Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-48-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-48-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 100/2019 (20/11/2019)
- Date
- 11/11/2019
TS20191112_09_29_37 Affaire 2019-48-RE (APAPMA c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-11-2019 relatif au recours d'amparo 2019-48-RE Numéro d'enregistrement 298-2019. Recours d'amparo Jugement du 11 novembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l'écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 27 juin 2019, par la représentation procédurale de l'Association Protectrice des Animaux, des Plantes et de l'Environnement (APAPMA), par lequel elle forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 juin 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'accès à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en Droit et à un recours effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et, par conséquent, les ordonnances du 29 janvier 2019 et du 3 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts, et l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et d'ordonner à la Batllia de déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'APAPMA le 15 février 2018, ainsi que de procéder à l'instruction de l'affaire, préalablement à toute déclaration de prescription ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 9 septembre 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-48-RE ; Vu l'écrit d'observations présenté, le 27 septembre 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai imparti par l'association requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À la suite de faits relatifs à la construction et à la gestion du centre de traitement des déchets qui se seraient produits au cours des années 2006 et 2007, le 29 septembre 2017, l'APAPMA a déposé une dénonciation contre X devant la Batllia pour de prétendus délits contre l'activité commerciale des entreprises, de prévarication dans la fonction publique, de concussion, de corruption et de trafic d'influence, de détournement de deniers publics, d'abus dans l'exercice de la fonction publique et de faux en écriture, entre autres que le juge d'instruction pourrait retenir ou qui pourraient résulter de l'instruction. 1.2. Le 10 janvier 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de classer les diligences préliminaires, la prescription des faits objet de la dénonciation ayant été constatée. 1.3. Le 2 février 2018, la représentation procédurale de l'APAPMA a interjeté appel de cette décision devant le Tribunal de Corts et, le 15 février suivant, elle a déposé une plainte pénale avec constitution de partie civile pour les prétendus délits susmentionnés contre X, en informant le Tribunal de Corts de ce dépôt. 1.4. Le 5 mars 2018, le Tribunal de Corts a rendu une ordonnance déclarant irrecevable ledit appel pour défaut de qualité pour agir de l'appelante. 1.5. Le 26 mars 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas déclarer recevable la plainte pénale de l'APAPMA, au motif que l'ordonnance de classement, rendue le 10 janvier 2018, était devenue définitive, dès lors que la plainte n'avait pas été déposée dans le délai imparti. 1.6. La représentation procédurale de l'APAPMA a également interjeté appel de cette décision et, le 29 janvier 2019, le Tribunal de Corts, par ordonnance, a rejeté cet appel et a confirmé la décision de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 1.7. Compte tenu de la nouvelle rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, qui lui suscitait des doutes procéduraux, le 26 février 2019, la représentation procédurale de l'APAPMA a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette ordonnance du Tribunal de Corts et, dans le même temps, a également formé un recours d'amparo pour une prétendue violation du droit à la juridiction. 1.8. Le 3 avril 2019, par ordonnance, le Tribunal de Corts a rejeté ledit incident de nullité des actes de procédure. 1.9. Le 8 avril 2019, le Tribunal constitutionnel a rendu une ordonnance d'irrecevabilité du recours d'amparo, qu'il a jugé prématuré, dès lors qu'un recours d'amparo ne peut être formé que contre les ordonnances qui rejettent ou déclarent irrecevables, au stade du recours, les incidents de nullité, lorsque l'on a choisi de ne pas former directement le recours d'amparo. En l'espèce, l'association requérante ayant opté pour la voie de l'incident de nullité des actes de procédure, il lui incombait de former devant le Tribunal supérieur de justice un recours contre le rejet de son incident de nullité des actes de procédure (article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires). 1.10. L'appel ayant été interjeté, le 4 juin 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle le déclarait irrecevable. 1.11. Le 27 juin 2019, la représentation procédurale de l'APAPMA a formé un nouveau recours d'amparo contre l'ordonnance du 4 juin 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à la juridiction, dans ses volets des droits d'accès à la juridiction, d'obtenir une décision fondée en Droit et à un recours effectif, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et aux articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de l'association requérante - En premier lieu, cette partie considère que son droit d'accès à la Justice a été violé, dès lors que, si le droit à la juridiction n'est pas un droit absolu, les limitations qui peuvent y être apportées doivent être établies par la loi. - En l'espèce, aucune disposition légale n'établit un délai de 5 jours pour que le dénonciateur se constitue partie une fois notifié le classement des diligences préliminaires. - Elle considère que ce critère d'interprétation est très restrictif et disproportionné dans ses conséquences, car, étant donné que la décision de classement est devenue définitive et non susceptible d'appel, les effets négatifs de la chose jugée s'imposent à la partie requérante, alors que ceux-ci ne pourraient affecter que les parties à la procédure et que l'APAPMA n'a pas initialement été considérée comme telle. - Elle expose la doctrine établie sur la chose jugée dans les trois branches du droit, ainsi que les différentes dispositions du Code de procédure pénale qui régissent l'exercice de l'action pénale, et conclut que le raisonnement des juridictions ordinaires, qui consiste à ne pas la considérer comme partie à la procédure tout en la soumettant aux effets négatifs de la chose jugée, est en soi contradictoire, arbitraire et constitue une violation manifeste de son droit d'accès à la Justice. - Elle ajoute que les seules restrictions temporelles existantes découlent du délai de prescription et du contenu de l'article 14 du Code de procédure pénale, lequel ne permet pas de déposer une plainte avec constitution de partie civile au-delà de l'ordonnance de clôture de l'instruction. - Elle ajoute également que, si le délai susmentionné de 5 jours devait être accepté, les tribunaux ont le devoir d'informer les justiciables au moment de la notification des décisions, soulignant que la Batllia a induit cette partie en erreur en lui accordant ce délai pour former un recours en appel, alors que cela n'était pas possible, puisqu'à ce moment-là elle n'était pas partie. - En deuxième lieu, elle allègue la violation du droit à un recours effectif, car elle s'est vu empêchée d'accéder à un second degré de juridiction qui aurait dûment examiné les violations invoquées. - Elle reproche également à la Chambre pénale de ne pas avoir apprécié toute une série de questions qui constituent la violation des droits mentionnés précédemment, ainsi que celle du droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Concrètement, elle allègue que la Batllia a classé sa dénonciation sans avoir accompli aucun acte d'instruction et affirme qu'il échappe à toute logique de déclarer la prescription de faits lorsque l'on ne dispose pas de toutes les informations les concernant, concluant qu'en l'absence d'instruction, aucune preuve n'a pu être administrée et qu'aucune enquête n'a été menée pour déterminer la portée de l'infraction ni son éventuel jugement. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et, par voie de conséquence, les ordonnances du 29 janvier 2019 et du 3 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et d'ordonner à la Batllia de déclarer recevable la plainte avec constitution de partie civile déposée par l'APAPMA le 15 février 2018, ainsi que de procéder à l'instruction de l'affaire, préalablement à toute déclaration de prescription. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que les moyens invoqués par la partie requérante peuvent être examinés conjointement, car, en définitive, ce qui est dénoncé est la violation de divers droits inscrits à l'article 10 de la Constitution qui découlerait prétendument des décisions respectives du 26 mars 2018 de la Batllia et du 29 janvier 2019 et du 3 avril de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - Elle considère également que ces décisions ne violent aucun des droits invoqués, car elles sont cohérentes avec les raisonnements avancés pour rejeter la demande, dans la mesure où la question principale ne relevait pas d'un problème de fond, mais de forme. - En effet, l'APAPMA n'était pas légitimement constituée partie pour pouvoir former le recours en appel contre l'ordonnance de classement de la Batllia du 10 janvier 2018, car elle avait déposé la plainte avec constitution de partie civile tardivement. - Étant donné que les moyens de la partie requérante contre l'ordonnance du 3 avril 2019 du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) sont dépourvus de fondement, il y a lieu de déclarer ce recours irrecevable. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public, après avoir rappelé la valeur accordée par le Tribunal constitutionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans son interprétation, considère que l'association requérante prétend obtenir la révision de l'interprétation et de l'application de la législation effectuées par les juridictions ordinaires. - Concrètement, ce qu'elle prétend est obtenir la recevabilité d'une plainte avec constitution de partie civile qui a été déposée de manière totalement tardive, argument auquel il a été répondu à au moins trois reprises par diverses décisions rendues par les juridictions ordinaires de manière raisonnée et motivée en droit. - Bien que l'association requérante reproche à la Chambre pénale un défaut de motivation, l'obligation de se constituer partie pour pouvoir interjeter appel est expressément prévue par le Code de procédure pénale. - Cette Chambre déclare qu'il s'agit d'un problème de forme et non de fond, car la plainte avec constitution de partie civile requise n'a pas été déposée à temps pour se constituer formellement partie et pouvoir former un recours contre l'ordonnance de classement, laquelle lui a été dûment notifiée et pouvait faire l'objet d'un recours dans le délai de 5 jours. - Enfin, le Ministère public demande que le Tribunal constitutionnel rejette ce recours d'empara, les violations alléguées ne s'étant pas produites. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara formé par l'APAPMA –Associació Protectora d'Animals, Plantes i Medi Ambient- parvient de nouveau, mais par une autre voie, à ce Tribunal constitutionnel, substantiellement contre l'ordonnance de la Batllia du 26 mars 2018, bien qu'il soit formellement dirigé contre l'ordonnance de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 4 juin 2019. La première de ces décisions déclarait irrecevable une plainte avec constitution de partie civile déposée par la partie requérante. La seconde décision déclarait irrecevable le recours en appel formé contre l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 3 avril 2019 qui avait rejeté l'incident de nullité des actes de procédure soulevé contre l'ordonnance du 29 janvier 2019 qui confirmait l'irrecevabilité de la plainte avec constitution de partie civile susmentionnée. Sur la même question, le 8 avril 2019, ce Tribunal constitutionnel a déclaré irrecevable le premier recours d'empara de l'APAPMA (affaire 2019-19-RE) formé contre les mêmes décisions. Il en a ainsi décidé en considérant, en interprétation de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, modifié par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile, qu'une fois engagée la voie de l'incident de nullité des actes de procédure, il n'était pas possible de former, en même temps, un recours d'empara devant le Tribunal constitutionnel. Il y a lieu à présent de statuer sur le recours d'empara ouvert par la voie de la procédure de l'incident de nullité des actes de procédure. 3.2. Étant ainsi admis que, dans le cas du présent recours d'amparo, il n'existe aucun défaut de conditions requises de recevabilité, il y a lieu d'examiner le fond de l'affaire, non pas dans toute son étendue juridique, mais seulement, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en ce qui concerne le contenu constitutionnel et le critère de constitutionnalité relatif à la prétendue violation de l'article 10 de la Constitution, que l'entité requérante précise sous les aspects de l'accès à la juridiction, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et du double degré de juridiction en matière pénale. D'autres éventuelles infractions au Code de procédure pénale ne peuvent, en elles-mêmes, donner lieu au recours d'amparo. Il convient également de souligner que les arguments tirés des articles 6 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, invoqués par la partie requérante pour fonder son recours, ne pourront être utilisés, le cas échéant, que comme instruments d'interprétation des stricts préceptes constitutionnels. 3.3. Ainsi qu'il ressort des antécédents, la synthèse chronologique des actes de procédure est la suivante : en 2017 (plus précisément le 29 septembre), l'association APAPMA a déposé une dénonciation devant la Batllia, qui a donné lieu à des diligences pénales relatives à la construction et au fonctionnement du four incinérateur de La Comella . En date du 10 janvier 2018, la Batllia a décidé le classement pour prescription des faits faisant l'objet de la dénonciation. APAPMA a réagi, d'une part, en formant un recours en appel et, d'autre part, en déposant une plainte avec constitution de partie civile se substituant à la dénonciation antérieure. Le 5 mars 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a décidé de déclarer irrecevable le recours en appel pour défaut de qualité de l'appelant, étant donné que, lorsqu'elle a formé le recours (le 2 février 2018), APAPMA n'avait pas la qualité formelle de partie accusatrice qu'elle entendait obtenir par le dépôt de la plainte (le 15 février 2018). Et la Batllia, par une ordonnance du 26 mars 2018, n'a pas déclaré recevable ladite plainte. Cette dernière décision a fait l'objet d'un recours en appel et le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), par l'ordonnance du 29 janvier 2019, a rejeté cet appel. L'incident de nullité des actes de procédure correspondant ayant été soulevé, celui-ci a été rejeté par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) le 3 avril 2019 ; ce rejet a fait l'objet d'un recours en appel devant la Chambre pénale, laquelle, le 4 juin 2019, a prononcé une décision d'irrecevabilité. 3.4. Dans ces conditions, il est évident que, à l'origine, la dénonciation de l'association requérante en amparo a été rejetée en vertu de la décision de la Batllia du 10 janvier 2018, aux termes de laquelle il était décidé de « Classer les présentes diligences préalables, la prescription des faits faisant l'objet de la dénonciation ayant été constatée » et que la plainte déposée immédiatement après n'a pas été déclarée recevable (ordonnance de la Batllia du 26 mars 2018) « compte tenu du caractère définitif du classement des présentes diligences Préalables ». De ces faits procéduraux, APAPMA conclut que l'accès à la juridiction lui a été refusé et qu'elle n'a pas obtenu une décision fondée en Droit qu'elle aurait pu contester conformément au principe du double degré de juridiction en matière pénale. 3.5. Le présent Tribunal constitutionnel a eu l'occasion de se prononcer sur le droit à la juridiction, sous l'aspect de l'accès à celle-ci, dans plusieurs décisions. Le jugement du 14 juillet 2009, rendu dans l'affaire 2009-4-RE, en constitue une illustration particulièrement claire ; bien qu'il se rapporte à une situation de fait différente, il énonce que : « il convient de garder à l'esprit qu'il s'agit d'une hypothèse qui touche l'un des aspects ou l'une des facettes les plus essentiels du droit à la juridiction prévu à l'article 10 de la Constitution ; un aspect qui présente des caractéristiques propres, distinctes des autres, et qui, pour cette raison même, exige un critère de contrôle constitutionnel spécifique et, comme il sera exposé, plus incisif. En effet, les droits affectés en l'espèce ne sont pas les droits procéduraux de celui qui a déjà pu accéder à la procédure judiciaire, mais des droits qui relèvent d'une phase antérieure ou préliminaire : la phase d'entrée dans le procès, dans la juridiction, afin de pouvoir faire valoir pour la première fois devant un juge ses droits ou intérêts légitimes. » 3.6. En application de cette doctrine jurisprudentielle à l'affaire faisant l'objet du contrôle constitutionnel, il apparaît que, s'il est vrai que l'ordonnance de classement des diligences fondait sa décision sur la prescription, de manière motivée et sans aboutir à des conclusions arbitraires ou absurdes car contraires à des critères logiques ou juridiques, l'irrecevabilité du recours en appel et de la plainte ultérieure ont privé la partie requérante de la décision définitive d'une juridiction de degré supérieur. Le droit d'accès à la juridiction lui a été dénié en raison de la double circonstance consistant à affirmer que la décision de classement était susceptible de recours en appel, lequel a ensuite été déclaré irrecevable, et à fonder l'irrecevabilité de la plainte, qui aurait pu lui ouvrir la voie du recours, uniquement sur le caractère définitif de cette décision de classement. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à l'amparo. Et l'accueil du recours en ce qui concerne le droit d'accès à la juridiction rend inutile l'examen des autres éventuelles violations alléguées par l'association requérante. 3.7. L'accueil du présent recours d'amparo doit entraîner que la plainte d'APAPMA soit déclarée recevable, sans préjudice de ce que la Batllia, dans l'exercice de sa compétence exclusive de sélectionner, d'interpréter, de discerner et d'appliquer la législation ordinaire, estime devoir procéder, ou non, à de nouvelles diligences (en relation avec les faits donnant lieu à l'éventuelle prescription ou à d'autres aspects) et détermine si les faits relatés dans la plainte sont, ou ne sont pas, constitutifs d'éventuels délits et si, au moment de son dépôt, ils étaient, ou n'étaient pas, prescrits, en procédant ensuite, librement, à la poursuite de l'instruction des diligences appropriées ou à leur classement, au moyen de la décision correspondante fondée en Droit. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'amparo 2019-48-RE formé par la représentation procédurale d'APAPMA. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte à son droit fondamental d'accès à la juridiction, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 3. D'annuler l'ordonnance du Tribunal supérieur de justice du 4 juin 2019 et, en conséquence, d'annuler également les ordonnances du 29 janvier 2019 et du 3 avril de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), ainsi que l'ordonnance du 26 mars 2018, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia. 4. De renvoyer la procédure devant la Batllia afin qu'elle déclare recevable la plainte déposée par APAPMA le 15 février 2018, en rendant la décision fondée en Droit correspondante. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale d'APAPMA, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 novembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat