Jugement du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relatif au recours d'empara 2019-68-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-68-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 7/2020 (29/01/2020)
- Date
- 21/01/2020
TS20200121_19_06_34 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 21-1-2020 relatif au recours d'empara 2019-68-RE. Affaire 2019-68-RE (M. S. V. c/ Principauté d'Andorre) Numéro d'enregistrement 443-2019. Recours d'empara Jugement du 21 janvier 2020 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu le mémoire présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 11 octobre 2019, par la représentation procédurale de M. S. V., client de VALORA, SA, par lequel il forme un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia quant à l'admission ou à l'irrecevabilité des preuves proposées par cette partie en réponse à l'ordonnance du 26 juin 2017, inactivité qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné et de rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit en ordonnant un délai le plus bref possible pour obtenir la réponse sollicitée ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance (aute) du Tribunal constitutionnel du 11 novembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le présent recours d'empara ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 29 novembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. L'information préliminaire relative à l'affaire 8000080/2015 (connue comme l'affaire VALORA) a été ouverte le 2 février 2007. 1.2. La partie requérante a comparu devant la Batllia, le 22 février 2007, en désignant un avocat et en se constituant ensuite partie civile. 1.3. Le 15 décembre 2014, elle est devenue accusation particulière, qualité constatée par une ordonnance (aute) de la Batllia du 10 février 2015. 1.4. Le 26 juin 2017, le batlle instructeur a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de communiquer le dossier au Ministère public et à toutes les parties, conformément aux dispositions de l'article 121 de la Loi qualifiée du Code de procédure pénale. 1.5. Depuis cette date, la Batllia n'a procédé à aucune mesure d'instruction ni même admis ou déclaré irrecevables les preuves présentées par la partie requérante malgré plusieurs relances. 1.6. Le 11 octobre 2019, la représentation procédurale de M. S. V., client de VALORA, SA, a formé un recours d'empara contre l'inactivité de la Batllia quant à l'admission ou à l'irrecevabilité des preuves proposées par cette partie en réponse à l'ordonnance du 26 juin 2017, inactivité qui entraînerait une prétendue violation du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la partie requérante - La partie requérante expose qu'après vingt-sept mois et demi depuis la présentation de son mémoire dans lequel elle proposait l'accomplissement de nouveaux actes d'instruction, en vertu de l'article 121 du Code de procédure pénale, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia ne s'est pas prononcée sur la demande. Elle estime que cette inactivité et ce silence violent son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. - Elle relève que le Tribunal constitutionnel a admis l'accès direct en empara face à l'inactivité procédurale (voir le jugement du 7 mai 2018, rendu dans l'affaire 2017-54-RE). - Après avoir cité la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel relative aux retards injustifiés, elle considère que, dans le cas d'espèce, l'écoulement de plus de deux ans pour statuer sur les demandes d'administration de preuves doit être considéré comme excessif. En effet, l'affaire principale peut certes être considérée comme complexe, en raison de son caractère économico-financier, mais la demande d'admission ou non de preuves en vertu de l'article 121 du Code de procédure pénale ne l'est pas. Elle ajoute que l'accumulation de dossiers d'instruction judiciaire, les changements de batlles et le manque de moyens matériels et humains ne peuvent porter atteinte au droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, comme l'ont affirmé la Cour européenne des droits de l'homme et ce Tribunal constitutionnel. - Enfin, elle sollicite que soit fixé un délai maximal, le plus bref possible, afin que la Section d'instruction spécialisée 1 statue sur les demandes relatives à l'admission ou non des preuves. - Pour conclure, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné et de rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit en ordonnant un délai le plus bref possible pour obtenir la réponse sollicitée. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public reconnaît que le déroulement de la procédure a connu un retard objectivement injustifié, étant donné que, malgré la complexité de l'affaire, plus de 12 ans se sont écoulés depuis son ouverture, le 2 février 2007, jusqu'à présent, sans que ce retard soit imputable à la partie requérante en empara. - Il partage l'avis selon lequel l'accumulation d'affaires, les changements et remplacements de batlles ou le manque de moyens matériels et humains ne peuvent porter atteinte au droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, de sorte qu'il appartient aux pouvoirs publics d'analyser quelles sont les difficultés existantes afin d'éviter la répétition de ces violations. - Pour conclure, il considère que le droit à un procès d'une durée raisonnable invoqué par la partie requérante a été violé dans le cadre de la présente affaire. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Ce Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de préciser quels sont les éléments qui doivent être pondérés pour apprécier s'il existe ou non une violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable (article 10.2 de la Constitution). La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux -voir par ex. les jugements du 11 novembre 2019 (affaire 2019-62-RE), du 11 juillet 2019 (affaire 2019-21-RE), du 22 mai 2019 (affaire 2019-14-RE), du 7 mai 2018 (affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE), du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE), du 10 octobre 2016 (affaire 2016-8-RE), du 25 mai 2007 (affaire 2007-2-RE), et, en fonction des particularités du cas d'espèce, le jugement du 15 décembre 2014 (affaire 2014-23-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir le jugement du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que le jugement du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. En l'espèce, la complexité de l'affaire principale faisant l'objet de l'instruction ne fait aucun doute, sa difficulté du point de vue économique et financier étant évidente. Toutefois, comme il a déjà été déclaré dans le jugement du 11 juillet 2019 (affaire 2019-21-RE précitée), lorsque, en marge du procès principal, sont soulevées des questions dotées d'une complétude juridique et pouvant être considérées comme incidentes, l'exigence de durée raisonnable peut s'appliquer comme s'il s'agissait d'un procès complet. Dans le cas qui nous occupe, la durée non raisonnable du procès principal est manifeste, celui-ci, malgré sa complexité technique et le grand nombre de parties devant intervenir, étant en cours depuis plus de 12 ans. Mais il faut également considérer qu'une demande de nouveaux actes d'instruction, présentée au titre de l'article 121 du Code de procédure pénale, ne peut attendre plus de deux ans pour être tranchée, dès lors que cet acte n'est justifié par aucune complexité, ni technique ni tenant à la pluralité des sujets intervenants, étant précisé qu'il ressort du dossier que le retard n'est pas imputable au comportement de la partie requérante. En l'espèce, l'absence de décision sur la demande de nouveaux actes d'instruction formée le 14 juillet 2017 ne peut être considérée comme raisonnable, mais résulte d'une passivité inexcusable de l'organe judiciaire. 3.3. Par conséquent, après analyse des éléments à prendre en considération pour déterminer s'il existe ou non une durée non raisonnable de la procédure qui nous occupe, il y a lieu de conclure que la durée du procès en ce qui concerne la décision sur la demande de nouveaux actes d'instruction formée par la partie requérante se révèle illogique et non raisonnable. Dès lors, il convient de rétablir la partie requérante dans l'intégrité de son droit fondamental violé et d'exiger de la Batllia que, dans le délai le plus bref possible, elle statue sur la demande de nouveaux actes d'instruction et mette fin à la durée non raisonnable de cet incident. Décision : Compte tenu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'empara 2019-68-RE, introduit par la représentation procédurale de M. S. V. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3. De déclarer que la partie requérante a droit à être indemnisée des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. S. V., à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 21 janvier 2020. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Joan Manel Abril Campoy Magistrat