Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relatif au recours d'empara 2018-58-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-58-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
- Date
- 15/03/2019
TS20190319_15_33_56 Affaire 2018-58-RE (García Ramírez c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relatif au recours d'empara 2018-58-RE Numéro d'enregistrement 485-2018. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 23 novembre 2018 par la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'affaire pénale 8000176/2015, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité et de rétablir le requérant dans son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 19 décembre 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 14 janvier 2019, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2018-58-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 4 février 2019 par la représentation procédurale du requérant ; Vu le mémoire de conclusions présenté par le Ministère public ; Attendu que la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez a laissé expirer le délais imparti sans présenter de mémoire de conclusions ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire ouverte pour des faits susceptibles de constituer les délits majeurs d'abus de position dominante, d'administration déloyale d'une entreprise, de fraude fiscale à la CASS, de falsification des comptes sociaux et de blanchiment d'argent, le 17 février 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres points, elle décidait d'ordonner le blocage préventif du montant de 848.419,91 € perçu par M. Juan Antonio García Ramírez en tant que prescripteur. 1.2. Le 21 mars 2017, la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez a formé un recours en appel contre cette décision devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Attendu que, depuis cette présentation, un laps de temps, jugé excessif par le requérant, s'était écoulé sans que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'apporte de réponse, le 2 août 2018, la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez a présenté un mémoire dans lequel elle insistait sur sa prétention et dénonçait la violation de son droit à un procès équitable dans son volet du droit à un procès d'une durée raisonnable. 1.4. Le 23 novembre 2018, la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez a formé un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'affaire pénale 8000176/2015, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Après avoir reproduit la jurisprudence constitutionnelle sur la notion de « durée raisonnable » des procédures (voir le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE), cette partie analyse son cas concret et conclut que l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en ce qui concerne la décision sur le recours en appel présenté viole son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle précise que l'affaire ne présente pas de complexité particulière, surtout si l'on tient compte du fait qu'il s'agit d'analyser simplement, à la lumière de la norme procédurale, si la mesure adoptée par la Batllia est conforme au droit ou non. Ajoutant que la complexité qu'elle pourrait avoir avait été réduite du fait que la Batllia avait déjà établi préalablement les faits. - Elle souligne également que son attitude dans la procédure n'a provoqué aucun retard, ni n'a été passive, mais qu'elle est allée au-delà de ce qui est exigible, en rappelant au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qu'elle était dans l'attente du prononcé de sa décision. - Elle conclut que, pour quelque raison que ce soit, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas fait preuve de diligence et n'a pas respecté les délais établis à l'article 194 du Code de procédure pénale. Et, par conséquent, elle affirme que sont réunies toutes les conditions requises qui déterminent qu'un retard de 18 mois est injustifié. - En dernier lieu, elle déclare qu'une situation d'accumulation éventuelle de travail n'implique pas une justification du retard, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle que les États contractants du Conseil de l'Europe doivent organiser leur système judiciaire de telle manière que les tribunaux puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (arrêts du 23 septembre 1993, Portington c/ Grèce, du 11 octobre 2001, Díaz Aparicio c/ Espagne ou du 23 octobre 2003, Nelissenne c/ Belgique). - Pour terminer, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation du droit précité et de rétablir le requérant dans son droit par l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public expose l'iter procédural de l'affaire et souligne qu'il n'existe pas le retard allégué, étant donné que tant que toutes les parties et le Ministère public n'ont pas répondu au recours en appel, on ne peut considérer que le retard soit imputable à l'Administration de la Justice. - En deuxième lieu, il ressort du simple exposé des antécédents de l'affaire la complexité de la question : il s'agit de 8 recours en appel dans le cadre d'une affaire dans laquelle plusieurs personnes se sont également constituées parties civiles. - En outre, il ajoute que l'on ne peut ignorer que l'affaire, dans laquelle de nombreux recours en appel ont été formés, est extrêmement complexe, avec plus de 16.000 feuillets et un très grand nombre de personnes physiques et morales présumées impliquées, avec des montages sociétaires et économiques complexes. Complexité découlant également des faits faisant l'objet de l'enquête, qui consisteraient présumément en ce que la société panaméenne LANDSTREET a été utilisée par M. Juan Pablo Miquel Prats « pour, au moyen de fausses factures, obtenir des produits (recettes) et effectuer des paiements pour des montants extrêmement élevés en dehors du contrôle et de la comptabilité de l'entité bancaire BPA à des prescripteurs, des employés, des dirigeants et certains des principaux actionnaires de la BPA elle-même, cette société panaméenne étant également utilisée comme société écran avec des comptes de transit pour, entre autres, verser des pots-de-vin dans des affaires de corruption ». - Le Ministère public conclut que, pour pouvoir statuer avec toutes les garanties sur l'ensemble des recours en appel formés dans cette affaire, il convient d'analyser avec soin et de manière exhaustive le complexe montage sociétaire et économique mis en place et d'apprécier de manière motivée dans quels cas la mesure conservatoire patrimoniale ordonnée n'est pas justifiée. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable ce recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. - Dans son mémoire de conclusions, après avoir réitéré la complexité des analyses que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) devait effectuer pour statuer sur le fond des demandes d'appel, le Ministère public joint l'ordonnance de ce Tribunal du 18 février 2019, par laquelle il rejette lesdites demandes. 3. Motifs juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant invoque la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui n'est ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'absence matérielle de défense (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans cette affaire, la question que ce Tribunal doit trancher consiste à savoir s'il y a eu violation du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10.2 de la Constitution. 3.5. Les critères permettant d'apprécier l'existence ou non d'un retard injustifié dans le cadre d'une procédure judiciaire sont au nombre de trois : la complexité de l'affaire, le comportement des organes judiciaires et celui du requérant. Ces critères ont été exposés à plusieurs reprises (voir par ex. le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE). 3.6. Dans le cadre de la procédure du présent recours d'amparo, en appliquant les critères qui viennent d'être exposés, le Tribunal constitutionnel constate –comme il l'a déjà fait dans le cadre d'un autre recours présenté par une autre partie à la même procédure dans lequel étaient invoquées les mêmes observations (voir le jugement du 19 décembre 2018, rendu dans l'affaire 2018-50-RE)- que la question sur laquelle le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit statuer n'est pas complexe, que le requérant n'a pas retardé le cours de la Justice par des actions dilatoires, et que c'est l'inaction du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qui entraîne un retard injustifié. 3.7. Le Tribunal constitutionnel considère qu'il appartient au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) d'adopter les mesures pertinentes afin de rendre la décision sur la question de fond soulevée. Cependant, comme il ressort du mémoire de conclusions du Ministère public, cette adoption a déjà eu lieu le 19 février dernier. Toutefois, le Tribunal constitutionnel a réitéré dans ses décisions qu'une intervention tardive de la décision ne répare pas l'atteinte causée lorsque le retard s'est déjà produit (voir le jugement du 14 novembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-19-RE, le jugement du 13 juin 2014, rendu dans l'affaire 2014-10 et 12-RE, ou le jugement du 12 novembre 2007, rendu dans l'affaire 2007-16 et 22-RE). 3.8. Par conséquent, il y a lieu de déclarer la violation du droit à un procès d'une durée raisonnable. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'amparo formé par M. Juan Antonio García Ramírez. 2. De déclarer qu'il y a eu violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable en ce qui concerne le recours en appel relatif à la question incidente qu'il a soulevée. 3. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Juan Antonio García Ramírez, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat