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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-51-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-51-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
Date
11/11/2019

Document original

TS20191112_09_31_22 Affaire 2019-51-RE (Obiols Obiols c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-51-RE Numéro d'enregistrement 310-2019. Recours d'amparo Jugement du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 5 juillet 2019, par la représentation procédurale de Mme Maria Jèssica Obiols Obiols, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2019, rendue par la Présidence du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, de déclarer la nullité de la décision faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la décision attaquée, la récusation formée, le 30 mai 2019, contre deux des magistrats du Tribunal supérieur de justice devant être tranchée en premier lieu. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi au même moment, une nouvelle décision devant être rendue faisant droit à la récusation présentée, le 13 mai 2019, contre la magistrate, Mme Canòlic Mingorance. De même, elle demande que soient suspendus les effets de la décision attaquée ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2019, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'amparo 2019-51-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 septembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 13 mai 2019, la représentation procédurale de Mme Maria Jèssica Obiols Obiols a formé, à titre subsidiaire, la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), Mme Canòlic Mingorance Cairat. 1.2. Le 20 mai 2019, par ordonnance de procédure, le président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a désigné le magistrat M. Yves Picod et les magistrates Mmes Marie Conte et Fàtima Ramírez Souto pour trancher la question. 1.3. Le 30 mai 2019, la représentation procédurale de Mme Maria Jèssica Obiols Obiols a formé la récusation des magistrats Yves Picod et Marie Conte. 1.4. Le 12 juin 2019, les magistrats susmentionnés ont rendu une ordonnance par laquelle ils rejetaient la demande de récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) mise en cause. 1.5. Le 5 juillet 2019, la représentation procédurale de Mme Maria Jèssica Obiols Obiols a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 12 juin 2019, rendue par la Présidence du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de la requérante - La requérante considère que la magistrate récusée du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne pouvait être impartiale à l'égard de l'affaire suivie contre elle du fait que le partenaire de cette magistrate, et père de ses enfants, avait eu et a encore plusieurs procès pendants dans lesquels elle est l'avocate de la partie adverse. - Elle reconnaît que l'article 73 e) de la Loi qualifiée de la Justice établit comme cause d'abstention et de récusation le fait d'« avoir des procès pendants avec l'une quelconque des parties au procès dont il s'agit, leurs avocats ou leurs avoués » et que le fait qu'un membre de la famille (comme c'est le cas dans cette affaire) ait des procès pendants avec les parties au procès, les avocats ou les avoués n'est pas prévu comme cause d'abstention ou de récusation. - Toutefois, elle considère que de la relation maritale de la magistrate récusée découle l'apparence d'une inimitié manifeste, puisqu'elle est l'avocate de la partie adverse de son époux. - Par conséquent, l'ordonnance du 12 juin 2019, qui interprète de manière limitée et restrictive les causes de récusation, viole gravement le droit à un tribunal impartial. - Elle allègue également que le Tribunal supérieur de justice a statué sur une récusation alors que deux magistrats qui le composaient avaient été préalablement récusés dans le cadre de cette affaire, fait qui violerait le droit à un procès équitable. - Le 20 mai 2019, après avoir eu connaissance de la composition du Tribunal, cette partie avait demandé — le 30 mai suivant — la récusation des magistrats Picod et Conte, lesquels, toutefois, se sont prononcés sur la récusation formée contre la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Or, conformément à l'article 73.6 de la Loi qualifiée de la Justice, pendant l'instruction de la procédure de récusation, les magistrats récusés ne doivent ni connaître du procès ni statuer sur celui-ci. - Par conséquent, cette situation constitue de manière incontestable la violation du droit à un procès équitable, puisque, s'il avait été fait droit à la récusation visant les magistrats du Tribunal supérieur de justice, la décision rendue dans le cadre de la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) aurait été bien différente. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation desdits droits, de déclarer la nullité de la décision faisant l'objet du recours et de renvoyer la procédure au moment antérieur à la décision attaquée, la récusation formée, le 30 mai 2019, contre deux des magistrats du Tribunal supérieur de justice devant être tranchée en premier lieu. À titre subsidiaire, elle demande le renvoi au même moment, une nouvelle décision devant être rendue faisant droit à la récusation présentée, le 13 mai 2019, contre la magistrate, Mme Canòlic Mingorance. De même, elle demande que soient suspendus les effets de la décision attaquée. 2.2. Argumentation de la Présidence du Tribunal supérieur de justice - Le Tribunal rejette la récusation formée au motif qu'il considère que le fait que le mari de la magistrate récusée ait eu et ait plusieurs procès judiciaires dans lesquels la requérante intervenait et intervient en tant qu'avocate de la partie adverse ne constitue pas une cause prévue à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. - Par ailleurs, il souligne que la requérante n'allègue aucun élément ni incident sur lequel puisse se fonder, ni même se deviner, l'existence de l'inimitié dont elle affirme l'apparence, en dépit de la longue durée de l'intervention de la requérante dans la défense d'intérêts contraires au mari de cette magistrate. - Le Tribunal s'est prononcé, comme il est de règle, après avoir reçu le rapport de la magistrate récusée dans lequel elle indiquait qu'elle avait toujours entretenu une relation cordiale avec la requérante et qu'en tant que juriste elle connaît et défend les fonctions des avocats, considérant invraisemblable que le fait qu'elle défende un client déterminé puisse engendrer une relation d'inimitié. - Par conséquent, le Tribunal a jugé qu'il n'existait aucune cause légale de récusation et que, partant, l'impartialité de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'était pas compromise. 2.3. Argumentation du Ministère public - S'agissant de l'impossibilité pour les magistrats du Tribunal supérieur de justice récusés de se prononcer tant que le Tribunal constitutionnel n'aurait pas statué sur le recours d'amparo formé par l'avocat de la requérante concernant la récusation générale de ces mêmes magistrats dans toutes les affaires auxquelles celui-ci participerait, le Ministère public souligne que ce recours d'amparo a été, en premier lieu, déclaré recevable sans effet suspensif et, en second lieu, que le jugement rendu le 9 septembre 2019 (affaire 2019-23-RE) a rejeté les prétentions relatives à l'admission d'une récusation générique des magistrats. - Par conséquent, lesdits magistrats du Tribunal supérieur de justice n'ont violé ni le droit à un procès régulier ni le droit à un tribunal impartial de la requérante du fait de s'être prononcés sur la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - S'agissant de cette récusation, la requérante fonde ses observations sur les alinéas e) et f) de l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice. Or, la magistrate récusée n'a aucun procès pendant avec l'une quelconque des parties, de leurs avocats ou de leurs procureurs qui participent à l'affaire sur laquelle elle doit statuer. Et bien que la partie requérante prétende que cet article s'étende au mari de la magistrate, il convient de souligner que celui-ci n'a pas non plus de litige pendant contre la requérante, mais contre des clients qu'elle représente en tant qu'avocate. - Il n'existe aucune raison de croire que la magistrate en question ne statuera pas de manière impartiale, étant précisé qu'elle est la rapporteure d'un Tribunal au sein duquel sa voix n'est pas prépondérante et dont la décision peut, en outre, être susceptible de recours. - Il ajoute que la partie requérante n'a pas démontré l'inimitié qu'elle allègue, et encore moins que celle-ci soit manifeste, dès lors qu'il ne saurait être considéré que la simple coïncidence du fait que le mari de la magistrate participe à un litige dans lequel la requérante est l'avocate de la partie adverse suffise pour constituer un indice d'inimitié ou puisse constituer une apparence de défaut d'impartialité. - Il rappelle également que les causes d'abstention et de récusation doivent être appréciées non seulement au regard des causes concrètes établies par la loi, mais aussi en tenant compte des caractéristiques et des circonstances de notre pays, éléments dont la Cour européenne des droits de l'homme a tenu compte dans des interprétations similaires à l'égard d'autres pays. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'amparo au motif que les droits à un procès régulier et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, n'ont pas été violés. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel un troisième degré de juridiction ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. En l'espèce, la question constitutionnelle que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si le Tribunal supérieur de justice a violé les droits à un procès régulier et à un tribunal impartial, non seulement en tant qu'il a rejeté la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais aussi parce que cette décision a été rendue par une formation composée de trois magistrats, dont deux avaient fait l'objet d'une récusation de la part de l'avocat de la requérante. 3.5. Le Tribunal constitutionnel a déjà jugé que la récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable, en tant qu'elle offre aux justiciables un moyen de faire respecter le principe du tribunal impartial. 3.6. Il a également déclaré que la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial et non d'entraver, de retarder ou de paralyser l'exercice de la Justice et le déroulement du procès ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier si la demande de récusation ne constitue pas un abus de droit. 3.7. De même, il ressort de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir les arrêts du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein et celui du 22 septembre 1994, rendu dans l'affaire Debled c/ Belgique) que le respect des principes d'impartialité objective et subjective doivent tenir compte des circonstances de chaque affaire et de la particularité du système juridictionnel de chaque État. 3.8. En effet, dans les systèmes juridictionnels des États tels que celui d'Andorre, les récusations pourraient rapidement conduire à une paralysie qui porterait gravement atteinte au principe de bonne administration de la Justice découlant de l'article 10.1 de la Constitution. 3.9. En l'espèce, le Tribunal supérieur de justice souligne que le motif invoqué par la requérante pour fonder la récusation de la magistrate du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne figure pas parmi les causes possibles de récusation définies à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice et qu'aucun élément concret ne permet de conclure à l'existence d'une inimitié apparente et manifeste entre cette magistrate et la requérante. 3.10. Par conséquent, il y a lieu de déclarer que l'ordonnance attaquée du Tribunal supérieur de justice est fondée en Droit et ne viole pas les droits à un procès régulier et à un tribunal impartial. 3.11. Il convient, partant, de préciser que le rejet total du recours d'amparo entraîne la condamnation de la partie requérante au paiement des dépens au stade constitutionnel (article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de Mme Maria Jèssica Obiols Obiols contre l'ordonnance du 12 juin 2019, rendue par la Présidence du Tribunal supérieur de justice. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, condamner la requérante aux dépens résultant du rejet de son recours d'amparo. 3. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale Mme Maria Jèssica Obiols Obiols, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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