MCA Assessors · Économistes en Andorre · Conseil aux entreprises, fiscal et comptable CA · FR mcaandorra.com
MCA Assessors BOPA consolidé bêta Parler à un conseiller
Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relatif au recours d'empara 2019-21-RE

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2019-21-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 64/2019 (24/07/2019)
Date
11/07/2019

Document original

TS20190712_12_51_29 Affaire 2019-21-RE (Abellan Villena c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-07-2019 relatif au recours d'empara 2019-21-RE Numéro d'enregistrement 138-2019. Recours d'empara Jugement du 11 juillet 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 mars 2019, par la représentation procédurale de M. Francisco Abellan Villena, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire 3400064/2013, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et que soit fixé un délai maximal pour que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statue sur son recours en appel, ainsi que la levée des mesures conservatoires adoptées et, le cas échéant, le classement définitif de l'affaire pénale ; Vu la Constitution, notamment les articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 mai 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2019-21-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 4 juin 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une instruction préliminaire menée pour un délit présumé de blanchiment d'argent contre M. Francisco Abellan Villena, le 9 décembre 2016, celui-ci a sollicité la levée des mesures conservatoires prononcées le 13 août 2008 contre son patrimoine. 1.2. Le 18 avril 2017, la Section d'instruction spécialisée 2 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cette demande. 1.3. Le 24 avril 2017, la représentation procédurale de M. Francisco Abellan Villena a formé un recours en appel contre cette décision. Exactement un an plus tard, le 24 avril 2018, elle a présenté une requête dans laquelle elle insistait pour qu'il soit statué sur son appel et, le 28 janvier 2019, elle a formulé une seconde relance. 1.4. Compte tenu du silence du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le 18 mars 2019, la représentation procédurale de M. Francisco Abellan Villena a formé un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans le cadre de l'affaire 3400064/2013, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Le requérant expose que, le 24 avril 2017, il a formé un recours en appel contre l'ordonnance refusant la levée des mesures conservatoires adoptées à l'égard de son patrimoine ; que depuis cette date, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'étant pas prononcé à ce sujet, il a demandé qu'il se prononce à deux reprises au moyen de requêtes respectives du 24 avril 2018 et du 28 janvier 2019. - Il ajoute que la procédure ne présente aucune complexité susceptible de justifier le retard dénoncé, et qu'aucune question procédurale susceptible de retarder ladite décision n'a été soulevée. - Que, depuis le 13 août 2008, date à laquelle a été ordonnée la mesure conservatoire de blocage de ses comptes, 11 ans et 7 mois se sont écoulés et que maintenir cette mesure porte atteinte à ses droits fondamentaux et constitutionnels. - Il cite la jurisprudence du Tribunal constitutionnel et de la Cour européenne des droits de l'homme en la matière et conclut qu'une durée de plus d'1 an pour statuer sur l'appel contre une ordonnance de refus de levée d'une mesure conservatoire est excessive, car l'affaire ne comporte pas un nombre démesuré de feuillets, ne présente aucune complexité technique et n'implique pas un grand nombre de personnes. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et que soit fixé un délai maximal pour que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) statue sur son recours en appel, ainsi que la levée des mesures conservatoires adoptées et, le cas échéant, le classement définitif de l'affaire pénale. 2.2. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public, après avoir examiné le dossier et s'être référé aux critères établis par la Cour européenne des droits de l'homme et par le Tribunal constitutionnel en matière de détermination des retards injustifiés, constate que, après la présentation du recours en appel contre l'ordonnance du 18 avril 2017 de la Batllia, il a émis un avis daté du 11 mai 2017 dans lequel il s'opposait à cet appel et que, toutefois, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne s'était pas encore prononcé, dépassant, par conséquent, le délai objectif d'instruction et de décision de ce recours de deux ans. - Il ajoute que, bien que l'affaire présente une certaine complexité, il estime que l'objet de l'appel concerne la mesure conservatoire de caractère réel adoptée à l'égard du patrimoine du requérant et que, comparativement à d'autres affaires de nature similaire et plusieurs relances ayant été formulées, il conclut que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé dans le cadre de l'appel. - Toutefois, le Ministère public considère que, si le requérant doit être rétabli dans la plénitude de son droit, il ne partage pas sa prétention relative à la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées, ni au classement définitif de l'affaire pénale, circonstance qui ne peut se produire conformément à la norme procédurale applicable en phase d'instruction, dès lors que l'instruction est ouverte et que le requérant est mis en examen. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution garantit à toute personne un procès d'une durée raisonnable. Le recours d'empara soumis à la décision de ce Tribunal considère que ce droit fondamental a été violé en raison de l'inactivité juridictionnelle au cours d'une affaire pénale concrète, le recours en appel formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contre une ordonnance de la Batllia du 18 avril 2017 ayant refusé la levée de certaines mesures conservatoires –substantiellement le blocage des comptes du requérant et de certaines sociétés contrôlées par lui- ordonnées initialement par une ordonnance de la Batllia du 13 août 2008 et qui, par ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 28 février 2013, ont été confirmées et maintenues, étant resté sans décision. Il convient donc de déterminer si le procès a eu ou a une « durée » très prolongée dans le temps et si cette durée est, ou n'est pas, « raisonnable ». Pour cette détermination, il convient de tenir compte des critères établis dans la doctrine de ce Tribunal établie dans le jugement du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE) –cité par le requérant- mais aussi dans celui du 7 septembre 2005 (affaire 2005-21-RE), et plus récemment, dans les jugements du 7 mai 2018 (affaires 2017-54-RE et 2017-38-RE), du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE) –que mentionne également le requérant-, du 19 décembre 2018 (affaire 2018-50-RE) et –bien qu'il rejette l'empara-, celui du 22 mai 2019 (affaire 2019-14-RE). Critères qui, par ailleurs, coïncident avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme –et parmi celle-ci, l'arrêt du 13 juillet 1983 (affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse), invoqué dans le recours, mais aussi celui du 27 juin 2000 (affaire Frydlender c/ France)-, avec la doctrine jurisprudentielle des pays de notre environnement et avec la position très largement majoritaire de la doctrine scientifique. 3.2. En ce qui concerne la « durée » du procès, il convient de signaler, en premier lieu, qu'il ne faut pas toujours et nécessairement prendre en considération l'intégralité du procès dont il s'agit. Lorsque se présente, comme en l'espèce, une question dotée d'une complétude juridique et qui est d'une certaine manière indépendante de l'objet du procès principal –puisqu'il s'agit d'un recours en appel contre une ordonnance accordant une mesure conservatoire-, on peut considérer que nous nous trouvons face à un incident de procédure auquel il convient d'appliquer l'exigence d'une durée raisonnable, comme s'il s'agissait d'un procès complet. Et déjà dans le fondement juridique précédent, nous exposions que l'ordonnance attaquée est datée du 18 avril 2017, que le recours en appel a été présenté le 24 des mêmes mois et année. Depuis ces dates, aucune décision n'est intervenue, bien que la partie lésée ait réitéré sa demande le 24 avril 2018 et le 25 janvier 2019, avant de présenter le présent recours d'empara. La durée de l'instruction et du jugement de ce recours en appel doit donc être considérée comme manifestement excessive. Et c'est également l'avis du Ministère public dans son mémoire d'observations du 4 juin 2019. 3.3. Il convient ensuite de décider si la durée de l'incident judiciaire, dans ce cas concret, peut être considérée comme raisonnable. Ce Tribunal a déjà proclamé que le caractère raisonnable de la durée du procès repose sur un critère objectif et que, par conséquent, lui est étrangère la considération subjective selon laquelle la cause de la durée serait imputable à l'activité de l'Administration de la justice ou de l'une des parties, sauf dans le cas où sa cause serait le comportement de la partie même qui l'invoque, hypothèse dans laquelle la durée pourrait être considérée comme raisonnable. Les raisons fondamentales pour considérer comme « raisonnable » une durée dans le temps estimée excessive peuvent se résumer ainsi : a) la complexité particulière de l'affaire dans laquelle s'est produit le retard excessif ; et b) la contribution à ce retard de l'activité de celui qui invoque ladite violation. Selon le critère de ce Tribunal, la complexité de l'affaire principale 3400064/2013 est indubitable –en elle-même, dans sa nature socioéconomique, dans sa prolixité et dans le nombre de mis en cause-, toutefois, cette complexité ne se transmet pas à l'affaire incidente du recours d'empara qui nous occupe à présent. En réalité, ce qui est demandé au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), manifestement, n'est pas une décision totale sur le fond de l'affaire, mais seulement sur la question incidente relative à l'ordonnance de la Batllia du 18 avril 2017 concernant des mesures conservatoires qui affectent le patrimoine de l'intéressé et de certaines personnes morales qui lui sont liées. Même s'il peut être discutable, d'un point de vue technico-juridique, que nous nous trouvions face à une « mesure conservatoire », les critères fondamentaux que le Tribunal devrait apprécier sont seulement ceux de l'apparence de bon droit et du risque que les biens puissent cesser d'être soumis à la décision judiciaire définitive, deux questions propres aux décisions judiciaires de nature conservatoire et non définitive. Enfin, il convient de souligner que l'accumulation d'affaires devant un organe judiciaire concret n'est pas non plus admissible comme critère du caractère raisonnable. Un droit fondamental ne peut dépendre de circonstances de cette nature et, par conséquent, une grande quantité d'affaires à un moment déterminé, ni conjoncturellement, ni structurellement, ne justifie un retard ni ne le rend raisonnable. La Cour européenne des droits de l'homme a été catégorique sur cette matière dans de nombreuses décisions. Par conséquent, il n'existe pas de raisons permettant de considérer que la durée de la décision de cette question incidente est raisonnable. Et, ainsi donc, il y a lieu de faire droit au recours d'empara. 3.4. En dernier lieu, il convient de se prononcer sur les effets du présent jugement. Sur cette matière, tant dans la jurisprudence de ce Tribunal que dans celle d'autres tribunaux de notre environnement, des solutions très différentes ont été adoptées, qui vont de la fixation d'un délai concret pour que soit rendue la décision retardée, jusqu'à la simple déclaration que le retard s'est produit et que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé ; et de la détermination qu'une indemnisation est due pour le retard à l'attribution des dépens. Dans le cas faisant l'objet du présent jugement, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé, que le requérant doit être rétabli dans l'intégrité de son droit constitutionnel, et, par conséquent, que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit adopter les mesures opportunes pour que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision soit rendue sur le fond de la prétention formulée dans l'incident auquel il est constamment fait référence. Aucun autre effet, en lui-même et en référence à l'affaire principale, ne peut être pris en compte. Et en ce sens, il convient de rejeter la prétention de la partie requérante relative à la levée immédiate des mesures conservatoires adoptées, décision qui relève exclusivement des organes de la juridiction ordinaire, lesquels se sont d'ailleurs déjà prononcés en sens négatif dans l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 7 juin 2019, jointe par le requérant à son mémoire de conclusions dans la présente procédure d'empara. 3.5. Sur la base des circonstances concourantes en l'espèce, il n'est pas statué spécialement sur les dépens du présent recours d'empara. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'empara 2019-21-RE, formé par la représentation procédurale de M. Francisco Abellan Villena. 2. Déclarer qu’il a été porté atteinte au droit fondamental du requérant à un procès d’une durée raisonnable en ce qui concerne l’incident du recours en appel formé devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d’Andorre) contre l’ordonnance du 18 avril 2017 de la Section d’instruction spécialisée 2 de la Batllia qui a refusé la levée des mesures conservatoires précédemment ordonnées. 3. Rétablir le requérant dans l’intégrité de son droit et, à cette fin, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d’Andorre) doit adopter les mesures pertinentes afin que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu’une décision soit rendue sur le fond de la prétention formulée dans l’incident dont il est constamment fait référence. 4. Déclarer qu’il n’y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l’article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d’Andorra . Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié la représentation procédurale de M. Francisco Abellan Villena, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d’Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 juillet 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

Proposez une amélioration