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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-52-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-52-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
Date
11/11/2019

Document original

TS20191112_09_32_42 Affaire 2019-52-RE (Suárez Puebla et autres c/ Gouvernement d'Andorre) Jugement du 11 novembre 2019 Numéro d'enregistrement 312-2019. Recours d'amparo Jugement du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 8 juillet 2019, par la représentation procédurale de Mme Isabel Suárez Puebla, Mme Maria Paz Escandón De Aldecoa, M. Miguel Menéndez Escandón et de la société panaméenne JASP BUSINESS CORPORATION, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre le jugement du 17 avril 2019, rendu par le Plenum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le présent recours d'amparo ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 septembre 2019, par le Gouvernement ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 septembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 7 septembre 2010, le Ministère public a transmis à la Présidence de la Batllia une dénonciation formulée par l'INAF concernant un possible cas d'abus d'information privilégiée de la part des requérants. 1.2. La Batllia a ordonné le contrôle des mouvements de tous leurs comptes bancaires et, le 5 octobre 2010, en a ordonné le blocage immédiat. 1.3. Il ressort des pièces de la procédure que les requérants ont formé les oppositions et les recours appropriés contre les décisions adoptées par la Section d'instruction, allant même jusqu'à l'amparo constitutionnel (voir le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-36-RE). 1.4. Le 17 octobre 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait le classement des diligences préalables ouvertes dans cette affaire. 1.5. Le 2 février 2018, la représentation procédurale de Mme Isabel Suárez Puebla, Mme Maria Paz Escandón De Aldecoa, M. Miguel Menéndez Escandón et de la société panaméenne JASP BUSINESS CORPORATION a formé une demande en reconnaissance d'erreur judiciaire et de fonctionnement anormal de la Justice, dans laquelle elle sollicitait une indemnisation pour les prétendus préjudices subis découlant des mesures conservatoires adoptées depuis l'année 2010. 1.6. Le 17 avril 2019, le Plenum du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel il rejetait cette demande ; jugement qui a été notifié le 18 juin 2019. 1.7. Le 8 juillet 2019, la représentation procédurale de Mme Isabel Suárez Puebla, Mme Maria Paz Escandón De Aldecoa, M. Miguel Menéndez Escandón et de la société panaméenne JASP BUSINESS CORPORATION a formé un recours d'amparo contre le jugement du 17 avril 2019, rendu par le Plenum du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction et à un procès équitable, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants fondent leur recours sur la violation, par le Plenum du Tribunal supérieur de justice, du droit à la juridiction et à un procès équitable. Ce Tribunal a estimé qu'il n'existait pas d'erreur judiciaire, car la fonction de l'article 40 du Code de procédure pénale est de vérifier si l'infraction a été commise ou non ; il a également considéré qu'il n'y avait pas eu de durée excessive de la procédure, car il n'y avait pas eu de passivité, la matière étant complexe et l'action du juge d'instruction ayant été proactive. - Ils considèrent que l'affaire n'était pas complexe du simple fait de l'existence de valeurs mobilières, ajoutant qu'il était absurde d'enquêter pendant 7 ans pour savoir si un fonctionnaire pouvait être impliqué. Ils soulignent qu'il existe des périodes d'inactivité de 9 mois et qu'Andbank a averti à 3 reprises au sujet de la clôture des positions afin d'éviter de causer des dommages aux valeurs. Ils allèguent qu'Andorre n'a clos le dossier qu'au moment où les États-Unis l'ont fait. Dès lors, ils concluent que la décision est illogique et viole les droits à la juridiction et à un procès équitable. - Les requérants se sont trouvés impliqués dans une procédure pénale, laquelle a été ouverte pour des faits atypiques et dans laquelle des mesures conservatoires de blocage des comptes ont été adoptées. Les biens saisis ont été sous contrôle judiciaire depuis le 5 octobre 2010 et les mesures de l'article 116 du Code de procédure pénale n'ont été adoptées que trop tard, malgré les avertissements de l'INAF, ce qui a provoqué la diminution notable des valeurs, découlant de l'absence d'action prudente et conservatoire, et avec un retard injustifié. - Enfin, ils déclarent que le délai de 7 ans pour rendre une décision mettant fin à la procédure est excessif, car la matière n'est pas complexe, l'infraction pénale est claire (article 394 du Code pénal) et il est illogique et absurde de soutenir que le retard est dû aux recours successifs formés par les requérants. - Pour terminer, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité et de déclarer la violation des droits susmentionnés. 2.2. Argumentation du Plenum du Tribunal supérieur de justice - Le Plenum du Tribunal supérieur de justice, dans son jugement du 17 avril 2019, rejette l'existence, en l'espèce, d'une erreur judiciaire et d'un fonctionnement anormal de la Justice. - S'agissant de l'erreur judiciaire, il établit que la condition pour ouvrir des diligences préalables n'est pas de constater que les faits constituent une infraction, mais de constater la réunion d'éléments qui requièrent des actes pour déterminer leur nature et leurs circonstances. Et il n'existe pas d'erreur judiciaire du fait que soient ouvertes des diligences préalables qui se terminent par un classement de la procédure. - S'agissant du fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, il affirme la complexité des investigations, qui requéraient la coopération internationale de plusieurs juridictions et qui impliquaient des produits financiers complexes. De même, il constate que de nombreux actes d'investigation ont été effectués et que les demandeurs n'ont signalé aucun acte concret de retard, ajoutant que l'activité procédurale des parties n'a pas contribué à accélérer l'instruction de l'affaire. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public fait valoir, en premier lieu, que la nature et la finalité des diligences préalables consistent à enquêter sur les faits et à déterminer leur nature, ce qui peut aboutir à un non-lieu ou à une relaxe, sans qu'il existe une erreur judiciaire, selon la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice (voir le jugement de l'Assemblée plénière du 19 décembre 2014), étant donné que celle-ci requiert des méprises évidentes, flagrantes et indubitables. En l'espèce, il considère qu'il existait de nombreux éléments, présentés par l'INAF, qui indiquaient l'obtention et l'utilisation d'informations privilégiées, raison pour laquelle l'ouverture des diligences préalables était le moyen procédural approprié. Il ajoute que le juge d'instruction (batlle) a adopté des mesures conservatoires, sans pouvoir agir en tant que gestionnaire financier. - En ce qui concerne la violation du droit à être jugé dans un délai raisonnable, il expose qu'il s'agit d'une affaire complexe qui concerne des produits financiers complexes, qui a nécessité le traitement de commissions rogatoires en Suisse et aux États-Unis, et que de nombreux actes ont été accomplis, en énumérant les plus pertinents pour justifier la proactivité de la Batllia, outre le fait que l'activité procédurale de la partie requérante n'a pas aidé à accélérer l'instruction. - Enfin, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara au motif qu'aucune violation des droits fondamentaux allégués ne s'est produite. 2.4. Argumentation du Gouvernement - L'ouverture des diligences préalables était nécessaire pour éclaircir les faits dénoncés par l'INAF et le fait qu'elles aient été classées ultérieurement n'implique pas per se une reconnaissance d'erreur judiciaire. - Cette enquête a requis le traitement de commissions rogatoires, lequel est lent, mais le dossier n'a jamais été paralysé. La durée de l'instruction se justifie également par les actes des requérants. En ce sens, il mentionne le jugement de ce Tribunal du 25 mai 2007, rendu dans l'affaire 2007-2-RE, selon lequel les critères permettant de déterminer la durée raisonnable d'un procès sont la complexité de l'affaire, le comportement des parties au litige et l'attitude des pouvoirs publics. Il considère que, en l'espèce, il existe une complexité particulière et que le comportement de la Justice pendant l'instruction a été adéquat, de sorte qu'il n'existe pas de retard indu. - En ce qui concerne les valeurs des requérants et les préjudices éventuels, il affirme que depuis le 4 avril 2011, l'une des personnes faisant l'objet de l'enquête, et actuel requérant, a été autorisée à prendre des décisions sur les comptes liés à des opérations à risque, ajoutant que la Batllia n'a ignoré aucune recommandation de l'INAF, ni de l'entité bancaire, mais qu'elle a agi en procédant à l'adoption des mesures pertinentes, de sorte que les pertes ne peuvent être attribuées à l'intervention judiciaire. Il soutient qu'aucune preuve solide n'a été apportée établissant que les pertes découlaient de l'action de la Batllia. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'empara dans la mesure où aucune violation de droits fondamentaux ne s'est produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde et qu'elles ne violent aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. La question qui fait l'objet du débat constitutionnel consiste à décider si les droits à la juridiction et à un procès équitable (article 10 de la Constitution) ont été violés, du fait, en premier lieu, de l'absence d'appréciation par l'Assemblée plénière du Tribunal supérieur de justice d'un cas d'erreur judiciaire et, en second lieu, d'une appréciation indue d'un fonctionnement anormal de l'Administration de la Justice, en particulier, du fait que cette procédure a eu une durée déraisonnable. 3.3. Quant à l'appréciation de l'absence d'erreur judiciaire, la doctrine de ce Tribunal constitutionnel est constante, selon laquelle le choix du droit applicable et son interprétation relèvent de la juridiction ordinaire et ne peuvent être examinés par ce Tribunal que s'ils sont illogiques, absurdes ou irrationnels. En l'espèce, la notion d'erreur judiciaire qu'utilise le Tribunal supérieur de justice, entendue comme des méprises évidentes ou flagrantes dans la détermination des faits ou dans l'application et l'interprétation de la loi, est conforme à celle habituellement employée dans l'environnement européen et son application au cas d'espèce s'avère logique et raisonnable. En effet, l'ouverture de diligences préalables (article 40 du Code de procédure pénale), précédée d'une dénonciation de l'INAF, pour élucider la nature de certains faits ainsi que leur qualification et leurs circonstances, et qui se termine par un classement, ne signifie pas l'existence d'une erreur judiciaire, mais correspond à l'une des réponses possibles à l'enquête engagée. Par conséquent, ce moyen du recours d'empara doit être rejeté. 3.4. En ce qui concerne le fonctionnement anormal, découlant d'une durée non raisonnable de la procédure pénale, ce Tribunal constitutionnel a déjà eu l'occasion de préciser quels sont les éléments qui doivent être pondérés pour apprécier s'il existe, ou non, une violation du droit à la juridiction dans son volet du droit à un procès équitable (voir l'article 10.2 de la Constitution et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme du 13 juillet 1983, rendue dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse, et du 27 juin 2000, rendue dans l'affaire Frydlender c/ France). La détermination de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, l'attitude procédurale des parties et l'activité des tribunaux (voir les jugements du 25 mai 2007 -affaire 2007-2-RE- et du 10 octobre 2016 -affaire 2016-8-RE), et ce conformément aux particularités du cas d'espèce (voir le jugement du 15 décembre 2014 -affaire 2014-23-RE). En l'espèce, la complexité de l'affaire qui faisait l'objet de l'enquête ne fait aucun doute. Il s'agissait d'un éventuel délit d'utilisation d'informations privilégiées par un particulier (article 394 du Code pénal) concernant des produits financiers de nature complexe. L'enquête requérait le traitement et le complément de commissions rogatoires adressées à l'Espagne, à la Suisse ou aux États-Unis, ainsi que l'étude de la problématique financière sous-jacente et des réponses obtenues au moyen de la coopération internationale. On ne peut pas non plus imputer une passivité à l'organe judiciaire, puisque, de 2010 à 2017, figurent de multiples actes judiciaires et décisions rendues dans le cadre de la procédure qui ne permettent pas de constater une attitude passive et de négligence à l'égard de la procédure pénale en cours. Et, en même temps, l'attitude de la partie requérante a influé sur la durée de la procédure, puisqu'il est établi qu'elle a présenté, de manière licite et appropriée du point de vue de son droit à la défense, des écrits, des incidents et des recours, y compris devant ce même Tribunal, dont l'instruction et la décision ont contribué à allonger la durée de la procédure. Par conséquent, après analyse des éléments à apprécier pour conclure à l'existence ou non d'une durée non raisonnable de la procédure qui nous occupe, il convient de conclure que l'appréciation de ces exigences par le Tribunal supérieur de justice se révèle logique et raisonnable, en même temps que conforme à la jurisprudence de ce Tribunal constitutionnel. 3.5. Toutefois, la partie requérante soutient également que la non-adoption par la Batllia de mesures relatives aux valeurs, depuis le blocage et la saisie de ses comptes, lui a causé un préjudice. Et elle fonde ce dommage sur un fonctionnement anormal de l'Administration de la justice, en raison de l'absence de cette adoption dans un délai approprié. La partie requérante fonde cette demande (folio 6 de la demande introduite devant le Plenum du Tribunal supérieur de justice) sur le lien de causalité existant entre l'erreur judiciaire consistant à avoir ouvert une enquête préliminaire et la perte économique subie, laquelle a augmenté, en outre, du fait du retard déraisonnable de la procédure. Comme on peut l'observer, il ne s'agit pas d'une demande autonome au titre du fonctionnement anormal, mais de dommages découlant de l'erreur judiciaire et de la durée non raisonnable de la procédure pénale. En conséquence, dès lors que le Tribunal supérieur de justice a jugé qu'il n'y avait eu ni erreur judiciaire ni durée non raisonnable de la procédure, et étant donné qu'il a été considéré que cette décision ne porte pas atteinte au droit à la juridiction (article 10 de la Constitution), cette prétention, qui était formulée comme une conséquence de celles-ci, doit également être rejetée. 3.6. Le rejet total du recours d'empara entraîne la condamnation de la partie requérante au paiement des dépens au stade constitutionnel (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'empara 2019-52-RE, introduit par la représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suárez Puebla, Maria Paz Escandón De Aldecoa, Miguel Menéndez Escandón et de la société panaméenne JASP BUSINESS CORPORATION contre le jugement du Plenum du Tribunal supérieur de justice du 17 avril 2019. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge des requérants les dépens découlant du rejet de leur recours d'empara. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par ce jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. et Mmes Isabel Suárez Puebla, Maria Paz Escandón De Aldecoa, Miguel Menéndez Escandón et de la société panaméenne JASP BUSINESS CORPORATION, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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