Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-35-RE.
Traduction réalisée par intelligence artificielle, à titre informatif. Seul le texte catalan publié par l'organisme fait foi. Texte catalan
- Type
- Arrêt
- Affaire
- 2018-35-RE
- Procédure
- recurs d'empara
- Publication
- BOPA n° 2/2019 (09/01/2019)
- Date
- 19/12/2018
TS20190102_13_55_21 Affaire 2018-35-RE (Laplana Moraes c/ Principauté d'Andorre) Jugement du Tribunal constitutionnel du 19-12-2018 relatif au recours d'empara 2018-35-RE Numéro d'enregistrement 311-2018. Recours d'empara Jugement du 19 décembre 2018 Au nom du Peuple andorran ; Le Tribunal constitutionnel ; Vu la requête présentée et enregistrée au Tribunal constitutionnel, le 16 juillet 2018, par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes, par laquelle il forme un recours d'empara contre l'ordonnance du 13 novembre 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 20 avril 2018 et du 18 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable et à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée du droit à la dignité, et attendu qu'il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées en ce qui concerne uniquement le rejet de la demande de restitution des salaires déposés et retenus à la Batllia, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une autre décision motivée et sans aucune violation des droits fondamentaux, dans laquelle soit ordonnée la restitution à M. Laplana des bulletins de paie de la BPA qui sont retenus à la Batllia ; Vu la Constitution, notamment les articles 8.2,10, 41.2, 98 c) et 102 ; Vu la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, notamment le titre IV, chapitres premier et sixième ; Vu le rapport du Ministère public du 8 août 2018 ; Vu l'ordonnance du Tribunal constitutionnel du 12 octobre 2018, qui a déclaré recevable, sans effet suspensif, le recours d'empara 2018-35-RE ; Vu le mémoire d'observations présenté, le 30 octobre 2018, par la représentation procédurale du requérant ; Vu les conclusions formulées dans le délai par la partie requérante et par le Ministère public ; Ouï le rapport du magistrat rapporteur, M. Josep-D. Guàrdia Canela ; 1. Antécédents procéduraux devant les juridictions ordinaires 1.1. Dans le cadre d'une information préliminaire ouverte pour un délit présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, le 17 juillet 2015, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a décidé le blocage, le contrôle des mouvements et la saisie des comptes sous le contrôle de M. Luis Pablo Laplana Moraes. Dans cette même ordonnance, il était autorisé à disposer de 3.615,00 € et, au cas où il percevrait cette somme dans le cadre d'une autre affaire, comme c'était le cas à ce moment-là, aucune somme supplémentaire ne devait être débloquée. 1.2. Étant donné que le 6 mai 2016, l'entité bancaire BPA, pour laquelle travaillait M. Luis Pablo Laplana Moraes, a cessé de fait ses activités et que les salaires ont cessé d'être versés sur son compte pour être déposés à la Batllia, raison pour laquelle il n'a plus pu retirer la totalité du montant correspondant au mois de mai. 1.3. Considérant que son salaire n'était pas saisi, M. Luis Pablo Laplana Moraes s'est présenté aux Sections correspondantes de la Batllia afin de retirer ses salaires, ce qui a été effectué jusqu'à ce que, le 14 novembre 2016, la juge d'instruction de l'affaire transmette une communication officielle dans laquelle elle précisait que « vu que Laplana est suspendu de ses fonctions et non de son traitement depuis l'intervention de l'entité, il est considéré que le salaire qu'il perçoit actuellement est encore le fruit de son activité à la date des faits, et non d'une activité professionnelle licite et sans lien avec les faits de la procédure, et par conséquent il demeure saisi . » 1.4. La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a présenté une requête dans laquelle elle demandait que soient exécutées les décisions judiciaires existantes relatives à sa disposition d'espèces, que ses comptes soient transférés à l'INAF et que lui soient restituées les sommes au titre de salaire indûment retenues par la Batllia. 1.5. Le 13 novembre 2017, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle elle décidait d'adresser une communication officielle à l'AREB afin de rappeler l'exécution de la décision judiciaire de blocage et de saisie des comptes et des biens appartenant à M. Luis Pablo Laplana Moraes, avec autorisation de lui remettre la somme mensuelle de 3.615,00 € ; de préciser que le salaire reçu de la BPA était considéré comme des biens saisis par l'ordonnance du 17 juillet 2015 ; et de ne pas se prononcer sur les montants impayés, dès lors qu'il était établi qu'il lui avait été versé 32.399,30 € dans le cadre du dépôt 2000298/2016. 1.6. La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a interjeté appel contre cette décision et, le 20 avril 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il accueillait partiellement l'appel, réformait le troisième chef de dispositif de l'ordonnance de la Batllia « en ce sens qu'il soit procédé à la liquidation des sommes effectivement remises au prévenu à compter du mois de mai 2016 et de celles qu'il y avait lieu de lui verser en vertu de l'Ordonnance du 17 juillet 2015, en ordonnant le cas échéant la remise au requérant du solde en sa faveur », et confirmait les autres chefs de dispositif. 1.7. La représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a soulevé un incident de nullité de la procédure contre cette décision, estimant qu'avaient été violés ses droits à la défense, à un procès équitable et à obtenir une décision fondée en droit. 1.8. Le 18 juin 2018, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a rendu une ordonnance par laquelle il rejetait cet incident de nullité de la procédure. 1.9. Le 16 juillet 2018, la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes a formé un recours d'empara contre les décisions susmentionnées de la Batllia et du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), pour une violation présumée des droits à la juridiction, à la défense, à un procès équitable, à une décision fondée en droit, reconnus à l'article 10 de la Constitution, ainsi que pour une violation présumée du droit à la dignité. 2. Argumentation juridique 2.1. Argumentation juridique du requérant - Cette partie allègue que ses droits à la défense et à un procès équitable ont été violés, car les motifs invoqués par la juge d'instruction et ceux du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) pour refuser la restitution de ses salaires sont totalement différents : la juge fonde sa décision sur le fait que ces salaires étaient le fruit de son activité professionnelle illicite, alors que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) considère que les salaires sont saisis par l'ordonnance du 17 juillet 2015, qui établit une saisie générique de tous les biens du requérant dans la Principauté. - De même, selon lui, la considération selon laquelle il existe une saisie générique sur son patrimoine viole également son droit d'obtenir une décision fondée en Droit, puisque l'ordonnance du 17 juillet 2015 n'établit pas que les fiches de paie sont saisies. Pour démontrer cette affirmation, il analyse les différents paragraphes du dispositif de ladite ordonnance et, bien que le requérant soit inclus dans les trois premiers paragraphes relatifs, respectivement, à la saisie des comptes bancaires, des actifs qui se trouvent sous le contrôle de diverses entités et des droits, biens meubles et immeubles qui figurent dans les registres publics, le nom du requérant ne figure pas dans le quatrième paragraphe qui ordonne la saisie générique d'une série de personnes. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) ne peut considérer que cette omission est une erreur matérielle de transcription, puisque l'erreur pourrait se trouver dans le quatrième considérant, comme l'estime cette partie, compte tenu surtout du fait que la juge d'instruction considère que le motif de la non-restitution des fiches de paie réside dans le fait qu'elles ne sont pas licites. - Un autre argument qui étayerait cette interprétation est que la juge de la Section civile 2 se demandait, dans son courrier adressé à la juge d'instruction, si le blocage « bien qu'il soit uniquement bancaire » s'étendait également au salaire. - Par conséquent, s'il n'y a pas de saisie générique, les salaires du requérant ne peuvent pas être retenus et, en conséquence, les décisions du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), qui se fondent sur ce seul motif, violent le droit d'obtenir une décision fondée en Droit. - Cette partie allègue également qu'il a été porté atteinte à son droit à la dignité, puisque la saisie générique invoquée par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) implique non seulement la saisie des biens passés et présents, mais aussi futurs et, bien qu'un montant autorisé lui soit remis, son salaire est bloqué sans que l'on en comprenne le motif. Il ajoute que ce traitement est inhumain et dégradant, puisque la souffrance morale et l'humiliation qui découlent de sa situation sont indescriptibles, et il se demande à quoi lui sert de chercher du travail s'il n'a pas le droit de percevoir les salaires. - Il déclare qu'il n'est pas conforme au droit que l'interprétation effectuée par les organes judiciaires implique un élargissement de l'ordonnance de saisie et que la juge d'instruction aurait dû rendre une ordonnance de modification de la saisie. - Il souligne, en dernier lieu, qu'il n'avait pas pu alléguer antérieurement la violation de son droit à la dignité, puisque dans l'ordonnance statuant sur l'incident de nullité des actes de procédure, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a persisté à considérer que la saisie était générique. - Enfin, il demande au Tribunal constitutionnel d'accorder l'empara sollicité, de déclarer la violation des droits susmentionnés et d'annuler les décisions attaquées en ce qui concerne uniquement le rejet de la demande de restitution des salaires déposés et retenus à la Batllia, afin que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) rende une autre décision motivée et sans aucune violation des droits fondamentaux, ordonnant la restitution à M. Laplana des fiches de paie de la BPA qui sont retenues à la Batllia. - Dans le mémoire présenté au stade des observations, cette partie réitère les arguments contenus dans son mémoire de recours d'empara, portant toutefois à la connaissance du Tribunal que, le 4 juillet 2018, la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia a rendu une ordonnance par laquelle, conformément à l'article 182 du Code de procédure pénale, elle rectifiait l'erreur matérielle manifeste qui s'était produite dans le quatrième considérant et dans le quatrième point du dispositif de l'ordonnance du 17 juillet 2015, en faisant figurer sur la liste des personnes -physiques et morales- concernées par la mesure conservatoire ordonnée le nom de M. Luis Pablo Laplana Moraes. - Cette partie considère qu'il n'existe aucune disposition du Code de procédure pénale permettant à la juge d'instruction de rectifier des erreurs matérielles manifestes et que, de plus, il ne s'agit pas, en l'espèce, d'une erreur matérielle, puisque, comme cela a déjà été allégué, ce n'est qu'après que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) l'a qualifiée comme telle que l'ordonnance susmentionnée a été rendue. - Pour ces motifs, il demande au Tribunal constitutionnel, si les droits allégués dans son recours d'empara sont considérés comme violés, que la décision constitutionnelle produise ses effets sur l'ordonnance qui vient d'être mentionnée. 2.2. Argumentation juridique du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare qu'il ressort de l'ordonnance attaquée de la juge d'instruction que le refus de restituer les fiches de paie déposées à la Batllia se fonde sur l'ordonnance de saisie des biens du requérant et, en même temps, sur le fait que les fiches de paie en question étaient encore le fruit de l'activité du requérant à la date des faits et non d'une activité professionnelle licite et dissociée des faits de la cause. - Pour étayer cette affirmation, il cite les renvois effectués par la juge d'instruction dans les différents paragraphes de sa décision du 17 juillet 2015. - Ce Tribunal a confirmé cette décision (voir le considérant troisième de l'ordonnance statuant sur l'appel) en considérant que la saisie effectuée était une saisie générique des biens du requérant et qu'elle affectait, par conséquent, l'ensemble de son patrimoine -y compris la fiche de paie perçue de la part de la BPA-, raison pour laquelle un montant autorisé était prévu pour ses dépenses (charges) de base. - Il souligne que, lorsque la fiche de paie était versée sur le compte bancaire de la BPA, celle-ci était intégralement saisie et ne lui était pas ultérieurement restituée dans son intégralité -comme le requérant prétend que cela soit fait maintenant-, mais que seul le montant autorisé lui était remis. Et cette mesure est en vigueur, raison pour laquelle les salaires faisant partie de son patrimoine restent saisis sans qu'une décision spécifique à cet égard soit nécessaire. - Le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) déclare que ce raisonnement n'est pas nouveau et ne le place pas en situation d'indéfension, puisqu'il se fonde sur l'ordonnance de la Batllia du 17 juillet 2015, qui ordonne une saisie générique de ses biens, dont il a connu le contenu et qu'il a même attaquée. - En ce qui concerne la violation du droit à une décision fondée en Droit du fait que sa décision se fonde sur l'erreur consistant à considérer la saisie comme générique, le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) procède à une analyse de ladite ordonnance de saisie et reprend textuellement son considérant quatrième, dans lequel il ordonne le contrôle des mouvements et le blocage de tous les comptes bancaires du requérant, ainsi que la saisie de « tout le patrimoine dans la Principauté dont sont titulaires » les personnes citées, parmi lesquelles apparaît clairement le requérant. - S'il est vrai que, dans le paragraphe quatrième du dispositif, le nom du requérant n'apparaît pas expressément, il ressort de ce qui vient d'être exposé qu'il s'agit d'une erreur matérielle de transcription, comme le démontrent les courriers adressés en exécution de cette ordonnance et le fait qu'il est autorisé à disposer d'un montant concret pour couvrir ses dépenses (charges) de base, ce qui ne serait pas nécessaire si la saisie n'était pas générique. 2.3. Argumentation du Ministère public - Le Ministère public, après avoir rappelé les fonctions du Tribunal constitutionnel dans le cadre d'un recours d'amparo, souligne que les décisions faisant l'objet du recours sont suffisamment fondées en droit et que leurs appréciations de l'ordre juridique procédural et substantiel ne peuvent être qualifiées d'arbitraires. - Il précise qu'il ressort de l'ordonnance de saisie une erreur matérielle de transcription par omission du nom du requérant dans le paragraphe quatre du dispositif, et que l'on parvient à cette conclusion par la lecture intégrale de la décision, ainsi que de celle du septième visa des faits, qui expose les faits concernant personnellement le requérant, et de celle du quatrième considérant, qui explicite qu'il doit être procédé à la saisie de l'ensemble du patrimoine de M. Luis Pablo Laplana Moraes dans la Principauté. - Il ajoute que la prise en considération de l'existence de plusieurs motifs pour considérer qu'il s'agit, en l'espèce, d'une saisie générique n'entraîne pas la violation de son droit à la défense. - En ce qui concerne la violation du droit à la dignité du requérant du fait de l'adoption de ce type de saisie, outre qu'il souligne que cette allégation n'a été introduite que dans le recours d'amparo, le Ministère public considère qu'il est évident que celle-ci ne s'est pas produite, puisque l'activité faisant l'objet de l'enquête dépasse les 1.300 millions d'euros réintroduits sur les marchés licites par le biais de la profession du requérant, circonstance mise en relation avec l'autorisation d'un montant mensuel de 3.615,00 € pour ses dépenses (charges) de base dans le pays et avec le fait que le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) a partiellement fait droit à son appel. 3. Fondements juridiques du Tribunal constitutionnel 3.1. Deux caractéristiques notables sont à souligner dans ce recours : d'une part, qu'il s'insère de manière accessoire dans la volumineuse information préliminaire 4103434/2012 relative à une affaire importante et médiatisée de délit majeur présumé de blanchiment d'argent ou de valeurs, prévu à l'article 409 du Code pénal ; et, d'autre part, que le requérant lui-même a antérieurement formé un autre recours d'amparo, présentant un certain lien avec le présent recours, qui a été tranché par ce Tribunal par le jugement du 6 juillet 2016, rendu dans l'affaire 2015-33-RE. S'agissant de la première question, il convient, avant toute autre chose, de faire entièrement abstraction du contenu substantiel et essentiel de la procédure susmentionnée. Il s'agit, ici et maintenant, uniquement de trancher la question soulevée par le requérant à titre unique : le rejet de la demande de restitution des salaires déposés et retenus à la Batllia. Les éventuelles implications constitutionnelles d'autres matières faisant l'objet du procès pénal ne peuvent en aucune manière affecter ni contaminer ce qui fait l'objet du présent recours d'amparo. Par voie de conséquence, il convient à ce stade d'examiner si le recours est recevable pour des raisons procédurales, puisque le procès pénal n'est pas encore clos. Et également si l'allégation de la violation du droit à la dignité entraîne l'inadéquation de la procédure suivie pour le présent recours d'amparo. En ce qui concerne la seconde question, il y aura lieu de se demander si le précédent recours d'amparo formé par le même intéressé a une incidence quelconque sur le présent recours, soit en empêchant d'en examiner le fond, soit en exigeant une réponse identique à celle qui avait été adoptée en son temps. 3.2. Dans ces conditions, il convient d'examiner en premier lieu si, dans les cas où le requérant en amparo dénonce, en même temps, la violation de l'un des droits fondamentaux de l'article 10 de la Constitution et la violation d'un autre droit du chapitre III du titre II de la même norme constitutionnelle, il y a lieu de suivre la procédure urgente et prioritaire de l'alinéa premier ou la procédure exceptionnelle de l'alinéa deux, tous deux de l'article 41 de la Constitution. Abstraction faite d'une certaine oscillation initiale en la matière, on peut actuellement considérer comme consolidé le critère de ce Tribunal selon lequel l'une ou l'autre des deux voies procédurales est admise, pour autant que l'argumentation relative à la violation de l'un des droits fondamentaux de l'une ou l'autre des natures respectives ne soit pas purement rhétorique et utilisée uniquement aux fins du choix de la procédure. Dans le cas contraire, il se produirait une séparation de l'intégralité de l'affaire, effet qui ne serait nullement acceptable. Dans les faits du présent recours, l'allégation de la violation du droit à la dignité a une fonction clairement instrumentale, vicariante et subordonnée aux fins de la dénonciation de l'atteinte au droit à la défense, au procès équitable et à une décision fondée en droit. La partie requérante, dans le paragraphe III A de son mémoire, développe son raisonnement sur la prétendue violation du droit à la défense et au procès équitable par les décisions attaquées ; dans le paragraphe B, elle se réfère à la violation présumée du droit à une décision fondée en droit ; et ce n'est qu'au paragraphe C qu'elle se réfère au droit à la dignité, en guise de résumé conclusif. Par conséquent, il y a lieu de considérer que le recours d'amparo a été formé par une voie appropriée et que c'est dans cette voie que doivent être tranchées toutes les questions qui s'y rapportent. 3.3. Il convient ensuite d'apprécier l'incidence que peut avoir en l'espèce le jugement du 6 juillet 2016, rendu dans l'affaire 2015-33-RE. Le requérant est, en effet, le même, mais les décisions dans lesquelles, selon lui, ses droits fondamentaux ont été violés sont différentes, de même que l'individualisation des droits prétendument enfreints dans chacune des affaires. Dans le jugement rendu dans l'affaire 2015-33-RE, le recours d'amparo était dirigé contre l'ordonnance de la Batllia de garde du 26 mai 2015 et contre le jugement de la Chambre pénale du Tribunal supérieur de justice du 14 août 2015 ; tandis que dans la présente affaire, la violation des droits constitutionnels est imputée à l'ordonnance de la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia du 13 novembre 2017, à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 20 avril 2018 qui a statué sur l'appel formé contre la décision précédente et à l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 18 juin de la même année qui a rejeté l'incident de nullité de la procédure formé préalablement au présent recours d'amparo. Dans l'affaire 2015-33-RE, la perspective était principalement subjective, puisque était dénoncée la violation du droit à l'intégrité morale et du fait d'être soumis à un traitement cruel, inhumain et dégradant, à la protection familiale et à ses obligations envers sa famille, au travail et à la défense de ses droits économiques et sociaux et à l'éducation de sa fille, ainsi que du droit des parents de choisir le type d'éducation ; tandis que, dans la procédure dont nous sommes saisis, la dénonciation des droits violés s'effectue de manière fondamentalement objective, au motif qu'il aurait été porté atteinte essentiellement aux droits à la juridiction, à la défense, au procès équitable et à une décision fondée en Droit, sans préjudice d'invoquer également le droit à la dignité. Par conséquent, le Tribunal considère que, bien qu'il y ait identité de personnes, il n'y a pas identité de choses et d'actions, de sorte que le jugement du 6 juillet 2016 ne produit pas d'effets de res iudicata sur la présente affaire. 3.4. Ce Tribunal a soutenu de manière réitérée, constante et uniforme que la fonction d'interpréter et d'appliquer les lois ordinaires appartient, à titre général, mais de manière exclusive et excluante, aux organes juridictionnels compétents. Et si la prétention de l'une des parties a été débattue, sans aucune atteinte au droit de la défense, et dans le cadre d'un procès équitable, le droit à la juridiction a été mis en œuvre, et aucune portée ne peut être attribuée au fait que l'une quelconque des prétentions formulées en justice ait été accueillie ou rejetée. Il convient également de souligner, en ce qui concerne le contenu des décisions taxées d'inconstitutionnalité, que le « c anon de constitutionnalité » exige une appréciation objective, fondée et motivée des observations des parties et des preuves admises et administrées. De sorte que ce canon ne peut être considéré comme enfreint que lorsque la décision ne contient pas d'arguments suffisants ou lorsqu'elle comporte des éléments illogiques, incohérents, arbitraires ou absurdes. Dans le cas faisant l'objet du présent jugement, tant l'ordonnance de la Batllia du 13 novembre 2017 que les ordonnances du 20 avril 2018 et du 18 juin de la même année du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) contiennent une argumentation longue et étendue : quatre considérants pour la première, cinq pour la deuxième et quatre pour la troisième. La deuxième des décisions susmentionnées, en outre, accueille partiellement le recours en appel de la partie requérante en réformation. Certes, elle ne fait pas droit à la prétention de la partie et il est également possible d'admettre que toutes les considérations qu'elle formule ne sont pas indiscutables. Dans un contrôle de constitutionnalité, toutefois, ce qu'il convient strictement d'examiner, c'est si ces arguments sont raisonnablement suffisants (en ce sens qu'il n'y ait pas d'incohérence par omission ou par silence) ou s'ils contiennent des éléments illogiques, incohérents, arbitraires ou absurdes. Et rien de tel ne se produit en l'espèce. On peut discuter, en effet, du point de savoir si l'ordonnance du 17 juillet 2015 (qui, bien qu'elle ne fasse pas l'objet du recours d'empara, se trouve implicite dans tout ce débat) contenait ou non une erreur, en ce que ne figurait pas dans le dispositif ce qui figurait dans l'exposé des motifs. La décision, toutefois, appartient à la juridiction ordinaire et son critère est clair et motivé. On peut discuter également du point de savoir si la mesure conservatoire réelle portant sur les biens du requérant a la nature juridique d'un blocage, d'un contrôle bancaire ou d'une saisie, mais sa détermination appartient elle aussi exclusivement à la juridiction d'instance, qui se prononce également à cet égard de manière limpide et dotée d'une logique interne. On peut discuter enfin du point de savoir si les produits (recettes) versés sur le compte courant du requérant, pendant la période durant laquelle, selon une curieuse expression, « il était suspendu de travail et non de salaire », constituaient la rémunération d'un quelconque type de travail et à quelle période ils correspondaient causalement, mais la conclusion à laquelle parviennent les juges d'instance ne peut être qualifiée de contraire à ce lien précis et direct selon les règles du raisonnement humain que la doctrine juridique exige pour que puisse jouer la preuve ou le commencement de preuve par présomptions. De même, le requérant en empara dénonce la violation de ses droits à la défense et au procès équitable, dès lors que, selon lui, la motivation de la Batllia et celle du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre), en rejetant ses prétentions, se fondaient sur des raisons nouvelles et distinctes qui, pour ce motif, l'avaient placé en situation d'absence de défense. Cette argumentation, outre qu'elle s'avère d'une certaine manière inexacte (comme le relève le deuxième considérant de l'ordonnance du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) du 18 juin 2018), devient sans pertinence, car elle impliquerait un assujettissement des tribunaux aux argumentations contenues dans le procès, qui n'est pas prévu par la loi, laquelle exige seulement des organes judiciaires qu'ils s'en tiennent aux faits et à la causa petendi , dès lors que l'argumentation relève du domaine de la connaissance des juges et des tribunaux. Et toutes ces considérations sont formulées sans perdre de vue que nous sommes en présence d'une mesure conservatoire qui devra être confirmée ou levée au moment où sera rendu le jugement définitif sur le fond de l'affaire. Il n'y a pas lieu non plus d'adopter une quelconque décision concernant l'ordonnance du 4 juillet 2018, jointe par la partie requérante en empara à son mémoire d'observations du 30 octobre 2018, car la demande qu'elle contient est formulée à titre subsidiaire uniquement pour le cas où le présent recours d'empara serait accueilli. Et cette condition n'est pas remplie. Par conséquent, le recours d'empara doit être rejeté ; le rejet, prononcé au stade de l'admission, de la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée doit être confirmé ; et il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'ordonnance du 4 juillet 2018. 3.5. En dernier lieu, dès lors qu'il est constaté que les organes de la juridiction ordinaire n'ont pas enfreint le canon de constitutionnalité ni violé le droit du requérant à la défense et au procès équitable et à une décision fondée en Droit, prévus à l'article 10 de la Constitution, il convient de conclure qu'il n'y a pas eu non plus de violation de la dignité de la personne. Sur ce point, en outre, la prétention du requérant, fondée sur la saisie générique de ses biens, est substantiellement identique à celle qui a déjà été rejetée par le jugement de ce même Tribunal rendu dans l'affaire 2015-33-RE et, par conséquent, elle ne peut être accueillie en vertu de l'effet positif de la chose jugée. 3.6. Il n'y a pas lieu, pour les raisons qui ressortent des fondements juridiques qui précèdent, de procéder à une condamnation expresse aux dépens exposés dans la présente procédure d'empara constitutionnel. DÉCISION : Eu égard à tout ce qui précède, le Tribunal constitutionnel, en vertu de l'autorité que lui confère la Constitution de la Principauté d'Andorre, A DÉCIDÉ : 1. De rejeter le recours d'empara formé par la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes contre l'ordonnance du 13 novembre 2017, rendue par la Section d'instruction spécialisée 1 de la Batllia, et contre les ordonnances du 20 avril 2018 et du 18 juin de la même année, rendues par le Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre). 2. De confirmer le rejet, prononcé au stade de l'admission, de la demande de suspension de l'exécution de la décision attaquée. 3. De déclarer qu'il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'ordonnance du 4 juillet 2018. 4. Déclarer qu'il n'y a pas lieu de procéder à une condamnation expresse aux dépens occasionnés dans la présente procédure. 5. Publier le présent jugement, conformément aux dispositions de l'article 5 de la Loi qualifiée du Tribunal constitutionnel, au Butlletí Oficial del Principat d'Andorra. Et ainsi, par notre présent jugement, qui doit être notifié à la représentation procédurale de M. Luis Pablo Laplana Moraes, à la présidente de la Batllia, au président du Tribunal de Corts (Tribunal criminel d'Andorre) et au Ministère public, nous le prononçons, ordonnons et signons à Andorra la Vella, le 19 décembre 2018. Dominique Rousseau Josep-D. Guàrdia Canela Président Vice-président Laurence Burgorgue-Larsen Magistrate