Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relatif au recours d'empara 2018-63-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-63-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
- Date
- 15/03/2019
TS20190319_15_37_16 Affaire 2018-63-RE (Campos Tomás c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relatif au recours d'empara 2018-63-RE Numéro d'enregistrement 514-2018. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 décembre 2018, par la représentation procédurale de M. Francisco Javier Campos Tomás, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 24 août 2018, rendue par la Batllia de Garde, et contre le jugement du 26 novembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour une prétendue violation des droits à l'intimité, à l'honneur et au secret des communications, reconnus aux articles 14 et 15 de la Constitution, ainsi que du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer les violations susmentionnées, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits en ordonnant de retirer du dossier ses communications privées, les deux volumes du contrôle de ses comptes, ainsi que la restitution de toute cette documentation se trouvant entre les mains de tierces parties à l'affaire. Il demande également la suspension de la poursuite de l'audience de cette affaire ou, à titre subsidiaire, pendant l'examen du présent recours, la suspension de la reproduction, de la présentation et de l'analyse des bandes et documents susmentionnés ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 14, 15, 41.1, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2018, qui a déclaré recevable, avec effets suspensifs, le recours d'empara 2018-63-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 15 janvier 2019, par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une enquête pénale, le 25 janvier 2013, les autorités judiciaires espagnoles ont sollicité par commission rogatoire internationale (CRI) l'interception de toutes les données de M. Francisco Javier Campos Tomás, ainsi que de ses communications téléphoniques pendant 30 jours. 1.2. Le 22 février 2013, les autorités judiciaires espagnoles ont notifié à la Principauté d'Andorre la décision de ne pas prolonger l'interception susmentionnée. 1.3. Le 27 mars 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a adressé une commission rogatoire internationale au tribunal central d'instruction 6 de l'Audiencia Nacional, par laquelle elle sollicitait son autorisation pour verser au dossier de l'affaire ouverte en Andorre pour un prétendu délit de blanchiment de capitaux l'intégralité de l'interception téléphonique effectuée. Autorisation qui a été obtenue le 30 mars 2015. 1.4. Le 10 juin 2016, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle il était procédé à l'organisation du tri contradictoire des enregistrements destinés à être reproduits lors de l'audience de l'affaire. Le 30 août 2016, le Ministère public les sélectionnait tous afin qu'ils puissent être reproduits au cours de l'audience. 1.5. Le 25 juillet 2018, la représentation procédurale de M. Francisco Javier Campos Tomás a présenté, par la voie de la procédure urgente et prioritaire, une demande devant la Batllia de Garde pour la violation de ses droits à l'intimité, à l'honneur et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 14 et 15 de la Constitution. 1.6. Le 24 août 2018, la Batllia de Garde a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de ne pas faire droit à cette demande. 1.7. La représentation procédurale de M. Francisco Javier Campos Tomás a interjeté appel contre cette décision et, le 26 novembre 2018, la Chambre pénale a rendu un jugement par lequel elle rejetait ce recours et confirmait intégralement l'ordonnance de la Batllia de Garde. 1.8. Le 13 décembre 2018, la représentation procédurale de M. Francisco Javier Campos Tomás a formé un recours d'empara contre les deux décisions prononcées dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, pour la prétendue violation des droits à l'intimité, à l'honneur et au secret des communications, reconnus respectivement aux articles 14 et 15 de la Constitution, ainsi que du droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Il souligne que, bien qu'il ait fait l'objet d'une enquête, il n'a été ni mis en examen ni renvoyé en jugement, ni par la Justice espagnole, ni par la Justice andorrane et que, par conséquent, les informations contenues dans les écoutes téléphoniques ne peuvent présenter d'intérêt dans le cadre de l'affaire BPA, puisque celles-ci ont été déclarées sans incidence. - Le versement indiscriminé de toutes les écoutes contenues dans 15 CD, sans que l'autorité judiciaire n'ait procédé au tri contradictoire correspondant, conformément à l'article 87.1 du Code de procédure pénale, viole ses droits fondamentaux. - En l'espèce, aucun tri contradictoire n'a été effectué et toutes les conversations contenues dans les 15 CD susmentionnés ont été remises aux 24 prévenus, lesquels, sans aucune forme de contrôle ni de garantie, peuvent les diffuser, violant ainsi ses droits au secret des communications, à l'intimité et à l'honneur. - N'étant pas partie au procès pénal de référence, il ne dispose d'aucun moyen de défense contre l'exposition publique de ses conversations. - Les organes judiciaires considèrent que, dès lors que ces conversations ont été interceptées conformément à la loi, elles peuvent être reproduites en toute liberté sans tenir compte de ses droits inaliénables susmentionnés. - Cette partie considère que, si le Ministère public peut avoir un intérêt à reproduire au cours de l'audience quelque extrait de ses conversations, concrètement, quelque allusion faite à des tierces personnes mises en examen dans l'affaire, elle rappelle que la totalité des écoutes a été versée au dossier sans tri contradictoire, de manière injustifiée et disproportionnée. - Il considère également que la reproduction de ses données, enregistrements et autres éléments concernant sa personne, sans pertinence pour l'affaire en cours, qui ont pu être recueillis, peut porter atteinte à son image et à son intimité. Ajoutant que, l'affaire ayant un retentissement médiatique important, les conséquences qui pourraient en résulter peuvent également être graves et importantes. - Il allègue également que les dispositions de l'article 87 du Code de procédure pénale sont excessivement imprécises et ne garantissent pas de manière suffisante la protection de l'intimité de la personne concernée ; il considère toutefois que l'action du Ministère public et des organes judiciaires porte une atteinte flagrante à ses droits. - Après avoir cité la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et celle du Tribunal constitutionnel sur le domaine de la vie privée, il déclare qu'à partir du moment où l'Administration a fait irruption dans l'intimité des personnes, elle doit garantir que les données recueillies ne soient pas exposées publiquement, ni ne risquent de l'être. - Il reproche à l'ordonnance de la Batllia de garde de ne pas s'être centrée sur l'essence de sa demande, laquelle conteste que soit décidée, de manière indiscriminée, injustifiée et disproportionnée, l'incorporation, aux fins de leur reproduction lors de l'audience de jugement, de toutes les conversations interceptées et de la documentation de contrôle des comptes bancaires. Par conséquent, cette question n'a pas été tranchée de manière argumentée et fondée. - Selon lui, le jugement de la Chambre pénale conclut également, sans motivation suffisante, que les droits allégués n'ont pas été violés, en ajoutant qu'il n'existe pas encore de jugement définitif de l'affaire d'incorporation des données interceptées. - Enfin, il considère qu'a été violé le droit à un procès équitable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, dans la mesure où n'a pas été appliqué l'article 87.2 du Code de procédure pénale, qui impose la sélection contradictoire des éléments destinés à être reproduits lors de l'audience de la cause, puisque, en l'espèce, l'incorporation a été intégrale, complète, indiscriminée, sans la moindre justification et totalement disproportionnée. - Pour conclure, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer les violations susmentionnées, d'annuler les décisions attaquées et de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits en ordonnant le retrait de la cause de ses communications privées et des deux volumes de son contrôle de comptes, ainsi que la restitution de toute cette documentation se trouvant entre les mains de tierces parties à la cause. Il demande également la suspension de la poursuite de l'audience de cette cause ou, à titre subsidiaire, pendant l'examen du présent recours, la suspension de la reproduction, de la présentation et de l'analyse des bandes et documents susmentionnés. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice - En premier lieu, la Chambre pénale souligne que l'interception téléphonique pratiquée a été régulièrement ordonnée, ce que la partie demanderesse ne conteste pas. - Elle ajoute que l'incorporation du contenu de cette interception est connue du requérant depuis le 10 juin 2016, date de l'ordonnance par laquelle était décidée sa sélection contradictoire et par laquelle était mise à la disposition du requérant la totalité des supports matériels et informatiques contenant les communications interceptées. - Si le requérant considère que ces conversations ne présentent pas d'intérêt pour la cause, il reconnaît toutefois qu'une partie de ces conversations fait partie de l'exposé des faits de l'accusation. - En deuxième lieu, s'agissant du fait que le requérant n'est pas mis en examen dans la cause de référence, la Chambre pénale précise que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a prononcé non pas un non-lieu définitif, mais un non-lieu provisoire à l'égard du requérant. Et, conformément à l'article 129 du Code de procédure pénale, le non-lieu provisoire laisse l'instruction ouverte jusqu'à l'apparition de nouvelles données ou de nouveaux éléments de preuve et, par conséquent, la cause de référence n'est pas définitivement tranchée en ce qui concerne le requérant. - Elle cite ensuite l'article 87.2 du Code de procédure pénale, qui dispose que les bandes enregistrées ou les supports matériels ou informatiques doivent être entièrement scellés et versés intégralement au dossier d'instruction, tant ceux qui ont été utilisés que ceux qui ne l'ont pas été, les bandes non utilisées étant conservées en annexe du dossier d'instruction et devant être détruites en même temps que celles qui ont été utilisées, une fois intervenue la décision définitive de l'affaire, que ce soit par un jugement de condamnation ou d'acquittement, par un non-lieu ou par simple prescription de l'infraction présumée. - Elle considère qu'en l'espèce, aucun des droits allégués n'a été violé, compte tenu de l'absence de décision définitive de l'affaire d'incorporation et de conservation au dossier d'instruction des conversations téléphoniques interceptées et de la documentation recueillie sur le requérant. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public souligne que les interceptions téléphoniques en litige n'ont pas été incorporées à la cause 8000176/2015 ; de fait, cette cause n'est pas au stade de l'audience, ni n'a été renvoyée devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). - S'agissant des violations alléguées, il considère, en premier lieu, que la partie requérante n'expose pas de manière spécifique les motifs pour lesquels son droit à l'honneur aurait été violé. - En deuxième lieu, s'agissant du grief selon lequel des dizaines de personnes pourraient avoir accès à ses conversations téléphoniques, le Ministère public constate qu'il s'agit d'une question qui découle de l'incorporation même au dossier de la procédure des conversations téléphoniques régulièrement interceptées. - Selon le requérant, ces conversations ne présentent pas d'intérêt pour la cause ; toutefois, dans son mémoire d'empara, il reconnaît que certaines d'entre elles font partie de l'exposé des faits de l'accusation. Et non seulement cela, mais elles constituent également des preuves sollicitées par certaines des parties qui se sont associées à la preuve sollicitée par ce Ministère public. En effet, ces conversations ont une valeur de preuve à charge, mais elles ont aussi potentiellement une valeur de preuve à décharge, et les parties ne peuvent être privées de l'utilisation de cette preuve qu'elles ont demandée, sous peine de violer le droit à la défense de ces parties. - Il ajoute que le non-lieu prononcé tant par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) que par les organes judiciaires espagnols à l'égard du requérant est provisoire et précise également que le requérant a été mis en examen, puisqu'il a déposé en qualité d'inculpé dans la cause. Dans la mesure où la cause n'est pas définitivement close, les actes d'instruction accomplis doivent être conservés jusqu'à la décision définitive de l'affaire (voir les articles 87.2 et 129 du Code de procédure pénale). - Le Ministère public contredit également l'allégation du requérant selon laquelle aucune sélection contradictoire des conversations téléphoniques interceptées n'a été effectuée. Il expose que la juge d'instruction a suivi la procédure prévue à cet effet et a procédé à la mise en balance correspondante aux fins de leur sélection finale, en soulignant que la sélection effectuée par lui et par les autres parties est une question qui ne relève même pas de la légalité ordinaire, mais qui fait partie de la stratégie des accusations publiques, des accusations particulières et des défenses, et que le Tribunal constitutionnel peut difficilement entreprendre d'apprécier ces critères d'opportunité. - Conclut que, dans la présente affaire, les dispositions légales relatives à l'interception des communications pratiquée ainsi qu'à son versement et à son maintien au dossier de la procédure ont été fidèlement respectées. - Pour finir, demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement les prétentions du présent recours d'amparo, compte tenu de l'absence manifeste de contenu constitutionnel et de l'absence de toute violation des droits fondamentaux invoqués. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le présent Tribunal est compétent pour connaître du recours d'amparo formé contre le jugement du 26 novembre 2018, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire de protection des droits et libertés reconnus par la Constitution (article 41.1). Il l'est conformément à la nouvelle rédaction de l'article 86 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel établie par la disposition finale quatrième de la Loi 24/2018 , du 18 octobre, du Code de procédure civile. Le jugement précité confirme l'ordonnance du 24 août 2018, rendue par la Batllia de permanence, rejette l'appel interjeté et, par conséquent, atteste que la procédure s'est déroulée en deux instances. La partie requérante en amparo a qualité pour agir dès lors qu'elle a été demanderesse dans la procédure urgente et prioritaire ; le recours a été formé dans les délais et dans les formes légales ; il sollicite l'annulation des décisions prétendument attentatoires aux droits fondamentaux, sans modifier le contenu de la prétention formulée en son temps ; et, en outre, il sollicite la suspension des effets de la décision attaquée, qui a été accordée par l'ordonnance d'admission du recours d'amparo. La procédure devant le présent Tribunal s'est déroulée dans les formes prévues par la Loi et, par conséquent, la réunion de toutes les conditions requises procédurales ayant été vérifiée, il y a lieu d'examiner le fond de l'affaire. 3.2. La question au sujet de laquelle l'amparo constitutionnel est demandé repose sur les faits résumés ci-après. Dans le cadre d'une procédure pénale instruite dans le Royaume d'Espagne et connue comme l'affaire “ PETROV ”, le titulaire du Juzgado Central de Instrucción n° 6 de l'Audiencia Nacional a, par voie de la commission rogatoire internationale correspondante, demandé à la Batllia d'Andorre de procéder à certaines interceptions téléphoniques, qui ont effectivement été réalisées au cours de l'année 2013. Au mois de février de cette même année, le magistrat-juge d'instruction a indiqué à la batlle andorrane qu'il ne sollicitait pas la prorogation des interceptions et qu'il demandait le retour de la commission rogatoire, une fois celle-ci exécutée. Par ordonnance du 27 mars 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a décidé de verser à la cause “ Délits majeurs 8000081/2015 ” (selon les termes de l'ordonnance citée), ou cause 6000173/2016 (ainsi que l'ont établi d'un commun accord la partie requérante et le Ministère public) –ce fait n'étant pas pertinent-, une copie des interceptions téléphoniques pratiquées dans le cadre de la commission rogatoire 3600022/2013, après autorisation du juge d'instruction espagnol, laquelle a été donnée par ordonnance du 30 mars 2015. Il convient de souligner que l'ordonnance de la Batllia n'a été notifiée qu'au Ministère public, en raison du secret de l'instruction de la cause dans laquelle elle a été rendue. 3.3. Dans ces conditions, la question se pose de savoir si cette décision judiciaire a violé les droits du requérant au secret des communications et –comme il le précise- plus particulièrement le droit à son honneur et à son intimité personnelle et familiale, c'est-à-dire si elle a enfreint les articles 15 et 14, respectivement, de la Constitution de la Principauté et l'article 8 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, en vigueur en Andorre comme le reconnaît l'article 5 de la Constitution. Tant la Constitution que la Convention affirment que le droit à l'intimité (respect de la vie privée et familiale) et le droit au secret des communications, pour reprendre les termes de l'article 8 de la Convention précitée, ne peuvent faire l'objet d'atteintes “ que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d' autrui ”. Et il ne fait aucun doute que l'interception est permise tant par la loi andorrane que par la loi espagnole, sur le fondement desquelles elle a été ordonnée. Néanmoins, la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme a progressivement établi une série de précisions fondées sur le principe de proportionnalité (arrêts du 6 septembre 1978 -affaire Klass c/ Allemagne-, du 2 août 1984 -affaire Malone c/ Royaume-Uni-, du 24 avril 1990 -affaires Kuslin c/ France et Huvig c/ France-, du 25 juin 1997 -affaire Haldford c/ Royaume-Uni-, du 25 mars 1998 -affaire Kopp c/ Suisse-, et du 30 juillet 1998 -affaire Valenzuela c/ Espagne) qui ont ensuite été intégrées, à un degré plus ou moins important, dans les législations des pays signataires de la Convention. Dans le cas de l'Andorre, les interceptions téléphoniques sont prévues à l'article 73 du Code de procédure pénale, qui les réglemente et, en même temps, précise une série de présupposés, de conditions requises et de conditions pour que ces interceptions soient admissibles. Il convient de relever que la quasi-totalité de ces exigences ont été respectées au moment où l'interception a été ordonnée dans le procès suivi en Espagne, dont il s'agissait et, en ce sens, il n'y a rien à objecter quant à la manière dont cette interception a été décidée et exécutée. 3.4. Le problème se déplace, dès lors, vers la question de savoir si le fait que les interceptions ordonnées et pratiquées dans une cause puissent être transférées et produire des effets dans une autre est conforme au canon de constitutionnalité . La réponse doit être négative, car en premier lieu, aucune restriction aux droits et libertés fondamentaux ne peut être interprétée par analogie et de manière extensive. D'une part, cette restriction doit être expressément prévue par une loi et, d'autre part, les organes judiciaires doivent la mettre en œuvre dans le respect scrupuleux des termes légaux et des principes constitutionnels applicables en l'espèce. L'article 87 du Code de procédure pénale fixe les “ conditions ” dans lesquelles la décision du batlle est réputée légale et constitutionnelle, de sorte que, si elles ne sont pas réunies, la décision porte atteinte aux droits fondamentaux concernés. Et certaines de ces conditions ne sont pas réunies dans le cas examiné. Fondamentalement parce que le principe de proportionnalité n'a été apprécié que par celui qui, à ce moment-là, était le seul à pouvoir le faire, le magistrat espagnol, et au regard de la procédure qu'il instruisait. La Batllia s'est, à juste titre, limitée à apprécier les aspects formels de la commission rogatoire internationale. Et lorsque la Batllia ordonne l'incorporation des éléments issus de l'interception téléphonique à l'affaire qu'elle instruit, elle n'effectue –elle ne peut effectuer- le contrôle de proportionnalité, car l'interception a déjà été pratiquée. Il n'est pas non plus pertinent que la juge d'instruction (batlle) ait demandé et obtenu l'autorisation du magistrat espagnol pour incorporer à la procédure instruite en Andorre les éléments issus des interceptions téléphoniques effectuées. Ni la Convention des Nations unies contre la criminalité transnationale organisée, adoptée à Palerme le 15 novembre 2000, ni la Convention européenne d'entraide judiciaire en matière pénale du 20 avril 1959, révisée ultérieurement à plusieurs reprises, ne prévoient spécifiquement cette hypothèse et elles ne peuvent, par conséquent, justifier une extension des pouvoirs judiciaires au détriment des droits fondamentaux d'une personne. Les éléments obtenus au moyen des interceptions sont indissolublement liés à la procédure pour laquelle elles ont été pratiquées et ne peuvent être transférés à une autre. Le fait que l'article 87.2 e) du Code de procédure pénale dispose textuellement : « Les bandes non utilisées doivent être conservées en annexe au dossier d'instruction et, une fois intervenue la décision définitive de l'affaire, que ce soit par un jugement de condamnation ou d'acquittement, ou par un non-lieu ou par simple prescription du délit présumé, elles doivent être détruites avec celles qui ont été utilisées, sous le contrôle de l'autorité judiciaire » (c'est nous qui soulignons) en est une manifestation éclatante. Le produit d'interceptions téléphoniques naît et meurt au sein du procès pour lequel elles ont été demandées et obtenues. Et elles ne peuvent produire d'effets dans d'autres affaires différentes. Tout particulièrement dans des hypothèses comme celle qui nous occupe, dans laquelle le contrôle de proportionnalité a été effectué par un organe judiciaire d'un pays tiers et sans que l'hypothèse concrète soit prévue dans les traités internationaux applicables en l'espèce. 3.5. Par conséquent, il y a lieu de faire droit à ce recours d'empara en ce qui concerne la violation du droit à l'intimité personnelle et familiale qu'implique le droit au secret des communications. Pour ce motif, il n'est pas nécessaire de se prononcer sur l'atteinte également alléguée à son droit à l'honneur, qui est formulée à titre subséquent et d'une certaine manière subsidiaire. Il n'est pas non plus nécessaire d'analyser l'éventuelle violation du droit à un procès équitable, car, tant d'un point de vue général que dans celui plus concret que soulève le requérant, elle en constitue un corollaire immédiat et naturel. Il est donc déclaré la nullité du jugement et de l'ordonnance attaqués, avec les effets qui seront déterminés dans le dispositif de la présente décision. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'empara 2018-63-RE introduit par le représentant en justice de M. Francisco Javier Campos Tomás. 2. De déclarer que ses droits à l'intimité et au secret des communications ont été violés. 3. D'annuler l'ordonnance du 24 août 2018, rendue par la Batllia de permanence, et, le jugement du 26 novembre de la même année, rendu par la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice, dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. 4. De déclarer que les interceptions téléphoniques pratiquées ne peuvent être prises en compte que dans la procédure suivie dans le Royaume d'Espagne, dans laquelle elles ont été ordonnées et que, par conséquent, elles ne peuvent être incorporées à aucune autre procédure et, l'ayant été, il y a lieu de les retirer de la procédure suivie en Andorre. 5. De ne pas prononcer de condamnation spéciale aux dépens. 6. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié au représentant en justice de M. Francisco Javier Campos Tomás, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat