Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-50-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-50-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
- Date
- 19/12/2018
TS20190102_13_56_27 Affaire 2018-50-RE (Pallerola Segon c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-50-RE Numéro d'enregistrement 378-2018. Recours d'empara Jugement du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 18 septembre 2018, par la représentation procédurale de M. Josep Maria Pallerola Segon, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'affaire pénale 8000176/2015, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution, et, attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et de rétablir le requérant dans son droit par l'adoption des mesures nécessaires ; Vu la Constitution, notamment ses articles 10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment son titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 9 octobre 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 novembre 2018, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2018-50-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 27 novembre 2018, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une affaire ouverte pour des faits susceptibles de constituer les délits majeurs d'abus de position dominante, d'administration déloyale d'une entreprise, de fraude fiscale à la CASS, de falsification des comptes sociaux et de blanchiment d'argent, le 17 février 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, entre autres points, elle décidait d'ordonner le blocage préventif du montant de 400.000,00 € perçu par M. Josep Maria Pallerola Segon en tant que prescripteur. 1.2. Le 22 mars 2017, la représentation procédurale de M. Josep Maria Pallerola Segon a formé un recours en appel contre cette décision devant le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 1.3. Attendu que, depuis cette présentation, un laps de temps s'était écoulé, jugé excessif par le requérant, sans que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'apporte aucune réponse, le 23 juillet 2018, la représentation procédurale de M. Josep Maria Pallerola Segon a présenté un mémoire dans lequel elle insistait sur sa prétention. 1.4. Le 18 septembre 2018, la représentation procédurale de M. Josep Maria Pallerola Segon a formé un recours d'empara contre l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) dans l'affaire pénale 8000176/2015, pour une violation présumée du droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Après avoir reproduit la jurisprudence constitutionnelle relative à la notion de « durée raisonnable » des procédures (voir le jugement du 14 mars 2001, rendu dans l'affaire 2000-17-RE), cette partie analyse son cas concret et conclut que l'inactivité du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) quant à la décision sur le recours en appel formé viole son droit à un procès d'une durée raisonnable, reconnu à l'article 10 de la Constitution. - Elle précise que l'affaire ne présente pas de complexité particulière, surtout si l'on tient compte du fait qu'il s'agit simplement d'analyser, à la lumière de la norme procédurale, si la mesure adoptée par la Batllia est conforme au droit ou non. Elle ajoute que la complexité qu'elle pouvait présenter avait été réduite du fait que la Batllia avait déjà établi les faits au préalable. - Elle souligne également que son attitude au cours du procès n'a provoqué aucun retard, et n'a pas été passive, mais qu'elle est allée au-delà de ce qui est exigible, en rappelant au Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) qu'elle était dans l'attente du prononcé de sa décision. - Elle conclut que, pour quelque raison que ce soit, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) n'a pas fait preuve de diligence et n'a pas respecté les délais fixés à l'article 194 du Code de procédure pénale. Et, par conséquent, elle affirme que sont réunies toutes les conditions requises qui déterminent qu'un retard de 18 mois est injustifié. - En dernier lieu, elle déclare qu'une situation d'accumulation éventuelle de travail n'implique pas une justification du retard, conformément à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui rappelle que les États contractants du Conseil de l'Europe doivent organiser leur système judiciaire de telle manière que les tribunaux puissent garantir le droit d'obtenir une décision définitive dans un délai raisonnable (arrêts du 23 septembre 1993, Portington c/ Grèce, du 11 octobre 2001, Díaz Aparicio c/ Espagne ou du 23 octobre 2003, Nelissenne c/ Belgique). - Pour finir, elle demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicitée, de déclarer la violation dudit droit et de rétablir le requérant dans son droit par l'adoption des mesures nécessaires. 2.2. Argumentation du Ministère public - À titre préalable, le Ministère public souligne que l'ordonnance de la Batllia faisant l'objet du recours en appel a prononcé une mesure de blocage qui affectait un grand nombre de personnes physiques et morales, ainsi que le contrôle des comptes de nombreuses personnes liées aux paiements effectués. Il fait également observer que d'autres parties, outre le requérant, ont formé des recours en appel et que, le 6 juin 2017, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a déclaré recevables les recours en appel à effet dévolutif uniquement, en en donnant communication au Ministère public et aux parties civiles. - En premier lieu, il déclare qu'il n'y a pas de retard de 18 mois, étant donné que tant que toutes les parties et le Ministère public n'ont pas répondu au recours en appel, le retard ne peut être considéré comme imputable à l'Administration de la Justice. - En deuxième lieu, il ressort du simple exposé des antécédents de l'affaire la complexité de la question : il s'agit de 8 recours en appel dans le cadre d'une affaire dans laquelle plusieurs personnes se sont également constituées parties civiles. - En outre, il souligne également que l'affaire instruite est extrêmement complexe, avec plus de 16.000 feuillets et de très nombreuses personnes physiques et morales présumément impliquées. Complexité découlant également des faits instruits, qui consisteraient présumément en ce que la société panaméenne LANDSTREET a été utilisée par M. Juan Pablo Miquel Prats « pour, au moyen de fausses factures, obtenir des produits (recettes) et effectuer des paiements pour des montants extrêmement élevés en dehors du contrôle et de la comptabilité de l'entité bancaire BPA à des prescripteurs, des employés, des dirigeants et certains des principaux actionnaires de la BPA elle-même, cette société panaméenne étant également utilisée comme société écran avec des comptes de transit pour, entre autres, verser des pots-de-vin dans des affaires de corruption ». - De même, il indique que la documentation annexée par le requérant à son recours en appel contient une déclaration effectuée devant la CASS dans laquelle le requérant reconnaît une divulgation d'informations relatives à des données de clients depuis l'entité où il avait travaillé auparavant vers la BPA. - Le Ministère public conclut que, pour pouvoir statuer en toute garantie sur l'ensemble des recours en appel formés dans cette affaire, il convient d'analyser avec soin et de manière exhaustive le montage sociétaire et économique complexe qui a été créé et d'apprécier dans quels cas la mesure de sûreté patrimoniale ordonnée n'est pas justifiée. - Par conséquent, le Ministère public demande au Tribunal constitutionnel de déclarer irrecevable le présent recours d'amparo en raison de l'absence manifeste de contenu constitutionnel de ses prétentions, conformément à l'article 37.2 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Le paragraphe 2 de l'article 10 de la Constitution garantit à toute personne un procès d'une durée raisonnable. Le recours d'amparo soumis à la décision de ce Tribunal considère que ce droit fondamental a été violé en raison de l'inactivité juridictionnelle au cours d'une procédure pénale déterminée, le recours en appel formé devant le Tribunal de Corts contre une ordonnance de la Batllia ordonnant le blocage préventif et immédiat des comptes bancaires à l'égard des sommes perçues par les personnes mises en examen, parmi lesquelles figure le demandeur d'amparo, étant resté sans décision. Il convient donc de déterminer si le procès a eu ou a actuellement une « durée » très prolongée dans le temps et si cette durée est, ou n'est pas, « raisonnable ». Pour cette détermination, il convient de tenir compte des critères établis par la doctrine de ce Tribunal fixée dans le jugement du 14 mars 2001 (affaire 2000-17-RE), sur lequel s'appuie principalement le requérant, mais aussi, plus récemment et avec plus ou moins de précision, dans les jugements du 7 mai 2018 (affaire 2017-54-RE et affaire 2017-38-RE) et du 7 septembre 2018 (affaire 2018-10-RE). Critères qui, par ailleurs, coïncident avec la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, avec la doctrine jurisprudentielle des pays voisins et avec la position très largement majoritaire de la doctrine scientifique. 3.2. Face à la thèse du requérant, le Ministère public, dans ses écritures enregistrées devant ce Tribunal le 9 octobre et le 5 décembre 2018, conteste le calcul de la durée de la procédure effectué par le requérant et considère que, si elle existait, la durée serait raisonnable, car elle n'est pas imputable à l'Administration de la Justice et en raison du volume important et de la complexité de l'affaire dans laquelle s'insère cette question incidente. Éléments qui devraient être pris en compte au moment de rendre la décision qui est réclamée. Comme il ne s'agit pas en l'espèce d'un délai précis, précision que la notion de « durée » ne comporte pas, il est sans intérêt de débattre si la partie requérante a raison lorsqu'elle affirme que plus de dix-huit mois d'inactivité judiciaire se sont écoulés, ou si c'est le Ministère public qui a raison lorsqu'il ne se prononce pas directement sur la question et soutient que le retard ne commence à courir qu'à partir du moment où toutes les parties et lui-même ont répondu au recours en appel. Il est certain que le requérant a formé le recours en appel le 22 mars 2017 et qu'il n'a toujours pas été statué sur celui-ci. Le Ministère public insiste sur le fait que le retard n'est pas « imputable » à l'Administration de la Justice, mais cet élément subjectif, dans sa version négative, ne fait pas partie de la formulation du droit fondamental, qui se réfère à la durée du procès de manière objective, c'est-à-dire en excluant toute idée d'imputabilité judiciaire, bien que tempérée par l'idée du « caractère raisonnable ». Et, évidemment, sans préjudice du fait que, d'un autre point de vue, l'imputabilité du retard à l'une des parties à la procédure puisse lui conférer un caractère raisonnable, aux fins de le justifier. 3.3. Il y a lieu, par conséquent, de décider en dernier lieu si la durée du procès, dans ce cas précis, peut être considérée comme raisonnable. Le dossier ne contient, le recours d'amparo ayant été formé directement sans passer par l'incident de nullité des actes de procédure, aucune argumentation du Tribunal de Corts –ni, le cas échéant, de la Batllia- permettant de considérer que la durée du procès peut être estimée raisonnable. Nous devons donc nous référer strictement aux observations du Ministère public, en écartant celle relative à l'« imputabilité » du retard, qui a déjà été examinée dans le fondement juridique précédent. La raison fondamentale avancée par le Ministère public peut se résumer à l'idée de la « complexité » de l'affaire, qui est à la base du recours d'amparo et qui se décompose en trois éléments : a) le lien entre le retard dénoncé et l'affaire générale 8000176/2015 ; b) l'étendue de celle-ci, constituée de plus de 16.000 feuillets ; et c) le grand nombre de personnes physiques et morales concernées par celle-ci. De l'avis de ce Tribunal, en revanche, l'indubitable complexité de l'affaire principale –en elle-même, par son ampleur et par le nombre de personnes poursuivies- ne transmet pas la même complexité à l'affaire du recours d'amparo qui nous occupe à présent. En réalité, ce qui est demandé au Tribunal de Corts, de toute évidence, n'est pas une décision complète sur le fond de l'affaire, mais uniquement sur la question incidente relative à l'ordonnance de la Batllia du 17 février 2017 portant blocage d'une somme déterminée dont le requérant est titulaire et qui, du moins de manière directe, ne concernera que lui. Bien qu'il puisse être discutable, d'un point de vue technico-juridique, que nous nous trouvions face à une « mesure conservatoire », les critères fondamentaux que le Tribunal de Corts devrait apprécier sont de savoir si, dans le cas du requérant, sont réunis le fumus boni iuris et le periculum in mora, exigibles dans les décisions judiciaires de nature conservatoire et non définitive. Enfin, il convient de souligner que, bien que le Ministère public ne l'invoque pas expressément comme critère de caractère raisonnable, pas même l'accumulation d'affaires devant un organe judiciaire déterminé ne justifie un retard ni ne le rend raisonnable. La Cour européenne des droits de l'homme a été catégorique sur cette question dans de nombreuses décisions. Par conséquent, il n'existe pas de raisons permettant de considérer comme raisonnable la durée de la résolution de cette question incidente. Et, par conséquent, il y a lieu de faire droit au recours d'amparo. 3.4. En dernier lieu, il convient de se prononcer sur les effets du présent jugement. En cette matière, la jurisprudence de ce Tribunal et celle d'autres juridictions de notre environnement ont retenu des solutions très diverses, qui vont de la fixation d'un délai précis pour que soit rendue la décision retardée jusqu'à la simple déclaration de l'existence du retard et de la violation du droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable, et qui vont de la déclaration d'un droit à indemnisation pour le retard jusqu'à l'attribution des dépens. Dans l'affaire faisant l'objet du présent jugement, nous estimons qu'il y a lieu de déclarer que le droit fondamental du requérant à un procès d'une durée raisonnable a été violé et que le requérant est rétabli dans l'intégrité de son droit constitutionnel. Par conséquent, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit adopter les mesures opportunes pour que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision soit rendue sur le fond de la prétention soulevée dans l'incident dont il est constamment fait référence. Compte tenu des circonstances de l'espèce, il n'est pas statué spécialement sur les dépens du présent recours d'amparo. DÉCISION : Au vu de tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De faire droit au recours d'amparo formé par M. Josep Maria Pallerola Segon. 2. De déclarer que le droit fondamental à un procès d'une durée raisonnable a été violé en ce qui concerne le recours en appel sur la question incidente qu'il a soulevée. 3. De rétablir le requérant dans l'intégrité de son droit et, à cette fin, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) doit adopter les mesures pertinentes pour que, dans le délai le plus bref possible, le retard cesse et qu'une décision soit rendue sur le fond de la prétention soulevée dans l'incident dont il est constamment fait référence. 4. De publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Bulletin officiel de la Principauté d'Andorre. Ainsi, par le présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Josep Maria Pallerola Segon, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, l'ordonnons et le signons à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate