Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relatif au recours d'amparo 2019-23-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-23-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 79/2019 (25/09/2019)
- Date
- 09/09/2019
TS20190910_17_07_40 Affaire 2019-23-RE (Silvestre Cánovas et autres c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 09-09-2019 relatif au recours d'amparo 2019-23-RE Numéro d'enregistrement 140-2019. Recours d'amparo Jugement du 9 septembre 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 mars 2019, par M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom propre et en celui de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, par laquelle il forme un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Présidence du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision attaquée et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, il demande que soit déclarée la suspension des effets de cette décision ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, s'est déporté dans cette affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mai 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-23-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 4 juin 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 24 décembre 2018, l'avocat Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom propre et en représentation de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a présenté devant le Tribunal supérieur de justice une requête par laquelle il récusait les magistrats Yves Picod, Marie Conte et Bernard Plagnet de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice. Les requérants fondaient cette récusation sur une inimitié manifeste de la part des magistrats envers leurs personnes, en ce qu'ils avaient une amitié intime, et même une relation de dépendance hiérarchique, avec le magistrat du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dont ils avaient demandé la récusation et qui avait été accueillie (article 73 de la Loi qualifiée de la Justice). Pour ces motifs, au cas où ils ne se déporteraient pas, il formulait la récusation des magistrats susmentionnés dans toutes les affaires dans lesquelles cet avocat interviendrait, ainsi que dans toute affaire dans laquelle les requérants seraient parties. 1.2. Le 15 février 2019, le président du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance de procédure désignant les magistrats susmentionnés afin qu'ils connaissent de cette récusation et se prononcent à son sujet. 1.3. Le 21 février 2019, les magistrats récusés ont rendu une ordonnance par laquelle ils décidaient de déclarer irrecevable la récusation formulée. 1.4. Le 18 mars 2019, M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom propre et en celui de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, a formé un recours d'amparo contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par la Présidence du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à un procès équitable et à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, les requérants allèguent la violation du droit à un procès équitable, du fait que les magistrats récusés eux-mêmes sont ceux qui ont statué sur leur récusation et sur le bien-fondé de sa recevabilité, en violation tant de la lettre de l'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice que de celle de l'article 7.5 du Code de procédure pénale, lesquels disposent clairement que si la récusation vise un magistrat du Tribunal supérieur de justice, elle doit être tranchée par une section de trois membres dont la personne récusée ne peut faire partie. De même, il souligne que la décision attaquée n'a pas non plus respecté le contenu de l'ordonnance de procédure rendue par le président du Tribunal supérieur de justice, laquelle demandait uniquement que les magistrats récusés se prononcent au sujet de la récusation soulevée. - En deuxième lieu, et en lien avec le point précédent, ce comportement des magistrats récusés viole également le droit des requérants à un tribunal impartial prédéterminé par la loi, puisque les magistrats récusés sont partie directement concernée par la récusation et, par conséquent, conformément à l'article 7.1 du Code de procédure pénale et à l'article 73 g) de la Loi qualifiée de la Justice, ils doivent se déporter, car ils ont un intérêt direct dans le litige. Par conséquent, la décision aurait dû être rendue par trois magistrats différents au lieu des trois magistrats récusés, lesquels étaient manifestement incompétents. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler la décision attaquée et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, il demande que soit déclarée la suspension des effets de cette décision. 2.2. Argumentation de la Présidence du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, le Tribunal supérieur de justice considère que, dans le cadre d'une récusation, le critère ou le principe général est que ce soit un tribunal différent de celui récusé qui examine si la cause de récusation alléguée se produit ou non dans le cas d'espèce. - L'article 75 de la Loi qualifiée de la Justice détermine les organes compétents pour statuer sur une récusation : « Le Tribunal supérieur statue sur les récusations lorsque celles-ci n'ont pas été acceptées par la Batllia ou le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Si la récusation vise un magistrat du Tribunal supérieur, elle est tranchée par une section de trois membres dont la personne récusée ne peut faire partie ». - Toutefois, l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice permet au tribunal de rejeter, de manière motivée, les demandes, incidents et exceptions qui sont formulés avec un abus de droit manifeste ou une fraude à la loi. - En ce sens, il convient de permettre, à titre exceptionnel, au Tribunal récusé lui-même de déclarer irrecevable la récusation ; il s'agit d'une irrecevabilité in limine dans les cas où la récusation est tardive, où le récusant n'a pas qualité pour la former, où la cause sur laquelle la récusation se fonde n'est pas invoquée ou lorsqu'est invoquée une cause illusoire ou dépourvue de fondement. - Pour ces motifs, les récusations in futurum sollicitées par les requérants ne sont pas recevables ; une récusation ne peut porter que sur une cause précise, concrète et actuelle, ainsi que pendante devant la juridiction compétente. - Il conclut qu'il ne peut pas prendre une décision générale sur des causes futures qui sont pendantes devant sa juridiction et qu'il ne peut pas rendre une décision de portée générale sous peine de méconnaître l'interdiction faite au juge de se prononcer par « arrêt de règlement ». - Et il considère qu'est réunie l'exception qui permet l'irrecevabilité prononcée par le tribunal même qui est récusé, dès lors que la cause de récusation invoquée est dépourvue de fondement, comme il a été exposé au point précédent, raison pour laquelle il en déclare l'irrecevabilité. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public rappelle que l'interprétation et l'application des normes procédurales sont des questions de légalité ordinaire, sauf si la décision judiciaire est arbitraire ou logiquement déraisonnable et, en l'espèce, la décision attaquée s'est bornée à interpréter et à appliquer de manière parfaitement raisonnable, et non rigoriste ni disproportionnée, les règles qui régissent l'abus de droit et la mauvaise foi procédurale en conjonction avec les normes applicables en matière de récusation. - Selon lui, en l'espèce, l'institution de la récusation a été pervertie dans le but de l'utiliser insidieusement comme instrument pour tenter de se soustraire à l'action de la Justice ou de l'entraver. - Le Tribunal supérieur de justice a procédé à une interprétation conjointe et téléologique de l'article 9.2 de la Loi qualifiée de la Justice et des normes relatives à la récusation, ce qui est logique et raisonnable. - Il ajoute que ce n'est pas la première fois que le Tribunal supérieur de justice statue dans le même sens (il joint les ordonnances citées). - Il considère que le fait que certains magistrats aient été récusés dans « toutes les causes » dans lesquelles interviendrait l'avocat requérant montre que la demande de récusation est amplement dépourvue de fondement et qu'elle est formée avec abus de droit. - Conformément à la jurisprudence du Tribunal supérieur de justice, il convient d'apprécier expressément si les causes d'absence correspondantes sont ou non réunies dans chaque cause concrète, l'appréciation étant faite, en premier lieu, par le magistrat concerné en tant qu'éventuelle cause d'abstention et, le cas échéant, ultérieurement, au moyen de la procédure de récusation. - Par conséquent, le Ministère public demande le rejet du présent recours d'empara en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions et parce qu'aucune des violations alléguées ne s'est produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans la cause 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans la cause 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente cause, la question constitutionnelle que ce Tribunal doit trancher est celle de savoir si, en rejetant in limine la demande de récusation dirigée contre les magistrats du Tribunal supérieur de justice, ceux-ci ont violé le droit à la juridiction et le droit à un tribunal impartial des requérants. 3.5. La récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable en ce qu'elle offre aux justiciables la garantie d'être jugés par un tribunal impartial et d'obtenir un procès juste ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier le fondement effectif d'une demande de récusation sans en limiter la portée. 3.6. Ainsi, la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial et non d'entraver, de retarder ou de paralyser l'exercice de la Justice et le déroulement du procès ; pour ce motif, il appartient aux juges ordinaires d'apprécier si la demande de récusation ne constitue pas un abus de droit. 3.7. Il ressort de la lecture de la décision attaquée que le Tribunal supérieur de justice a réitéré une interprétation ordinaire d'application, laquelle avait déjà été employée à plusieurs reprises (voir les ordonnances 113-2018, 114-2018 et 115-2018 du 6 novembre 2018). Concrètement, il a procédé à une interprétation conjointe des normes relatives à la récusation (articles 73 -qui prévoit les causes de récusation- et 75 -qui détermine quels sont les organes compétents à cet effet- de la Loi qualifiée de la Justice) et de l'article 9.2 de cette même norme, qui permet de rejeter, de manière motivée, les demandes qui sont formées avec un abus de droit ou une fraude à la loi manifestes. 3.8. À cet égard, il est significatif de constater que l'article 9.2 précité établit expressis verbis les hypothèses d'un abus de droit ou d'une fraude à la loi, ce qui justifie exceptionnellement la capacité des magistrats en cause de participer à leur récusation. Cela étant, si la récusation est un droit qui découle nécessairement du droit à un procès équitable (point 3.5) et si la récusation a pour objet la garantie pour le justiciable d'être jugé par un tribunal impartial (point 3.6), il n'en est pas moins vrai que la récusation ne peut être utilisée à une fin qui ne serait pas constitutionnelle et qui aurait pour objet concret de retarder l'administration de la Justice et, voire, de paralyser le cours du procès (point 3.6. in fine ). 3.9. En l'espèce, les magistrats du Tribunal supérieur de justice ont considéré qu'ils étaient en mesure, à titre exceptionnel, de déclarer irrecevable in limine la demande de récusation formée contre eux, conformément aux termes mêmes employés par les requérants dans leur mémoire. En effet, ceux-ci ont actionné le mécanisme de la récusation in futurum pour toutes les fois où les magistrats concernés auraient à exercer leur fonction en relation avec toutes les causes liées à cette représentation procédurale ou à l'un quelconque de ses représentés. 3.10. L'action de récuser un juge ou tout un tribunal chargés d'examiner les demandes de récusation doit se fonder sur des motifs sérieux (énumérés de manière limitative à l'article 73 de la Loi qualifiée de la Justice), lesquels doivent pouvoir être établis sans discussion possible si elle ne veut pas s'écarter de la finalité constitutionnelle qui la sous-tend. Récuser sans disposer de preuves précises et fondées, ou récuser de manière générique et in futurum , n'est pas conforme à l'objectif majeur fondé sur l'équité de la procédure et l'impartialité des tribunaux, établis respectivement à l'article 10 de la Constitution. 3.11. En l'espèce, le Tribunal constitutionnel considère que l'interprétation effectuée par le Tribunal supérieur de justice, par laquelle sa récusation est déclarée irrecevable, à titre exceptionnel, est conforme au canon constitutionnel tel qu'il a été exposé aux points 3.5, 3.6 et 3.10 du présent jugement. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo 2019-23-RE présenté par M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom propre et en celui de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo contre l'ordonnance du 21 février 2019, rendue par le Tribunal supérieur de justice. 2. Conformément à l'article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, de mettre à la charge des requérants les dépens découlant du rejet de leur recours d'amparo. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à M. Josep Antoni Silvestre Cánovas, agissant en son nom propre et en celui de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 9 septembre 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate