaire sur lesquelles le présent Tribunal constitutionnel ne peut intervenir. Il peut le faire à l'égard des éventuelles incongruités qui pourraient déterminer une violation du droit à la juridiction. Nous estimons, toutefois, qu'aucune incongruité ne se produit. La congruence procédurale, comme chacun sait, est déterminée par les prétentions respectives des parties, et les prétentions se définissent, substantiellement, par les faits allégués et par la causa petendi. Dans le cas qui nous occupe, le Commun de Sant Julià de Lòria a attaqué le Décret communal d'Andorra la Vella et l'Accord de la Commission technique d'urbanisme qui a rejeté le recours formé contre la décision communale antérieure. Et le fondement juridique de sa prétention a été que les actes attaqués étaient nuls dans la mesure où, par leur intermédiaire, le Commun d'Andorra la Vella entendait modifier unilatéralement ses limites paroissiales. Tel est le périmètre de la congruence que le jugement attaqué respecte scrupuleusement, en interprétant et en appliquant la législation correspondante. En outre, la décision fait preuve d'une prudence et d'un équilibre qui sont exigibles, en ce sens que tant que la juridiction civile n'aura pas procédé au règlement du conflit territorial entre les deux Communs, aucun d'eux ne pourra mener des actions qui non seulement ne résolvent pas le conflit, mais pourraient contribuer à l'aggraver. Et chacun des deux Communs est entièrement libre d'engager la procédure civile qui doit trancher définitivement le bornage des territoires paroissiaux respectifs. En conséquence, pour ce motif non plus, le recours d'empara ne peut être accueilli. 3.7. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, le rejet du recours d'empara emporte la condamnation aux dépens de la partie requérante. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter intégralement le recours d'empara interjeté par le Commun d'Andorra la Vella contre le jugement du 24 octobre 2019 de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer que le droit à la juridiction, établi à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De condamner le Commun requérant au paiement des dépens de procédure en sede constitutionnelle des autres parties. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié au Commun d'Andorra la Vella, au Commun de Sant Julià de Lòria, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 mai 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat