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Tribunal constitutionnel

Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relatif au recours d'empara 2018-46-RE.

Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan

Type
Arrêt
Affaire
2018-46-RE
Procédure
recurs d'empara
Publication
BOPA n° 29/2019 (27/03/2019)
Date
15/03/2019

Document original

TS20190319_15_28_19 Affaire 2018-46-RE (Levy c/ Gouvernement d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 15-03-2019 relatif au recours d'empara 2018-46-RE Numéro d'enregistrement 366-2018. Recours d'empara Jugement du 15 mars 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 13 septembre 2018, par la représentation procédurale de M. Daniel Jean Levy, par laquelle il forme un recours d'empara contre le jugement du 18 mai 2018 et contre l'ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la même norme, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension du jugement susmentionné et demande également que le Gouvernement soit condamné au paiement des dépens dans les deux instances judiciaires antérieures et dans la présente instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué ; Vu la Constitution, notamment les articles 3.2, 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 octobre 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2018, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2018-46-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 8 janvier 2019, par la représentation procédurale du requérant ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 21 janvier 2019, par le Ministère public ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 23 janvier 2019, par le Gouvernement ; Vu les conclusions formulées dans le délai par les parties et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Dominique Rousseau ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Le 4 mai 2017, la Section du contentieux administratif 2 du Tribunal des Batlles a rendu un jugement par lequel il faisait droit à la demande de M. Daniel Jean Levy et annulait la décision du Gouvernement par laquelle était confirmée la sanction en matière de circulation de 90,15 €, infligée pour avoir franchi, lors d'un dépassement, une ligne continue de la chaussée. 1.2. Le Gouvernement a formé un recours en appel contre cette décision et, le 18 mai 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu un jugement par lequel elle faisait droit à ce recours, rejetait la demande de M. Daniel Jean Levy et déclarait que la décision du Gouvernement était conforme au droit et aux fins qui légitiment l'activité administrative. 1.3. La représentation procédurale de M. Daniel Jean Levy a soulevé un incident de nullité de la procédure au motif qu'elle considérait que son droit à obtenir une décision fondée en droit, reconnu à l'article 10 de la Constitution, avait été violé. 1.4. Le 20 juillet 2018, la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle rejetait l'incident de nullité susmentionné. 1.5. Le 13 septembre 2018, la représentation procédurale de M. Daniel Jean Levy a présenté un recours d'empara contre le jugement du 18 mai 2018 et contre l'ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice, pour une prétendue violation des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que des principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire, reconnus à l'article 3.2 de la même norme. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - L'argument principal du requérant est que le bulletin de sanction pour avoir franchi une ligne continue lors d'un dépassement ne précisait pas le point concret ou le lieu concret et surtout exact de la prétendue infraction. - Le requérant souligne également que le contrôle a été effectué de nuit, le véhicule de police étant à l'arrêt et démarrant pour le poursuivre avec les gyrophares bleus d'urgence en fonctionnement et faussant, par conséquent, la distance qui les séparait, la vitesse que la voiture devait prendre progressivement jusqu'à pouvoir le contrôler et les lignes de la chaussée dans un état nullement optimal, presque effacées, ont fait que l'agent n'a absolument pas pu voir correctement et avec une certitude exacte le dépassement et surtout le lieu de celui-ci. - De même, il souligne que le rapport de police a été établi un mois après l'infliction de la sanction. - Selon le requérant, le rejet de ces observations par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice viole ses droits fondamentaux à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à une décision fondée en droit. - En effet, les principes de légalité et de sécurité juridique ont été violés dans la mesure où l'on ne peut sanctionner que ce qui est légalement prévu et lorsque l'infraction peut être entièrement identifiée, qu'il s'agisse du lieu, de la personne ou du préjudice causé. - En l'espèce, le bulletin de sanction ne précise pas le lieu exact de l'infraction, qui est un élément fondamental et essentiel pour identifier l'infraction commise. - Par conséquent, la sanction n'est pas fondée en droit, comme l'a estimé à juste titre le Tribunal des Batlles. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés, de rétablir le requérant dans la plénitude de ses droits par l'adoption des mesures nécessaires, de déclarer la suspension du jugement susmentionné et demande également que le Gouvernement soit condamné au paiement des dépens dans les deux instances judiciaires antérieures et dans la présente instance constitutionnelle, y compris les honoraires d'avocat et d'avoué. 2.2. Argumentation juridique de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice - La Chambre administrative considère qu'il est exact que le bulletin de dénonciation présente une déficience notable, puisqu'il ne mentionne pas le point concret où le dépassement a eu lieu, ce qui était particulièrement nécessaire en raison de la longueur de la voie. - Toutefois, cette carence ne peut invalider l'acte attaqué pour deux raisons concomitantes : premièrement, parce que le requérant a été arrêté à ce même moment et a eu immédiatement connaissance des faits qui lui étaient imputés et n'a donc pas subi une situation réelle d'indéfension ; et, deuxièmement, parce que le rapport ultérieur contient une description suffisamment détaillée des faits et du lieu précis où le dépassement s'est produit. - Elle considère que le rapport de police établi au vu des observations de l'intéressé ne doit pas se limiter à la simple confirmation du bulletin de dénonciation, mais peut comporter des éclaircissements ou des précisions afin de répondre à ces observations, faute de quoi il n'aurait aucune utilité pratique. - Elle ajoute qu'il ne peut être considéré comme justifié que le déroulement des faits n'ait pas pu se produire tel que le décrit le rapport de police. Et elle conclut que l'infraction avait été suffisamment établie. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public considère qu'il ressort de la lecture des décisions attaquées que la Chambre administrative s'est prononcée de manière motivée, raisonnable, raisonnée et cohérente. - Il souligne que le requérant s'est borné à reformuler les mêmes observations que celles qui ont été examinées dans le jugement ayant statué sur l'appel et que ce qu'il discute de nouveau est en réalité l'appréciation de la preuve effectuée par le Tribunal supérieur de justice et l'effet non invalidant des vices de la sanction administrative. - Le Ministère public rappelle, comme l'a constamment réitéré le Tribunal constitutionnel, que le droit à la juridiction n'emporte pas le droit d'obtenir une décision faisant droit aux prétentions du requérant. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 2.4. Argumentation du Gouvernement - Le Gouvernement partage l'avis de la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice en considérant que le fait que le bulletin de dénonciation n'ait pas indiqué avec exactitude le point précis de l'avenue où l'infraction a été commise ne peut entraîner l'invalidité de l'acte attaqué. - En effet, le véhicule du requérant a été arrêté à ce moment-là par les agents de police, de sorte qu'il a eu immédiatement connaissance des faits qui lui étaient reprochés et, par conséquent, ne s'est pas trouvé dans une situation d'indéfension réelle. - Par ailleurs, le rapport établi a posteriori par l'agent de police qui avait personnellement assisté aux faits contient une description suffisamment détaillée des faits et du lieu précis où le dépassement s'est produit, la lacune du bulletin de dénonciation se trouvant ainsi corrigée. - Le Gouvernement ajoute que le bulletin de dénonciation bénéficie de la présomption de véracité iuris tantum et a, par conséquent, une valeur probante s'il remplit une série de conditions requises que la jurisprudence a énoncées : que le fonctionnaire public intervenant ait la qualité d'autorité ; qu'il s'agisse de faits directement et personnellement constatés par le fonctionnaire ; et que soient respectées les conditions requises légales de formalisation pertinentes, ainsi que la confirmation ultérieure par le même fonctionnaire qui a personnellement assisté aux faits et a dressé le procès-verbal d'infraction. Critères qui, en l'espèce, ont été respectés. - Par conséquent, le Gouvernement allègue que le jugement attaqué en amparo a considéré que l'infraction avait été suffisamment établie et a dûment motivé sa décision, de sorte que le requérant a bénéficié, tout au long de la procédure, de tous les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution et, plus précisément, du droit d'obtenir une décision fondée en Droit et non arbitraire. - De même, le Gouvernement nie que le principe de sécurité juridique ait été violé dans la mesure où l'infraction consistant à franchir une ligne continue pour effectuer un dépassement est prévue par l'ordre juridique, de même que la sanction correspondante. - Le Gouvernement déclare que le Tribunal supérieur de justice a respecté les droits de la défense et à un procès équitable et que le requérant ne conteste pas un défaut de motivation des décisions de la juridiction ordinaire, mais le fait que celles-ci ne le convainquent pas et ne lui donnent pas raison. - Par conséquent, le Gouvernement considère qu'il n'existe aucune circonstance justifiant qu'il soit fait droit au présent recours d'amparo, étant donné qu'en aucun cas les droits reconnus à l'article 10 de la Constitution n'ont été violés, ni non plus les principes de sécurité juridique et d'interdiction de tout arbitraire. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter intégralement la demande du requérant. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel d'obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels sont en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfension matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question constitutionnelle que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si les principes constitutionnels de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire ont fondé le jugement attaqué de la Chambre administrative, compte tenu du fait qu'il découle de leur place dans le texte constitutionnel qu'il ne s'agit pas de droits susceptibles de faire l'objet d'un recours d'amparo -droits contenus dans les chapitres III et IV du titre II-, mais qu'ils constituent en revanche des principes herméneutiques qui doivent guider l'interprétation de ces derniers (voir le jugement du 7 septembre 2016, rendu dans l'affaire 2013-4 i 8-RE, ou le jugement du 16 octobre 2017, rendu dans l'affaire 2017-16-RE). 3.5. L'article 15.15 du Code de la route interdit le dépassement en franchissant une ligne longitudinale à tracé continu, infraction sanctionnée par une amende de 90,15 €. 3.6. Il découle nécessairement de cet article que, pour que l'infraction soit constituée, le bulletin de dénonciation doit préciser le lieu exact du dépassement afin de déterminer s'il a été effectué ou non sur une ligne continue. 3.7. Cela étant, il ressort tant des observations du Gouvernement que du jugement attaqué de la Chambre administrative que le bulletin de dénonciation présente une « notable déficience », étant donné qu'il ne fait pas mention « du point précis où s'est produit » le dépassement. 3.8. Par conséquent, l'un des éléments importants de la matérialité de l'infraction fait défaut et le fait que la Chambre administrative n'en ait pas tiré les conséquences évidentes a entraîné une violation des droits à la défense, à un procès équitable et à l'exigence d'une décision fondée en Droit, tels qu'ils sont garantis par l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 3.9. Par conséquent, en l'espèce, l'empara doit être accordé. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. D'accueillir intégralement le recours d'empara formé par la représentation procédurale du. M. Daniel Jean Levy. 2. De déclarer qu'ont été violés les droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en Droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, interprétés à la lumière de l'article 3.2 de ce même texte qui reconnaît les principes de sécurité juridique et d'interdiction de l'arbitraire. 3. D'annuler le jugement du 18 mai 2018 et l'ordonnance du 20 juillet de la même année, rendus par la Chambre administrative du Tribunal supérieur de justice. 4. De renvoyer la procédure au stade antérieur au prononcé du jugement de la Chambre administrative susmentionnée. 5. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Daniel Jean Levy, au Gouvernement, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 15 mars 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Joan Manel Abril Campoy Magistrate Magistrat

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