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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relatif au recours d'amparo 2019-22-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-22-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 64/2019 (24/07/2019)
Date
11/07/2019

Document original

TS20190712_12_52_39 Affaire 2019-22-RE (Quintana Creus et autres c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relatif au recours d'amparo 2019-22-RE. Numéro d'enregistrement 139-2019. Recours d'amparo Jugement du 11 juillet 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 mars 2019, par la représentation procédurale de MM. et Mmes Amadeu Quintana Creus, Héctor Alonso Rengel, Jaime Biosca Puig, Maria Luisa Morassutti Fabris, Ruben Osvaldo Seret, María Fernanda García, Maria Isabel Ramaglio, Santiago Antonio Cardoso, Juan Ignacio Cardoso, Alejandro Alberto Ramaglio, Sebastián Loustau et Gabriela Raquel García, et des sociétés PACIFIC REAL ESTATE, LLC, COLL DE JOU 1216, SLU, GFLAND, SLU, PROFESSIONAL LAW, LTD, MULTIPLE HOLDINGS LIMITED, BRIMARK HOLDING, SA, MALLERTON INTERNATIONAL INC, RUSSHILL OVERSEAS, SA, DEYLAND INVESTMENTS, SA, HILLYGUS INTERNATIONAL, SA, RUNCOAST OVERSEAS, SA, COVEMAR INVESTMENTS, SA I LIVERSIDGE OVERSEAS, SA, par laquelle elle forme un recours d'amparo contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire 9000107/2016, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et d'ordonner au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) de statuer sur son appel dans un délai maximal, ainsi que d'ordonner la levée des mesures conservatoires adoptées et, le cas échéant, le classement définitif de l'affaire pénale ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mai 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'amparo 2019-22-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 4 juin 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Joan Manel Abril Campoy ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. À partir du 5 juillet 2016 et jusqu'au 29 juillet 2017, la représentation procédurale des requérants a déposé 18 plaintes avec constitution de partie civile et 2 dénonciations contre l'administrateur unique de la BPA, contre l'ensemble des membres du Conseil d'administration de l'AREB, ainsi que contre le représentant légal de la société PriceWaterhouseCoopers (PWC) et plusieurs de ses auditeurs pour de prétendus délits de prévarication, d'abus de confiance et de manquement à la garde de documents, prévus et réprimés respectivement aux articles 372, 213 et 374 du Code pénal. 1.2. Le 6 novembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle prononçait l'irrecevabilité intégrale desdites réclamations, ainsi que leur classement, faute d'avoir réuni des indices de criminalité. 1.3. Le 13 novembre 2017, la représentation procédurale des requérants a formé un appel contre ladite ordonnance de la Batllia. 1.4. Le 17 janvier 2019, compte tenu du temps écoulé, la représentation procédurale des requérants a présenté une requête de relance. 1.5. Le 18 mars 2019, la représentation procédurale des requérants a formé un recours d'amparo contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire 9000107/2016, pour une prétendue violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants affirment que, le 13 novembre 2017, ils ont formé un appel devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre l'ordonnance de classement rendue par la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia, le 6 novembre 2017. Ils exposent que plus de 14 mois se sont écoulés depuis l'introduction de l'appel et que, le 17 janvier 2019, ils ont adressé une relance au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), dans laquelle ils rappelaient la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable. - Ils indiquent que la procédure ne présente aucune complexité susceptible de justifier le retard intervenu, et qu'aucune question de procédure justifiant le retard n'a par ailleurs été soulevée. - Ils citent la jurisprudence de ce Tribunal contenue dans les jugements du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE) et du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE) qui, en accord avec celle de la Cour européenne des droits de l'homme, déclare qu'un délai supérieur à un an pour statuer sur un recours contre une ordonnance de classement n'est pas admissible, dès lors que la procédure ne présente pas une ampleur démesurée, qu'un grand nombre de personnes n'y est pas impliqué, ni aucune complexité technique. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, de déclarer la violation dudit droit et de fixer un délai maximal pour que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statue sur son appel. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public, après avoir examiné le dossier, expose que par le 6 novembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a ordonné la jonction des 20 procédures séparées qui composaient la procédure et a rejeté les prétentions des plaignants et des dénonciateurs. Et, le 19 février 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rejeté l'appel formé. - Il déclare que le Tribunal constitutionnel, en concordance avec la Cour européenne des droits de l'homme, a établi les éléments constitutifs de la notion juridique indéterminée de retards indus, laquelle repose non seulement sur le délai objectif écoulé, mais aussi sur la nature et la complexité de l'affaire et de la prétention examinée, sur l'attitude des parties au procès et sur la durée ordinaire des litiges du même type. - S'agissant du délai objectif, il indique que 15 mois se sont écoulés pour l'instruction et le jugement des appels. L'attitude des parties constituées au procès a été correcte en ce qui concerne le délai de réponse et, même si le délai peut dépasser celui d'autres affaires similaires, il convient d'examiner la complexité de la présente affaire. - Quant à la complexité, il considère que celle-ci existe réellement, qu'elle découle de la nature socio-économique ou de la divergence entre les domaines civil, administratif et pénal, ou de la diversité des infractions faisant l'objet de dénonciation et de plainte, de la multiplicité des plaignants, des parties civiles, des personnes visées par les plaintes et des civilement responsables, ainsi que de la diversité des fonctions qu'ils exercent. - Par conséquent, il estime que la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable ne s'est pas produite. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême ; l'unique objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde, et qu'elles ne portent atteinte à aucun des droits protégés par l'article 10 de la Constitution. 3.2. L'article 10.2 de la Constitution et l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales garantissent le droit à un procès d'une durée raisonnable. La jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel a établi quels sont les paramètres qui doivent être pris en considération pour pouvoir conclure si la durée d'un procès est ou n'est pas raisonnable (voir les jugements du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), du 7 septembre 2005 (affaire 2005-21-RE), du 7 mai 2018 (affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE), du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE) et du 22 mai 2019 (affaire 2019-14-RE). Et cette doctrine du Tribunal constitutionnel s'aligne sur la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (voir l'arrêt du 13 juillet 1983, rendu dans l'affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse) et l'arrêt du 27 juin 2000, rendu dans l'affaire Frydlender c/ France). 3.3. Il convient de souligner, en premier lieu, que le droit à un procès d'une durée raisonnable n'est pas affecté par le fait qu'une décision judiciaire a déjà été rendue, même tardivement. Ainsi, une publication tardive de la décision ne répare pas l'atteinte qui a éventuellement pu être causée par le retard (voir les jugements du 12 novembre 2007 (affaires 2007-16-RE et 2006-22-RE), et du 14 novembre 2016 (affaire 2016-19-RE). Par conséquent, le fait que, le 19 février 2019, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ait rendu une ordonnance confirmant l'ordonnance de la Batllia alors que l'appel avait été interjeté le 13 novembre 2017 n'empêche pas le Tribunal de pouvoir constater l'existence d'une durée non raisonnable. 3.4. La concrétisation de la durée « raisonnable », en tant que notion juridique indéterminée, exige d'apprécier la complexité procédurale, le temps écoulé, le comportement procédural des parties et l'activité des juridictions (voir les jugements du 25 mai 2007 (affaire 2007-2-RE) et du 10 octobre 2016 (affaire 2016-8-RE), et, selon les particularités du cas d'espèce, le jugement du 15 décembre 2014 (affaire 2014-23-RE). En l'espèce, la durée de 15 mois est objectivement supérieure à ce que l'on doit attendre d'un organe juridictionnel, sans qu'il apparaisse que les parties aient contribué à ce retard. Bien plus, le 17 janvier 2019, la partie requérante en empara a adressé une relance au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). Il faut également tenir compte du fait que, pour apprécier si la durée est ou n'est pas raisonnable, il convient de prendre comme référence l'ensemble de la procédure, depuis son commencement jusqu'à son terme -arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 1986 et jugement du présent Tribunal du 15 décembre 2014 (affaire 2014-23-RE). Dans le cas présent, la Section d'instruction spécialisée 2 a connu de l'information préliminaire 9000107/2016, laquelle a été ouverte le 5 juillet 2016 avec le dépôt de la première plainte avec constitution de partie civile, et 18 plaintes avec constitution de partie civile et 2 dénonciations ont été jointes à cette affaire. La dernière des plaintes avec constitution de partie civile a été déposée le 29 juillet 2017, et les dénonciations, le 28 avril et le 4 mai 2017. La Batllia a rendu une ordonnance de classement le 6 novembre 2017. En ce qui concerne la complexité, celle-ci peut découler de sa composante technique et/ou procédurale. Ainsi, s'agissant de cette dernière, peuvent être appréciés le nombre de parties, les différentes positions qu'elles occupent ou le nombre de feuillets du dossier, tandis que, dans le domaine technique, il convient d'analyser la difficulté intrinsèque de l'affaire, qui peut résulter, en matière pénale, des infractions examinées, parmi lesquelles celles relevant du droit pénal économique présentent généralement une plus grande difficulté, en raison de la transversalité des connaissances juridiques, économiques, comptables et sociales qu'il est nécessaire de maîtriser. Le Ministère public considère que l'affaire présentement examinée est complexe, que ce soit en raison de sa nature socioéconomique ou de la divergence entre les domaines civil, administratif et pénal, ou encore en raison de la diversité des infractions et de la multiplicité des plaignants, parties civiles, mis en cause et civilement responsables. 3.5. Si les critères précédents qui constituent la doctrine constitutionnelle sont appliqués au cas d'espèce, il ressort, quant à la complexité, qu'il est exact, du point de vue procédural, que 18 plaintes avec constitution de partie civile et 2 dénonciations ont été traitées conjointement, toutes dirigées contre les mêmes personnes (administrateurs de la BPA, membres du Conseil d'administration de l'AREB et employés du cabinet de conseil PriceWaterhouseCoopers). Mais il faut dire que toutes procèdent d'un fait unique, consistant en ce que la situation de blocage de leurs comptes constitue une infraction commise par les mis en cause ou dénoncés. Et quant à la complexité technique, trois infractions sont imputées : abus de confiance, prévarication et manquement à la garde de documents, tandis que les prétentions se fondent sur des arguments communs (absence de base légale pour le blocage, manque de transparence dans le processus d'évaluation, le blocage est une manœuvre financière visant à comptabiliser ces fonds comme fonds propres et à ne pas les restituer, et les mis en cause ont égaré ou détruit la documentation permettant de prouver l'origine des biens). S'agissant des recours, il convient de distinguer celui des parties civiles, qui contestent la condamnation aux dépens, et celui de la représentation procédurale des requérants en empara, qui ne remet en cause que trois points de l'ordonnance de la Batllia : 1) défaut de motivation concernant l'infraction de prévarication, dès lors que la faculté de blocage des comptes n'a pas de fondement légal en tant que mesure restrictive de droits ; 2) défaut de motivation suffisante et omission de statuer en ce qui concerne l'infraction d'abus de confiance ; et 3) la condamnation aux dépens. Dans cette optique, la complexité procédurale et technique alléguée ne justifie pas l'écoulement objectif de 15 mois (plus de temps que celui employé pour l'ordonnance de première instance), alors que les recours avaient un champ très concret (au total, pour les deux, quatre moyens de contestation, dont deux portant sur les dépens) et qu'il suffisait d'approfondir le substrat factuel de l'affaire en relation avec l'infraction de prévarication et d'abus de confiance et au regard de points très concrets : fondement légal du blocage des comptes et disposition des positions des titulaires par l'administrateur de la BPA. Par conséquent, il n'existe pas de raisons permettant de considérer comme raisonnable la durée de 15 mois pour le prononcé de la décision. Et, partant, il y a lieu de faire droit au recours d'empara. 3.6. En dernier lieu, en ce qui concerne les effets du présent jugement, bien qu'il existe dans les ordres juridiques voisins des solutions diverses, nous considérons qu'il y a lieu uniquement de déclarer la violation du droit fondamental des requérants à un procès d'une durée raisonnable. Et, si dans d'autres hypothèses il peut être établi qu'il appartient à l'organe judiciaire d'adopter les mesures opportunes, dans le délai le plus bref possible, pour mettre fin au retard et rendre une décision sur le fond de la prétention, en l'espèce cela n'est pas nécessaire, étant donné que, le 19 février 2019, a été rendue l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui statuait sur le recours en appel. 3.7. L'accueil du recours d'empara se traduit par la non-imposition des dépens (arg. a contrario, article 92.4 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel). DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. D'accueillir le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. et Mmes Amadeu Quintana Creus, Héctor Alonso Rengel, Jaime Biosca Puig, Maria Luisa Morassutti Fabris, Ruben Osvaldo Seret, María Fernanda García, Maria Isabel Ramaglio, Santiago Antonio Cardoso, Juan Ignacio Cardoso, Alejandro Alberto Ramaglio, Sebastián Loustau et Gabriela Raquel García, et des sociétés PACIFIC REAL ESTATE, LLC, COLL DE JOU 1216, SLU, GFLAND, SLU, PROFESSIONAL LAW, LTD, MULTIPLE HOLDINGS LIMITED, BRIMARK HOLDING, SA, MALLERTON INTERNATIONAL INC, RUSSHILL OVERSEAS, SA, DEYLAND INVESTMENTS, SA, HILLYGUS INTERNATIONAL, SA, RUNCOAST OVERSEAS, SA, COVEMAR INVESTMENTS, SA ET LIVERSIDGE OVERSEAS, SA. 2. De déclarer qu'il a été porté atteinte au droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne le recours en appel formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre l'ordonnance de la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia du 6 novembre 2017 qui a classé les plaintes avec constitution de partie civile et les dénonciations présentées dans l'affaire 9000107/2016. 3. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer en matière de dépens. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale des requérants, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 juillet 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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