Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-62-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-62-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
- Date
- 11/11/2019
TS20191112_09_33_51 Affaire 2019-62-RE (Álvarez Beltran et Saksybaeva Ksenzova c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-62-RE Numéro d'enregistrement 385-2019. Recours d'amparo Jugement du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 6 septembre 2019, par la représentation procédurale de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzova, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité de la Batllia qui entraînerait une violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'adopter d'urgence les mesures nécessaires pour faire cesser cette violation ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le présent recours d'amparo ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 septembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'un délit présumé de blanchiment d'argent provenant de la criminalité organisée (article 409 du Code pénal en vigueur), le 16 septembre 2004, une enquête préliminaire a été ouverte et, le 6 septembre 2005, la Section d'instruction n° 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait la saisie conservatoire des comptes bancaires des requérantes. 1.2. Le 2 mai 2011, la Section d'instruction n° 3 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle mettait en examen, entre autres, les requérantes, en maintenant les mesures conservatoires de saisie. 1.3. Dans le cadre de l'audience de jugement, tenue les 7 et 8 novembre 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a prononcé la nullité de la procédure et le renvoi du dossier au batlle instructeur afin qu'il procède à une nouvelle mise en examen précisant les faits reprochés avec un degré de précision suffisant pour permettre d'organiser des moyens de défense. 1.4. Le 19 février 2018, la représentation procédurale des requérantes a sollicité le classement ou le non-lieu de l'affaire. 1.5. À cette même date, la Batllia a donné communication au Ministère public, lequel a fait part de son opposition, considérant que ce n'était pas le moment procédural de classer l'affaire, dès lors que plusieurs actes d'instruction restaient encore en suspens. 1.6. Compte tenu de l'inactivité de la Batllia depuis le mois de septembre 2018, le 6 septembre 2019, la représentation procédurale de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzova forme un recours d'amparo pour violation présumée du droit à un procès équitable d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérantes - La partie requérante fonde son recours d'amparo sur la violation du droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), dans son volet du droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable. - L'enquête préliminaire a été ouverte le 16 septembre 2004 et leurs comptes courants sont bloqués depuis le 6 septembre 2005. Le 20 novembre 2008, le Ministère public s'est opposé au recours contre l'ordonnance de la Batllia qui rejetait le non-lieu et ce n'est que le 2 mai 2011 que l'ordonnance de mise en examen a été rendue. Le 26 octobre 2012, ces décisions ont été transmises au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), et le Ministère public n'a présenté son réquisitoire provisoire que le 12 janvier 2017. L'audience s'est tenue les 7 et 8 novembre 2017, et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a prononcé la nullité de la procédure, en la renvoyant à l'instruction. Le 19 février 2018, les requérantes ont sollicité le classement ou le non-lieu de l'affaire, auxquels le Ministère public s'est opposé, au motif qu'il restait des actes d'instruction à accomplir (qui n'auraient pas été accomplis au cours des 14 années d'instruction antérieures). Au cours du mois d'avril 2018, le rapport de police est parvenu et un délai de 30 jours a été accordé aux parties et au Ministère public pour présenter des observations. Cette partie les a présentées au mois de mai 2018, mais elle n'a pas connaissance que, à ce jour, le Ministère public ait présenté les siennes. - Elle indique avoir effectué plusieurs relances verbales et avoir présenté une requête de relance le 18 juin 2019, lesquelles sont restées sans effet, et considère donc que l'inactivité dans cette procédure viole le droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable, le dossier pénal lui-même en constituant la preuve. - Enfin, elle sollicite la déclaration de la violation de son droit à un procès équitable et d'une durée raisonnable et l'adoption d'urgence des mesures nécessaires pour faire cesser cette violation. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fait valoir qu'il s'agit d'une enquête pour blanchiment de capitaux, dans laquelle de nombreuses et complexes transactions financières doivent être examinées, et que le comportement des parties a contribué au retard, dès lors qu'elles n'ont pas fait usage des facultés prévues à l'article 123 du Code de procédure pénale pour remédier au caractère incomplet de l'ordonnance de mise en examen. - Il ajoute que les prétentions relatives à un procès d'une durée raisonnable peuvent trouver leur traitement au sein du procès pénal en ce qui concerne la personne mise en examen, conformément à l'article 56 du Code pénal. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo, aucune des violations alléguées ne s'étant produite. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. L'article 10.2 de la Constitution garantit le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir les jugements du 14 mars 2001 -affaire 2000-17-RE-, du 7 septembre 2005 -affaire 2005-21-RE-, du 7 mai 2018 -affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE-, du 7 septembre 2018 -affaire 2018-10-RE-, du 19 décembre 2018 -affaire 2018-50-RE- et du 22 mai 2019 -affaire 2019-14-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, ainsi que l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.2. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). 3.3. Si nous transposons les considérations qui précèdent au cas qui nous occupe, il apparaît que la durée de la procédure (15 ans) est objectivement très supérieure à ce que l'on doit attendre d'une phase d'instruction. Il convient à présent d'analyser si la complexité de l'affaire, qu'elle soit technique ou procédurale, ou le comportement des parties justifie cette durée de la procédure. Il n'existe pas de complexité procédurale, dès lors que l'instruction est initialement dirigée contre deux personnes (M. Eduard Bailó Nuez et Mme Irina Saksybaeva Ksenzova -anciennement Kopyssova) auxquelles s'ajoute ultérieurement Mme Felisa Álvarez Beltran. S'agissant de la complexité technique, les investigations sont menées pour un délit présumé de blanchiment d'argent en raison des opérations des personnes mises en examen et également des opérations effectuées par l'intermédiaire de la société commerciale Siberian Express, SL, constituée par ces deux dernières et, depuis 2005, détenue exclusivement par Mme Felisa Álvarez Beltran. Au cours de la procédure, le 15 avril 2010, une commission rogatoire a été adressée à l'Espagne concernant l'étude patrimoniale de M. Eduard Bailó Nuez et de la société commerciale susmentionnée, laquelle a été exécutée le 8 février 2011, de sorte que la coopération judiciaire internationale ne peut pas non plus justifier le retard. Le fait que l'instruction implique l'examen de multiples transactions financières, s'il peut ralentir l'affaire, n'entraîne pas nécessairement une complexité technique, étant donné qu'il s'agit d'analyser des acquisitions de biens immeubles et la provenance des capitaux sur des comptes courants dans la Principauté. Enfin, le comportement des parties mises en examen ne justifie pas le retard considérable d'une instruction pour blanchiment. Ainsi, non seulement il existe dans la procédure de longues périodes d'inactivité de l'organe judiciaire d'instruction et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais il convient de préciser, en ce qui concerne les dispositions de l'article 123 du Code de procédure pénale, qu'il s'agit d'une faculté accordée aux défenses pour compléter l'instruction, mais il est évident qu'il ne leur incombe pas de suppléer le manque de précision d'une ordonnance de mise en accusation qui a été déclarée nulle. 3.4. Par conséquent, il ressort de l'appréciation pondérée de la complexité, de la durée et du comportement des parties qu'il a été porté atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable et, partant, au droit à la juridiction (article 10 de la Constitution). Quant à la demande urgente d'adoption des mesures nécessaires pour faire cesser l'atteinte, il appartient au présent Tribunal constitutionnel de déclarer l'atteinte au droit à un procès d'une durée raisonnable et de la communiquer à l'organe judiciaire afin qu'il adopte les mesures appropriées, dans le délai le plus bref possible, pour mettre fin au retard, sans préjudice de l'indemnisation pouvant découler du retard constaté. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'empara formé par la représentation procédurale de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzova. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à leur droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne l'instruction des actes de procédure ayant donné lieu au dossier d'instruction 3400046/2011. 3. De déclarer que les requérantes ont droit à être indemnisées des préjudices subis. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de Mmes Felisa Álvarez Beltran et Irina Saksybaeva Ksenzova, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat