Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relatif au recours d'empara 2019-34-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-34-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
- Date
- 09/09/2019
TS20190910_17_10_44 Affaire 2019-34-RE (Cierco Noguer c/ Principat d'Andorra) Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relatif au recours d'empara 2019-34-RE Numéro d'enregistrement 204-2019. Recours d'empara Jugement du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 23 avril 2019, par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, par laquelle elle forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 28 février 2019, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre l'ordonnance du 15 avril de la même année, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses aspects du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, des principes de légalité et du contradictoire et des droits à la défense et à l'égalité des armes, et, attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler l'ordonnance de la Chambre pénale attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au stade procédural antérieur à la décision faisant l'objet du recours ; Vu la Constitution, en particulier ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, en particulier le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 17 juin 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2019-34-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 9 juillet 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 mars 2015, le Parquet anticorruption de Madrid a transmis une commission rogatoire internationale (CRI), dans laquelle était demandée une série de mesures relatives aux établissements bancaires BPA et Banco Madrid . 1.2. Le 25 octobre 2018, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, en tant qu'associés majoritaires des deux établissements bancaires et clients de ceux-ci, a présenté une requête par laquelle elle demandait l'accès aux actes de la CRI susmentionnée et leur consultation. 1.3. Le 20 décembre 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance décidant de ne pas faire droit à cette demande. 1.4. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un incident de nullité de la procédure contre cette décision et, le 28 février 2019, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia rendait une ordonnance rejetant l'incident de nullité de la procédure susmentionné. 1.5. La représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours en appel contre cette dernière décision et, le 15 avril 2019, la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait irrecevable le recours susmentionné. 1.6. Le 23 avril 2019, la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer a formé un recours d'empara contre les décisions déjà mentionnées, pour une violation présumée du droit à la juridiction, dans ses aspects du droit d'obtenir une décision fondée en Droit, des principes de légalité et du contradictoire et des droits à la défense et à l'égalité des armes. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants allèguent que la Chambre pénale a violé leur droit d'obtenir une décision fondée en Droit du fait que l'ordonnance attaquée du 15 avril 2019 se borne à reproduire tous les alinéas de l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires (introduit par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile), sans répondre à aucun moment à leurs observations et demandes précises. - Ils reprochent à la Chambre pénale de ne pas avoir exposé, entre autres, le fondement juridique qui justifierait la confidentialité des commissions rogatoires et de ne pas avoir considéré que l'accès aux actes n'avait aucune conséquence sur le déroulement de la procédure. - Ils critiquent le « mutisme du pouvoir judiciaire » qui les empêche de se défendre dans l'égalité des armes. - La motivation de l'ordonnance de la Chambre pénale est simple et élémentaire et n'a pas pris en considération les griefs invoqués ; par conséquent, cette décision n'est pas fondée en Droit, elle viole les principes d'égalité des armes et du contradictoire, ainsi que le droit à la défense, motifs pour lesquels elle doit être annulée. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation des droits susmentionnés, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner la rétroaction de la procédure au stade procédural antérieur à la décision faisant l'objet du recours. 2.2. Argumentation de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - La Chambre pénale considère que le refus d'accès aux actes de la CRI est fondé en Droit dans la mesure où il s'agit d'une procédure spéciale de coopération judiciaire pénale entre États et que son accès est réservé aux organes juridictionnels concernés dans le cadre des compétences qui leur sont propres. - La Chambre pénale souligne que la Batllia a justifié le refus par le fait que les requérants avaient déjà eu pleinement connaissance des actes accomplis dans le cadre de la CRI en tant que parties à la procédure judiciaire suivie par les autorités espagnoles. - Par conséquent, les requérants ne peuvent alléguer qu'il se soit produit une absence de défense ni qu'ait été violé l'un quelconque des droits fondamentaux dénoncés. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère que les décisions attaquées analysent de manière claire et cohérente la nature de la procédure de coopération internationale et concluent qu'il s'agit d'une procédure spéciale, dont l'accès est réservé aux organes juridictionnels concernés, dans le cadre des compétences qui leur sont propres. - Par conséquent, la décision de ne pas faire droit à l'accès à la CRI provenant d'Espagne et à sa consultation est motivée de manière raisonnée et raisonnable. - De même, il considère que l'irrecevabilité de l'incident de nullité de la procédure se fonde, premièrement, sur le fait qu'il n'y a eu aucune violation matérielle et effective du droit allégué, étant donné que les requérants reconnaissent avoir eu pleinement connaissance des actes demandés pour avoir été parties au procès en Espagne ; et, d'autre part, sur le fait que, comme il a déjà été dit, la procédure de coopération internationale est réservée aux États concernés et que la participation des particuliers est prévue dans certains cas concrets dans lesquels les requérants ne se trouvent pas. - Le Ministère public affirme que l'incident de nullité de procédure a été instruit conformément à l'article 18 quater de la Loi transitoire des procédures judiciaires, lequel ne prévoit pas de phase de conclusions après les observations ; par conséquent, il ne peut être considéré que les principes d'égalité des armes et du contradictoire aient été violés. - Il considère également que, du fait que la Chambre pénale confirme l'exposé et l'argumentation détaillés de la Batllia dans ses ordonnances du 20 décembre 2018 et du 28 février 2019, une réponse raisonnable et motivée, conforme à l'opinion commune des juristes, est apportée quant à l'absence de violation des droits invoqués. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal doit trancher est celle de savoir si la Chambre pénale a violé le droit à obtenir une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense des requérants du fait d'avoir motivé de manière brève et sommaire le refus de leur donner accès aux pièces de la CRI qui les concernait. 3.5. Conformément à la jurisprudence constante de ce Tribunal constitutionnel (voir par ex. le jugement du 12 octobre 2009, rendu dans l'affaire 2009-9-RE, le jugement du 2 avril 2012, rendu dans l'affaire 2011-37-RE, et le jugement du 12 octobre 2018, rendu dans l'affaire 2018-21-RE), la motivation des décisions judiciaires découle nécessairement du droit à obtenir une décision fondée en Droit et du droit à un procès équitable, dans la mesure où les juges doivent exposer le raisonnement et la mise en balance contradictoire des argumentations des parties afin que les justiciables comprennent non seulement la décision, mais aussi les motifs de cette décision. 3.6. Cette exigence constitutionnelle n'implique pas que le juge doive répondre de manière détaillée à chacun des arguments soulevés, sauf en ce qui concerne les arguments décisifs pour l'issue du procès. 3.7. Dans la présente affaire, il ressort de la lecture de l'ordonnance de la Chambre pénale que la motivation du refus de l'accès aux informations relatives à la CRI qui les concernait est générale, excessivement brève et se borne à rappeler que la loi dispose que l'accès à ces informations est réservé aux organes judiciaires concernés et dans le cadre des compétences juridictionnelles qui leur sont propres. 3.8. Certes, les requérants ont pu obtenir une copie partielle de cette CRI pour avoir été parties à une procédure judiciaire en Espagne ; toutefois, dans le cadre d'une procédure judiciaire en Andorre, cette circonstance ne pouvait dispenser la Chambre pénale de motiver de manière précise son refus de leur communiquer les informations relatives à ladite CRI. 3.9. Par conséquent, la décision attaquée de la Chambre pénale a violé le droit à une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense des requérants, raison pour laquelle le Tribunal constitutionnel doit accorder l'empara sollicité. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. D'accueillir le recours d'empara présenté par la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer. 2. De déclarer que le droit à une décision fondée en Droit, le principe d'égalité des armes et le droit à la défense, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ont été violés. 3. D'annuler l'ordonnance du 15 avril 2019, rendue par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade procédural antérieur à la décision annulée. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Higini et Ramon Cierco Noguer, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat