Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-06-2019 relatif au recours d'empara 2019-13-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-13-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 59/2019 (03/07/2019)
- Date
- 17/06/2019
TS20190617_14_28_49 Affaire 2019-13-RE (BPA, SAU c/ Laplana Moraes) Jugement du Tribunal constitutionnel du 17-06-2019 relatif au recours d'empara 2019-13-RE Numéro d'enregistrement 65-2019. Recours d'empara Jugement du 17 juin 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 30 janvier 2019 par le représentant procédural de l'entité Banca Privada d'Andorra, SAU, par laquelle celle-ci forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 décembre 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la présente affaire recevable avec effets suspensifs et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où ladite ordonnance a été rendue afin que la Chambre civile statue dans le respect de sa jurisprudence ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Considérant que le magistrat M. Joan Manel Abril Campoy s'est déporté dans la présente affaire, ce qui a été accepté par l'Assemblée plénière du Tribunal ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 8 avril 2019, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'empara 2019-13-RE ; Vu les mémoires d'observations présentés, tous deux le 30 avril 2019, par le Ministère public et par le représentant procédural de M. Luis Pablo Laplana Moraes, respectivement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 9 décembre 2016, le représentant procédural de M. Luis Pablo Laplana Moraes a introduit une demande en matière sociale contre la société BPA, entre autres, pour licenciement abusif, injustifié et effectué de manière irrégulière. 1.2. Le 23 janvier 2017, le représentant procédural de la BPA a présenté une demande de sursis à statuer pour question préjudicielle pénale jusqu'à ce que soit tranchée l'affaire pénale dans laquelle le demandeur était mis en examen. 1.3. Le 23 mars 2017, le Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle il décidait de ne pas faire droit à cette demande de sursis, en réservant la décision sur les dépens au jugement mettant fin à la procédure. 1.4. Le représentant procédural de la BPA a interjeté appel de cette décision et, le 24 octobre 2017, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet appel, confirmait intégralement la décision de première instance et condamnait la partie appelante aux dépens de la seconde instance. 1.5. Le 6 avril 2018, l'huissière a pris un acte d'exécution, dans lequel était chiffré le montant dû au titre des dépens de la seconde instance et des frais d'exécution, lequel a été notifié à la BPA. 1.6. Le 26 avril 2018, le représentant procédural de la BPA a formé un incident d'exécution contre ledit acte d'exécution et, le 3 juillet 2018, la Section civile du Tribunal unipersonnel de la Batllia a rendu une ordonnance dans laquelle elle rejetait l'opposition formée par la BPA et la condamnait au paiement des dépens exposés par la partie adverse. 1.7. Le représentant procédural de la BPA a interjeté appel de cette décision et, le 20 décembre 2018, la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait cet appel, confirmait intégralement la décision de première instance et condamnait la partie appelante aux dépens de la seconde instance. 1.8. Le 30 janvier 2019, le représentant procédural de la BPA a formé un recours d'empara contre l'ordonnance du 20 décembre 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique de l'entité requérante 1. La partie requérante allègue, en premier lieu, que l'ordonnance du 20 décembre 2018 est mal fondée en droit : - elle estime que la Chambre civile n'a pas fondé en droit sa décision d'autoriser l'huissière à procéder à l'exécution de la condamnation aux dépens ; - en effet, il ne s'agit pas de sommes liquides ou déterminables par de simples opérations arithmétiques ; - les dépens en question correspondent aux honoraires d'avocat et d'avoué, dont la liquidation requiert un rapport de l'Ordre des avocats d'Andorre qui doit être transmis au tribunal compétent pour examen afin que celui-ci précise les différents postes composant lesdits dépens et fixe la dette liquide que la partie exécutée doit acquitter ; - par conséquent, la Chambre civile a indûment fondé sa décision en acceptant que l'huissière elle-même liquide les dépens de la question préalable de préjudicialité. 2. La partie requérante allègue, en second lieu, que l'ordonnance du 20 décembre 2018 viole le principe de sécurité juridique : - selon elle, la Chambre civile a violé ledit principe en ayant retenu, sans aucune motivation, une interprétation totalement contraire à celle qui constitue déjà sa propre jurisprudence établie ; - cette jurisprudence est consacrée dans plusieurs ordonnances du 30 octobre 2018, qui déclarent que l'huissier n'est pas compétent pour procéder à l'exécution des honoraires d'avocat et d'avoué, mais qu'il est nécessaire de mener une procédure qui requiert un rapport de l'Ordre des avocats d'Andorre. Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer la présente affaire recevable avec effets suspensifs et, le moment venu, d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit susmentionné, d'annuler la décision attaquée et d'ordonner le renvoi de la procédure au moment où ladite ordonnance a été rendue afin que la Chambre civile statue dans le respect de sa jurisprudence. 2.2. Argumentation de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice - Tant la Batllia que la présente Chambre ont rejeté la question préjudicielle soulevée par la partie requérante (procédure incidente) au motif qu'elles ont considéré que la procédure pénale n'était pas indispensable pour trancher l'affaire sociale, et la Chambre civile a condamné le demandeur au paiement des dépens de la partie adverse. - La Chambre civile déclare qu'il est exact que, lorsqu'une ordonnance non susceptible de recours est rendue dans une procédure incidente, la décision sur les dépens exposés peut être réservée jusqu'à ce qu'un jugement définitif soit rendu dans la procédure principale. - Toutefois, son ordonnance du 24 octobre 2017, qui confirme la décision de la Batllia du 23 mars de la même année, met les dépens de la question préjudicielle pénale à la charge de la partie demanderesse et souligne qu'il s'agit d'une ordonnance définitive qui apporte une réponse indépendante de celle qui fait l'objet de la procédure principale, raison pour laquelle les dépens de l'incident sont imposés indépendamment de ceux qui pourraient résulter de la procédure principale. 2.3. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public déclare que le présent recours d'empara a été présenté hors délai, dès lors que la modification de l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel par la Loi 24/2018 , entrée en vigueur le 15 novembre 2018, dispose que le recours d'empara doit être formé dans un délai de 13 jours ouvrables à compter de la notification de la décision attaquée. En l'espèce, le recours a été formé le lendemain du jour où expirait ledit délai. - En deuxième lieu, et à titre subsidiaire, il souligne que l'article précité de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établit également que ne peut être admis un recours d'empara qui modifie le contenu de la prétention de protection du droit ou des droits soulevée. Or, en l'espèce, ce qu'allègue l'entité requérante dans son recours d'empara est que, conformément à la jurisprudence même de la Chambre civile, l'huissier ne peut exécuter que des sommes liquides et que, par conséquent, dès lors que l'on prétend exécuter les sommes correspondant aux honoraires d'avocat et d'avoué qui n'ont pas été évaluées, cette décision est contradictoire et injustifiée. En revanche, il ressort du dossier que les moyens soulevés en leur temps, et pris en considération pour rendre l'ordonnance attaquée, étaient que les dépens de la procédure incidente ne pouvaient être exécutés tant que la procédure principale en matière sociale ne s'était pas achevée par un jugement définitif. Par conséquent, la question juridique soulevée est manifestement différente de celle qui a été soulevée dans la procédure antérieure. Et l'on ne peut prétendre que le Tribunal constitutionnel tranche des questions qui sont légalement attribuées aux tribunaux ordinaires, mais qui ne leur ont pas été soumises et qui, par conséquent, n'ont pas pu être tranchées, compte tenu notamment du fait que la juridiction ordinaire, et plus particulièrement la juridiction civile, est soumise au principe dispositif et à celui de congruence. - Par ailleurs, il souligne que la décision attaquée est suffisamment motivée et que l'appréciation de l'ordre juridique procédural et matériel effectuée ne saurait être qualifiée d'arbitraire, devant être considérée comme conforme à l'opinion commune de l'ensemble des juristes. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter le présent recours d'empara. 2.4. Argumentation de M. Luis Pablo Laplana Moraes - Cette partie souligne que les dépens réclamés sont uniquement ceux qui correspondent à la deuxième instance de la procédure incidente qu'avait engagée la partie adverse, sans que celle-ci ait formulé la moindre opposition et/ou observation sur leur montant. - Elle joint les courriels officiels et non confidentiels échangés avec la représentation procédurale de l'autre partie, dans lesquels sont exposés les calculs des montants dus, ainsi que la réponse qui valide ledit calcul. - Elle en conclut que la dette réclamée est liquide dès lors que la partie adverse n'a formulé aucune opposition et que, par conséquent, l'argument selon lequel, en l'espèce, l'huissier a exécuté une somme qui n'était pas liquide n'est pas fondé. - Elle insiste sur le fait que, dès lors que les dépens ont été réclamés extrajudiciairement, acceptés par la partie adverse et qu'aucune opposition n'a été formée contre les montants réclamés, cette partie était habilitée à solliciter leur exécution en tant que somme liquide, sans qu'il soit besoin d'un quelconque rapport de l'Ordre des avocats d'Andorre. À cet égard, elle rappelle que ce rapport n'est obligatoire qu'en cas de désaccord sur la fixation des dépens, ainsi que l'établit la jurisprudence constante du Tribunal supérieur de justice, ce qui n'est pas le cas dans la présente affaire. - Elle considère qu'il n'a été porté atteinte ni au droit à la juridiction, ni au droit à un procès équitable, ni au principe de sécurité juridique et que, par conséquent, les prétentions de la partie requérante ne peuvent prospérer. - Elle déclare que la partie requérante cherche à retarder la procédure et à éviter le paiement des honoraires de ses avocat et avoué et, pour ce motif, elle considère qu'elle doit être condamnée au paiement des dépens exposés devant la juridiction constitutionnelle. - Enfin, elle demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement le présent recours d'empara et de condamner l'entité BPA au paiement des dépens, y compris ceux afférents aux frais d'avocat. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'empara ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'empara est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'empara consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Conformément à l'article 88 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, modifié par la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile (modification entrée en vigueur le lendemain de sa publication au BOPA, c'est-à-dire le 15 novembre 2018) « Le recours d'empara est formé par écrit, dans les treize jours ouvrables suivant le jour où la décision attaquée a été notifiée ». 3.5. Or, en l'espèce, le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice a été notifié à l'entité bancaire requérante le 10 janvier 2019 et le recours d'empara a été enregistré au Tribunal constitutionnel le 30 janvier 2019, c'est-à-dire en dehors du délai de 13 jours précité. 3.6. Une certaine souplesse peut être envisagée dans l'examen des règles procédurales relatives aux délais dans des circonstances exceptionnelles : soit lorsque les faits de l'affaire font apparaître prima facie des allégations de violations graves des droits (voir l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 29 mai 2012, affaire UTE SAUR VALLNET c/ Andorre), soit lorsque le retard dans l'enregistrement est minime et dû à un motif de force majeure, ou que les circonstances de fait le justifient (voir l'ordonnance du 7 mai 2018, rendue dans l'affaire 2018-2-RE). 3.7. En l'espèce, le recours d'amparo présenté ne relève d'aucune de ces exceptions. 3.8. Par conséquent, ce recours d'amparo doit être déclaré irrecevable sans qu'il soit donc nécessaire d'examiner les arguments qu'il soulève. 3.9. Une fois constatée la cause d'irrecevabilité – la présentation du recours hors délai – et, partant, l'irrecevabilité qui s'impose du recours, la cause d'irrecevabilité devient une cause de rejet. 3.10. Pour ce motif, il y a lieu de ne prononcer aucune condamnation aux dépens. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo présenté par la représentation procédurale de l'entité Banca Privada d'Andorra, SAU, contre l'ordonnance du 20 décembre 2018, rendue par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice. 2. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 3. De publier ce jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre . Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de l'entité BPA, SAU, à la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 17 juin 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate