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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relatif au recours d'empara 2019-70-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-70-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 16/2020 (26/02/2020)
Date
17/02/2020

Document original

TS20200218_14_38_45 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-2-2020 relatif au recours d'empara 2019-70-RE. Affaire 2019-70-RE (Masson Blanch c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 463-2019. Recours d'empara Jugement du 17 février 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 22 octobre 2019, par la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch, par laquelle il forme un recours d'empara en raison de l'inactivité de la Batllia dans l'affaire dénommée « Landstreet », qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et, à titre principal, d'ordonner la levée immédiate des mesures de contrôle, de blocage et de saisie des comptes bancaires du requérant ; à titre subsidiaire, il demande qu'il soit ordonné à la Batllia de répondre, dans le délai le plus bref possible, à sa demande du 6 mars 2017 de levée urgente du blocage et de la saisie bancaire et qu'il soit déclaré qu'il a droit à être indemnisé ; et, à titre plus subsidiaire, il demande qu'il soit ordonné à la Batllia de statuer dans le délai le plus bref possible sur ladite demande ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 décembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2019-70-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 13 janvier 2020, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre de l'information préliminaire ouverte contre plusieurs personnes pour des délits présumés d'abus de position dominante, d'administration déloyale d'une entreprise, de fraude fiscale à l'encontre de la CASS, de falsification de comptes et de blanchiment d'argent, le 17 février 2017, la Section d'Instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle ordonnait le blocage et la saisie de tous les fonds bancaires d'environ 130 personnes perçus de la société Landstreet International, INC. Par conséquent, en exécution de ladite ordonnance, ont été bloqués et saisis tous les fonds reçus par M. Juan Marco Masson Blanch découlant de son contrat de prestation de services avec la BPA. 1.2. Le 6 mars 2017, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a présenté une requête par laquelle elle sollicitait la levée urgente du blocage et de la saisie desdits fonds et joignait toutes les informations et tous les documents attestant la licéité de la totalité des produits perçus. 1.3. Après avoir réitéré à plusieurs reprises sa demande sans obtenir aucune réponse, le 22 octobre 2019, la représentation procédurale de M. Juan Marco Masson Blanch a formé un recours d'empara en raison de l'inactivité de la Batllia dans l'affaire dénommée « Landstreet », qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie expose la jurisprudence du Tribunal constitutionnel relative au droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, la transposant à son cas concret, considère que, si l'affaire peut être intrinsèquement complexe en raison de son caractère économique et financier, sa demande concrète relative à la levée de la saisie de ses fonds ne justifie pas une absence totale de réponse, quelle qu'elle soit, pendant plus de 2 ans et demi. - En ce qui concerne son attitude pendant ce laps de temps, il expose qu'il a effectué de nombreuses démarches et insistances de manière directe et verbale, en détaillant toutes les requêtes formelles successives par lesquelles il demandait sa comparution, exprimait sa protestation et insistait pour qu'il soit statué sur sa demande de levée du blocage et de la saisie de ses fonds. - Il souligne qu'il ne dispose d'aucun autre remède que l'empara pour obtenir la réparation de l'atteinte subie. - Tout en étant conscient du volume de travail de la Batllia, du manque de personnel et de moyens de la Justice, il considère que ce ne sont pas des justifications suffisantes pour porter atteinte aux droits constitutionnels. - Il cite le jugement du 7 mai 2018, rendu dans l'affaire 2017-54-RE, dans lequel le Tribunal constitutionnel a ordonné la levée de mesures de contrôle, de blocage et de saisie de comptes bancaires et, pour ce motif, il sollicite à titre principal cette même mesure dans son cas. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité et, à titre principal, d'ordonner la levée immédiate des mesures de contrôle, de blocage et de saisie des comptes bancaires du requérant ; à titre subsidiaire, il demande qu'il soit ordonné à la Batllia de répondre, dans le délai le plus bref possible, à sa demande du 6 mars 2017 de levée urgente du blocage et de la saisie bancaire et qu'il soit déclaré qu'il a droit à être indemnisé ; et, à titre plus subsidiaire, il demande qu'il soit ordonné à la Batllia de statuer dans le délai le plus bref possible sur ladite demande. 2.2. Argumentation juridique du Ministère public - Le Ministère public rappelle que la décision sur l'appréciation de l'existence ou non d'indices suffisants pour mettre en accusation le requérant est une question de simple légalité ordinaire étrangère aux fonctions du Tribunal constitutionnel. - Toutefois, il reproduit brièvement les raisons qui, selon lui, motivent les mesures conservatoires de caractère patrimonial bloquant 2.645.461,16 € provenant de paiements effectués au requérant par la société panaméenne Landstreet. - En ce qui concerne les retards injustifiés, il reconnaît que le traitement de l'affaire a été paralysé ou, à tout le moins, ralenti en raison des récusations formulées par les parties de manière disproportionnée, compte tenu du régime en vigueur des récusations et des abstentions dans son interprétation actuelle. - Il divise l'activité de la Batllia en fonction des batlles titulaires de l'instruction qui se sont succédé. Il expose les nombreux actes d'instruction réalisés au cours de la première phase et conclut que, depuis l'adoption de la mesure conservatoire de blocage, la pièce principale de l'affaire s'est accrue de 18 volumes, ce qui démontre l'activité de la Batllia dans l'exercice de ses fonctions d'instruction. - Sur l'attitude procédurale des parties, il expose le périple pour pouvoir désigner un batlle instructeur dans cette affaire : lorsqu'il a fallu remplacer la juge d'instruction, la juge désignée a été récusée et, pendant que la récusation était tranchée, la deuxième juge a également été récusée. Ensuite, la cause a été transmise à une quatrième juge d'instruction qui s'est abstenue pour amitié manifeste avec l'avocate de l'une des parties. Le remplaçant suivant s'est également abstenu pour amitié manifeste avec l'une des parties. - Malgré toutes ces périodes durant lesquelles il n'y a pas eu de juge d'instruction, pendant les courts laps de temps où un juge d'instruction était en fonction, plusieurs actes d'instruction ont été accomplis à l'égard du requérant, actes qu'il détaille de manière minutieuse. - Enfin, depuis le mois de novembre 2019, la cause a été attribuée définitivement à une juge d'instruction, laquelle a besoin d'un temps raisonnable pour analyser les 40 volumes et près de 17.000 feuillets que contient le dossier. Il indique, toutefois, que l'actuelle juge d'instruction s'efforce de traiter avec célérité les demandes des inculpés, en particulier celles du requérant, qui est l'une des personnes ayant perçu le plus d'argent de la société Landstreet. - Sur la complexité de l'affaire, il fait valoir que cette affaire est manifestement complexe, du fait qu'elle exige une étude détaillée de nombreuses opérations financières portant sur des produits financiers complexes, réalisées à l'étranger, qui requièrent la coopération internationale, et dans lesquelles interviennent des dizaines de sociétés, dont beaucoup sont étrangères et opaques, situation qui rend difficile la tâche d'investigation. - Sur l'activité de l'organe judiciaire d'instruction, il déclare que celui-ci a été proactif et a accompli une multitude d'actes pour tenter d'établir la nature et les circonstances des faits faisant l'objet de l'enquête. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara, aucune violation des droits fondamentaux invoqués ne s'étant produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal constitutionnel, dans de nombreux jugements, dont beaucoup sont invoqués dans le corps du mémoire de recours, a rappelé que, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution, toute personne a droit à un procès d'une durée raisonnable. Et que ce droit, intégré dans le droit plus général à la juridiction, doit être garanti par tous les organes judiciaires et, de manière particulière, par le Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution. 3.2. Le droit à un procès sans retards injustifiés a déjà été reconnu à l'article 6.1 de la Convention de Rome et constitue l'une des manifestations les plus éclatantes du droit à la juridiction. La jurisprudence européenne, celle de la justice constitutionnelle des pays voisins et la jurisprudence constitutionnelle andorrane elle-même ont progressivement élaboré la doctrine en matière de violation de ce droit fondamental. En premier lieu, un laps de temps important doit s'être écoulé entre le début et l'état actuel de la procédure, lequel ne peut en aucun cas être mesuré a priori ; et, en second lieu, cette durée doit être considérée comme « non raisonnable », c'est-à-dire qu'elle enfreint un standard juridique que les décisions jurisprudentielles elles-mêmes ont pris soin de préciser. Les éléments qui doivent être pris en compte pour parvenir à une conclusion sur le caractère raisonnable ou déraisonnable de la durée se rapportent à : i) le comportement de l'organe judiciaire saisi de l'affaire, son organisation personnelle, matérielle et fonctionnelle et sa charge de travail ; ii) la conduite procédurale de la partie qui invoque l'existence de retards injustifiés et l'intérêt en jeu dans la procédure ; et, iii) la complexité de l'affaire et la durée moyenne des procédures du même type. 3.3. Le recours d'empara se borne, comme il ne saurait en être autrement, à demander que sa demande du 6 mars 2017 fasse l'objet d'une décision fondée en Droit ; il ne demande pas l'achèvement intégral de la procédure. C'est en ce sens que la violation du droit à une durée raisonnable d'une procédure, fût-elle incidente et limitée, se rattache au droit d'accès à la juridiction et au droit d'obtenir une décision juridiquement fondée. Et il est évident qu'entre le moment de la présentation de son mémoire demandant la levée de certaines mesures et la date de l'introduction du recours d'empara, un long laps de temps s'est écoulé. 3.4. Il convient donc d'analyser si l'écoulement de ce temps peut être, ou non, raisonnable. En premier lieu, il n'existe pas d'éléments permettant de considérer que le retard soit dû au comportement de l'organe judiciaire ni à la forme d'organisation de son travail. D'autre part, la surcharge de travail résultant de causes aussi volumineuses, d'un montant aussi élevé, d'une importance aussi notable et touchant une aussi grande pluralité de personnes concernées, constitue un fait notoire. Celui-ci, cependant, n'est pas l'élément primordial pour considérer qu'il y a eu une durée qui n'est pas raisonnable. Ne l'est pas davantage la conduite du requérant, à qui aucune responsabilité ne peut être imputée dans le retard et qui a un intérêt élevé à ce que la question qui le concerne fasse l'objet d'une décision judiciaire. Enfin, l'affaire concrète faisant l'objet de la réclamation ne présente pas une complexité pouvant être considérée comme exceptionnelle. Il n'est pas demandé à l'organe judiciaire concerné une réponse au fond dans un sens ou dans un autre et portant sur l'ensemble de la cause, mais seulement une décision concrète fondée en Droit, à la lumière des données en sa possession et en relation avec la question spécifique qui lui est posée. En ce sens, le long et bien fondé mémoire d'observations du Ministère public du 13 janvier 2020 semble détourner l'attention de la relation entre son mémoire et l'objet du présent recours, dans la mesure où il fait référence de manière réitérée à l'hypothèse d'un retard injustifié dans le traitement de la cause dans sa globalité, alors que seule est débattue la question de savoir si l'incident autonome ayant pour objet la mesure conservatoire ordonnée en son temps a eu, ou non, une durée raisonnable. C'est ce que précise de manière très explicite le mémoire de conclusions de la partie requérante. La Batllia pourrait maintenir ou révoquer la mesure conservatoire et, dans l'un et l'autre cas, la question pourrait faire l'objet d'un recours de la partie concernée (en cas de maintien) ou du Ministère public (en cas de révocation), mais elle aurait dû prendre cette décision dans un délai raisonnable et, ne l'ayant pas fait, elle a violé le droit à la juridiction de la partie requérante en empara, qui se voit privée d'une éventuelle décision faisant droit à sa prétention de la part de la Batllia elle-même ou, en cas de rejet, d'une nouvelle décision de la part d'un tribunal de rang hiérarchique supérieur. Par conséquent, il y a lieu de conclure que la durée de la décision sur la question soulevée par le requérant ne peut être considérée comme raisonnable et que, partant, il convient d'accorder l'empara demandé. 3.5. En dernier lieu, il convient de se prononcer sur les effets du présent jugement. En ce qui concerne cette matière, la jurisprudence de ce Tribunal et celle d'autres juridictions de notre environnement ont adopté des solutions très différentes, qui vont de la fixation d'un délai précis pour que soit rendue la décision retardée jusqu'à la simple déclaration que le retard s'est produit et que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé ; et de la reconnaissance du droit à une indemnisation pour le retard jusqu'à la condamnation aux dépens. En l'espèce, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer que le droit fondamental du requérant à une décision judiciaire dans un délai d'une durée raisonnable a été violé et que le requérant doit être rétabli dans l'intégrité de son droit constitutionnel. Par conséquent, la Batllia doit adopter les mesures appropriées pour que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision soit rendue sur le fond de la prétention soulevée dans l'incident dont il est constamment fait mention. 3.6. L'accueil du recours et l'absence de toute partie défenderesse au recours font qu'il n'est relevé aucun motif justifiant une condamnation spéciale aux dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par M. Juan Marco Masson Blanch. 2. De déclarer que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé en ce qui concerne la demande contenue dans son mémoire du 6 mars 2017 en tant que question incidente soulevée par lui. 3. De rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, la Batllia doit adopter les mesures pertinentes pour que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision fondée en droit soit rendue sur le fond de la prétention soulevée dans l'incident dont il est constamment fait mention. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation en justice de M. Juan Marco Masson Blanch, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 février 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Jean-Yves Caullet Magistrat Magistrat

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