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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relatif au recours d'amparo 2019-57-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-57-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 108/2019 (18/12/2019)
Date
09/12/2019

Document original

TS20191211_10_29_06 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relatif au recours d'amparo 2019-57-RE. Affaire 2019-57-RE (Pons Puy c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 327-2019. Recours d'amparo Jugement du 9 décembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 17 juillet 2019, par le représentant procédural de Mme Laura Pons Puy, par laquelle celle-ci forme un recours d'amparo contre le jugement du 27 juin 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de ce même texte, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et d'annuler la décision du Gouvernement numéro 231137/2018 du 28 février 2018. De même, elle demande que le Gouvernement soit condamné au paiement des dépens dans les deux instances judiciaires antérieures et dans la présente instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-57-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 11 novembre 2019, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 11 novembre 2019, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par les parties et par le Ministère public ; Après avoir entendu le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 23 mars 2017, par ordonnance pénale, la Batllia a condamné Mme Laura Pons Puy, en tant que responsable d'un délit mineur de conduite d'un véhicule automobile avec un taux d'alcoolémie supérieur à 0,8 g/l, à la peine d'1 mois d'arrêt nocturne avec sursis. 1.2. Mme Laura Pons Puy étant agent pénitentiaire, une procédure disciplinaire a été ouverte contre elle à la suite de cette condamnation et, le 16 novembre 2017, le Gouvernement l'a déclarée responsable de la commission d'une faute très grave et a décidé de la sanctionner par une suspension de ses fonctions pour une période de 10 jours, décision que l'agent pénitentiaire a acceptée. 1.3. Parallèlement à l'ouverture de la procédure disciplinaire, conformément à l'article 35 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, le directeur du Département des institutions pénitentiaires a convoqué le comité médical afin qu'il détermine la portée d'une éventuelle addiction de cet agent, ainsi que ses effets sur son poste de travail. 1.4. Le 17 juillet 2017, le comité médical a conclu que Mme Laura Pons Puy n'était pas apte à exercer les fonctions propres à son poste de travail ; rapport complété, le 31 août 2017, à la demande du ministre des Affaires sociales, de la Justice et de l'Intérieur, par lequel il était indiqué que cet agent n'était apte qu'à accomplir des tâches administratives et/ou comptables à charge mentale faible ou moyenne. 1.5. À la suite de ce rapport, le 28 novembre 2017, le ministre susmentionné modifiait la situation professionnelle de Mme Laura Pons Puy et l'affectait à l'Administration générale au poste de travail d'agent administratif du Département de police, affecté au Département de l'immigration. Décision confirmée sur recours hiérarchique par le Gouvernement, le 28 février 2018. 1.6. La voie administrative étant épuisée, Mme Laura Pons Puy a introduit une demande juridictionnelle devant la Batllia contre cette décision, et, le 30 octobre 2018, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement qui faisait droit à cette demande, déclarait que la décision attaquée du Gouvernement n'était pas conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative et déclarait le droit de la demanderesse à réintégrer le poste de travail qu'elle occupait en tant qu'agent du Corps pénitentiaire, avec la récupération des sommes non perçues. 1.7. Le Gouvernement a formé un recours en appel contre cette décision de première instance, et, le 27 juin 2019, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit au recours en appel et annulait le jugement de la Batllia, en déclarant que la décision du Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.8. Le 17 juillet 2019, le représentant procédural de Mme Laura Pons Puy a formé un recours d'amparo contre le jugement du 27 juin 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de ce même texte. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - En premier lieu, la requérante considère que la communication du directeur du Département des institutions pénitentiaires par laquelle il décidait qu'elle devait être soumise à un examen médical était entièrement dépourvue de motivation, puisqu'elle n'exposait ni le motif, ni le fait survenu, ni le type d'addiction auquel elle se référait. Après avoir exposé la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, ainsi que diverse jurisprudence des tribunaux espagnols, elle conclut que cette carence a violé tant ses droits à la défense, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, que les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la même norme. - En second lieu, elle allègue l'existence d'une incohérence entre l'objet de la communication susmentionnée et l'objet pour lequel le comité médical l'a finalement examinée. Selon elle, l'objet de la communication était de déterminer la portée de son éventuelle addition et la répercussion que celle-ci pourrait avoir sur son poste de travail, alors que le rapport médical a exposé que le motif de son examen découlait de sa sensibilité et que sa finalité était d'adapter ses limitations et son état de santé, tant physique que psychique, à son poste de travail. Elle conclut que ce défaut de cohérence démontre l'arbitraire de la décision du comité médical, lequel, sans aucune sorte de preuve médicale ou technique et en se fondant uniquement sur d'anciens rapports médicaux, entendait justifier un changement de poste de travail déjà prémédité ou décidé. - En troisième lieu, elle allègue également le défaut de motivation et l'arbitraire du rapport médical susmentionné, dès lors que n'y étaient exposés ni les examens médicaux réalisés, ni l'évaluation effectuée, ni les motifs pour lesquels la conclusion présentée était retenue. Elle reproche que l'examen n'a duré que quelques minutes et que la décision s'est finalement fondée sur d'anciens rapports médicaux, datant de plus de 10 ans, en omettant, d'une part, un rapport de 2017 établissant qu'elle ne souffrait plus de la maladie en question et, d'autre part, la réalité de la situation de la travailleuse, attestée par ses collègues et ses supérieurs, selon laquelle aucun incident notable n'avait été relevé dans l'exercice de ses fonctions au cours de ses 14 années de service. - En quatrième lieu, elle considère que la décision de la Chambre administrative ne répond pas davantage aux griefs qui viennent d'être exposés ; bien au contraire, selon elle, celle-ci reconnaît l'incongruence entre l'objet de la demande du directeur et celui du comité médical, mais fonde l'accueil du recours en appel du Gouvernement sur le fait que l'évaluation médicale a été réalisée de manière indépendante, bien qu'elle ne corresponde pas à la réalité de l'exercice de sa profession. À cet égard, elle nie avoir déclaré se trouver dans le cadre d'une procédure disciplinaire dans laquelle serait examinée la qualité de son travail ; ce qu'elle allègue, c'est que la décision du comité médical qui la déclare inapte à exercer les fonctions qu'elle exerce depuis longtemps n'est pas conforme au droit, faute d'être motivée. Elle conclut, par conséquent, que la Chambre administrative a commis une incongruence extra petita et infra petita , dès lors qu'il n'existe pas la cohérence nécessaire entre la demande de cette partie et la décision d'instance. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler le jugement attaqué et d'annuler la décision du Gouvernement numéro 231137/2018 du 28 février 2018. Elle demande en outre qu'il condamne le Gouvernement au paiement des dépens dans les deux instances judiciaires antérieures et dans la présente instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère qu'il y a lieu d'appliquer en l'espèce l'article 35 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire, et plus précisément son aparat 2, qui dispose : “ 2. Les membres du Corps pénitentiaire doivent être dans les conditions physiques et psychiques adéquates pour occuper leurs postes de travail. L'examen psychotechnique et/ou médical des membres du Corps est effectué chaque fois qu'il existe des symptômes ou des indices suffisants pour croire que le fonctionnaire concerné est atteint d'un problème physique ou psychique survenu qui peut avoir une incidence négative sur son travail, ou le rendre inapte à son emploi, ou encore mettre en danger son intégrité physique ou celle d'autrui. En cas de détection de l'un de ces problèmes, le directeur du Corps pénitentiaire peut décider que le membre concerné se soumette à un examen psychotechnique et/ou médical afin de déterminer la portée de son problème et l'incidence qu'il a ou peut avoir sur son poste de travail. Le directeur doit communiquer par écrit sa décision motivée à la personne intéressée et au ministre chargé de l'intérieur. L'examen psychotechnique et/ou médical est effectué dans tous les cas par un comité médical composé d'un médecin légiste et des médecins spécialistes et/ou professionnels techniques nécessaires, désignés par le ministre chargé de l'intérieur ; son fonctionnement doit être déterminé par voie réglementaire. Le comité médical, après consultation préalable du médecin traitant de la personne intéressée, rend l'avis correspondant, qui indique ou suggère éventuellement le délai de suspension temporaire ou le nouveau poste de travail. Conformément à cet avis, le ministre chargé de l'intérieur peut décider : a) Le suivi du traitement ou des prescriptions médicales indiqués dans l'avis en vue de l'accomplissement dû des fonctions pendant une durée déterminée, susceptible de renouvellements. b) La suspension temporaire du membre concerné du poste de travail qu'il occupe si le traitement n'est pas dûment suivi ou si les prescriptions médicales ne sont pas respectées. c) L'affectation du membre du Corps concerné à un nouveau poste de travail qu'il puisse exercer correctement, avec l'adaptation correspondante de la structure salariale au nouveau poste de travail. ” - La Chambre administrative entérine, en premier lieu, l'application de la procédure établie par cet article. - En deuxième lieu, elle expose les conclusions des divers rapports figurant au dossier, ainsi que les opinions émises par d'autres membres du Département des institutions pénitentiaires, qui ne contredisent pas la conclusion du comité médical. - La Chambre administrative précise qu'en l'espèce, ce n'est pas la qualité du travail de la requérante qui est examinée, mais le risque qu'elle peut éventuellement présenter du fait que son poste de travail implique la détention d'armes à feu, et conclut que les opinions indépendantes du comité médical doivent prévaloir. - Enfin, la Chambre administrative souligne que la requérante conserve le bénéfice du même régime de retraite, ainsi que des rémunérations fixes qu'elle percevait à la date de la déclaration de réforme, à l'exception du complément spécifique visé par la Loi de la fonction publique. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public rappelle que le contrôle de la décision administrative et de sa procédure ne relève pas de la fonction du Tribunal constitutionnel, laquelle doit se limiter à une éventuelle violation du droit à la juridiction commise par l'organe judiciaire. - En ce qui concerne le défaut de réponse relatif au défaut de motivation de la décision et de la procédure administrative, le Ministère public souligne que la Chambre administrative développe une motivation étendue portant sur l'intégralité de la procédure administrative, tant sur la décision du directeur du Département des institutions pénitentiaires que sur la décision du comité médical, ainsi que sur la décision du Gouvernement et sur l'analyse des opinions des autres travailleurs du Centre pénitentiaire. - Plus concrètement, s'agissant du défaut de motivation de la lettre du directeur, il souligne que celle-ci se fonde sur l'article 35 de la Loi 3/2007 et sur le fait que la requérante a été condamnée par ordonnance pénale pour un délit de conduite sous l'emprise de l'alcool et que, par conséquent, la requérante avait parfaitement connaissance des faits ayant motivé la décision de la soumettre à un examen médical ; décision qu'elle a librement acceptée sans la contester. - S'agissant du prétendu défaut d'appréciation de la décision du comité médical, le troisième fondement de droit du jugement de la Chambre administrative expose les éléments factuels et techniques qui permettent de parvenir à la conclusion que le maintien de la requérante dans ses fonctions au Centre pénitentiaire pouvait constituer un risque pour elle-même et pour des tiers, fait que le Gouvernement ne pouvait ignorer afin de garantir le Service public, et pour ces motifs la décision ne peut être qualifiée ni d'arbitraire, ni de déraisonnable, ni d'illogique. - Le Ministère public ajoute que la décision attaquée a répondu globalement aux demandes de la requérante en ce sens qu'elle a explicité les raisons pour lesquelles elle a fait droit au recours en appel du Gouvernement et a confirmé sa décision, de telle sorte que la requérante connaît les motifs qui ont conduit à cette décision. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara en l'absence de violation des droits fondamentaux allégués. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Sur le défaut de motivation de la communication du directeur du Département des institutions pénitentiaires, le Gouvernement souligne que ni la première instance ni la seconde n'ont considéré que cette communication n'était pas conforme au droit, dès lors qu'elle se fondait sur les dispositions contenues à l'article 35 de la Loi 3/2007 , du 22 mars, du Corps pénitentiaire. - Il ajoute que la décision par laquelle le comité médical a été convoqué détaille avec une grande précision les faits qui fondent la procédure de révision médicale et énumère les dispositions légales qui l'ordonnent et la structurent, et que la requérante a comparu devant ce comité en connaissant la cause qui l'avait motivée. - Par conséquent, face à un indice raisonnable, qui de surcroît n'était pas un fait isolé, le mécanisme légal approprié (article 35 de la Loi 3/2007 ) a été utilisé afin de déterminer l'ampleur du problème et ses conséquences sur le poste de travail. Le Gouvernement souligne que ce premier acte reposait sur des indices et non sur une quelconque conviction. - S'agissant de l'absence de concordance entre l'objet de la demande et l'objet du rapport du comité médical, le Gouvernement la conteste, en soulignant qu'il ne peut être prétendu que le comité en question utilise les mêmes termes, dès lors qu'il s'agit d'un organisme hautement qualifié qui a émis jusqu'à trois rapports après avoir examiné l'ensemble de la documentation médicale de l'intéressée, après avoir entendu son médecin traitant (autorisée par la requérante) et après l'avoir évaluée personnellement. Il souligne en outre que le directeur du Département des institutions pénitentiaires ne connaissait que certains faits et non la pathologie de l'agent ni ses conséquences. - Sur sa motivation, il souligne la qualification spécifique des membres du comité médical, directement liée aux fonctions confiées en l'espèce, ainsi que le contenu de leurs rapports, dont la motivation ne peut être considérée ni comme insuffisante ni comme générique, en soulignant que le diagnostic final d'une pathologie chronique et incurable a été posé à l'unanimité, fait qui n'a pas été remis en cause par le rapport de partie produit par la requérante elle-même. Il souligne également l'ensemble des informations auxquelles ce comité a eu accès et qui ont été dûment examinées. - S'agissant de l'allégation relative à l'absence d'incidents dans sa carrière professionnelle, confirmée par ses collègues, le Gouvernement rappelle que ces déclarations ont été exprimées dans le cadre de la procédure disciplinaire et qu'elles n'ont pas été confirmées en justice, dans la mesure où la Batllia les a jugées non pertinentes dans le cadre de cette affaire, dès lors que ce n'était pas son professionnalisme qui était en cause, mais sa situation médicale. Et ce qui ne peut être ignoré, ce sont les faits qui ont motivé l'instruction de ce dossier, ni les évaluations médicales du comité, pas plus que ses conclusions qui indiquent le risque qui pourrait exister pour des tierces personnes se trouvant sous l'autorité de la requérante. - Il souligne que l'Administration doit veiller au fonctionnement dû et correct d'un service hautement sensible tel que celui du Centre pénitentiaire et que, dans l'exercice des fonctions qui leur sont légalement confiées, les agents pénitentiaires disposent d'armes et de moyens de défense réglementaires et peuvent être amenés à intervenir dans des situations où peut exister un risque pour leur vie et leur intégrité physique ainsi que pour celles de tierces personnes. - Rappelant la jurisprudence constitutionnelle sur la fonction du Tribunal constitutionnel, il considère que la Chambre administrative a dûment analysé les faits et les observations présentées par les deux parties et a apporté une réponse motivée, raisonnable et logique, sans que puisse être invoquée la violation de l'un quelconque des droits allégués. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les demandes formulées par la requérante. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Conformément à la nouvelle rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, ce recours d'empara est formé directement contre la décision judiciaire définitive constituée par le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice du 27 juin 2019, qui a fait droit au recours en appel du Gouvernement formé contre le jugement du Tribunal des Batlles du 30 octobre 2018. Ce jugement avait annulé une décision du Gouvernement qui affectait la qualité de fonctionnaire de la requérante. Le fait de faire droit au recours en appel a donc eu pour effet que la décision administrative a recouvré sa pleine validité et son plein effet. 3.2. De la réalité qui précède se dégagent deux conclusions significatives quant à la fonction de ce Tribunal constitutionnel. En premier lieu, l'existence de deux jugements de contenu opposé ne le transforme ni en un degré de juridiction supplémentaire –en l'espèce une troisième instance- ni en l'organe compétent pour discerner lequel des deux Tribunaux a agi de manière plus conforme à la loi -comme s'il s'agissait d'une cour de cassation-, ni en mécanisme destiné à trancher le désaccord entre deux décisions contradictoires. Le Tribunal constitutionnel doit s'en tenir strictement à sa compétence pour juger si une infraction constitutionnelle s'est produite ou non et, plus précisément –s'agissant d'un recours d'empara-, si une violation des droits fondamentaux de la personne ou des libertés publiques s'est produite. En second lieu, le contrôle de constitutionnalité doit porter directement et immédiatement sur le jugement à l'égard duquel le recours d'empara est formé et seulement indirectement et de manière médiate sur les actes administratifs et la procédure judiciaire dans le cadre desquels s'est produite la lésion constitutionnelle invoquée. 3.3. La partie requérante, tant dans la déclaration deuxième de la requête en recours d'amparo que dans l'ensemble de ses conclusions, fonde celui-ci sur les droits à la juridiction et à la défense dans leurs aspects concrets des droits à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable (article 10 de la Constitution) et invoque également les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire (article 3.2 de la même norme). Et, dans le paragraphe « Fondements juridiques » et tout au long de ses conclusions, elle centre sa contestation sur la décision administrative, sans pratiquement faire référence au jugement de la Chambre administrative, lui imputant l'arbitraire, l'absence de motivation suffisante et la violation du procès équitable et du droit à la défense. Elle se réfère expressément à l'absence de motivation de la décision du directeur du Département des institutions pénitentiaires de soumettre l'intéressée à un examen médical ; à l'incohérence entre l'objet de cette décision -une possible addiction- et l'objet de l'examen médical –aptitude à son poste de travail- ; et à l'arbitraire et à l'absence de motivation du rapport d'évaluation du comité médical. Ce n'est qu'à la fin de ses écritures que la partie requérante impute au jugement de la Chambre administrative une violation du procès équitable et une absence de motivation qui, selon elle, constituent une incongruité par omission. 3.4. La précision des moyens sur lesquels se fonde le recours d'amparo laisse déjà amplement entendre que ce que recherche la requérante est un nouveau contrôle de légalité plutôt que la dénonciation de la non-application du critère de constitutionnalité. Toutes les questions qu'elle soulève tournent autour de l'interprétation de l'article 35.3 de la Loi 3/2007, du 22 mars, du Corps pénitentiaire et de la législation administrative générale sur la nécessité de motivation des actes administratifs qui donnent lieu à une procédure et de tous les autres actes, préparatoires ou définitifs, qui affectent les droits des administrés. Et, comme ce Tribunal l'a proclamé de manière réitérée, la sélection, l'interprétation, le discernement et l'application de la législation ordinaire relèvent de la compétence de la juridiction ordinaire. Et il appartient spécifiquement au Tribunal constitutionnel de juger si, en effectuant ces opérations, les tribunaux de la juridiction ordinaire ont violé un droit fondamental de la personne ou ses libertés et, en particulier, le droit à la juridiction de l'article 10 de la Constitution, qui a pour objet essentiel et spécifique les relations du citoyen avec le pouvoir judiciaire ou, comme on le dit dans d'autres ordres constitutionnels, la protection juridictionnelle effective. Enfin, en ce qui concerne ce point, il convient également d'insister sur le fait que les principes proclamés à l'article 3.2 de la Constitution, outre leur haute valeur en eux-mêmes et en tant qu'éléments d'interprétation de l'ensemble du texte constitutionnel, ne constituent pas des droits fondamentaux de la personne ni des libertés publiques pouvant donner lieu directement à un recours d'amparo. 3.5. Les observations de la requérante relatives à la prétendue incongruité par omission du jugement de la Chambre administrative, objet direct du recours et auquel il est reproché la méconnaissance des droits à la juridiction, à obtenir une décision fondée en Droit et à un procès équitable qui reviendraient constitutionnellement à la partie requérante, exigent un examen plus approfondi. À cet effet, il convient de tenir compte : i) que le jugement est rendu dans une procédure de recours en appel ; ii) que le Tribunal ad quem a bien pris en considération, ne serait-ce que pour la rejeter et lui substituer la sienne, l'argumentation du Tribunal a quo ; iii) que la congruence n'implique pas qu'un tribunal doive répondre à tous et à chacun des points ou des questions soulevés par les parties, mais qu'il doit apporter une réponse complète aux prétentions formulées par celles-ci et qu'il peut le faire de manière individualisée ou substantielle ; et, iv) que tout jugement qui rejette finalement une demande –comme c'est le cas en l'espèce- ne peut impliquer, en principe et techniquement, une incongruité par omission, sans préjudice de ce qu'il puisse éventuellement être qualifié d'insuffisamment motivé. Tous ces éléments constituent des présupposés et nous conduisent à l'analyse du procès et du jugement attaqué. 3.6. La requérante a pu exercer son droit fondamental à la juridiction. Elle a présenté la demande juridictionnelle correspondante et a bénéficié d'un procès équitable en première instance, -qui n'a évidemment fait l'objet d'aucune contestation de sa part- conclu par un jugement faisant entièrement droit à sa demande. Néanmoins, le recours en appel formé par l'Administration et instruit également sans aucune objection, a été accueilli par le Tribunal de plus haute hiérarchie, qui a rejeté la prétention initiale de la requérante et a déclaré conforme au droit la décision administrative contestée. Le droit à la juridiction a donc été respecté, même si la demande adressée à la juridiction a été rejetée. Le Tribunal a effectué une analyse du droit - iuris - et l'a déclaré - dictio - bien que cela ne concorde pas avec la demande formulée par la partie. 3.7. Par ailleurs, la décision rendue par la juridiction ordinaire est correctement fondée en Droit. Le jugement distingue entre la procédure disciplinaire découlant d'une ordonnance pénale, dont le résultat a été accepté par l'intéressée, et la procédure prévue à l'article 35 de la Loi 3/2007. Il considère que la décision du directeur a été conforme au droit et suffisamment motivée du fait qu'elle découle de l'ordonnance pénale rendue en son temps. Il estime que le comité médical ne s'est pas écarté de la fonction qui lui a été confiée et que ses trois rapports doivent faire l'objet d'une appréciation particulière. Et il conclut que les opinions des divers témoins ne peuvent prévaloir face à la netteté des rapports d'expertise médicale. La décision judiciaire est donc correctement fondée en Droit, ne contient aucune incongruité par omission pertinente et ne peut en aucun cas être considérée ni comme arbitraire, ni comme absurde, ni comme illogique, en particulier si l'on tient compte du poste de travail précédemment occupé par la requérante et du fait qu'un nouveau poste d'activité de fonctionnaire lui a été attribué. Par conséquent, il y a lieu de maintenir l'application en l'espèce de la doctrine exprimée par ce Tribunal, parmi beaucoup d'autres, dans le jugement du 19 décembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-35-RE. 3.8. Dans cette affaire, compte tenu des circonstances particulières de l'espèce, il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. Décision : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De rejeter le recours d'amparo 2019-57-RE formé par la représentation procédurale de Mme Laura Pons Puy contre le jugement du 27 juin 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 2. Déclarer qu’il n’a pas été porté atteinte au droit fondamental de la requérante, établi à l’article 10 de la Constitution, dans ses aspects concrets des droits d’obtenir une décision fondée en droit et à un procès dû. 3. Déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 4. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d’Andorre. Et ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mme Laura Pons Puy, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 décembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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