Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relatif au recours d'empara 2019-14-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2019-14-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 45/2019 (22/05/2019)
- Date
- 14/05/2019
TS20190515_15_51_12 Affaire 2019-14-RE (Solana Rossell et Fernández Chanquet c/ Principauté d’Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 14-05-2019 relatif au recours d’empara 2019-14-RE Numéro d’enregistrement 90-2019. Recours d’empara Jugement du 14 mai 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu l’écrit présenté et enregistré au Tribunal constitutionnel, le 6 février 2019, par la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, par lequel elle forme un recours d’empara contre l’inactivité de la Batllia dans la décision de l’affaire F-0002-1/13, qui entraîne la violation de leur droit à un procès d’une durée raisonnable, reconnu à l’article 10 de la Constitution, et attendu qu’elle demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et d’enjoindre à la Batllia, ou de déclarer son obligation, de « procéder sans plus de retard ni de délai à convoquer une Assemblée des créanciers (…) au cours de laquelle pourra être examinée une proposition de concordat que formulera cette partie », en déclarant que le droit fondamental susmentionné a été violé et que les requérants ont droit à être indemnisés par l’État andorran pour le préjudice subi ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu que le magistrat, M. Joan Manel Abril Campoy, a demandé à se déporter dans cette affaire, ce qui a été accepté par le Plénum du Tribunal ; Vu l’ordonnance du Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d’empara 2019-14-RE ; Vu l’écrit d’observations présenté, le 5 avril 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 16 janvier 2013, la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de la société SOLANA, SL a introduit une demande par laquelle elle sollicitait la déclaration de cessation des paiements de ladite société en vue de l’ouverture d’un règlement judiciaire ou d’une faillite. 1.2. Le 20 février 2014, la Section civile de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle déclarait l’état de cessation des paiements et de règlement judiciaire de la société SOLANA, SL, nommait un administrateur judiciaire et une contrôleuse et assurait la publicité de sa décision, afin que, dans un délai de 30 jours, les créanciers remettent les justificatifs de leurs créances à l’administrateur judiciaire. Cette décision a été confirmée en appel par la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice par une ordonnance du 9 avril 2015. 1.3. Les actes accomplis se composent de 5 volumes numérotés jusqu’au folio 1038. 1.4. Le 6 février 2019, la représentation procédurale de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet ont formé un recours d’empara contre l’inactivité de la Batllia dans la décision de cette affaire au motif qu’elle violait le droit à un procès d’une durée raisonnable, reconnu à l’article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - Les requérants, associés de la société SOLANA, SL, détaillent tous les écrits présentés avant la déclaration par la Batllia de la cessation des paiements et du règlement judiciaire de la société, dans lesquels ils signalaient déjà, en apportant des justificatifs de dettes, la situation critique de la société découlant des manquements et des mauvaises pratiques du gérant de l’Hôtel Solana d’Arinsal, avec lequel ils avaient signé un contrat de promesse irrévocable de vente de toutes les parts sociales de la société SOLANA, SL et dudit hôtel avec l’ensemble du mobilier, des équipements, des autorisations commerciales et du fonds de commerce. - Ces écrits sont datés du 5 mars 2013, du 12 avril, du 13 mai, des 4, 10 et 27 juin, du 3 septembre, du 31 octobre, du 23 décembre 2013, du 13 janvier 2014 et du 14 février de la même année. - La partie requérante reproche à la Batllia d’avoir déclaré tardivement l’ouverture de la procédure collective et affirme que, si elle avait été introduite quelques mois plus tôt, les intérêts des créanciers, du Trésor public, ainsi que les siens propres, auraient été préservés. - Elle ajoute que, postérieurement à l’ordonnance déclarant la cessation des paiements et le règlement judiciaire de la société, le déroulement défectueux de la procédure collective a entraîné pour son patrimoine des conséquences néfastes confinant à la spoliation. - Elle détaille de manière précise toutes les démarches qu’elle a accomplies afin de sauvegarder son entreprise, laquelle est exploitée depuis 2014 sous le contrôle de l’administrateur judiciaire. Par un écrit du 29 juin 2015, elle a demandé la convocation de l’assemblée des créanciers et a sollicité la clôture de la cessation des paiements par règlement judiciaire. Cette proposition a été rejetée 6 mois plus tard par une ordonnance du 2 décembre 2015 de la Section civile 1 du Tribunal des Batlles. - Le 2 novembre 2016, l’avis permettant de consulter et d’examiner l’état des créances a été rendu public. Toutefois, et malgré les nombreuses insistances de cette partie, aucune réunion de l’assemblée des créanciers n’a eu lieu. - Parmi d’autres griefs découlant de la demande de résolution du contrat de promesse de vente, elle reproche que l’hôtel continue d’être exploité sans autorisation judiciaire à son détriment, alors que cela fait 5 ans qu’ils demandent à être réintégrés dans la possession de l’hôtel. - Selon elle, son affaire ne présente aucune complexité extraordinaire permettant d’expliquer le laps de temps écoulé, qui entraîne un préjudice très grave. - Enfin, cette partie demande au Tribunal constitutionnel de déclarer ce recours recevable et d’enjoindre à la Batllia, ou de déclarer son obligation, de « procéder sans plus de retard ni de délai à convoquer une Assemblée des créanciers (…) au cours de laquelle pourra être examinée une proposition de concordat que formulera cette partie », en déclarant que le droit fondamental susmentionné a été violé et que les requérants ont droit à être indemnisés par l’État andorran pour le préjudice subi. - Dans son écrit de conclusions, en réponse aux observations du Ministère public exposées au point ultérieur, la partie requérante souligne que, effectivement, l’assemblée extraordinaire des créanciers s’est tenue le 24 avril 2019, que les résultats de la société SOLANA, SL y ont été communiqués et que, bien qu’elle considère qu’ils auraient pu être améliorés, les résultats sont positifs pour chacune des cinq saisons d’hiver pendant lesquelles l’hôtel d’Arinsal a été ouvert. Ces faits confirment la viabilité de l’hôtel soutenue par cette partie. Mais elle allègue que le traitement de la cessation des paiements a manqué de diligence et qu'il s'est prolongé inutilement, sans aucune cause ni raison, pendant trois ans, puisque l'assemblée extraordinaire des créanciers aurait dû se tenir au printemps 2016, une fois le passif connu, moment auquel cette partie aurait pu présenter son concordat, sans préjudice de la décision que l'assemblée aurait pu prendre. Ce retard a été préjudiciable, puisque, outre le prestige, ils ont perdu l'opportunité de rendre effective l'exploitation hôtelière pendant trois saisons, ainsi que les différentes opportunités pour d'éventuelles projections futures de leur activité. Ces préjudices consolident, par conséquent, un fonctionnement anormal de la Justice et ouvrent le droit d'obtenir la déclaration de la responsabilité patrimoniale de l'État. Pour finir, les requérants réitèrent leurs prétentions exposées dans leur mémoire d'empara. 2.2. Argumentation du Ministère public - En premier lieu, le Ministère public indique que l'assemblée des créanciers a été dûment convoquée pour le 24 avril 2019. Par conséquent, la demande des requérants concernant ce point est déjà résolue. - Ensuite, il déclare que, depuis la déclaration judiciaire de la situation de cessation des paiements et de règlement judiciaire, il ressort clairement des actes de la procédure qu'il n'y a eu aucune inactivité de la part de la Batllia. - Il précise que toutes les diligences relatives à l'état, à l'évaluation et à l'acceptation ou au rejet des différentes créances ont été accomplies, que l'état des créances a été définitivement approuvé et que, finalement, l'assemblée des créanciers a été convoquée. Il souligne également que, si la Batllia n'a pas accepté la proposition de concordat formulée par le requérant au nom de la société, cela ne signifie pas que les diligences visant à sauver la situation de la société n'ont pas été accomplies. - En ce qui concerne la demande d'indemnisation de la part de l'État andorran, il souligne que non seulement les requérants ne justifient aucun préjudice, mais qu'il ressort des actes de la procédure que l'administrateur judiciaire a obtenu la poursuite de l'exploitation de l'activité et a évité la vente aux enchères publiques de l'hôtel. - Il conclut que le temps écoulé a été employé à résoudre une situation complexe et que, par conséquent, la durée de la procédure est raisonnable parce qu'elle est justifiée. - Pour tous ces motifs, il demande le rejet de ce recours d'empara. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Dans de nombreux jugements, ce Tribunal a déclaré que, conformément au paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution, toute personne a droit à un procès d'une durée raisonnable, et que ce droit, intégré dans le droit plus général à la juridiction, doit être garanti par tous les organes judiciaires et, d'une manière particulière, par le Tribunal constitutionnel, en tant qu'interprète suprême de la Constitution. Le recours d'empara soumis à la décision de ce Tribunal considère que ce droit fondamental a été violé en raison de l'inactivité juridictionnelle au cours d'une procédure de cessation des paiements et de règlement judiciaire. Il fait grief de la violation de ce droit à titre général et spécifiquement en raison de l'absence de convocation de l'assemblée des créanciers correspondante. Et il demande que l'accueil du recours d'empara emporte la déclaration du droit de la partie requérante à être indemnisée par l'État andorran pour le préjudice subi en raison de la durée de la procédure, qu'elle considère excessive et non raisonnable. Il convient donc de déterminer si le procès a eu ou a une « durée » très prolongée dans le temps et si cette durée est, ou n'est pas, « raisonnable ». Pour cette détermination, il convient de tenir compte des critères établis dans la doctrine de ce Tribunal contenue dans les jugements du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE, et du 7 septembre 2005, rendu dans l'affaire 2005-21-RE -cité par les requérants-, mais aussi, plus récemment, dans les jugements du 7 mai 2018, rendus dans les affaires 2017-38-RE et 2017-54-RE, du 7 septembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-10-RE, et du 19 décembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-50-RE. Critères qui, par ailleurs, coïncident avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme –parmi lesquels l'arrêt du 13 juillet 1983 (affaire Zimmermann et Steiner c/ Suisse), invoqué dans le recours, mais aussi celui du 27 juin 2000 (affaire Frydlender c/ France)-, avec la doctrine jurisprudentielle des pays voisins et avec la position très largement majoritaire de la doctrine scientifique. 3.2. Par conséquent, il convient d'analyser si la durée du procès, dans ce cas concret, a été ou n'a pas été excessive et si elle peut ou ne peut pas être considérée comme raisonnable. L'excès dans la durée de la procédure est manifeste. La procédure a été engagée en 2013, comme il ressort du numéro attribué aux actes de la procédure judiciaire (F-0002-1/13). Plus de six ans se sont donc écoulés depuis l'ouverture de la procédure, sans que celle-ci soit encore terminée, et il s'agit là d'un laps de temps assurément excessif. La partie requérante, dans son mémoire, fait référence à plusieurs reprises à la date du 25 février 2014, jour où lui a été notifiée la déclaration de la cessation des paiements et de règlement judiciaire de la société, comme point de départ du caractère déraisonnable de la durée de la procédure, tout en déclarant que, si cette déclaration avait été faite plus tôt, selon elle, beaucoup moins de problèmes se seraient produits. En comptant toutefois à partir de cette date, la durée de la procédure doit également être considérée comme excessive. Il ne figure dans les actes de la procédure, du fait que le recours d'empara a été formé directement sans passer par la formalité de l'incident de nullité des actes de procédure, aucune argumentation de la Batllia permettant de prendre en considération les éventuelles raisons pour lesquelles cette durée excessive de la procédure s'est produite, ni les motifs sur la base desquels la durée pourrait être estimée raisonnable. Nous devons donc nous référer strictement aux observations du Ministère public, aux déclarations de la partie requérante dans ses mémoires introductifs du recours d'empara et dans celui de conclusions, ainsi qu'à l'analyse des différents actes de la procédure. Le Ministère public fonde son opposition au recours d'empara sur le fait que l'assemblée des créanciers avait déjà été dûment convoquée pour le 24 avril 2019 et sur le fait que, depuis que la situation de cessation des paiements a été prononcée (ordonnance du 20 février 2014 du Tribunal des Batlles), il n'y avait eu aucune inactivité de la part de la Batllia ni de la part de l'administrateur judiciaire, bien au contraire, de nombreuses diligences avaient été accomplies concernant l'état, l'évaluation et l'acceptation ou le rejet des différentes créances ainsi que l'établissement de l'« état des créances » correspondant. La première observation ne peut être accueillie. Le jugement du Tribunal doit porter sur une période concrète ; le « dies a quo » peut prêter à débat, mais non le « dies ad quem », qui est impérativement celui auquel le recours d'amparo a été formé, en l'espèce le 6 février 2019. Tous les actes de procédure postérieurs à cette date, et spécifiquement la convocation de l'assemblée des créanciers pour le 24 avril de cette année, sont sans pertinence aux fins qui nous intéressent ici. Ainsi, ce Tribunal a déjà eu l'occasion de le proclamer dans le jugement du 12 novembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-16 et 22-RE, ultérieurement confirmé par le jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE, et dans le jugement du 14 novembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-19-RE. Quant à la seconde allégation, il convient de considérer la nature de la procédure, son contexte et les actes effectivement accomplis. 3.3. La durée excessive de la procédure judiciaire en question étant établie, il convient d'analyser si celle-ci a été ou non « raisonnable ». Les critères habituellement utilisés en la matière considèrent que la durée d'une procédure est raisonnable lorsque : a) l'affaire est notablement complexe et b) lorsque le comportement de la partie requérante n'a pas été l'une des causes du retard. Il a parfois été soutenu qu'il n'y aurait absence de caractère raisonnable que lorsque la durée serait imputable au comportement des organes juridictionnels, mais ce critère de caractère subjectif a cédé le pas et a perdu sa force face à la nature objective de l'hypothèse factuelle de ce droit fondamental. Indépendamment de son absence de pertinence et comme nous le soulignerons ultérieurement, il ne peut être conclu que la durée de la procédure ait été due à l'action des organes juridictionnels. Il n'est pas non plus possible de considérer comme cause du retard le comportement du requérant, qui a justifié une activité notable, comme il sied à son intérêt dans la question. Reste donc, comme unique élément d'appréciation, le point de savoir si cette éventuelle longue durée s'est produite, ou non, en fonction de la complexité de l'affaire et du contexte dans lequel elle s'est déroulée. Commençons par signaler que, de fait, la procédure de cessation des paiements et de règlement judiciaire, régie par le Décret du 4 octobre 1969, ultérieurement incorporé à la Loi transitoire des procédures judiciaires du 13 janvier 2004, est déjà complexe en elle-même, en conséquence de sa nature concursuelle, c'est-à-dire de sa qualité de procédure universelle qui l'assimile à la procédure universelle successorale. Contribuent à cette complexité l'existence – semblable à celle qui existe généralement dans l'environnement juridique d'Andorre – de personnes qui exercent des fonctions organiques de collaboration avec les tribunaux, telles que les administrateurs et les contrôleurs. Rendent également la procédure complexe les prévisions légales de mesures conservatoires, telles que les actes de conservation et de garantie, l'inventaire des biens du débiteur, l'interception de la correspondance et l'éventuelle attribution d'aides économiques au débiteur et à sa famille. De même, constituent des éléments de complexité la poursuite des activités ou exploitations du débiteur et de ses affaires. Dans les procédures concursuelles, doivent également être déterminés les actes inopposables à la masse. De même, la fixation du passif du débiteur, avec détermination des droits privilégiés et de ceux qui peuvent revenir à des personnes liées au débiteur en procédure collective, comporte des difficultés particulières. Enfin, les solutions de règlement judiciaire ou de faillite, par lesquelles s'achève l'instruction, ne sont pas non plus des modèles de simplicité qui puissent favoriser un achèvement rapide de la procédure. 3.4. Sur la base de ces prémisses, si la procédure qui nous occupe ne peut être considérée comme un modèle de traitement rapide et agile du litige, elle ne peut pas non plus être accusée d'avoir eu une durée non raisonnable. Les actes accomplis entre le jour « a quo » et le jour « ad quem » établis précédemment ont été nombreux et pas précisément simples. Le recours d'amparo lui-même est accompagné d'une série de pas moins de 37 documents, dont beaucoup mettent en évidence l'existence d'actes liés aux prévisions des procédures de cessation de paiement et de faillite qui ont été exposées, singulièrement celles relatives à la poursuite de l'activité entrepreneuriale de la personne faisant l'objet de la procédure. Leur détail précis, contenu dans le dossier, ne peut être cité dans sa totalité compte tenu du grand nombre de commissions rogatoires, réquisitions et autres actes ; toutefois, il est possible de relever les actes principaux par lesquels peut être justifiée l'activité continue tant de l'administrateur judiciaire que de la Batllia. Une fois l'appel de l'ordonnance de déclaration de cessation des paiements et de règlement judiciaire tranché, la Batllia a procédé à sa publication, ainsi qu'aux communications à toutes les institutions concernées et aux réquisitions adressées aux notaires et aux banques aux fins de bloquer et de saisir les biens de la société ; l'administrateur judiciaire, par son action continue, a tenté de redresser la situation de l'entreprise. Ont également eu lieu l'étude d'un plan de viabilité, la signature d'un accord transactionnel avec la banque créancière hypothécaire et la signature de contrats d'exploitation de l'hôtel avec de bons résultats. Se distinguent, à titre d'exemple sur ces points, entre autres, l'ordonnance du 2 décembre 2015, rendue par la Batllia (folio 660), les écrits de l'administrateur judiciaire du 20 juillet 2015 (folio 632 et suivants), du 5 octobre 2017 (folio 867), du 7 novembre 2017 (folio 872) et du 21 septembre 2018 (folio 1030). Le dossier fait également apparaître d'autres incidents, tels qu'un litige avec le Département des impôts et taxes et la demande de saisie des biens de la société découlant d'une procédure de coopération internationale. Toutefois, ce qui a provoqué le plus de retard réside dans la détermination de la liste et de l'évaluation des créances. Le 19 mars 2015, l'administrateur judiciaire a établi un premier état des créances dans lequel un grand nombre de créanciers avaient présenté leur créance hors du délai légalement prévu, suivi d'une autre évaluation du 27 septembre 2016, ce qui a donné lieu à des oppositions qui ont été rejetées par diverses ordonnances du 27 novembre 2018 rendues par la Batllia. Il convient également de souligner les incidents survenus dans les citations d'anciens travailleurs créanciers, qui ont dû être notifiés par voie d'édit. En tout état de cause, le 19 février 2019, la Batllia a approuvé définitivement l'état des créances et l'a rendu public au BOPA. En outre, comme le reconnaît également la partie requérante, la complexité de l'affaire a été accrue par l'existence d'une intense controverse judiciaire entre les titulaires des parts sociales de la société sur laquelle porte la procédure, relative à un contrat de promesse irrévocable de vente de celles-ci, qui s'est déroulée simultanément à la procédure de cessation des paiements et de faillite, contribuant également à sa complexité, et qui s'est achevée par le jugement de la Chambre civile du Tribunal supérieur de justice du 30 octobre 2018 (document n° 1 du présent recours d'amparo), contre lequel a été formé un recours d'amparo qui a été déclaré irrecevable par ordonnance du présent Tribunal constitutionnel du 15 mars 2019, rendue dans l'affaire 2019-12-RE. Par conséquent, nous estimons qu'il existe des raisons permettant de considérer comme raisonnable la durée de l'instruction de la présente procédure collective universelle. Il convient donc de rejeter le recours d'amparo. 3.5. Bien que, dès l'acte introductif de la procédure d'amparo, la partie requérante ait insisté sur les préjudices économiques qui lui avaient été causés en raison de la durée excessive de la procédure, c'est dans ses conclusions qu'elle insiste le plus sur ces aspects, en invoquant des critères de fonctionnement normal et anormal du service de la Justice. Sur cette question, le Tribunal constitutionnel doit souligner que la durée raisonnable ou déraisonnable d'un jugement ou d'un procès est sans rapport avec les éventuels dommages et préjudices qui ont pu être causés aux parties, de sorte qu'il peut être estimé qu'un procès a eu une durée excessive même en l'absence de tout préjudice pour les parties au litige et, inversement, il peut être estimé que, même si les dommages sont considérables, la durée du jugement peut être considérée comme raisonnable, comme c'est le cas en l'espèce. La juridiction constitutionnelle doit uniquement examiner si la durée de la procédure est, ou n'est pas, raisonnable, afin de déterminer si les droits fondamentaux à la juridiction et à un procès équitable ont été violés. Une tout autre question consiste à déterminer, toujours dans le cadre de la juridiction ordinaire, si, dans un cas déterminé, il y a eu un fonctionnement normal ou anormal du service public de la Justice susceptible, le cas échéant, d'engager la responsabilité patrimoniale des pouvoirs publics. Par conséquent, le rejet du recours empêche toute décision sur les prétentions formulées par la partie requérante pour le cas où la violation de son droit à un jugement dans un délai raisonnable aurait été constatée. De même, l'absence de partie défenderesse implique qu'il n'est pas nécessaire de statuer spécialement sur les dépens du présent recours d'amparo. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'amparo formé par la représentation en justice de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet. 2. De déclarer que le droit fondamental à un jugement dans un délai raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, n'a pas été violé. 3. De rejeter toutes les autres prétentions formulées par la partie requérante. 4. De déclarer que, en l'absence de partie adverse, il n'y a pas lieu de statuer en matière de dépens. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié la représentation en justice de M. Antoni Solana Rossell et de Mme Vicenciana Maria Fernández Chanquet, à la présidente de la Batllia et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 14 mai 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate