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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relatif au recours d'empara 2019-54-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-54-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 108/2019 (18/12/2019)
Date
09/12/2019

Document original

TS20191211_10_25_38 Jugement Jugement du Tribunal constitutionnel du 9-12-2019 relatif au recours d'empara 2019-54-RE. AFFAIRE 2019-54-RE (Baró Moles c/ Gouvernement d'Andorre) Numéro d'enregistrement 320-2019. Recours d'empara Jugement du 9 décembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 12 juillet 2019, par la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles, par laquelle celui-ci forme un recours d'empara contre le jugement du 10 octobre 2018, rendu par la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia, et contre le jugement du 27 juin 2019, rendu par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une violation alléguée du droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète et conforme à la prétention de la partie, droit reconnu à l'article 10 de la Constitution et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au moment où cette violation s'est produite. De même, il demande la suspension des effets restrictifs à l'égard du requérant en tant que chasseur ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 octobre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le présent recours d'empara ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 11 novembre 2019, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 11 novembre 2019, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 5 décembre 2017, le directeur du Corps des gardes forestiers a rendu une décision par laquelle il infligeait à M. Modest Baró Moles une sanction de 2.000,00 €, la suspension de son permis de chasse et l'interdiction de l'obtenir pendant 3 ans, pour avoir déplacé et/ou transporté une tête de mouflon mâle de manière prohibée. Cette décision a fait l'objet d'un recours gracieux devant le Gouvernement, et, le 7 mars 2018, celui-ci a rejeté le recours et confirmé la décision du directeur du Corps des gardes forestiers. 1.2. La représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a introduit une requête contre cette décision de l'Administration, et, le 10 octobre 2018, la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia a rendu un jugement par lequel elle rejetait cette requête et confirmait la décision du directeur du Corps des gardes forestiers. 1.3. La représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a formé un recours en appel contre cette décision de la Batllia et, en même temps, a sollicité l'administration de deux preuves refusées en première instance, jugées non pertinentes pour la résolution du litige. 1.4. Le 12 avril 2019, la Chambre administrative a rendu une ordonnance par laquelle elle ne faisait pas droit à la demande probatoire présentée par la partie requérante. 1.5. Le 27 juin 2019, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle rejetait le recours, confirmait le jugement de première instance, en déclarant que la décision rendue par le directeur du Corps des gardes forestiers était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.6. Le 12 juillet 2019, la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles a présenté un recours d'empara contre les jugements de la Section du contentieux administratif 2 de la Batllia et de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, qui viennent d'être mentionnés, pour une violation alléguée du droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète et conforme à la prétention de la partie, droit reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - La partie requérante considère que le jugement de la Chambre administrative du 27 juin 2019 viole les droits protégés par l'article 10 de la Constitution et, en particulier, le droit d'obtenir une décision raisonnable, motivée, fondée en droit, complète et conforme aux prétentions des parties. - En premier lieu, elle estime qu'une erreur a été commise dans l'appréciation de l'existence d'une délégation de compétence. Elle relève que la Chambre administrative a commis une erreur matérielle manifeste en confondant une délégation de signature avec une délégation de compétence. Par conséquent, elle affirme que l'existence d'une délégation de compétence a été retenue sur la base de prémisses erronées. - En deuxième lieu, la Chambre administrative a refusé les preuves demandées en seconde instance en se bornant à expliquer que les preuves étaient inutiles au regard de ce qui était recherché. Elle fait valoir qu'une discrimination a été créée par rapport à d'autres affaires dans lesquelles les preuves ont été admises par le tribunal de première instance. Elle indique que le droit à la juridiction est violé lorsqu'une preuve est déclarée irrecevable sans que ce refus soit motivé. - En troisième lieu, elle expose que la Chambre administrative a indûment apprécié les preuves en tenant pour acquis qu'il y a effectivement eu un transport ou un déplacement prohibé. - En quatrième lieu, elle affirme que l'interprétation de la norme applicable (article 41 de la Loi 13/2016 , du 28 juillet, de la chasse) est erronée, totalement injuste et disproportionnée, et qu'elle viole en outre le principe constitutionnel d'obtenir une décision fondée en droit. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation du droit précité, d'annuler les décisions faisant l'objet du recours et d'ordonner que la procédure soit reprise au moment où cette violation s'est produite. De même, elle demande la suspension des effets restrictifs à l'égard du requérant en tant que chasseur. 2.2. Argumentation de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - Le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice soutient que, conformément à sa jurisprudence, l'organe qui a infligé la sanction était compétent pour le faire, conformément à l'article 46 de la Loi 13/2016 , du 28 juillet, de la chasse. - En ce qui concerne le transport de l'animal (mouflon), elle estime que de l'article 10 de la Loi 13/2016 et des articles 20.1 et 22 du Règlement de gestion et de chasse des espèces soumises au Plan de chasse en terrain cynégétique commun du 28 septembre 2016, le requérant a séparé la tête du mouflon sans l'autorisation préalable requise et l'a ensuite déplacée, de sorte qu'il a commis l'infraction grave qui a été dûment sanctionnée. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que le requérant reproduit les observations déjà soulevées devant les instances ordinaires afin d'obtenir une nouvelle appréciation de la preuve. C'est une erreur de concevoir le Tribunal constitutionnel comme une troisième instance pour tenter un nouvel examen et pour modifier les appréciations des interprètes ordinaires de la légalité. - Pour tenter d'obtenir que le Tribunal constitutionnel analyse de nouveau ses prétentions, le requérant qualifie d'arbitraires et d'incohérentes les appréciations effectuées par les juridictions d'instance, alors que celles-ci sont motivées, sont cohérentes avec les prétentions des parties et sont fondées en droit, de sorte que le recours d'amparo est dépourvu de contenu constitutionnel. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo, la violation d'aucun droit fondamental n'étant constatée. 2.4. Argumentation du Gouvernement - En ce qui concerne l'accès à la juridiction, le Gouvernement estime que le requérant a pu accéder aux instances, présenter des observations et formuler ses prétentions, de sorte qu'il a obtenu une application et une interprétation de la réglementation applicable qui est raisonnable du point de vue juridique et logique et n'est pas arbitraire. La décision attaquée répond aux prétentions des parties, même si elle ne coïncide pas avec les intérêts du requérant, mais cela ne constitue pas une violation du droit à la juridiction, ni du droit à un procès équitable. - Quant à l'allégation du requérant selon laquelle l'interprétation de la réglementation effectuée par la Chambre administrative lui a causé une indéfension, le Gouvernement nie que cela soit exact. Il affirme que l'indéfension est la limitation ou la privation substantielle du droit à la défense, alors qu'en l'espèce toutes les règles de procédure ont été respectées. - En ce qui concerne le refus des preuves demandées, il estime que cette preuve a été administrée dans une autre affaire et qu'elle a été infructueuse, ajoutant que l'ordonnance du 12 avril 2019 est motivée et que la décision d'admission ou de non-admission des preuves est une question qui relève de la juridiction ordinaire. - Enfin, en ce qui concerne l'affirmation selon laquelle les faits ne sont constitutifs d'aucune infraction grave, il est en total désaccord avec l'interprétation intéressée de la réglementation applicable faite par le requérant, dès lors que celui-ci cherche seulement, de nouveau et sans contenu constitutionnel, à obtenir une nouvelle appréciation de l'application et de l'interprétation de la réglementation applicable au cas effectuées par les juridictions ordinaires. - Pour terminer, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement ce recours d'amparo et de condamner la partie requérante aux dépens. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question que ce Tribunal constitutionnel doit trancher préalablement aux violations du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution) que le requérant considère comme réunies (appréciation erronée d'une délégation de compétence, appréciation indue des preuves et interprétation erronée, injuste et disproportionnée de la norme applicable) est la question relative au refus des preuves sollicitées par le requérant en deuxième instance. Le 12 avril 2019, la Chambre administrative a rendu une ordonnance en réponse à la demande de la partie requérante en appel tendant à l'administration des preuves refusées en première instance, qui consistaient en la production de la lettre adressée par la Fédération andorrane de chasse et de pêche à Mme Sílvia Calvó Armengol, alors ministre de l'Environnement, de l'Agriculture et du Développement durable, et la production d'une attestation relative aux réunions tenues entre des représentants de ladite Fédération et des membres du Corps des gardes forestiers au sujet de la proposition de modification de la rédaction des articles 20.3 et 33.1 du Décret du 28 septembre 2016, portant approbation du Règlement de gestion et de chasse des espèces soumises au Plan de chasse en terrain cynégétique commun. La Chambre administrative, dans le premier considérant de son ordonnance, souligne le caractère exceptionnel de la preuve en deuxième instance, conformément à la nature du recours d'appel. Et, dans le deuxième considérant, elle expose, à la lettre, que « Il convient d'indiquer que l'administration de preuves à ce stade est également déterminée par la nécessité de celles-ci en vue de la résolution de l'objet du litige et, en l'espèce, il n'est pas jugé nécessaire d'administrer celles qui sont proposées car elles sont inutiles pour prouver ce qui est allégué , raison pour laquelle il y a lieu de rejeter la demande d'administration de preuve sollicitée ». (C'est nous qui soulignons). 3.3. La doctrine de ce Tribunal constitutionnel en matière de refus des preuves sollicitées par le justiciable consiste en ce que le droit d'utiliser les moyens de preuve pour la défense des intérêts des parties au procès s'intègre dans le droit à un procès équitable (article 10 de la Constitution). Et, dans cette optique, le refus de l'administration d'une preuve dûment sollicitée n'a de pertinence constitutionnelle que si l'organe judiciaire ne répond pas à la demande formulée, ou bien s'il ne motive pas le refus ou si cette motivation est déraisonnable. Ainsi, ce Tribunal constitutionnel a déjà affirmé (voir l'ordonnance du 15 mars 2019, rendue dans l'affaire 2019-10-RE, citant les ordonnances du 8 septembre et du 20 novembre 2006 –rendues dans les affaires respectives 2006-13-RE et 2006-21-RE) que : « En ce qui concerne le défaut de motivation relatif à la proposition de preuves, ce Tribunal constitutionnel a indiqué que "le droit d'employer les moyens de preuve pertinents pour la défense des droits et intérêts des parties au litige fait partie du droit à un procès équitable, mais l'irrecevabilité d'une preuve déterminée n'a de portée constitutionnelle, du point de vue examiné ici, que si l'organe judiciaire ne donne pas de réponse à la proposition, ou ne motive pas son refus ou si cette motivation est logiquement déraisonnable" (voir l'ordonnance du 8 septembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-13-RE ou celle du 20 novembre 2006, rendue dans l'affaire 2006-21-RE) ; En l'espèce, il est exact que le jugement de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, dans son deuxième fondement de droit, affirme que la preuve sollicitée n'est pas utile. Et, en ce sens, si l'argumentation de la Chambre administrative s'était limitée à dire que la preuve demandée n'était pas utile, ou pertinente, ou nécessaire, sans établir l'appareil argumentatif sur lequel repose cette affirmation, ou si la motivation s'avérait déraisonnable, le droit à un procès équitable serait enfreint . » 3.4. Aux considérations qui précèdent, il convient d'ajouter que l'affirmation selon laquelle une preuve s'avère inutile ou superflue, sans autre explication permettant au justiciable de connaître les raisons pour lesquelles la preuve proposée est irrecevable, viole clairement le devoir de motivation, puisqu'il est fait usage d'un fondement formel et vide qui évite d'expliciter les arguments justifiant le rejet des moyens de preuve proposés. En ce sens, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a mis en évidence que la motivation standard, squelettique ou vague est assimilée à un déni de justice (voir Georgiadis c/ Grèce, n° 21522/93, du 29 mai 1997, §42-43 ; et Higgins c/ France, n° 134/1996/753/952, du 19 février 1998, §42-43). Par conséquent, ce premier grief sur lequel se fonde le recours d'amparo doit être accueilli, et compte tenu de la violation du droit à un procès équitable pour défaut de motivation du refus des preuves sollicitées devant la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, il convient, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens du recours d'amparo, d'annuler le jugement du 27 juin 2019 et de renvoyer la procédure au stade antérieur à l'ordonnance du 12 avril 2019, afin que la Chambre administrative se prononce et motive l'admission ou le refus des preuves sollicitées par la partie requérante, la procédure du recours se poursuivant jusqu'au prononcé du jugement au fond approprié. Décision : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A décidé : 1. De faire droit au recours d'amparo 2019-54-RE, présenté par la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental à la juridiction, dans son volet du droit à un procès équitable, en raison du défaut de motivation du refus des preuves sollicitées. 3. D'annuler l'ordonnance du 12 avril 2019 et le jugement du 27 juin de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, et de renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé de ladite ordonnance, afin que la Chambre administrative se prononce de manière motivée sur l'admission ou le refus de la preuve et, la procédure se poursuivant, rende le jugement qui s'impose sur le fond de l'affaire. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Modest Baró Moles, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 décembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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