Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-02-2019 relatif au recours d'empara 2018-64-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-64-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 17/2019 (20/02/2019)
- Date
- 11/02/2019
TS20190212_16_11_01 Affaire 2018-64-RE (Laplana Moraes, Mayol González et Rivero Carrizo c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 11-02-2019 relatif au recours d'empara 2018-64-RE Numéro d'enregistrement 516-2018. Recours d'empara Jugement du 11 février 2019 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel le 14 décembre 2018 par la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, par laquelle elle forme un recours d'empara contre les ordonnances du 25 octobre 2018 et du 23 novembre de la même année, rendues par la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution, et attendu qu'elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, elle demande que les documents annexés soient versés à titre probatoire et que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 19 décembre 2018, qui a déclaré recevable, avec effet suspensif, le recours d'empara 2018-64-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté le 15 janvier 2019 par le Ministère public ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport de la magistrate rapporteure, Mme Laurence Burgorgue-Larsen ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. La représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a présenté une demande dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire pour la violation de leur droit à l'intimité, reconnu à l'article 14 de la Constitution, et des droits d'obtenir une décision fondée en droit, à un procès équitable, au recours, à la défense et à la présomption d'innocence, reconnus à l'article 10 de la Constitution. Dans cette demande, il était allégué que la Section d'instruction de la Batllia avait décidé, à des fins probatoires, de joindre l'affaire 4103434/2012 à l'affaire 6000173/2016 sans en informer les parties et, dès lors que la seconde des affaires susmentionnées se trouvait en phase de jugement, la responsabilité d'éviter les violations alléguées incombait aux magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), raison pour laquelle il était demandé que ceux-ci soient considérés comme partie concernée. 1.2. Le 17 septembre 2018, la Batllia de garde a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de déclarer irrecevable a limine la demande formée contre les magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) cités individuellement, en soulignant que la procédure urgente et prioritaire établie à l'article 41.1 de la Constitution ne pouvait être engagée que contre des décisions ou des omissions dans le cadre desdites procédures. Toutefois, en ce qui concernait le reste des observations, la Batllia de garde décidait de communiquer le dossier au Ministère public afin qu'il présente les observations appropriées. 1.3. La représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a formé un recours en appel contre cette décision et, dès lors que Mme Marie Conte, magistrate de la Chambre pénale, a été désignée rapporteure, ladite représentation procédurale a sollicité sa récusation, car elle considérait que celle-ci avait eu connaissance du procès antérieurement dans un tribunal ou dans une instance différente. 1.4. Le 25 octobre 2018, la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait de rejeter cette récusation. 1.5. La représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a soulevé un incident de nullité des actes de procédure contre cette décision et, le 23 novembre 2018, ladite Chambre du Tribunal supérieur de justice a rendu une ordonnance dans laquelle elle décidait de rejeter la demande d'annulation de l'ordonnance attaquée. 1.6. Le 14 décembre 2018, la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo a formé un recours d'empara contre les ordonnances du 25 octobre 2018 et du 23 novembre de la même année, rendues par la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice, pour une violation présumée des droits d'obtenir une décision fondée en droit et à un tribunal impartial, reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique des requérants - En premier lieu, la partie requérante allègue que son droit d'obtenir une décision fondée en droit a été violé, parce que les arguments utilisés par le Tribunal supérieur de justice pour rejeter la récusation sont erronés, ce dont il découle que la décision est logiquement déraisonnable. - Elle déclare que la magistrate récusée a affirmé, dans la décision d'une autre affaire dans laquelle elle devait se prononcer sur la récusation des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) présentée par cette même partie, que la procédure urgente et prioritaire « fondée sur l'article 41.1 de la Constitution ne peut être dirigée que contre la décision concrète et non contre les magistrats qui la rendent, lesquels ne sont pas “défendeurs” au sens du texte ». Selon elle, il découle de ce fait que cette magistrate ne peut pas intervenir dans une procédure dont elle a déjà eu connaissance antérieurement et sur les faits de laquelle elle a déjà statué. - Elle conclut que la magistrate récusée a eu connaissance antérieurement des faits qu'elle doit instruire et juger par la voie d'une autre procédure et qu'elle a déjà tranchés ; par conséquent, toute autre argumentation ne serait pas logiquement raisonnable. - En second lieu, et en corollaire de ce qui vient d'être exposé, elle allègue également la violation du droit à un tribunal impartial, qui découlerait, comme il a déjà été exposé, du fait que la magistrate en question a statué sur une irrecevabilité a limine d'une autre procédure urgente et prioritaire engagée par cette partie. - Elle reproche que cette décision soit, en outre, utilisée comme jurisprudence par la Batllia pour déclarer l'irrecevabilité a limine d'autres procédures urgentes et prioritaires. - Selon eux, il est clair que la cause de récusation de l'article 73 i) de la Loi qualifiée de la Justice existe, puisque la magistrate récusée a eu connaissance antérieurement, dans une instance différente, des faits et a même statué ; par conséquent, du fait que sa récusation n'a pas été acceptée, il y a eu violation du droit à un tribunal impartial. - Ils concluent que cette partie ne peut avoir aucune confiance dans la décision de son recours en appel contre l'irrecevabilité a limine de sa demande présentée dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, du fait qu'au moyen d'une autre décision dans une autre procédure, elle s'est déjà prononcée à ce sujet et que, de plus, cette décision est utilisée comme jurisprudence. - Enfin, ils demandent au Tribunal constitutionnel d'accorder l'amparo sollicité, d'annuler les décisions attaquées et de déclarer la violation des droits susmentionnés. De même, ils demandent que les documents annexés soient versés à titre probatoire et que soit déclarée la suspension des effets des décisions attaquées. 2.2. Argumentation du Tribunal supérieur de justice - Dans l'ordonnance du 25 octobre 2018, le Tribunal supérieur de justice expose que les requérants récusent la magistrate de la Chambre pénale parce que, le 1er octobre dernier, cette Chambre a rejeté la demande de récusation des trois magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et que, dans cette décision, il a été statué, de manière indirecte, sur le fond de la question que devait trancher le recours en appel ultérieur présenté dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. - Après avoir analysé le contenu de la demande présentée dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire et de l'ordonnance de la Chambre pénale qui a rejeté la récusation des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), le Tribunal supérieur de justice conclut que, dans l'acte de demande présenté dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire, il n'y avait aucune demande relative aux membres du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), mais qu'il était demandé que soit privée d'effet toute l'information obtenue à partir du 16 juillet 2018 et qu'elle soit détruite. Et, pour ces motifs, la magistrate de la Chambre pénale n'était pas « contaminée » pour statuer sur l'irrecevabilité de la demande de la procédure urgente et prioritaire. - Dans l'ordonnance du 23 novembre 2018 qui statue sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal supérieur de justice souligne, en premier lieu, que la partie requérante allègue uniquement que les argumentations de ce Tribunal « sont erronées ». Il considère que le droit à obtenir une décision fondée en Droit, tel qu'il a été défini par la jurisprudence du Tribunal constitutionnel, n'a pas été violé du seul fait que le justiciable est en désaccord avec le fondement juridique et la conclusion à laquelle est parvenu l'organe judiciaire. - En second lieu, en ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, il réitère que le fait que la magistrate de la Chambre pénale ait participé à une décision dans laquelle il a été considéré qu'il n'existait pas de cause légale de récusation contre des magistrats n'a rien à voir avec la possibilité de participer à la décision d'une affaire dans laquelle il doit être déterminé si une décision conforme à la loi a été rendue ou non, c'est-à-dire déterminer si une demande pouvait être déclarée irrecevable a limine dans le cadre de la procédure urgente et prioritaire. - Il conclut qu'il n'existe aucune « prévention » chez ladite magistrate du fait de ne pas avoir accueilli la cause de récusation des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) en raison de la décision ultérieure que ceux-ci ont prise dans le procès pénal et qui fait l'objet d'une procédure urgente et prioritaire. 2.3. Argumentation du Ministère public - À titre préalable et afin de clarifier l'affaire, le Ministère public expose les diverses procédures, ainsi que leurs objets. - Le Ministère public considère que les causes de récusation constituent une exception au principe du juge prédéterminé par la loi et que, par conséquent, l'interprétation de leur champ d'application doit être stricte afin d'éviter que ne soient vidés de leur contenu ni le droit à un juge prédéterminé par la loi, ni le droit à un tribunal impartial, ni non plus le droit d'accès à la justice. - Cette interprétation stricte trouve également son fondement dans la réalité sociale andorrane, puisque, compte tenu de la dimension et de la configuration des organes judiciaires andorrans, la récusation des magistrats peut devenir un obstacle pour l'Administration de la Justice. En ce sens, il cite l'arrêt de la Cour européenne des droits de l'homme du 9 juillet 2015, rendu dans l'affaire AK c/ Liechtenstein, qui reprend cette même situation. - Il souligne que les procédures que les requérants lient sont des procès différents ayant des objets différents. - En ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en Droit, le Ministère public rappelle que le Tribunal constitutionnel n'est pas une troisième instance et qu'en l'espèce la décision attaquée du Tribunal supérieur de justice est motivée de manière raisonnable, n'est ni absurde, ni illogique, ni arbitraire. - Il cite également l'ordonnance du 2 juillet 1999, rendue dans l'affaire 99-5-RE, dans laquelle le Tribunal constitutionnel a établi que l'interprétation et l'application des causes de récusation étaient des questions de légalité ordinaire, et le jugement du 17 octobre 2017, rendu dans l'affaire 2017-23-RE, dans lequel est exposée une situation similaire in abstracto, puisque la magistrate que l'on a voulu récuser peut avoir connu d'affaires concernant les requérants actuels, étant donné que le nombre de contestations et d'actions exercées par ceux-ci devant le Tribunal supérieur de justice est considérable, mais qu'en l'espèce il s'agit d'affaires distinctes sur le fond : la première devait statuer sur la récusation des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et la seconde sur l'atteinte à l'intimité de la part de ces magistrats. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel de rejeter ce recours d'amparo pour défaut manifeste de contenu constitutionnel et en l'absence de toute violation des droits fondamentaux allégués. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le recours d'amparo ne fait pas du Tribunal constitutionnel une troisième instance ni une cour suprême. 3.2. Lorsqu'un requérant allègue la violation du droit constitutionnel à obtenir une décision fondée en Droit (article 10.1 de la Constitution), le seul objet du recours d'amparo est de vérifier que les décisions attaquées sont motivées et se fondent sur un raisonnement juridique qui ne soit ni illogique ni absurde. 3.3. Lorsque des droits substantiels entrent en jeu, le contrôle de ce Tribunal dans le cadre du recours d'amparo consiste à déterminer si les requérants ont été privés ou non d'une protection effective, c'est-à-dire s'ils ont été placés ou non dans une situation d'indéfense matérielle (voir par ex. le point 3.3 de l'ordonnance du 22 décembre 2017, rendue dans l'affaire 2017-33-RE, ou le point 3.1 du jugement du 19 février 2018, rendu dans l'affaire 2017-53-RE). 3.4. Dans la présente affaire, la question centrale que le Tribunal constitutionnel doit trancher est celle de savoir si le fait qu'une magistrate se soit prononcée sur l'irrecevabilité a limine d'une demande présentée dans le cadre d'une procédure urgente et prioritaire dans laquelle était contestée l'action des magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), puis ait participé à la décision rejetant la récusation de ces magistrats du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), a pour conséquence ipso facto la violation du droit à un tribunal impartial, reconnu à l'article 10.1 de la Constitution. 3.5. En application des articles 3.4 et 5 de la Constitution, qui intègrent respectivement les traités et les accords internationaux (publiés au BOPA) et la Déclaration universelle des droits de l'homme dans l'ordre juridique andorran, le Tribunal constitutionnel a considéré de manière constante que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme constitue une source d'interprétation des droits constitutionnels garantis par la Constitution (voir par ex. le jugement du 20 décembre 2016, rendu dans l'affaire 2016-17 et 32-RE). 3.6. Dans ce contexte, le respect des principes d'impartialité subjective et objective découlant du standard européen se trouvent au cœur de la jurisprudence constitutionnelle du fait qu'ils participent au maintien de la confiance des citoyens dans la justice (voir par ex. le jugement du 14 juillet 2015, rendu dans l'affaire 2015-10-RE, le jugement du 16 février 2015, rendu dans l'affaire 2014-21-RE, ou le jugement du 4 juin 2012, rendu dans l'affaire 2012-1-RE). 3.7. De même, le bon fonctionnement de l'Administration de la Justice est une exigence d'ordre constitutionnel qui découle du droit à un procès équitable établi à l'article 10.1 de la Constitution. Une Justice paralysée (au moyen de demandes systématiques de récusation) n'est pas une Justice efficace (en mesure d'apporter une réponse en droit, avec célérité, aux recours des justiciables). En ce sens, l'existence de normes qui régissent les hypothèses d'abstention et de récusation démontrent l'engagement de la Principauté d'Andorre en faveur du respect de l'impartialité des tribunaux. 3.8. Dans la mesure où l'interprétation et l'application de la législation andorrane incombent au premier chef aux juridictions ordinaires, la manière dont celles-ci ont interprété et appliqué la législation andorrane relative aux motifs de récusation, dans ce cas concret, montre qu'elles ont analysé les normes internes de procédure propres au système judiciaire andorran de manière impartiale et que, à cette fin, elles se sont fondées sur la jurisprudence du présent Tribunal constitutionnel, ainsi que sur le standard conventionnel européen. DÉCISION : Au vu de tout ce qui a été exposé, le Tribunal constitutionnel, par l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo contre les ordonnances du 25 octobre 2018 et du 23 novembre de la même année, rendues par la Chambre ad hoc du Tribunal supérieur de justice, tant en ce qui concerne la violation du droit à obtenir une décision fondée en droit qu'en ce qui concerne la violation du droit à un tribunal impartial, tous deux reconnus à l'article 10 de la Constitution. 2. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de MM. Luis Pablo Laplana Moraes, Xavier Mayol González et Josep Lluís et Josep Antoni Rivero Carrizo, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), au président du Tribunal supérieur de justice et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 11 février 2019. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate